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Laws of Belgium

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif aux minerais de surface

Made 2004-03-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Belgium · Vlaanderen
Subjects
Mineral resources
Keywords
minerals, exploration, pollution control, policy/planning, management/conservation, certification
Categories
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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  1. Art. 1 TITRE II. - Les plans de minerais de surface. CHAPITRE 1er. - La réalisation des plans de minerais de surface. Section 1re. - Le plan général de minerais de surface.

  2. Art. 2 Section 2. - Le plan particulier de minerais de surface..

  3. Art. 2bis, 2ter, 2quater, 2quinquies, 2sexies, 2septies, 2octies, 3 Section 3. - (Etablissement des plans d'exécution spatiaux régionaux.) <AGF 2006-06-16/34, art. 3; En vigueur : 15-07-2006>

  4. Art. 4 CHAPITRE II. - Evaluation périodique des plans de minerais de surface.

  5. Art. 5 CHAPITRE III. - Le contenu des plans de minerais de surface.

  6. Art. 6 TITRE III. - La composition naturelle des minerais de surface et le certificat d'origine. CHAPITRE Ier. - Composition naturelle des minerais de surface.

  7. Art. 7 CHAPITRE II. - Certificat d'origine. Section I. - Généralités.

  8. Art. 8-9 Section II. - Demande d'un certificat d'origine.

  9. Art. 10, 10bis Section III. - Le dossier de demande.

  10. Art. 11-13 Section IV. - Evaluation des demandes d'un certificat d'origine.

  11. Art. 14 Section V. - Utilisation du certificat d'origine.

  12. Art. 15 Section VI. - Contrôle. [1 abrogée]1

  13. Art. 16-18 Section VII. - Limite de validité du certificat d'origine.

  14. Art. 19-22 TITRE IV. - Exploitation optimale.

  15. Art. 23-24 TITRE V. - Sûretés financières. CHAPITRE Ier. - Généralités.

  16. Art. 25-26 CHAPITRE II. - Fixation des sûretés financières.

  17. Art. 27-30 CHAPITRE III. - Réduction des sûretés financières.

  18. Art. 31-33 CHAPITRE IV. - Actualisation des sûretés financières.

  19. Art. 34 CHAPITRE V. - Méthode de mise en demeure et utilisation des sûretés financières.

  20. Art. 35-36 TITRE VI. - Dispositions finales. CHAPITRE I. - Généralités.

  21. Art. 37-38 CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et modificatives.

  22. Art. 39-41, 41bis CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.

  23. Art. 42-43 Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20; Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 14, § 1er, modifié par le décret du 21 décembre 1990, et l'article 20, alinéa premier, remplacé par le décret du 22 décembre 1993; Vu le décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface, notamment les articles 4, 6, 7, § 2, 9, § 3, 21, 25, 26, 27, § 2, 30 et 35; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 juillet 2003; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 6 novembre 2003; Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 22 octobre 2003; Vu l'avis 36.513/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E- gouvernement; Après délibération, Arrête : Texte Table des matières Début TITRE Ier. - Définitions.

  24. Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface; 2° Ministre : le Ministre flamand chargé des Ressources naturelles; 3° [1 la division compétente pour les ressources naturelles : la Division du Sol et de la Protection du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;]1; 4° Titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; 5° [2 ...]2; 6° certificat d'origine : document qui offre au détenteur de l'autorisation, à l'acquéreur et aux autorités une garantie pour la qualité d'hygiène de l'environnement des minerais de surface primaires; 7° zone d'étude : la parcelle, un groupe de parcelles ou des parties de parcelles pour lesquelles un certificat d'origine est demandé; 8° éléments de trace : éléments chimiques présents dans différentes substances sous forme solide, liquide ou gazeuse à des taux très faibles; 9° échantillon : chaque petite quantité relative de matériau qui est issue d'une quantité plus importante de matériau et peut donc être considérée comme représentative, ceci en vue d'essais et de caractérisations ultérieures; 10° taux ambiant : taux d'éléments de trace que l'on rencontre dans l'écorce terrestre, composés de roches à l'état naturel et qui ne sont pas influencés par l'homme; 11° seuil ambiant : le taux le plus élevé d'éléments de trace dans les roches avec une composition chimique qui se présente fréquemment, et qui peut toujours être qualifié de taux naturel; 12° taux ambiant majoré local : l'ensemble des taux ambiants d'une couche géologique spécifique avec une composition chimique naturelle qui se présente de manière relativement exceptionnelle. Ces taux sont plus importants que les seuils ambiants calculés et n'ont pas été inclus dans le calcul de ces derniers à cause de leur caractère exceptionnel. 13° [garant : la personne physique ou morale qui souscrit au profit du Gouvernement flamand les sûretés financières en vue de réaliser le parachèvement;] <AGF 2006-06-16/34, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-2006> 14° zones : unités de surface délimitées qui composent la surface totale autorisée; 15° phases : ordre successif dans lequel les zones doivent être exploitées. [2 16° service MER : le service Evaluation des Incidences sur l'Environnement de la Division de la Politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie; 17° cellule MER d'appui : le service d'Accompagnement des Processus de Planification spécifiques à des Zones du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie; 18° plan MER : une évaluation des incidences sur l'environnement concernant un plan relatif aux minerais de surface envisagé selon la procédure du mode d'intégration; 19° le décret MER : le titre IV Evaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]2 ---------- (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 378, 003; En vigueur : 21-05-2008> (2)<AGF 2008-11-28/36, art. 1, 004; En vigueur : 09-12-2008> TITRE II. - Les plans de minerais de surface. CHAPITRE 1er. - La réalisation des plans de minerais de surface. Section 1re. - Le plan général de minerais de surface.

  25. Art. 2. § 1er. La [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 demande les informations pouvant être utiles à l'établissement du plan général de minerais de surface, aux administrations, institutions et organisations visées à l'article 5 du décret dans un délai raisonnable qu'elle fixe. § 2. Après concertation préalable avec le secteur de l'exploitation et les organisations et institutions qui relèvent de sa compétence, et, si possible, en tenant compte du contenu tel que visé à l'article 6, le Ministre établit l'avant-projet du plan général de minerais de surface et le transmet pour avis aux Ministres flamands respectivement compétents pour la politique économique, l'environnement, les travaux publics, la politique agricole, l'aménagement du territoire et le patrimoine immobilier. Pour autant que les informations visées au § 1er n'aient pas été mises à disposition ou soient incomplètes, la demande d'avis peut également contenir l'obligation de toujours fournir des informations. Les Ministres flamands visés au premier alinéa déterminent eux-mêmes les administrations, les institutions et les organisations, qui relèvent de leur domaine de compétence, qui doivent émettre un avis. Ils émettent un avis coordonné, en fonction de leur domaine de compétence. Les avis coordonnés, y compris les informations demandées, sont envoyés au Ministre dans les soixante jours calendaires après la date de réception de l'avant-projet. Si un avis n'a pas été donné dans ce délai, il est considéré comme favorable par rapport au projet provisoire. § 3. Le Ministre soumet l'avant-projet avec les avis émis au Gouvernement flamand en vue de la fixation de principe du plan général de minerais de surface. § 4. Une consultation de la population est organisée à propos de l'avant-projet de principe. La consultation est annoncée au plus tard une semaine avant le début de celle-ci dans le Moniteur belge. Pendant le délai de la consultation, l'avant-projet de principe peut être consulté dans la maison communale de chaque commune. La [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 envoie pour ce faire au moins un exemplaire de l'avant-projet de principe à chaque commune. L'avant-projet de principe peut également être rendu accessible via Internet. [2 Les remarques à propos de l'avant-projet de principe doivent parvenir à la division, compétente pour les richesses naturelles, au plus tard 60 jours calendaires après la date du début de la consultation à la division, soit par la poste, soit par e-mail.]2 L'adresse est mentionnée dans l'annonce de la consultation. Les remarques doivent comprendre une mention claire de l'auteur et son adresse, et les références au titre ou passage spécifique de l'avant-projet de principe auquel elles se rapportent. § 5. Après la consultation de la population, et après avoir obtenu l'avis des Conseils SERV et MINA, le Gouvernement flamand fixe le plan général définitif de minerais de surface. § 6. Le plan général définitif de minerais de surface est publié [2 par extrait]2 au Moniteur belge. ---------- (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008> (2)<AGF 2008-11-28/36, art. 2, 004; En vigueur : 09-12-2008> Section 2. - Le plan particulier de minerais de surface..

