Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
Made 2007-03-09 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- English
- Kind
- Regulation
- Country
- Belgium · Vlaanderen
- Subjects
- Land and soil, Water
- Keywords
- pesticides, fertilizers/nutrients, pollution control, freshwater pollution, groundwater, surface water, certification, inspection
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9 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-04-2007 et mise à jour au 23-08-2011) Source : COMMUNAUTE FLAMANDE Publication : 27-04-2007 numéro : 2007035582 page : 22624 IMAGE Dossier numéro : 2007-03-09/51 Entrée en vigueur : 27-04-2007 CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. Art. 1-2 CHAPITRE II. - Règles spécifiques de fertilisation pour certains engrais ou certaines cultures. Section 1re. - Règles de fertilisation relatives aux engrais à basse efficience d'azote ou contenant de l'azote lentement libéré et aux effluents ayant une basse teneur en azote. Art. 3-6 Section 2. - [1 Fertilisation à l'aide d'effluents d'élevage dans une perspective pluriannuelle pour les agriculteurs biologiques, en exécution de l'article 13, § 9, du Décret sur les engrais]1 Art. 7-8 CHAPITRE III. - Les dispositions en matière de résidu de nitrate. Art. 9-10 CHAPITRE IV. - La production d'effluents d'élevage. Section 1re. - La définition des pertes d'azote. Art. 11 Section 2. - La quantité de mais dans la ration alimentaire des vaches laitières et l'incidence sur les chiffres de déversement pour vaches laitières. Art. 12-13 CHAPITRE V. - Définition de la pression de production communale. Art. 14 CHAPITRE VI. - Surveillance. Art. 15 CHAPITRE VII. - Perception et recouvrement. Art. 16 CHAPITRE VII/1. [1 - Dispositions transitoires]1 Art. 16/1 CHAPITRE VIII. - Dispositions finales. Art. 17-18 ANNEXES. Art. N1-N2 Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment les articles 8 §§ 3 et 4, 13 §§ 4 et 9, 14 §§ 3 et 4, 15 § 2, 22 § 2, 23, 24 § 5, 26 § 5, 27 §§ 1er et 5, 28 § 2, 29 § 1er, 47, 48 § 2, 49 à 59 compris, 60 § 1er, 61, 62 §§ 6 et 7, 64 § 1er, 66, 67, 68, 70; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 février 2007; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 février 2007; Vu l'avis 42 398/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que l'épandage d'autres engrais ou d'effluents d'élevage traités contenant de l'azote dans une telle forme que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage ou dont le contenu en azote est limité, est toujours (donc déjà à partir du 1er janvier) autorisé suivant l'article 8 du Décret sur les Engrais; qu'en vue de la saison de plantation, les horticulteurs doivent pouvoir disposer de l'aper}u tant des cultures que des combinaisons de ces dernières qu'ils peuvent planter dans le respect des normes d'épandage d'engrais du Décret sur les Engrais; que la saison de fertilisation à l'aide d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques ou artificiels prend cours le 15 février; que les agriculteurs doivent, d'une part pour la fertilisation des terres arables appartenant à l'entreprise, et d'autre part, pour transporter des engrais vers d'autres agriculteurs, bien être au courant du contenu en nutritifs exact des effluents produits par leurs animaux, qu'ils peuvent uniquement constater avec certitude les données en matière d'azote que s'ils disposent des chiffres relatifs aux émissions d'azote des étables; que les éleveurs de cheptel laitier doivent disposer, en vue de constater la quantité d'effluents de leur cheptel laitier, de toutes les données, notamment les données relatives aux rations alimentaires et au rapport végétaux alimentaires-herbes et à l'émission azote y afférente; que l'approbation et la publication du présent arrêté est nécessaire pour que la directive azote puisse être supposée être entièrement convertie dans la législation flamande et que la Commission européenne puisse le constater sans délai étant donné que nous avons déjà été condamnés en 2005 pour la conversion incomplète et vu que le nouveau programme d'action quadriennal doit entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2007 conformément à la directive azote et vu que le présent arrêté d'exécution en constitue un élément essentiel; vu la circonstance que le Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 est entré en vigueur à partir du 1er janvier 2007; que le présent arrêté d'exécution constitue un élément essentiel de la législation qui devrait permettre d'exécuter la programme d'action flamand 2007-2010 en implémentation de la directive azote 91/676/CE du 12 décembre 1991 pour que la Belgique se conformerait à la directive azote tel qu'expliqué par la Cour de Justice européenne dans son arrêt du 22 décembre 2005; que dans le cadre de la certitude juridique, les agriculteurs doivent pouvoir disposer dans les plus brefs délais possibles de la réglementation du présent arrêté afin de l'intégrer dans la planification de leurs entreprises; Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; Après délibération, Arrête : Texte Table des matières Début CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. Article 1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Décret sur les Engrais : le Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006; 2° laboratoire agréé : un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6, du Décret sur les Engrais; 3° compendium : le compendium, tel que mentionné à l'article 62, § 7, du Décret sur les Engrais; 4° azote minéral : la quantité d'azote sous forme d'ammonium, de nitrure et de nitrate; 5° vache laitière : un animal appartenant à une des différentes catégories de vaches laitières, telles que visées à l'article 27, § 1er, du Décret sur les Engrais, quelque soit la production laitière. [1 6° autre engrais contenant