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Laws of Belgium

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés

Made 2005-09-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Belgium · Vlaanderen
Subjects
Livestock
Keywords
animal production, equine-animals

Where to read it

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Text

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  1. MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE 30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée par les lois des 24 mars 1987 et 23 mars 1998 et par l'arrêté royal n° 426 du 5 août 1986; Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 13 juin 2005; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juin 2005; Vu l'avis 38.990/1/V du Conseil d'Etat, donné le 30 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; Après délibération, Arrête : Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer; »; 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le service : l'administration flamande chargée de la politique d'élevage; »; 3° les points 10° et 11° sont abrogés; 4° les points 14°, 15° et 16° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 14° l'étalonnier : le propriétaire de l'étalon ou son représentant; 15° l'inséminateur : la personne qui est responsable de l'exécution de l'insémination; 16° la fécondation : le moment auquel le sperme est déposé dans la jument. » Art. 2. Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° réglementer l'admission à la reproduction; ». Art. 3. L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10. Le Ministre arrête les conditions de l'admission à la reproduction. » Art. 4. L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 11. Seuls les étalons admis à la reproduction par une association d'élevage agréée conformément à la décision 92/353/CEE, sont admis à la monte des juments appartenant à des tiers. Le Ministre peut accorder une dérogation en la matière. » Art. 5. Dans l'article 36 du même arrêté, les mots « dans les trois mois qui suivent l'année budgétaire » sont supprimés. Art. 6. Les articles 12 à 22 inclus de l'article 38 du même arrêté sont abrogés. Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005. Art. 8. Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 30 septembre 2005. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME Publié le : 2005-10-18

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés · Nelum