  26. Art. 2bis. [1 En application de l'article 4.2.4 du décret MER, le présent arrêté stipule le mode d'intégration de la procédure d'établissement du plan MER dans la procédure d'établissement des plans particuliers des minerais de surface. La piste d'intégration de l'évaluation des incidences sur l'environnement implique que l'évaluation des incidences sur l'environnement a lieu pendant le processus préparatif de l'établissement du plan particulier des minerais de surface. L'évaluation des incidences sur l'environnement fournit des données relatives aux incidences éventuelles sur l'environnement du plan particulier des minerais de surface envisagé. Ces données sont traitées dans le cadre du processus préparatif de l'établissement du plan particulier des minerais de surface envisagé.]1 ---------- (1)<Inséré par AGF 2008-11-28/36, art. 3, 004; En vigueur : 09-12-2008>

  27. Art. 2ter. [1 Pour chaque plan particulier des minerais de surface envisagé, la division, compétente pour les richesses naturelles, vérifie si un plan MER doit être établi. Sur demande de la division, compétente pour les richesses naturelles, la cellule MER d'appui assure l'accompagnement en cette matière.]1 ---------- (1)<Inséré par AGF 2008-11-28/36, art. 3, 004; En vigueur : 09-12-2008>

  28. Art. 2quater. [1 Le plan MER fait partie intégrante du plan particulier des minerais de surface pour chaque plan particulier des minerais de surface pour lequel un plan MER doit être établi. Il est intégré de façon transparente dans le plan particulier des minerais de surface, tout en rendant reconnaissables les éléments du plan MER. Pour chaque plan des minerais de surface pour lequel un plan MER doit établi, le plan particulier des minerais de surface doit répondre aux exigences, visées à l'article 4.2.4, § 1er, du décret MER. Le plan particulier des minerais de surface, y compris du plan MER, est établi sous la responsabilité et aux frais de la division, compétente des richesses naturelles.]1 ---------- (1)<Inséré par AGF 2008-11-28/36, art. 3, 004; En vigueur : 09-12-2008>

  29. Art. 2quinquies. [1 § 1er. Pour chaque cycle quinquennal du planning des minerais de surface, la division, compétente pour les richesses naturelles, établit une proposition de notification. Sur demande de la division, compétente pour les richesses naturelles, la cellule MER d'appui assure l'accompagnement en cette matière. La proposition de notification contient au moins les données suivantes : 1° toute l'information requise suivant l'article 4.2.8, § 1er, du décret MER; 2° une description et explication du contenu des plans particuliers des minerais de surface, éventuellement à l'aide d'exemples et de propositions de sites; 3° une note explicative de la procédure de décision à suivre pour un plan particulier des minerais de surface et pour le plan MER qui en fait partie. Celle-ci indique les acteurs associés au processus de planification; 4° les motifs pour l'établissement de cette note pour consultation publique, et la possibilité offerte pour formuler, au cours de la période de consultation publique visée au § 4, des remarques ou des suggestions relatives à la proposition de portée, de degré de détail et d'approche du contenu du plan MER. § 2. Le service MER prend une décision sur la complétude de la note dans les vingt jours calendaires après réception de la proposition de note. La division, compétente pour les richesses naturelles, transmet 310 exemplaires de la note déclarée complète au service MER. § 3. Le service MER s'assure que la note déclarée complète peut être consultée par le public. Il est signalé par un avis dans au moins trois quotidiens distribués dans l'ensemble de la Région flamande et par affichage aux endroits d'affichage des communes que la note déclarée complète peut être consultée par les canaux suivants : 1° sur le site web du service MER; 2° sur le site web de la division, compétente pour les richesses naturelles; 3° au moyen de possibilité de consultation à la maison communale de chaque commune; à cet effet, le service MER transmet à chaque commune un exemplaire de la note déclarée complète. Les administrations, institutions et organisations qui ont été désignées conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er, sont informées par le service MER par lettre recommandée ou par e- mail avec confirmation de réception de cette publication sur les sites web. La division, compétente pour les richesses naturelles, transmet au service MER une liste comprenant toutes les coordonnées nécessaires de ces administrations, institutions et organisations. Le service MER peut également consulter d'autres instances dont l'avis est jugé utile par lui. § 4. A la publication, visée au § 3, il est clairement mentionné que les administrations, institutions et organisations et le public peuvent, dans un délai de trente jours calendaires à partir de la date de la publication, transmettre d'éventuelles remarques au service MER de la façon mentionnée lors de la publication. Si des plans particuliers de minerais de surface peuvent avoir des effets considérables sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes des ces états membres le demandent, une copie de la note déclarée complète est mis à la disposition de ces autorités par lettre recommandée ou par e-mail avec confirmation de réception par le service MER. Lors de la transmission de la copie, il sera clairement indiqué que ces autorités peuvent faire parvenir d'éventuelles remarques sur le plan MER au service MER dans un délai de soixante jours de la réception de la copie. § 5. A la fin des délais, visés au § 4, le service MER disposent d'un délai de vingt jours calendaires pour prendre une décision sur la portée, le niveau de détail et l'approche au niveau du contenu d'un plan MER pour un plan particulier de minerais de surface ainsi que sur les directives particulières et complémentaires que le service MER peut imposer outre les directives générales. La décision est publiée sur les mêmes sites-web que ceux visés au § 3.]1 ---------- (1)<Inséré par AGF 2008-11-28/36, art. 3, 004; En vigueur : 09-12-2008>

  30. Art. 2sexies. [1 Pour chaque plan particulier de minerais de surface pour lequel un plan MER doit être établi, le plan MER est établi, compte tenu de la décision, visée à l'article 2quinquies, § 5.]1 ---------- (1)<Inséré par AGF 2008-11-28/36, art. 3, 004; En vigueur : 09-12-2008>

  31. Art. 2septies. [1 § 1er. La division, compétente pour les richesses naturelles, fait parvenir le plan MER pour approbation au service MER après avis du groupe directeur officiel sur l'avant-projet du plan particulier de minerais de surface, rendu conformément à l'article 3, § 4. Le service MER prend sa décision concernant l'approbation ou le refus du plan MER dans un délai de cinquante jours suivant la réception du plan MER. § 2. En ce qui concerne les décisions du servie MER sur la base du § 1er, l'article 4.6.4 du décret MER sur la procédure de repondération de la décision du service MER s'applique. § 3. L'avant-projet du plan particulier de minerais de surface peut être consulté après approbation du plan MER.]1 ---------- (1)<Inséré par AGF 2008-11-28/36, art. 3, 004; En vigueur : 09-12-2008>