de l'azote lentement libéré : un autre engrais contenant de l'azote dans une telle forme que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, tel que visé à l'article 8, § 4, et à l'article 13, § 9, du Décret sur les engrais, et un autre engrais dont l'azote est présent sous une telle forme que seule une partie limitée de l'azote est libérée pendant l'année d'épandage, tel que visé à l'article 12, § 1er, deuxième alinéa, 3°, et troisième alinéa, 4°, du Décret sur les engrais; 7° effluents d'élevage traités contenant de l'azote lentement libéré : des effluents d'élevage traités contenant de l'azote dans une telle forme que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, tel que visé à l'article 8, § 4, du Décret sur les engrais, et des effluents d'élevage traités dont l'azote est présent sous une telle forme que seule une partie limitée de l'azote est libérée pendant l'année d'épandage, tel que visé à l'article 12, § 1er, deuxième alinéa, 3°, et troisième alinéa, 4°, du Décret sur les engrais; 8° effluents d'élevage traités ou autre engrais dont la teneur en azote est peu élevée : des effluents d'élevage traités ou autre engrais dont la teneur en azote est peu élevée, tels que visés à l'article 8, § 4, et à l'article 12, § 1er, troisième alinéa, 4°, du Décret sur les engrais.]1 (1)<AGF 2011-07-15/35, art. 1, 005; En vigueur : 02-09-2011> Art. 2. Tous les documents qui doivent être établis dans le cadre du Décret sur les Engrais, ainsi que toutes les pièces justificatives, doivent être conservés pour être consultés par le concerné pendant 5 années civiles, à compter à partir du 1er janvier suivant la date à laquelle le document ou la pièce justificative a été rédigé. CHAPITRE II. - Règles spécifiques de fertilisation pour certains engrais ou certaines cultures. Section 1re. - Règles de fertilisation relatives aux engrais à basse efficience d'azote ou contenant de l'azote lentement libéré et aux effluents ayant une basse teneur en azote. Art. 3.[1 Afin d'être considérés comme étant un autre engrais contenant de l'azote lentement libéré ou des effluents d'élevage traités contenant de l'azote lentement libéré, il doit être répondu aux conditions suivantes : 1° le taux d'azote minéral est inférieur à 15 % du taux d'azote total; 2° la somme du taux d'azote minéral et d'azote organique rapidement libéré est inférieure à 30 % du taux d'azote total. Afin d'être considérés comme étant des effluents d'élevage traités ou un autre engrais dont la teneur en azote est peu élevée, le taux d'azote total ne peut pas être supérieur à 0,60 kg d'azote par tonne.]1 (1)<AGF 2011-07-15/35, art. 2, 005; En vigueur : 02-09-2011> Art. 4.[1 § 1er. Les producteurs d'autres engrais ou d'effluents d'élevage traités, répondant aux conditions visées à l'article 3, premier ou deuxième alinéas, et les exploitants des unités de traitement ou de transformation produisant des effluents tels que visés à l'article 22, § 2, du Décret sur les engrais, peuvent demander une attestation à cet effet à la 'Mestbank', à condition qu'ils ont entièrement et correctement introduit la déclaration visée à l'article 23 du Décret sur les engrais. Cette demande est accompagnée des résultats d'une analyse : 1° effectuée par un laboratoire agréé conformément au compendium; 2° datant d'il y a six mois au maximum. Par dérogation à cette disposition, une analyse datant d'il y a trois ans au maximum peut être utilisée pour démontrer la condition visée à l'article 3, premier alinéa, 2°, à condition que le processus de production des engrais soit resté inchangé après l'analyse; 3° démontrant que l'engrais remplit les conditions visées à l'article 3, premier ou deuxième alinéas, ou que l'effluent a une teneur en azote ammoniacale inférieure à 1 kg NH4-N par 1000 l ou 1 kg NH4 N par 1000 kg. § 2. Différents producteurs d'engrais produisant des engrais ayant la même composition et par le même processus de production, peuvent introduire pour ces engrais une demande commune, telle que visée au § 1er. Cette demande commune est accompagnée des pièces nécessaires démontrant que les engrais ont la même composition et sont produits par le même processus de production. Les producteurs concernés désignent une personne de contact. Les producteurs concernés peuvent à tout moment désigner une autre personne de contact. § 3. La 'Mestbank' examine la demande visée aux paragraphes 1er et 2, et communique sa décision motivée au demandeur dans les soixante jours calendaires. Lorsque la demande d'attestation est déclarée être positive, la "Mestbank" envoie une attestation, accompagnée de la décision, au producteur d'engrais concerné ou à l'exploitant concerné. L'attestation est valable à partir du jour où la demande a été jugée positive jusqu'au 31 juillet inclus de l'année calendrier suivante. Par dérogation au premier alinéa, les attestations ayant trait aux eaux d'écoulement répondant aux conditions visées à l'article 3, deuxième alinéa, sont valables à partir du jour où la demande a été jugée positive jusqu'au 31 juillet inclus de la troisième année calendaire suivante. § 4. Le producteur d'engrais ou l'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation, disposant d'une attestation valable telle que visée au paragraphe 3, peut obtenir une prolongation de la validité de son attestation. A cet effet, il joint à sa déclaration telle que visée à l'article 23 du Décret sur les engrais, une copie des résultats d'une analyse telle que visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa. Lorsque la demande de prolongation de la validité de l'attestation est jugée être positive, la 'Mestbank' envoie au plus tard le 15 juillet une nouvelle attestation au producteur d'engrais concerné ou à l'exploitant concerné. La nouvelle attestation est valable à partir du 1er août de l'année calendaire en cours jusqu'au 31 