  32. Art. 2octies. [1 En application du décret relatif aux minerais de surface, le plan MER fait intégralement partie du plan particulier de minerais de surface et suit la même procédure que le plan particulier de minerais de surface. Si le plan particulier de minerais de surface peut avoir des effets considérables sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes des ces états membres le demandent, une copie de l'avant-projet du plan particulier de minerais de surface est mis à la disposition de ces autorités par lettre recommandée ou par e-mail avec confirmation de réception par la division compétente pour les richesses naturelles. Lors de la transmission de la copie, il sera clairement indiqué que ces autorités peuvent faire parvenir d'éventuelles remarques sur l'avant-projet à la division compétente pour les richesses naturelles dans un délai de soixante jours de la réception de la copie.]1 ---------- (1)<Inséré par AGF 2008-11-28/36, art. 3, 004; En vigueur : 09-12-2008>

  33. Art. 3. § 1er. A la demande du Ministre, les Ministres flamands compétents pour la politique économique, l'aménagement du territoire, l'environnement, les travaux publics, la politique agricole et le patrimoine immobilier indiquent avec quelles administrations, institutions et organisations il faut mener une concertation préalable à propos des plans particuliers de minerais de surface. Le Ministre organise la concertation préalable avec le secteur d'exploitation et les administrations, institutions et organisations mentionnées à l'alinéa premier. § 2. Tout en tenant compte des constatations de la concertation préalable et du contenu tel que visé à l'article 6, la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 soumet un avant-projet de plans particuliers de minerais de surface au groupe de pilotage officiel. § 3. Le groupe de pilotage officiel est composé au minimum des membres des administrations flamandes desquelles relèvent les secteurs des ressources naturelles, de l'économie, de l'aménagement du territoire, de l'environnement, des travaux publics, de l'agriculture et du patrimoine immobilier. Les Ministres flamands visés au § 1er désignent ces fonctionnaires. Si aucun fonctionnaire n'est désigné pour un domaine de compétence, le groupe de pilotage se réunit valablement avec les autres membres. La présidence du groupe de pilotage est assurée par le fonctionnaire, désigné par le Ministre flamand, compétent pour les Ressources naturelles. Le groupe de pilotage établit un règlement d'ordre intérieur. § 4. Le groupe de pilotage officiel rend un avis à propos de l'avant-projet introduit selon le § 2 dans le cadre duquel une attention particulière est accordée à la procédure de délimitation des propositions d'emplacement. Le groupe de pilotage officiel rend un avis à propos de chaque proposition d'emplacement dans un délai de 120 jours calendaires. Lorsqu'une proposition d'emplacement reçoit une évaluation négative, des propositions d'emplacement compensatoires sont introduites par la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1. Le groupe de pilotage officiel est tenu d'évaluer ces propositions d'emplacement supplémentaires dans son avis. [§ 4bis. Après l'incorporation de l'avis du groupe de pilotage officiel, l'avant-projet est publié sur internet et mis à disposition au public par la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 pendant [2 60 jours calendaires]2. La date et le lieu de la mise à disposition au public seront publiés dans le Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans toute la Région flamande. [2 L'avant-projet est préalablement envoyé pour consultation à chaque commune et province dans laquelle se trouve au moins une proposition de site. A ce moment, l'avant-projet est également transmis pour information au " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre) et au " Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed " (Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire et du patrimoine immobilier).]2 [2 Les remarques éventuelles à propos de l'avant-projet doivent parvenir à la division, compétente pour les richesses naturelles, au plus tard 50 jours calendaires après la date du début de la consultation, soit par La Poste, soit de manière électronique. " est remplacée par la phrase " Les remarques éventuelles à propos de l'avant-projet doivent parvenir à la division, compétente pour les richesses naturelles, au plus tard 60 jours calendaires après la date du début de la consultation à la division, compétente pour les richesses naturelles, soit par lettre, soit par e-mail.]2 Les observations doivent mentionner clairement l'auteur et son adresse et une référence au titre ou passage spécifique de l'avant- projet auquel elles ont trait. La [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 coordonne et traite les observations et établit ensuite un projet de plan particulier de minerais de surface.] <AGF 2006-06-16/34, art. 2, 002; En vigueur : 15-07-2006> § 5. [Le Ministre soumet ce projet de plan particulier de minerais de surface, y compris l'avis du groupe de pilotage officiel et le mode d'incorporation des observations résultant de la mise à disposition du public, au Gouvernement flamand en vue de sa fixation définitive.] <AGF 2006-06- 16/34, art. 2, 002; En vigueur : 15-07-2006> [2 § 6. Tout plan particulier de minerais de surface définitivement fixé et publié par extrait au Moniteur belge.]2 ---------- (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 380, 003; En vigueur : 21-05-2008> (2)<AGF 2008-11-28/36, art. 4, 004; En vigueur : 09-12-2008> Section 3. - (Etablissement des plans d'exécution spatiaux régionaux.) <AGF 2006-06-16/34, art. 3; En vigueur : 15-07-2006>

  34. Art. 4. <AGF 2006-06-16/34, art. 3, 002; En vigueur : 15-07-2006> Conjointement avec la fixation définitive d'un plan particulier de minerais de surface, le Gouvernement flamand prend, en exécution de l'article 4, alinéa 1er, et l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du décret, les mesures nécessaires pour procéder à l'établissement d'un plan d'exécution spatial régional pour la zone de minerais de surface cohérente faisant l'objet du plan particulier de minerais de fer qui a été fixé à titre définitif. CHAPITRE II. - Evaluation périodique des plans de minerais de surface.

  35. Art. 5. § 1er. Tous les cinq ans, le Ministre évalue les plans de minerais de surface. Cette évaluation peut donner lieu à une actualisation des plans de minerais de surface. Un plan de minerais de surface reste en vigueur jusqu'à ce que le plan actualisé soit remplacé. § 2. Les règles pour l'établissement des plans de minerais de surface sont également d'application pour l'actualisation de ceux-ci. § 3. (abrogé) <AGF 2006-06-16/34, art. 4, 002; En vigueur : 15-07-2006> CHAPITRE III. - Le contenu des plans de minerais de surface.

  36. Art. 6. § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8 du décret, les plans de minerais de surface comprennent les éléments suivants : 1. Une description des objectifs et des lignes de force et le rapport avec d'autres plans et programmes pertinents; 2. Un aperçu des motifs pour le plan; 3. Une idée des alternatives disponibles pour les objectifs, les emplacements et la méthode d'exécution; 4. Une comparaison entre les propositions approuvées et les alternatives disponibles qui peuvent raisonnablement être examinées, ainsi que la motivation pour la sélection des alternatives à examiner; 5. Une référence aux dispositions légales, décrétales et réglementaires et aux objectifs formellement approuvés au niveau international, national ou régional qui sont pertinents du point de vue de la politique environnementale dans le cadre de l'exécution du plan ou pour les alternatives examinées et une étude de la mesure dans laquelle le plan ou les alternatives sont compatibles avec cela; 6. Une comparaison entre l'impact environnemental existant et l'impact direct ou indirect à prévoir sur l'environnement lors de l'exécution du plan, y compris les effets secondaires, cumulatifs et synergétiques à court, moyen et long terme. 7. Une description des mesures possibles pour réduire, limiter, remédier ou compenser les effets éventuellement négatifs sur l'environnement; 8. Une indication des difficultés, des lacunes techniques ou des connaissances manquantes qui se sont manifestées lors de la réalisation du plan; 9. Une description générale des dispositions possibles qui peuvent être prises pour une surveillance et une évaluation correctes des effets sur l'environnement; 10. Un résumé non technique des informations fournies. § 2. Le plan doit seulement mentionner les informations stipulées au § 1er pour autant que : 1. ces informations soient pertinentes à la lumière du contenu et du niveau de détails du plan; 2. les connaissances existantes et les méthodes existantes d'évaluation et d'analyse des effets permettent raisonnablement de rassembler et de traiter ces informations. TITRE III. - La composition naturelle des minerais de surface et le certificat d'origine. CHAPITRE Ier. - Composition naturelle des minerais de surface.

  37. Art. 7. § 1er. Les minerais de surfaces qui satisfont à la composition naturelle sont qualifiés non polluants. § 2. Un minerai de surface satisfait à la composition naturelle lorsque les taux en métaux lourds et en métalloïde sont égaux ou inférieurs à l'un des seuils ambiants calculés au § 3 ou appartiennent à un taux ambiant majoré local déterminé. § 3. Les seuils ambiants pour le Ni, Cr, Cu, Zn, Pb et As sont calculés à l'aide des teneurs mesurées en aluminium et en fer, qui sont complétées dans la deuxième et la troisième colonne du tableau ci- dessous. Les seuils ambiants pour le Cd et le Hg sont invariables. Seuil ambiant calcule Seuil ambiant calcule Seuil ambiant avec la teneur en Al avec la teneur en Fe invariable (ppm) (ppm) (ppm) - - - Ni 0,00058 Al + 25,8 0,00074 Fe + 32,0 Cr 0,00113 Al +101,0 0,00138 Fe +80,4 Cu 0,00026 Al +11,1 Zn 0,00105 Al +58,0 0,00119 Fe +66,0 Pb 0,00015 Al +19,3 As 0,00021 Fe +22,7 Cd 0,8 Hg 2 CHAPITRE II. - Certificat d'origine. Section I. - Généralités.

  38. Art. 8. Le certificat d'origine a seulement un rapport avec les pierres mobiles et les fractions plus fines que 4 mm. [1 alinéa 2 abrogé]1 [1 alinéa 3 abrogé]1 ---------- (1)<AGF 2009-04-30/88, art. 41, 005; En vigueur : 25-06-2009>

  39. Art. 9. La liste des certificats d'origine délivrés est enregistrée dans une banque de données par la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1. Ces données peuvent être demandées. ---------- (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008> Section II. - Demande d'un certificat d'origine.

  40. Art. 10. La demande pour l'obtention d'un certificat d'origine est adressée à la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1. Le certificat d'origine peut être demandé avant d'avoir obtenu les autorisations nécessaires. Le dossier de demande doit être établi par un exécutant qui a été désigné pour ce faire par le demandeur du certificat d'origine. Cet exécutant doit disposer soit des agréments nécessaires pour un expert en assainissement du sol, tels que prévus par le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, soit il doit être agréé dans la discipline sol, branche géologie, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 portant organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement. ---------- (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008>

  41. Art. 10bis. [1 Lorsque le détenteur de l'autorisation est d'avis qu'aucun certificat d'origine ne doit être demandé pour une zone d'étude déterminée, vu que les minerais de surface concernés relèvent de l'application de l'article 27, § 1er, alinéa deux, du décret, il doit démontrer à la division, compétente pour les richesses naturelles, que toutes les conditions à cette fin sont remplies. Le détenteur de l'autorisation fait parvenir les données suivantes à la division, compétente pour les richesses naturelles : 1° la raison sociale de l'entreprise, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège social, l'adresse du lieu d'exploitation, les numéros des parcelles cadastrales en question et l'identité de la personne de contact; 2° le cas échéant, une description des traitements que les minerais de surface ont subis avant leur exploitation; 3° le cas échéant, le mode de transport des minerais de surface du lieu d'exploitation vers le lieu du processus de production, et une liste des transporteurs; 4° le lieu du processus de production dans lequel les minerais de surface sont utilisés comme matière première, et une description du processus de production.]1 ---------- (1)<Inséré par AGF 2009-04-30/88, art. 42, 005; En vigueur : 25-06-2009> Section III. - Le dossier de demande.

  42. Art. 11. § 1er. Le dossier de demande doit comprendre au moins les informations suivantes : 1. données concernant le demandeur : nom de l'entreprise, adresse du siège social, l'adresse du lieu d'exploitation, le numéro des parcelles cadastrales concernées et l'identité de la personne de contact; 2. l'emplacement de la zone d'étude sur un plan topographique à l'échelle 1 : 25 000 au format A4; 3. l'emplacement de la zone d'étude sur un extrait au format A4 d'une carte géologique, à l'échelle 1 : 50 000; selon le cas, cette carte géologique peut être soit du type géologique du quaternaire soit du type géologique du tertiaire, où les deux; 4. (localisation de la zone de prospection sur un extrait du " Grootschalig Referentiebestand " (Base de données des Références à grande Echelle) (GRB) ou sur une carte du cadastre si l'extrait GRB n'est pas disponible, les deux figurant un rayon minimum de 100 mètres autour de la zone précitée, avec mention des parcelles, leur numérotation et les coordonnées des forages réalisés, tels que visés à l'article 12, dans Lambert BD72/TAW;) <AGF 2006-06-16/34, art. 6, 002; En vigueur : 15-07-2006> 5. une évaluation de l'exécution des dispositions de l'article 12 du présent arrêté; 6. des informations géologiques au niveau de la lithostratigraphie, avec une description des forages et avec les profils nécessaires à travers la zone d'étude. Les profils indiqueront également les dimensions horizontales et verticales de l'exploitation planifiée; 7. des informations géochimiques provenant des analyses chimiques, visées à l'article 13 du présent arrêté. Ces informations géochimiques sont composées des taux ambiants, obtenus par les échantillons, les seuils ambiants, déterminés en fonction du tableau de l'article 7, § 3, avec des commentaires et des interprétations. Les taux ambiants doivent également être communiqués à la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 sous format numérique. 8. une conclusion générale concernant le contrôle des résultats obtenus des analyses chimiques en fonction des dispositions de l'article 7, § 2. § 2. Le Ministre peut déterminer des données supplémentaires qui doivent être mentionnées dans le dossier de demande visé au § 1er. ---------- (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008>