juillet inclus de l'année calendaire suivante. Les producteurs d'engrais ayant obtenu une attestation sur la base d'une demande commune telle que visée au paragraphe 2, peuvent obtenir une prolongation de la validité de leur attestation. A cet effet, la personne de contact concernée, désignée conformément au paragraphe 2, troisième alinéa, joint à sa déclaration telle que visée à l'article 23 du Décret sur les engrais, une copie des résultats d'une analyse telle que visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa. Lorsque la personne de contact visée au paragraphe 2, troisième alinéa, n'est pas assujettie à la déclaration conformément à l'article 23 du Décret sur les engrais, elle transmet au plus tard le 15 février une copie des résultats de l'analyse visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, à la 'Mestbank'. Lorsque la demande de prolongation de la validité de l'attestation est jugée être positive, la "Mestbank" envoie au plus tard le 15 juillet une nouvelle attestation aux producteurs d'engrais concernés. La nouvelle attestation est valable à partir du 1er août de l'année calendaire en cours jusqu'au 31 juillet inclus de l'année calendaire suivante. Par dérogation au deuxième alinéa, les attestations ayant trait aux eaux d'écoulement répondant aux conditions visées à l'article 3, deuxième alinéa, sont valables à partir du 1er août de l'année calendaire en cours jusqu'au 31 juillet inclus de la troisième année calendaire suivante. § 5. La "Mestbank" tient une liste des engrais pour lesquels une attestation a été accordée. La liste des attestations délivrées est publique et est périodiquement mise à jour. § 6. Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux fixe les modèles des attestations.]1 (1)<AGF 2011-07-15/35, art. 3, 005; En vigueur : 02-09-2011> Art. 5.§ 1er. Les producteurs d'engrais et les exploitants d'unités de traitement ou de transformation, disposant d'une attestation valable, telle que visée aux § 4, doivent remettre une copie de cette attestation au transporteur d'engrais à chaque transport d'engrais pour lesquels ils disposent d'une attestation. Cette copie mentionne le numéro du document dressé en vue du transport de ces engrais, conformément aux dispositions des articles 47 à 60 compris du Décret sur les Engrais. Cette copie doit être présente pendant le transport et doit être remise au preneur des engrais concernés. § 2. Lorsqu'un producteur d'engrais ou l'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation qui a obtenu une attestation, telle que visée à l'article 4, utilise improprement cette attestation : 1° le producteur ou exploitant est, pour l'engrais mentionné dans l'attestation concernée et avec entrée en vigueur immédiate, rayé de la liste visée à [1 l'article 4, § 5]1; 2° l'attestation concernée est immédiatement annulée. Par utilisation impropre, tel que visée au premier alinéa, il faut entre autres entendre : 1° remettre une copie d'une attestation lors du transport d'engrais qui ne répondent pas aux conditions de l'article 3, §§ 1er ou 2, ou à une des conditions de l'article 22, § 2, du Décret sur les Engrais; 2° remettre une copie d'une attestation lors du transport d'engrais autres que ceux pour lesquels l'attestation a été remise; 3° remettre une copie d'une attestation qui n'est plus valable au jour du transport des engrais concernés. (1)<AGF 2011-07-15/35, art. 4, 005; En vigueur : 02-09-2011> Art. 6.§ 1er. Le preneur d'engrais pour lequel le producteur avait une attestation valable, telle que visée à l'article 4, au moment de la fourniture, qui statuait que l'engrais concerné est un autre engrais, contenant de l'azote dans une telle forme que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, tel que visé à l'article 13, § 9, du Décret sur les Engrais, et qui en exécution de l'article 13, § 9, du Décret sur les Engrais veut épandre plus de nutritifs qu'autorisés conformément à l'article 13, § 1er, du Décret sur les Engrais : 1° peut, en cas de fertilisation avec cet engrais, épandre au maximum 76,5 d'azote minéral par ha; 2° doit faire de sorte qu'il ait des végétaux au moment de l'épandage ou que des végétaux soient plantés ou semés dans les 30 jours calendriers suivant l'épandage; doit faire de sorte que pendant l'épandage de l'engrais concerné il dispose d'une copie de l'attestation, telle que visée à l'article 4; 3° fournit, par le biais de la déclaration, telle que visée à l'article 23 du Décret sur les Engrais, qui a trait à l'année pendant laquelle ces engrais sont ou seront utilisés, les données relatives à la quantité, exprimée en kg, et à la composition, exprimée en kg N et en kg P2O5, de ces engrais qui sont ou seront utilisés, ainsi qu'à la parcelle sur laquelle ces engrais sont ou seront utilisés. Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut fixer les modalités relatives à l'attribution des engrais utilisés aux différentes années de production. § 2. Le preneur d'engrais pour lequel le producteur avait une attestation valable, telle que visée à l'article 4, au moment de la fourniture, qui statuait que l'engrais concerné est un autre engrais ou un effluent d'élevage traité, contenant de l'azote dans une telle forme que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, tel que visé à l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais, et qui en exécution de l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais veut épandre plus de nutritifs pendant la période à partir du 1er septembre jusqu'au 15 février : 1° peut, en cas de fertilisation avec cet engrais, épandre au maximum 30 kg d'azote minéral par ha; 2° doit faire de sorte qu'il ait des végétaux au moment de l'épandage ou que des végétaux soient plantés ou semés dans les 30 jours calendriers suivant l'épandage; 3° doit faire de sorte que pendant l'épandage de l'engrais concerné