  43. Art. 12. § 1er. Le dossier de demande est basé sur les forages réalisés au sein de la zone d'étude. Ces forages sont du type du système de forage à sec (méthode en spirale et/ou méthode à percussion avec pose de tubes (ou d'un type reconnu équivalent par la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1)). <AGF 2006-06-16/34, art. 7, 002; En vigueur : 15-07-2006> § 2. Le nombre de forages est calculé à l'aide des formules ci-dessous où S représente la surface totale de la zone d'étude en ha. Les résultats sont arrondis aux unités supérieures à partir de cinq dixièmes, et arrondis aux unités inférieures à partir de moins de cinq dixièmes. - Pour des surfaces plus petites ou égales à 20 hectares : 2 + S/4 Pour des surfaces plus grandes que 20 ha, et jusque 50 ha : 7 + (S-20)/16 - Pour des surfaces supérieures à 50 ha : 12 + (S-50)/8 Les forages doivent être séparés les uns des autres avec des distances régulières sur toute la surface de la zone d'étude, de manière à ce qu'ils puissent occuper des positions les plus symétriques possibles. Dans le cas de forages humides, pour lesquels un plan d'eau est approfondi, le nombre de forages est calculé de manière identique en fonction de la surface. Les forages seront également installés à des distances régulières les uns des autres le long de la périphérie du plan d'eau (ou d'un ponton érigé sur le plan d'eau). <AGF 2006-06-16/34, art. 7, 002; En vigueur : 15-07-2006> Les forages atteindront une profondeur de 10 mètres en dessous du niveau du sol, pour autant qu'ils ne se heurtent pas à une base en pierres fixes en dessous de laquelle aucune exploitation des minerais de surface n'est possible. Si le demandeur prévoit que son exploitation aura lieu à une profondeur plus importante, les forages doivent au moins atteindre la profondeur prévue. (Un échantillon sera pris tous les deux mètres au niveau des forages pour une analyse chimique. Les échantillons seront pris de telle manière qu'ils seront représentatifs pour le minerai de surface à exploiter.) <AGF 2006-06-16/34, art. 7, 002; En vigueur : 15-07-2006> L'expert désigné en matière de sol et de sous-sol doit exercer un contrôle sur l'emplacement correct et sur le nombre exigé de forages. ---------- (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 382, 003; En vigueur : 21-05-2008>

  44. Art. 13. § 1er. Les échantillons provenant de la zone d'étude sont examinés par un laboratoire chimique qui dispose à cet effet d'un agrément nécessaire pour l'analyse du sol, tel que visé dans le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets. Les analyses chimiques suivantes doivent être réalisées : 1°) détermination des taux en éléments chimiques, qui doit être faite sur tous les échantillons, à propos de : a) l'aluminium, le fer, le potassium, le soufre; b) les métaux lourds et les métalloïdes, tels que mentionnés à l'article 7, § 3; 2°) (abrogé) <AGF 2006-06-16/34, art. 8, 002; En vigueur : 15-07-2006> § 2. Conformément aux normes de bonne pratique officiellement reconnues, les échantillons doivent être dissous avec de l'eau régale (HCI + HN03) pour l'analyse chimique des éléments. § 3. Les analyses chimiques mentionnées au § 1er doivent uniquement être réalisées sur des fractions inférieures à 4 mm. L'expert en matière de sol et de sous-sol décrira dans la zone d'étude des fractions supérieures à 4 mm, des concrétions et des bancs de pierre durcis à l'aide d'une analyse minéralogique et pétrographique de qualité. § 4. Toutes les analyses chimiques, qui doivent être réalisées en raison de l'introduction du dossier de demande, conformément à l'article 11, doivent être réalisées par le même laboratoire. Section IV. - Evaluation des demandes d'un certificat d'origine.

  45. Art. 14. § 1er. La [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 attribuera le certificat d'origine si tous les taux ambiants requis des échantillons sont considérés comme conformes avec la composition naturelle des minerais de surface, comme prévu à l'article 7. Dans les 3 mois après la remise de la demande, la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 communique une décision au demandeur. Si la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 le considère comme nécessaire, elle peut demander des informations et des données supplémentaires qui sont nécessaires pour l'évaluation de la demande. La [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 peut demander au demandeur un examen plus approfondi au niveau des forages, des échantillons et des analyses. Le délai d'approbation pour la demande est suspendu dans ce cas jusqu'à ce que les informations demandées soient reçues. § 2. Lors du transfert des autorisations pour l'exploitation d'une zone d'étude, le certificat d'origine peut également être transféré au nouveau détenteur de l'autorisation. Le nouveau détenteur de l'autorisation met la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 au courant de ce fait par lettre recommandée. Si seulement une partie de la zone d'étude est l'objet du transfert d'autorisation, le nouveau détenteur de l'autorisation reçoit le certificat d'origine pour cette partie de la zone d'étude. ---------- (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008> Section V. - Utilisation du certificat d'origine.

  46. Art. 15. § 1er. Le certificat d'origine garantit à l'acquéreur du détenteur de l'autorisation la composition naturelle de toute livraison ou d'une partie d'une livraison de minerais de surface. A la demande de l'acquéreur, le détenteur de l'autorisation doit démontrer qu'il dispose du certificat d'origine. § 2. Le détenteur de l'autorisation ne peut pas autoriser sur le terrain de la zone d'étude d'autres approvisionnements en minerais de surface, ou des parties de ceux-ci, que ceux pour lesquels l'origine est garantie par un certificat. Il n'y a que deux exceptions à ce niveau : 1. les activités autorisées et/ou accordées sur ce site dans le cadre de la législation environnementale qui donnent lieu à un entassement d'autres matériaux que les minerais de surface primaires; 2. le stockage des minerais de surface introduits en Région flamande. § 3. Si le détenteur de l'autorisation prévoit un stockage temporaire des minerais de surface extrait sur sa zone d'étude sur une parcelle qui ne fait pas partie de la demande, il doit le communiquer à la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 par écrit et à l'avance, en indiquant les références de cette parcelle. Cela vaut pour les parcelles situées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone d'exploitation. Le certificat d'origine en fera mention, de sorte que cela s'applique également aux stocks entreposés temporairement. § 4. Le certificat d'origine s'applique également aux minerais de surface certifiés et divisés en fractions individuelles. ---------- (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008> Section VI. - Contrôle. [1 abrogée]1 ---------- (1)<AGF 2009-04-30/88, art. 43, 005; En vigueur : 25-06-2009>

  47. Art. 16. <Abrogé par AGF 2009-04-30/88, art. 43, 005; En vigueur : 25-06-2009>

  48. Art. 17. <Abrogé par AGF 2009-04-30/88, art. 43, 005; En vigueur : 25-06-2009>

  49. Art. 18. <Abrogé par AGF 2009-04-30/88, art. 43, 005; En vigueur : 25-06-2009> Section VII. - Limite de validité du certificat d'origine.

  50. Art. 19. <Abrogé par AGF 2009-04-30/88, art. 44, 005; En vigueur : 25-06-2009>

  51. Art. 20. [1 La division compétente pour les richesses naturelles peut procéder dans les cas suivants à la suspension partielle ou totale ou au retrait du certificat d'origine : 1° lorsque les minerais de surface ne répondent pas ou plus à la composition naturelle; 2° lorsqu'il s'avère que le demandeur a fourni des informations erronées dans le dossier de demande; 3° en cas d'utilisation injustifiée du certificat d'origine.]1 ---------- (1)<AGF 2009-04-30/88, art. 45, 005; En vigueur : 25-06-2009>

  52. Art. 21. A la demande du détenteur de l'autorisation, la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 peut décider de mettre fin à la suspension après un contrôle supplémentaire duquel il ressort que les actions de correction ont été réalisées. Ce contrôle complémentaire peut impliquer la réalisation de nouvelles analyses chimiques. Les frais liés à ces nouvelles analyses chimiques sont à la charge du détenteur de l'autorisation. ---------- (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008>

  53. Art. 22. La suspension est terminée formellement en réactivant le certificat d'origine, avec une nouvelle date d'entrée en vigueur. La fin de la suspension est notifiée au détenteur de l'autorisation, au plus tard dix jours ouvrables après la date du contrôle complémentaire ou, le cas échéant, dix jours ouvrables après la réception du rapport du laboratoire chimique. TITRE IV. - Exploitation optimale.

  54. Art. 23. Les autorités qui délivrent l'autorisation doivent prendre en considération les aspects suivants, qui doivent être repris par le demandeur de l'autorisation dans la demande d'autorisation, afin de réaliser l'exploitation optimale conformément à l'article 9 du décret : 1. La nature et les quantités de minerais de surface qui sont exploités et traités par le détenteur de l'autorisation lui-même et des minerais de surface que le détenteur de l'autorisation désire faire exploiter et/ou commercialiser en sous-traitance. Dans ce dernier cas, les démarches que le détenteur de l'autorisation entreprend pour la commercialisation des minerais de surface qui ne l'intéressent pas lui-même doivent être mentionnées. 2. Une description des opérations mécaniques qui sont réalisées dans le cas d'une extraction éventuelle des minerais exploités, afin de leur donner une plus-value et une revalorisation en vue de l'application de la plus grande qualité. 3. Une estimation des quantités de terre franche et de couches de recouvrement et de couches intermédiaires non commercialisables qui seront libérées lors de l'exploitation. L'emplacement des depôts à installer et leur contenu. L'utilisation de terre franche et de terres de recouvrement dans le cadre de l'éventuelle destination finale ou intermédiaire de ces terres. Une estimation des quantités nécessaires de terre franche et de terres de recouvrement dans le cadre de la réalisation du parachèvement ou de la destination finale. 4. Occasionnellement, l'acheminement de terres non polluées d'origine externe afin de réaliser l'achèvement de la zone d'exploitation.

  55. Art. 24. <AGF 2006-06-16/34, art. 9, 002; En vigueur : 15-07-2006> Au plus tard le 31 mars suivant chaque année calendaire qui tombe dans le délai d'autorisation, le détenteur de l'autorisation fournit à la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 un rapport de progression concernant l'exploitation au cours de l'année calendaire précédente. Après le premier rapport de progression de base, les rapports de progression annuels suivants peuvent se limiter à la fourniture de données comportant des modifications par rapport aux rapports de progression antérieurs. Même si aucune modification n'est intervenue au cours de l'année calendaire écoulée, la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 en est avertie. Un rapport de progression de base actualisé est en tout cas transmis tous les cinq ans à la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1. Ce rapport de progression de base contient au moins les données suivantes : 1. l'état de la situation concernant l'exploitation, composé d'un plan de situation et de l'indication des quantités exploitées, éventuellement subdivisé en fonction des différentes sortes de minerais, et les profondeurs réalisées; 2. une mesure graphique numérique, à laquelle il est fait référence dans le système DB72 Lambert et le "Tweede Algemene Waterpassing" (TAW). Les données suivantes sont mentionnées : a) les données cadastrales; b) la limite de l'autorisation; c) la situation de tous les bâtiments; d) l'emplacement des voies d'accès et des routes d'exploitation; e) l'indication des fossés, des ruisseaux, ...; f) l'indication des fronts d'exploitation; g) des niveaux de hauteur suffisants mentionnés le long des talus et des fronts d'exploitation; h) l'indication des plans d'eau, des bassins à boues, ...; i) l'indication à l'aide d'une coloration ou d'une partie hachurée des parties recouvertes, remplies, et parachevées; j) l'indication des points de référence pour les mesures successives; 3. un fichier numérique pour la description des points de colmatage matérialisés, mesurés à l'aide de FLEPOS (Flemish Positioning Service). Ces fichiers sont établis à l'aide de l'application de fiches, disponibles sur www.gisvlaanderen.be. 4. un tableau avec une description concise (piquet, pilier, repères, coin du bâtiment, ...) des points de référence, ainsi que les coordonnées respectives à Lambert BD72/TAW; 5. le bilan du sol avec les quantités évaluées de terre franche et d'autres terres de recouvrement; les dépôts réellement réalisés, la terre franche réutilisée, les terres de recouvrement et les couches intermédiaires dans le cadre du parachèvement ou de la destination finale, et la terre franche, les terres de recouvrement et les couches intermédiaires qui doivent encore être réservées; 6. un plan avec les zones et les phases de l'exploitation et la mention des surfaces des différentes zones. ---------- (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 380, 003; En vigueur : 21-05-2008> TITRE V. - Sûretés financières. CHAPITRE Ier. - Généralités.

  56. Art. 25. Avant de commencer les activités d'exploitation dans une zone, le détenteur de l'autorisation doit remettre à la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 les documents nécessaires faisant foi concernant les sûretés financières acceptées et fournies pour la réalisation du parachèvement dans la zone. ---------- (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008>

  57. Art. 26. Les sûretés financières sont établies en respectant l'étalement des zones, conformément à l'article 21, alinéa 2, du décret. CHAPITRE II. - Fixation des sûretés financières.

  58. Art. 27. Les sûretés financières, personnelles ou réelles doivent être souscrites par un garant. Le Gouvernement flamand habilite le Ministre pour qu'il détermine le prix unitaire par m2. Le montant de la sûreté financière à fournir pour la réalisation du parachèvement est déterminé par le produit du prix unitaire et du nombre de m2 de surface pour lequel les sûretés financières doivent être fournies au niveau de l'exécution des dispositions de ce titre.

  59. Art. 28. § 1er. Le détenteur de l'autorisation introduit auprès de la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 sa demande d'acceptation de la sûreté financière à fournir pour la surface totale autorisée. Cette demande comprend au moins les données suivantes : 1° La forme choisie, ou la combinaison des formes, de la sûreté financière, telle que visée à l'article 19 du décret; 2° Les coordonnées du garant qui fournira la sûreté financière; 3° Un plan avec les zones et les phases de l'exploitation et la mention des surfaces des différentes zones; 4° La sûreté financière à fournir par zone, calculée sur la base de l'article 27, alinéa 3, et pour la surface autorisée totale; 5° Par zone, un aperçu et une description du parachèvement et un échéancier pour la réalisation de celui-ci. § 2. Si la demande est complète, la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 communique au détenteur de la demande dans les 40 jours calendaires après la présentation de la demande sa décision concernant les suretés financières à fournir pour la réalisation du parachèvement décrit dans la demande. § 3. Si la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 l'estime nécessaire, il peut demander des données supplémentaires auprès du détenteur de l'autorisation concernée pour compléter la demande. Le détenteur de la demande doit fournir les informations complémentaires demandées à la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1. Dans ce cas, la décision est communiquée au détenteur de l'autorisation au plus tard 20 jours calendaires après la réception des informations complémentaires demandées. La [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 est toujours habilitée à prendre des initiatives pour acquérir les informations nécessaires ayant un rapport avec le dossier de demande. § 4. Si la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 n'a pas notifié sa décision dans le délai imparti dans le présent article, la forme de la sûreté financière donnée par le détenteur de l'autorisation, les montants concernant les sûretés financières à fournir, la description du parachèvement et l'échéancier pour la réalisation du parachèvement sont réputés acceptés. § 5. Le détenteur de l'autorisation peut faire appel auprès du Ministre dans un délai de 40 jours calendaires après la communication par la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 de sa décision. Le Ministre prend une décision dans un délai de 90 jours calendaires après l'introduction de l'appel. Si le Ministre n'a pas notifié sa décision dans le délai imparti dans le présent article, l'appel est réputé accepté. ---------- (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008>

  60. Art. 29. § 1er. Si le détenteur de l'autorisation désire modifier des données de son dossier de demande après la procédure d'approbation, il introduit à cet effet une demande motivée auprès de la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1. Si la demande contient les données nécessaires pour l'évaluation, la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 communique sa décision motivée dans un délai de 40 jours calendaires après la présentation de la demande par le détenteur de l'autorisation. Si la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 l'estime nécessaire, elle peut demander des données complémentaires auprès du détenteur de l'autorisation concernée. Le détenteur de la demande doit fournir les informations complémentaires demandées à la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1. Dans ce cas, la décision motivée est communiquée au détenteur de l'autorisation au plus tard 20 jours calendaires après la réception des informations complémentaires demandées. § 2. Si la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 n'a pas notifié la décision dans le délai imparti dans le présent article, les modifications demandées sont censées approuvées. § 3. Le détenteur de l'autorisation peut former un recours contre la décision de la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 en fonction de la procédure de l'article 28, § 5. ---------- (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008>

  61. Art. 30. En cas de transfert de l'autorisation, l'introduction et le traitement de la demande du nouveau détenteur de l'autorisation concernant les sûretés financières à fournir se font conformément aux dispositions telles que prévues à l'article 28. Les sûretés financières, fournies par l'ancien détenteur de l'autorisation, sont seulement débloquées après que la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 a obtenu les documents nécessaires faisant foi concernant les sûretés financières accordées et fournies du nouveau détenteur de l'autorisation. ---------- (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008> CHAPITRE III. - Réduction des sûretés financières.