il dispose d'une copie de l'attestation, telle que visée à l'article 4. En dérogation au premier alinéa, les conditions visées au premier alinéa ne doivent, lors de l'épandage des effluents d'élevage contenant de l'azote dans une telle forme que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, tels que visés à l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais, sur les terrains argileux lourds dans les polders, tels que visés à l'article 8, § 3, du Décret sur les Engrais, être respectées que pour l'épandage de ces engrais entre le 15 octobre et le 15 février. § 3. Le preneur d'engrais pour lequel le producteur avait une attestation valable, telle que visée à l'article 4, au moment de la fourniture, qui statuait que l'engrais concerné est un autre engrais ou un effluent d'élevage traité, dont le volume d'azote est limité, tel que visé à l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais, et qui en exécution de l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais veut épandre ces engrais pendant la période à partir du 1er septembre jusqu'au 15 février : 1° peut, en cas de fertilisation avec cet engrais, épandre au maximum 30 kg d'azote minéral par ha, dont au maximum 10 kg d'azote minéral; 2° doit faire de sorte qu'il ait des végétaux au moment de l'épandage; 3° doit faire de sorte que pendant l'épandage de l'engrais concerné il dispose d'une copie de l'attestation, telle que visée à l'article 4. En dérogation au premier alinéa, les conditions visées au premier alinéa ne doivent, lors de l'épandage des effluents d'élevage dont le volume d'azote est limité, tels que visés à l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais, sur les terrains argileux lourds dans les polders, tels que visés à l'article 8, § 3, du Décret sur les Engrais, être respectées que pour l'épandage de ces engrais entre le 15 octobre et le 15 février. [1 § 4. Le preneur d'engrais pour lesquels le producteur avait une attestation valable, telle que visée à l'article 4, au moment de la fourniture, statuant que l'engrais concerné est un autre engrais contenant de l'azote lentement libéré ou un effluent d'élevage traité contenant de l'azote lentement libéré, peut utiliser cet engrais lors de la fertilisation du trou de plantation, de plantations le long des routes ou de plantations de bois, en exécution de l'article 12, § 1er, deuxième alinéa, 3°, du Décret sur les engrais. § 5. Le preneur d'engrais pour lesquels le producteur avait une attestation valable, telle que visée à l'article 4, au moment de la fourniture, statuant que l'engrais concerné est un autre engrais contenant de l'azote lentement libéré, un effluent d'élevage traité contenant de l'azote lentement libéré ou un effluent d'élevage traité ou un autre engrais dont la teneur d'azote est peu élevée, peut utiliser cet engrais lors de l'aménagement et de l'entretien de jardins, de parcs et de jardins publics, en exécution de l'article 12, § 1er, troisième alinéa, 4°, du Décret sur les engrais.]1 (1)<AGF 2011-07-15/35, art. 5, 005; En vigueur : 02-09-2011> Section 2. - [1 Fertilisation à l'aide d'effluents d'élevage dans une perspective pluriannuelle pour les agriculteurs biologiques, en exécution de l'article 13, § 9, du Décret sur les engrais]1 (1)<AGF 2011-07-15/35, art. 6, 005; En vigueur : 02-09-2011> Art. 7.[1 En exécution de l'article 13, § 9, du Décret sur les engrais, l'agriculteur utilisant dans son exploitation des modes de production biologiques, peut épandre sur les parcelles de terre agricole sur lesquelles il utilise des modes de production biologique, plus d'azote provenant d'effluents d'élevage que les quantités visées à l'article 13, §§ 1er, 2 et 3, du Décret sur les engrais, aux conditions suivantes : 1° la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage, épandue dans une année calendaire déterminée sur le total des parcelles de terre agricole appartenant à son exploitation sur lesquelles il utilise des modes de production biologique, ne dépasse pas la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage qui, conformément aux dispositions de l'article 13, §§ 1er, 2 ou 3, du Décret sur les engrais, peut être épandue pendant cette année calendaire sur le total des parcelles de terre agricole appartenant à son exploitation, sur lesquelles il utilise des modes de production biologique; 2° dans une période de trois années calendaires, la quantité moyenne d'azote provenant d'effluents d'élevage, épandue annuellement sur une parcelle, ne peut pas dépasser les quantités visées à l'article 13, §§ 1er, 2 et 3, du Décret sur les engrais. Dans le présent article, on entend par : 1° demande unique : la demande unique,visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture; 2° agriculteur utilisant dans son exploitation des modes de production biologique : un agriculteur déclarant dans sa demande unique pour une ou plusieurs parcelles qu'il y utilise un mode de production biologique; 3° parcelles de terre agricole sur lesquelles il utilise des modes de production biologique : les parcelles de terre agricole dont il déclare dans sa demande unique qu'il y utilise un mode de production biologique.]1 (1)<AGF 2011-07-15/35, art. 7, 005; En vigueur : 02-09-2011> Art. 8. <Abrogé par AGF 2011-07-15/35, art. 8, 005; En vigueur : 02-09-2011> CHAPITRE III. - Les dispositions en matière de résidu de nitrate. Art. 9. § 1er. En exécution de l'article 14, § 3, du Décret sur les Engrais, la valeur de la concentration de nitrate moyenne valant comme critère de délimitation des zones à risques : 1° pour les eaux de surface fixée à 50 mg de nitrate par litre; 2° pour les eaux souterraines fixée à 50 mg de nitrate par litre; 3° pour l'eutrophisation des plans naturels d'eaux douces, des autres masses d'eaux douces, des estuaires, des eaux côtières et des eaux maritimes, le critère fixé sur