  62. Art. 31. § 1er. Le détenteur de l'autorisation peut introduire auprès de la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 une demande pour réduire les sûretés financières fournies pour une ou plusieurs zones différentes. Cette demande devra comprendre au moins les informations et les données suivantes à propos des zones concernées : 1° un plan sur lequel la fin du parachèvement imposé est indiquée par zone avec une distinction entre : a) les surfaces horizontales avec leur niveau TAW et leur nature (humide ou sèche); b) les talus et leur degré d'inclinaison; c) les bandes de protections et leur largeur; d) les accotements intermédiaires éventuels qui forment la séparation des zones; e) l'emplacement exact des profils; 2° par zone, une description de l'approche suivie lors de la réalisation du parachèvement avec une référence aux plans visés au point 1°; 3° les profils des talus aménagés; 4° un nouveau calcul des sûretés financières à fournir si la différence entre le total des suretés financières déjà fournies pour les différentes zones exploitées ou entamées d'une part et le total des sûretés financières à fournir pour toutes les zones pour lesquelles le parachèvement est réalisé selon le détenteur de l'autorisation d'autre part, tout en tenant compte des zones pour lesquelles une partie a été conservée pour cause de risques de stabilité suivant le § 3. § 2. Si la demande est complète, la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 communique au détenteur de la demande dans les 40 jours calendaires suivant l'introduction de la demande sa décision concernant la réduction des sûretés financières fournies. [2 Si la demande est complète et si elle a trait à une zone dont la post-affectation ressort de la catégorie de zones affectées à l'agriculture, visée à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux, et si cette zone fait en outre partie d'une zone de défrichement nouvellement désignée ou d'une zone de défrichement existante d'un plan particulier de minerais de surface définitivement fixé, la division, compétente pour les richesses naturelles, communique, en dérogation à l'alinéa premier, sa décision au détenteur de l'autorisation dans les nonante jours calendaires. Entre-temps, la division, compétente des richesses naturelles, doit demander un avis à la commission d'évaluation concernée " Landbouwnabestemming " (post-affectation Agriculture).]2 § 3. En cas de risques de stabilité d'une zone, la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 peut procéder dans sa décision à une réception temporaire dans le cadre de laquelle seule une partie des sûretés financières est libérée pour la zone. La réception définitive avec la libération de la partie restante a lieu après une période d'attente d'un an ou, si une étude de stabilité a été imposée dans le cadre de la demande d'autorisation, après une période telle que déterminée dans l'étude de stabilité. § 4. Si la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 l'estime nécessaire, elle peut demander des données supplémentaires auprès du détenteur de l'autorisation concernée pour compléter la demande. Le détenteur de la demande doit fournir les informations complémentaires demandées à la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1. Dans ce cas, la décision est communiquée au détenteur de l'autorisation au plus tard 20 jours calendaires après la réception des informations complémentaires demandées. § 5. [2 Pour chaque plan particulier de minerais de surface définitivement approuvé, contenant au moins une zone de défrichement dont la post-affectation ressort, entièrement ou partiellement, de la catégorie de zones affectées à l'agriculture, visée à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux, le Ministre crée une commission d'évaluation de la post-affectation Agriculture. La commission d'évaluation de la post-affectation Agriculture rend un avis sur la réalisation qualitative de la post-affectation Agriculture. La commission d'évaluation de la post-affectation Agriculture est composée des membres suivants : 1° un représentant de la division, compétente des richesses naturelles, assurant également la présidence, proposé par le chef de division; 2° un représentant de la division, compétente pour la protection du sol, au sein du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, proposé par le chef de division; 3° un représentant du Département de l'Agriculture et de la Pêche, proposé par le fonctionnaire dirigeant; 4° un représentant de l'Institut pour les Recherches sur l'Agriculture la Pêche, proposé par le fonctionnaire dirigeant; 5° un représentant de la Société terrienne flamande, proposé par le fonctionnaire dirigeant; 6° deux représentants du groupe cible de l'agriculture, proposés par le Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture; 7° deux représentants du groupe cible du défrichement, désignés par le Ministre; 8° au maximum trois scientifiques ou chercheurs pratiques qui sont suffisamment familiarisés avec la réalisation de la post-affectation agriculture, désignés par le Ministre. Si aucune représentation n'a été proposée dans un délai de trois mois après la demande de proposition, la commission d'évaluation concernée post-affectation Agriculture peut être créée et rendre des avis de droit sans la représentation concernée.]2 [2 § 6. La commission d'évaluation concernée post-affectation Agriculture rend un avis dans les 45 jours calendaires après la demande de la division, compétente pour les richesses naturelles, sur la réalisation qualitative des zones de la demande dont la post-affectation ressort de la catégorie de zones affectées à l'agriculture, visée à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux. Si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, la division, compétente pour les richesses naturelles, peut prendre sa décision sur le démantèlement des certitudes financières établies sans cet avis. Chaque défricheur peut, préalablement à ou pendant la réalisation du parachèvement final des zones dont la post-affectation ressort de la catégorie de zones affectées à l'agriculture, visée à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux, demander l'avis de la commission d'évaluation concernée post- affectation Agriculture. § 7. Si la division, compétente pour les richesses naturelles, n'a pas notifié la décision dans les délais, visés au présent article, le montant adapté des certitudes financières à établir repris dans le dossier, est supposé être accepté.]2 ---------- (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008> (2)<AGF 2008-11-28/36, art. 5, 004; En vigueur : 09-12-2008>

  63. Art. 32. Le détenteur de l'autorisation peut former un recours contre la décision de la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 suivant la procédure de l'article 28, § 5. ---------- (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008>

  64. Art. 33. Le garant pourra seulement adapter le montant qui est couvert par les sûretés financières après approbation par la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 ou par le Ministre en cas d'appel. ---------- (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008> CHAPITRE IV. - Actualisation des sûretés financières.

  65. Art. 34. La [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 évalue à intervalles réguliers si les sûretés financières fournies sont en mesure de garantir les frais pour la réalisation du parachèvement des parcelles. Sur la base de l'évaluation de la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1, le ministre peut adapter le prix unitaire tel que visé à l'article 27, deuxième alinéa. La [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 met les détenteurs d'autorisation au courant de l'adaptation. Le détenteur de l'autorisation doit adapter le montant couvert par les sûretés financières au plus tard 60 jours calendaires après l'envoi du courrier recommandé par la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1. L'adaptation est valable à partir du moment où le garant a envoyé les nouvelles sûretés à la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1. ---------- (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008> CHAPITRE V. - Méthode de mise en demeure et utilisation des sûretés financières.