la base de la directive de la Commission européenne. § 2. [1 ...]1 (1)<AGF 2010-09-10/13, art. 4, 004; En vigueur : 09-10-2010> Art. 10. § 1er. En exécution de l'article 14, § 4, du Décret sur les Engrais, F est fixé à 15/9 pour l'année calendaire 2007. § 2. En exécution de l'article 15, § 2, du Décret sur les Engrais, Y est fixé à 15/9 pour l'année calendaire 2007. § 3. En exécution de l'article 15, § 2, du Décret sur les Engrais, Z est fixé à 15/9 pour l'année calendaire 2007. CHAPITRE IV. - La production d'effluents d'élevage. Section 1re. - La définition des pertes d'azote. Art. 11. § 1er. La conversion du taux brut d'azote dans les affluents d'élevage en un taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, tel que visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2, du Décret sur les Engrais, se fait pour les espèces animales Bovins, Porcs et Volailles, sur la base des données communiquées par l'agriculteur dans sa déclaration, telle que visée à l'article 23 du Décret sur les Engrais, pour chacune des catégories d'animaux élevés, relatives au type d'étables dans lesquelles les animaux des catégories animales sont tenus. Les agriculteurs dont une partie de leurs animaux ne sont jamais tenus dans des étables, ne peuvent pas porter en compte des pertes d'azote pour les animaux qui ne sont jamais tenus dans des étables. Pour ces animaux, le taux brut d'azote dans les affluents d'élevage au moment du déversement est égal au taux net d'azote du lisier animal, tel que visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2, du Décret sur les Engrais. Pour les différentes catégories animales de l'espèce animale Bovins, à l'exception de la catégorie animale des veaux d'engrais, les pertes totales d'azote sont exprimées en tant que pourcentage des normes de déversement par animal et par an. Pour la catégorie animale des veaux d'engrais ainsi que pour les différentes catégories animales des espèces animales des Porcs ou Volailles, les pertes totales d'azote sont exprimées en kg d'azote par animal et par an. Les pertes d'azotes suivantes sont ainsi distinguées : 1° pour les animaux de la catégorie animale veaux d'engrais : 2,29 kg N par animal et par an, quelque soit le type d'étable dans la quelle sont tenus les animaux concernés : 2° pour les animaux de la catégorie animale Bovins, à l'exception des veaux d'engrais : Bovins specifies par type d'etable Perte d'azote en pourcents Bovins tenus dans des etables produisant a peine 10 % du fumier Bovins tenus dans des etables produisant partiellement 15 % du fumier Bovins tenus dans des etables produisant exclusivement 20 % du fumier 3° pour les animaux de la catégorie animale Porcs : Categorie animale Type d'etable Perte totale d'azote kg N/animal/annee Porcelets (jusqu'a 20 kg) Traditionnel - fumier mixte 0,52 Traditionnel - fumier 1,01 Pauvre en emissions - fumier 0,26 mixte Pauvre en emissions - fumier 0,40 Porcs d'engraissement Traditionnel - fumier mixte 2,93 (< 110 kg) Traditionnel - fumier 5,48 alimentation en Pauvre en emissions - fumier 1,55 deux phases mixte Pauvre en emissions - fumier 2,25 Porcs d'engraissement Traditionnel - fumier mixte 2,92 (< 110 kg) Traditionnel - fumier 5,29 alimentation en trois Pauvre en emissions - fumier 1,53 phases mixte Pauvre en emissions - fumier 2,19 Verrats Traditionnel - fumier mixte 4,83 Traditionnel - fumier 9,71 Truies avec porcelets Traditionnel - fumier mixte 4,31 pesant moins < 7 kg Traditionnel - fumier 5,63 Pauvre en emissions - fumier 2,80 mixte Pauvre en emissions - fumier 4,14 Autres porcs > 110 kg Traditionnel - fumier mixte 3,76 Traditionnel - fumier 5,10 Pauvre en emissions - fumier 2,62 mixte Pauvre en emissions - fumier 3,96 4° pour les animaux de la catégorie animale Volaille : Categorie animale Type d'etable Perte totale d'azote kg N/animal/annee Poules pondeuses, y Batterie, pauvre en 0,141 compris les animaux emissions, systeme P-3.1 grands-parents et P-3.2 Batterie, pauvre en 0,181 emissions, systeme P-3.3 Batterie, pauvre en 0,163 emissions, systeme P-3.4 Batterie, pauvre en 0,166 emissions, systeme P-3.5 Batterie, autre type d'etable 0,181 Logement basse-cour, pauvre 0,222 en emissions, systeme P-4.1, P-4.2 et P-4.3 Logement basse-cour, autre 0,368 type d'etable Poules d'elevage de poules Batterie, pauvre en 0,075 pondeuses emissions, systeme P-1.1 et P-1.2 Batterie, pauvre en 0,099 emissions, systeme P-1.3 Batterie, pauvre en 0,088 emissions, systeme P-1.4 Batterie, pauvre en 0,091 emissions, systeme P-1.5 Batterie, types d'etables 0,098 riche en emissions Logement basse-cour, pauvre 0,124 en emissions, systeme P-2.1 Logement basse-cour, types 0,214 d'etables riche en emissions Coquelets Quelque soit le type d'etable 0,169 Poules d'elevage de Quelque soit le type d'etable 0,308 animaux parents coquelets Animaux parents coquelets Pauvre en emissions, 0,400 systeme P-1.1, P-1.2, P-1.3, P-1.4 et P-1.5 Autres types d'etables 0,700 Dindons d'abattage Quelque soit le type d'etable 0,798 Animaux parents dindons Quelque soit le type d'etable 0,766 Autruches animaux d'elevage Quelque soit le type d'etable 4,579 Autruches animaux d'abattage Quelque soit le type d'etable 2,686 Jeunes autruches Quelque soit le type d'etable 0,737 (0 - 3 mois) § 2. La conversion du taux brut d'azote dans les affluents d'élevage en un taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, tel que visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2, du Décret sur les Engrais, se fait pour les espèces animales Chevaux ou Autres, sur la base des chiffres suivants pour les pertes d'azote, exprimées en kg N par animal et par an : Categorie animale Perte totale d'azote kg N/animal/annee Chevaux (> 600 kg) 10,46 Chevaux et poneys (200-600 kg) 7,47 Chevaux et poneys (< 200 kg) 4,57 Lapins entreprises fermees (par lapine) 3,02 Lapins d'engraissage (par animal) 0,26 Lapins d'elevage (par lapine) 1,43 Chevres de moins de 1 an 1,39 Chevres de plus de 1 an 3,31 Moutons de moins de 1 an 1,06 Moutons de plus de 1 an 1,75 Visons entreprises fermees (par femelle) 1,71 Visons d'engraissage (par animal) 0,55 Visons d'elevage (par femelle) 0,63 § 3. Pour l'application du tableau, visé au § 1er, cinquième alinéa, 2°, il faut entendre par : 1° Bovins tenus dans des étables produisant à peine du fumier : bovins, à l'exception des veaux d'engrais, tenus dans des étables ou 10 % ou moins du lisier produit dans cette étable est du fumier; 2° Bovins tenus dans des étables produisant presqu'exclusivement du fumier : bovins, à l'exception des veaux d'engrais, tenus dans des étables ou 90 % ou plus du lisier produit dans cette étable est du fumier; 3° Bovins tenus dans des étables produisant partiellement du fumier : bovins tenus dans des étables n'appartenant pas aux catégories visées sous 1° et 2°. Pour l'application du tableau, visé au § 1er, cinquième alinéa, 3°, : 1° le chiffre des pertes pour le Fumier pauvre en émissions ne peut être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables où au moins 25 % du lisier produit est du fumier, et qui figurent à la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, tels que visés au point 1. Liste V : Liste des techniques de réduction pour porcs, de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.12 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement; 2° le chiffre des pertes pour le Fumier mixte pauvre en émissions ne peut être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables où au moins 25 % du lisier produit est du fumier, et qui figurent à la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, tels que visés au point 1. Liste V : Liste des techniques de réduction pour porcs, de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.12 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement; 3° le chiffre des pertes pour le Fumier traditionnel ne peut être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables entièrement pourvues de litières qui ne figurent pas à la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, tels que visés au point 1. Liste V : Liste des techniques de réduction pour porcs, de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.12 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement; 4° le chiffre des pertes pour le Fumier mixte traditionnel ne peut être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables qui ne sont pas entièrement pourvues de litières qui ne figurent pas à la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, tels que visés au point 1. Liste V : Liste des techniques de réduction pour porcs, de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution de l'article 1.1.2. et e l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement. Pour l'application du tableau, visé au § 1er, cinquième alinéa, 4°, il faut entendre par : 1° Batterie, pauvre en émissions, systèmes P-3.1 et P-3.2 : une étable à volaille pauvre en emissions, du type Système P-3.1, tel que visé à la liste P, ou du système P-3.2, tel que visé à la liste P; 2° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.3 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.3, tel que visé à la liste P; 3° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.4 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.4, tel que visé à la liste P; 4° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.5 : une étable à volaille pauvre en emissions, du type Système P-3.5, tel que visé à la liste P; 5° Batterie, autre types d'étable : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-3.1, P-3.2, P-3.3, P-3.4 ou P-3.5, tels que visés à la liste P, et dans laquelle les animaux sont tenus dans un système de batterie; 6° Logement de basse-cour, pauvre en émissions, systèmes P-4.1 et P-4.2 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-4.1, tel que visé a la liste P, ou du système P-4.2, tel que visé à la liste P; 7° Logement basse-cour, pauvre en émissions, système P-4.3 : une étable à volaille pauvre en emissions, du type Système P-4.3, tel que visé à la liste P; 8° Logement basse-cour, autre types d'étable : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-4,1, P-4,2, P-4,3, tels que visés à la liste P, et dans laquelle les animaux ne sont pas tenus dans un système de batterie; 9° Batterie, pauvre en émissions, systèmes P-1.1 et P-1.2 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.1, tel que visé à la liste P, ou du système P-1,2, tel que visé à la liste P; 10° Batterie, pauvre en émissions, système P-1.3 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.3, tel que visé à la liste P; 11° Batterie, pauvre en émissions, système P-1.4 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.4, tel que visé à la liste P; 12° Batterie, pauvre en émissions, système P-1.5 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.5, tel que visé à la liste P; 13° Batterie, types d'étables riche en émissions : une étable à volaille n'étant pas du type Système P 1,1, P-1,2, P-1,3, P-1,4 ou P-1,5, tels que visés à la liste P, et dans laquelle les animaux sont tenus dans un système de batterie; 14° Logement basse-cour, pauvre en émissions, système P-2,1 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-2,1, tel que visé à la liste P; 15° Logement basse-cour, types d'étables riche en émissions : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-2,1, tel que visé à la liste P, et dans laquelle les animaux ne sont pas tenus dans un système de batterie; 16° Systèmes P-1.1, P-1.2, P-1.3, P-1.4 et P-1.5 pauvres en émissions : une étable à volaille pauvre en émissions du type Système P-1.1, P-1.2, P-1.3, P-1.4 ou P-1.5, tels que visés à la liste P; 17° Autres types d'étables : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-1.1, P-1.2, P-1.3, P 