  66. Art. 35. Si le détenteur de l'autorisation ne respecte pas l'échéancier pour la réalisation du parachèvement tel que repris dans sa demande d'acceptation de la sûreté financière à fournir, la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 mettra officiellement le détenteur de l'autorisation en demeure : La mise en demeure peut également avoir lieu par la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 sur proposition d'autres organes publics qui disposent d'une compétence de contrôle pour certains aspects relatifs au parachèvement. La mise en demeure est envoyée au détenteur de l'autorisation avec une description précise des défauts. Le détenteur de l'autorisation doit communiquer à la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 au plus tard dans les 30 jours calendaires qui suivent la mise en demeure la conséquence qui est donnée à celle-ci et joindre les pièces justificatives nécessaires. ---------- (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008>

  67. Art. 36. § 1er. Si le détenteur de l'autorisation n'a pas donné suite à la mise en demeure, la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 procède à l'exécution officielle des mesures nécessaires. La [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 se substitue à cette fin au détenteur de l'autorisation et sollicitera les sûretés financières. Le détenteur de l'autorisation en est informé. Si le détenteur de l'autorisation a donné une suite incomplète à la mise en demeure, la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 met le détenteur de l'autorisation au courant des manques auxquels il n'a pas satisfait [2 ...]2. Le détenteur de l'autorisation doit réaliser le parachèvement prévu dans les 5 jours calendaires après [2 cette notification]2. Si tel n'est pas le cas, la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 procède à l'exécution officielle des mesures nécessaires. La [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 se substitue à cette fin au détenteur de l'autorisation et sollicitera les sûretés financières. Le détenteur de l'autorisation en est informé. § 2. A la première demande de la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1, le garant doit libérer les sûretés financières fournies. Le garant s'occupe des paiements des factures présentées par la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 et assume la responsabilité du paiement de celle-ci. ---------- (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008> (2)<AGF 2009-04-30/88, art. 46, 005; En vigueur : 25-06-2009> TITRE VI. - Dispositions finales. CHAPITRE I. - Généralités.

  68. Art. 37. L'état de la situation de chaque dossier de demande pour lesquels une approbation de la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 ou du Ministre est nécessaire dans un délai déterminé est enregistré dans une banque de données par la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1. Ces données peuvent être consultées conformément au décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration. ---------- (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008>

  69. Art. 38. Toute la correspondance dans le cadre de la réalisation du Titre III et du titre V du présent arrêté entre les détenteurs d'autorisation et la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 ou le Ministre a lieu par courrier recommandé. Les délais mentionnés entrent en vigueur le jour suivant la date du cachet de la poste. ---------- (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008> CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et modificatives.

  70. Art. 39. <AGF 2006-06-16/34, art. 10, 002; En vigueur : 15-07-2006> Les détenteurs de l'autorisation doivent pour chaque zone d'étude pour laquelle la détention d'un certificat d'origine est obligatoire, [1 ...]1 disposer d'un certificat d'origine dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté. ---------- (1)<AGF 2009-04-30/88, art. 47, 005; En vigueur : 25-06-2009>

  71. Art. 40. § 1er. Dans le titre II du VLAREM, l'article 5.18.1.2, § 3, est remplacé par la disposition suivante : " § 3. Le detenteur de l'autorisation est tenu d'établir un rapport sur l'état d'avancement comme prévu par l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif aux minerais de surface. " § 2. Au titre II du VLAREM, les point suivants sont ajoutés à l'article 5.18.1.2, § 1er : 5° la description des mesures prises pour éviter et / ou limiter les nuisances pour le voisinage. 6° la description des mesures prises pour respecter les dispositions réglementaires autres que celles visées sous 5°.

  72. Art. 41. § 1er. Les détenteurs d'autorisations d'exploitation, délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont le délai n'est pas encore échu, doivent introduire auprès de la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté une demande d'examen pour la sûreté financière à fournir. Cette demande comprend au moins les données suivantes : 1° Un aperçu des autorisations mentionnées dans le présent article avec la mention de leur délai d'autorisation et avec indication, sur un plan : a) des parcelles qui sont autorisées; b) des parcelles qui ne sont pas encore terminées conformément aux talus et aux bandes de protection imposés avec mention de leur surface; c) les parcelles qui ne sont pas encore exploitées avec indication de leur surface; 2° Une proposition de répartition en zones et d'étalement pour la finition des parcelles exploitées et qui sont encore à exploiter sur base de laquelle les sûretés financières peuvent être établies; 3° La sûreté financière à fournir calculée sur la base de l'article 27 par zone et pour l'ensemble de la surface autorisée qui n'est pas encore parachevée et qui n'est pas encore exploitée; 4° La forme choisie ou la combinaison de formes de la sûreté financière et les coordonnées du garant qui fournira cette sûreté financière; 5° Par zone, une description de l'achèvement conformément aux talus et aux bandes de protections imposés et à l'échéancier pour la réalisation de cet achèvement. Si la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 l'estime nécessaire, elle peut demander des données complémentaires auprès du détenteur de l'autorisation concernée. § 2. Le Gouvernement flamand prend, conformément à l'article 30 du décret, une décision à propos des détenteurs d'autorisation, mentionnés au § 1er, qui sont tenus de fournir une sûreté financière. Les détenteurs d'autorisation doivent présenter à la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 dans les 75 jours calendaires après la notification de la décision du Gouvernement flamand par la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1, les documents nécessaires faisant foi ayant un rapport avec les sûretés financières fournies. § 3. L'introduction et le traitement d'une demande de réduction des sûretés financières fournies, l'actualisation des sûretés financières à fournir, la méthode de mise en demeure et la méthode de sollicitation des sûretés financières se déroulent selon les procédures du présent arrêté pour les détenteurs d'autorisations visés au § 2. § 4. Dans le cas d'un transfert d'une autorisation d'exploitation, délivrée avant l'entrée en vigueur du décret, dont le délai n'est pas encore échu, l'introduction et le traitement de la demande du nouveau détenteur de l'autorisation concernant les sûretés financières à fournir se font conformément aux dispositions telles que prévues dans cet article. § 5. Lorsqu'il est constaté par la [1 division compétente pour les ressources naturelles]1 qu'un détenteur d'autorisation n'a pas introduit de demande d'examen, comme visé au § 1er, elle le communiquera par courrier recommandé au détenteur de l'autorisation [2 ...]2. § 6. Le Gouvernement flamand peut procéder à une augmentation des sûretés financières à fournir pour les détenteurs d'autorisation mis en défaut par le biais d'une décision. ---------- (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008> (2)<AGF 2009-04-30/88, art. 48, 005; En vigueur : 25-06-2009>

  73. Art. 41bis. [1 Les dispositions des articles 2bis à 2octies inclus de l'arrêté relatif à la piste d'intégration de l'évaluation des incidences sur l'environnement pour les plans particuliers des minerais de surface, s'appliquent aux plans particuliers des minerais de surface pouvant être consultés après le 1er décembre 2007.]1 ---------- (1)<Inséré par AGF 2008-11-28/36, art. 6, 004; En vigueur : 09-12-2008> CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.

  74. Art. 42. Le décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

  75. Art. 43. Le Ministre flamand, ayant les Ressources naturelles dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 26 mars 2004. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER.

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif aux minerais de surface · Nelum