1.4 ou P-1.5, tels que visés à la liste P; 18° Liste P : la liste telle que visée au point 2. Liste P : Liste des techniques de réduction pour volailles, de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement. Section 2. - La quantité de mais dans la ration alimentaire des vaches laitières et l'incidence sur les chiffres de déversement pour vaches laitières. Art. 12. § 1er. En exécution de l'article 27, § 1er, dernier alinéa, du Décret sur les Engrais, les normes de déversement forfaitaires valent telles que mentionnées à l'article 27, § 1er, premier alinéa, du Décret sur les Engrais, en ce qui concerne les vaches laitières tenues à une exploitation faisant partie d'une entreprise qui répond aux deux conditions suivantes : 1° le nombre moyen de vaches laitières tenues pendant une certaine année calendaire à toutes les exploitations appartenant à l'entreprise, divisé par la somme de la superficie de cultures de fourrage et de la superficie de prairie résulte en un nombre qui est au maximum 3; 2° la superficie de cultures de fourrage divisée par la somme de la superficie de cultures de fourrage et de la superficie de prairie productive résulte en nombre y qui est au moins 0,45. Pour le calcul du nombre Y tel que visé au premier alinéa, la superficie de cultures de fourrage est égale à la somme : 1° du mais, des céréales et betteraves de fourrage, étant la superficie de terre arable cultivée en vue d'une propre utilisation, exprimée en hectares, qui au 1er janvier appartenait aux exploitations appartenant à l'entreprise et sur laquelle a été cultivée du mais, des céréales et betteraves de fourrage en tant que culture principale, le cas échéant diminuée de la superficie de terre arable, exprimée en ha, dont les végétaux de fourrage sont utilisés dans une autre entreprise; 2° de la superficie de terre arable, exprimée en ha, qui au 1er janvier appartenait à une exploitation faisant partie d'une autre entreprise et sur laquelle du mais a été cultivé comme culture principale, mais dont le produit du mais de ces terres arables a été utilisé comme fourrage dans la propre entreprise; 3° du nombre de tonnes de pulpe pressée de betteraves sucrières, divisé par 63, ayant été utilisé à différentes exploitations appartenant à l'entreprise comme fourrage. Pour le calcul des nombres, tels que visés à l'alinéa premier, la superficie de prairie productive est la superficie de terre arable, exprimée en ha, qui jusqu'au 1er janvier appartenait a une des exploitations appartenant à l'entreprise et sur laquelle l'herbe est cultivée comme culture principale a l'exception des prairies sur lesquelles la fermentation " zéro " s'applique. § 2. L'agriculteur qui utilise le produit du maïs d'une autre entreprise comme fourrage, tel que visé au § 1er, deuxième alinéa, doit établir un contrat à cet effet pour l'année calendaire concernée et en joindre une copie à sa déclaration, telle que visée à l'article 23 du Décret sur les Engrais. En vue de déterminer le nombre de tonnes du pulpe pressée de betteraves sucrières qui ont été utilisées comme fourrage aux différentes exploitations appartenant à l'entreprise, tel que visé au § 1er, deuxième alinéa, 3°, l'on utilise les données figurant sur la déclaration, telle que visée à l'article 23 du Décret sur les Engrais, des producteurs, importateurs et vendeurs de fourrage. Art. 13. § 1er. Les normes de déversement forfaitaires telles que mentionnées à l'article 27, § 1er, en ce qui concerne les vaches laitieres tenues à une entreprise qui ne répond pas a la condition visée à l'article 12, § 1er, premier alinéa, du Décret sur les Engrais, sont établies comme suit : la norme de deversement telle qu'établie à l'article 27, § 1er, du Décret sur les Engrais, est augmentée de 8 kg N et 2 kg P2O5. § 2. lorsqu'il n'a pas été répondu à la condition telle visée à l'article 12, § 1er, premier alinéa, 2°, les chiffres forfaitaires de déversement sont, en application de l'article 27, § 1er, du Décret sur les Engrais, sont majorés de : (1 - (100 x y/45)) x 20 kg pour N et de (1 - (100 x y/45)) x 8 kg pour P2O5. Par " Y ", l'on entend le nombre obtenu après calcul tel que visé à l'article 12, § 1er, premier alinéa, 2°. § 3. Si tant sur la base du § 1er que sur la base du § 2, une majoration des chiffres de déversement N et P2O5 doit être appliquée, la plus grande des deux majorations est appliquée, tant par rapport de N que de P2O5. CHAPITRE V. - Définition de la pression de production communale. Art. 14. En exécution de l'article 29, § 1er, du Décret sur les Engrais, la pression de production communale est établie dans la liste jointe en annexe II au présent arrêté. CHAPITRE VI. - Surveillance. Art. 15. <Abrogé par AGF 2009-04-30/88, art. 49, 003; En vigueur : 25-06-2009> CHAPITRE VII. - Perception et recouvrement. Art. 16. § 1er. Le chef de division de la division " Mestbank " de la Société terrienne flamande est autorisé à imposer les amendes administratives visées au Décret sur les Engrais. Le chef de division précité est également compétent pour la remise ou la réduction de l'amende administrative et de l'octroi de sursis de paiement, conformément au dispositif des articles 66 et 67 du Décret sur les Engrais. En cas d'absence, le chef de division précité est remplacé pour les missions prévues par le présent article, par le fonctionnaire de niveau A de la Sociéte terrienne flamande, désigné par lui. § 2. Un administrateur délégué de la Société flamande terrienne est autorise : a) à viser, à déclarer exécutoire et conforme du commandement visé à l'article 68 du Décret sur les Engrais; b) à requérir l'inscription hypothécaire visée à l'article 68 du Décret sur les Engrais. En cas d'absence, l'administrateur délégué est remplacé pour les missions prévues par le présent article, par le fonctionnaire de niveau A de la Société terrienne flamande, designé par lui. CHAPITRE VII/1. [1 - Dispositions transitoires]1 (1)<Inséré par AGF 2011-07-15/35, art. 9, 005; En vigueur : 02-09-2011> Art. 16/1. [1 Les attestations accordées par le Ministre flamand compétent pour l'environnement et la politique des eaux en exécution de l'article 4, sont considérées pour la durée restante de leur validité comme des attestations accordées par la 'Mestbank', en exécution de l'article 4.]1 (1)<Inséré par AGF 2011-07-15/35, art. 9, 005; En vigueur : 02-09-2011> CHAPITRE VIII. - Dispositions finales. Art. 17. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 7, 8, 11, 12, 13 et 15 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2007. Art. 18. La Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 9 mars 2007. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS ANNEXES. Art. N1. <Abrogé par AGF 2010-09-10/13, art. 5, 004; En vigueur : 09-10-2010> Art. N2. Annexe II. Pression nette de production communale sur la base de l'année de production 2005. Commune Pression nette de production en kg par ha Aalst 86,3 Aalter 358,0 Aarschot 79,6 Aartselaar 134,8 Affligem 81,1 Alken 172,9 Alveringem 217,4 Antwerpen 57,2 Anzegem 191,9 Ardooie 495,0 Arendonk 273,0 As 277,6 Asse 104,2 Assenede 213,0 Avelgem 172,9 Baarle-Hertog 716,2 Balen 180,6 Beernem 286,6 Beerse 249,6 Beersel 133,3 Begijnendijk 40,1 Bekkevoort 118,6 Beringen 78,0 Berlaar 109,6 Berlare 157,7 Bertem 51,6 Bever 129,2 Beveren-Waas 236,3 Bierbeek 66,4 Bilzen 133,4 Blankenberge 93,3 Bocholt 292,7 Boechout 47,1 Bonheiden 83,6 Boom 50,0 Boortmeerbeek 101,5 Borgloon 85,7 Bornem 96,2 Borsbeek 19,2 Boutersem 78,0 Brakel 122,5 Brasschaat 45,3 Brecht 306,4 Bredene 42,8 Bree 240,7 Brugge 171,3 Buggenhout 114,4 Damme 181,7 De Haan 107,8 De Panne 124,2 De Pinte 105,3 Deerlijk 369,1 Deinze 254,8 Denderleeuw 118,0 Dendermonde 197,7 Dentergem 416,2 Dessel 206,9 Destelbergen 126,0 Diepenbeek 143,9 Diest 118,9 Diksmuide 221,1 Dilbeek 78,5 Dilsen 155,1 Drogenbos 332,0 Duffel 71,2 Edegem 109,7 Eeklo 370,4 Erpe-Mere 166,5 Essen 331,7 Evergem 241,3 Galmaarden 114,5 Gavere 117,5 Geel 189,4 Geetbets 110,6 Genk 37,4 Gent 142,8 Geraardsbergen 126,1 Gingelom 19,1 Gistel 171,5 Glabbeek 126,1 Gooik 128,6 Grimbergen 44,6 Grobbendonk 246,3 Haacht 125,6 Haaltert 111,1 Halen 123,1 Halle 87,2 Ham 100,0 Hamme 184,4 Hamont-Achel 241,2 Harelbeke 197,8 Hasselt 90,3 Hechtel-Eksel 78,7 Heers 94,2 Heist-Op-Den-Berg 132,3 Hemiksem 56,8 Herent 51,4 Herentals 210,2 Herenthout 200,1 Herk-De-Stad 94,7 Herne 117,3 Herselt 185,0 Herstappe 166,1 Herzele 125,8 Heusden-Zolder 56,1 Heuvelland 241,6 Hoegaarden 53,4 Hoeilaart 168,7 Hoeselt 106,8 Holsbeek 75,9 Hooglede 367,3 Hoogstraten 470,1 Horebeke 113,8 Houthalen-Helchteren 40,2 Houthulst 243,8 Hove 234,4 Huldenberg 89,3 Hulshout 174,1 Ichtegem 367,9 Ieper 255,2 Ingelmunster 210,9 Izegem 268,1 Jabbeke 227,1 Kalmthout 257,0 Kampenhout 14,0 Kapellen 72,5 Kapelle-Op-Den-Bos 90,9 Kaprijke 379,2 Kasterlee 315,9 Keerbergen 75,8 Kinrooi 299,4 Kluisbergen 149,1 Knesselare 299,7 Knokke-Heist 121,2 Koekelare 373,2 Koksijde 112,4 Kontich 178,7 Kortemark 295,8 Kortenaken 118,4 Kortenberg 41,4 Kortessem 122,1 Kortrijk 144,2 Kraainem 12,8 Kruibeke 268,2 Kruishoutem 189,7 Kuurne 178,2 Laakdal 160,7 Laarne 144,4 Lanaken 121,8 Landen 28,0 Langemark-Poelkapelle 284,1 Lebbeke 124,4 Lede 98,1 Ledegem 322,8 Lendelede 279,4 Lennik 106,8 Leopoldsburg 73,8 Leuven 48,6 Lichtervelde 606,0 Liedekerke 85,9 Lier 99,6 Lierde 128,2 Lille 230,2 Linkebeek 36,7 Lint 57,4 Linter 112,7 Lochristi 247,6 Lokeren 242,7 Lommel 99,4 Londerzeel 132,3 Lo-Reninge 275,2 Lovendegem 244,5 Lubbeek 95,2 Lummen 201,1 Maarkedal 152,5 Maaseik 181,6 Maasmechelen 75,7 Machelen 0,9 Maldegem 221,5 Malle 240,0 Mechelen 66,2 Meerhout 209,4 Meeuwen-Gruitrode 216,2 Meise 80,5 Melle 163,2 Menen 162,9 Merchtem 140,3 Merelbeke 94,5 Merksplas 497,5 Mesen 114,2 Meulebeke 353,0 Middelkerke 142,8 Moerbeke-Waas 143,4 Mol 94,6 Moorslede 250,9 Mortsel 181,4 Nazareth 268,2 Neerpelt 241,4 Nevele 257,3 Niel 248,3 Nieuwerkerken 81,4 Nieuwpoort 161,5 Nijlen 118,5 Ninove 127,1 Olen 148,2 Oostende 107,7 Oosterzele 144,6 Oostkamp 299,3 Oostrozebeke 410,9 Opglabbeek 177,8 Opwijk 102,8 Oudenaarde 120,7 Oudenburg 181,3 Oud-Heverlee 39,5 Oud-Turnhout 263,8 Overijse 47,0 Overpelt 149,3 Peer 217,3 Pepingen 132,5 Pittem 462,0 Poperinge 214,1 Putte 115,9 Puurs 65,4 Ranst 160,6 Ravels 435,4 Retie 206,7 Riemst 123,4 Rijkevorsel 356,3 Roeselare 267,3 Ronse 128,2 Roosdaal 81,7 Rotselaar 23,5 Ruiselede 485,4 Rumst 212,5 Schelle 99,5 Scherpenheuvel-Zichem 87,4 Schilde 78,7 Schoten 51,4 Sint-Amands 128,0 Sint-Genesius-Rode 122,4 Sint-Gillis-Waas 218,3 Sint-Katelijne-Waver 104,2 Sint-Laureins 189,4 Sint-Lievens-Houtem 102,4 Sint-Martens-Latem 66,1 Sint-Niklaas 261,4 Sint-Pieters-Leeuw 99,7 Sint-Truiden 55,7 Spiere-Helkijn 77,6 Stabroek 99,9 Staden 399,5 Steenokkerzeel 12,2 Stekene 244,2 Temse 220,7 Ternat 81,2 Tervuren 44,5 Tessenderlo 114,3 Tielt 483,0 Tielt-Winge 95,8 Tienen 83,1 Tongeren 95,3 Torhout 437,8 Tremelo 112,3 Turnhout 176,5 Veurne 167,8 Vilvoorde 31,9 Vleteren 286,9 Voeren 135,3 Vorselaar 216,3 Vosselaar 329,3 Waarschoot 233,9 Waasmunster 202,2 Wachtebeke 126,3 Waregem 166,1 Wellen 75,7 Wemmel 68,4 Wervik 254,2 Westerlo 175,6 Wetteren 140,6 Wevelgem 287,5 Wezembeek-Oppem 8,1 Wichelen 113,6 Wielsbeke 319,0 Wijnegem 11,5 Willebroek 117,2 Wingene 563,3 Wommelgem 55,9 Wortegem-Petegem 145,4 Wuustwezel 424,2 Zandhoven 173,3 Zaventem 6,6 Zedelgem 328,0 Zele 248,9 Zelzate 168,8 Zemst 67,8 Zingem 115,1 Zoersel 102,0 Zomergem 250,4 Zonhoven 81,5 Zonnebeke 302,4 Zottegem 93,1 Zoutleeuw 79,4 Zuienkerke 136,0 Zulte 267,3 Zutendaal 161,8 Zwalm 99,9 Zwevegem 174,2 Zwijndrecht 82,6 Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Bruxelles, le 9 mars 2007. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS