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Laws of Belgium

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés

Made 2007-01-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Belgium · Vlaanderen
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant production, plant variety, inspection, fees/royalties
Categories
agriculture

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  1. 19 JANVIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-02-2007 et mise à jour au 02-07-2008). Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, 6° et § 2, modifié par la loi du 5 février 1999; Vu le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, notamment les articles 6, § 2; Vu l'arrêté Royal du 24 septembre 1982 déterminant les redevances à payer en matière d'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1984 et 20 juillet 2000; Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1991 fixant les rétributions dues pour le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles, ainsi que des rétributions dues du chef de l'exercice de certaines professions dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, modifié par les arrêtés royaux des 19 juin 1994 et 5 septembre 2001; Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1997 portant fixation du tarif des analyses effectuées par les laboratoires d'analyses de l'Etat, notamment l'annexe Ire, modifiée par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 1997 déterminant les rétributions à payer dans le cadre de l'agrément comme trieur à fa}on, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 septembre 2006; Vu la concertation entre les régions et le Gouvernement fédéral du 26 juin 2006, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 5 octobre 2006; Vu l'avis n° 41.609/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application. Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° arrêtés relatifs aux semences et aux plants de pommes de terre : les arrêtés mentionnés à l'article 2, 2° à 7° inclus; 2° entité compétente : l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche; 3° laboratoire : le laboratoire pour l'analyse des semences de l'Agentschap voor Landbouw en Visserij du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche; 4° catalogue national des variétés : le catalogue des variétés, mentionné à l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; 5° DHS : distinction, homogénéité et stabilité, telles que mentionnées à l'article 5, de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; 6° VCU : la valeur culturale et d'utilisation, telle que mentionnée à l'article 5 de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; 7° arrêté de procédure relatif au catalogue des variétés : l'arrêté ministériel du 2 mars 1983 fixant la procédure d'introduction des demandes d'inscription de variétés aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes; 8° règlements de contrôle des semences : l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de betteraves de variétés agricoles, des semences des plantes fourragères, des semences de plantes oléagineuses et à fibres, des semences de céréales, des semences de légumes et de chicorée industrielle; 9° règlement de contrôle des plants de pommes de terre : l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre; 10° Fonds : le Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, créé par le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche; 11° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer. Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux rétributions dues dans le cadre de : 1° l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles; 3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences des plantes fourragères; 4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales; 5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres; 6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle; 7° l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre; 8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction; 9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits; 10° l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales; 11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes; 12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne; 13° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées. CHAPITRE II. - Rétributions pour l'inscription des variétés dans les catalogues nationaux des variétés. Section Ire. - Généralités. Art. 3. § 1er. Le demandeur d'une inscription d'une variété dans un catalogue national des variétés est redevable d'une rétribution au Fonds pour : 1° le dépôt de la demande d'inscription; 2° la participation à l'examen DHS, par période d'examen; 3° la participation, le cas échéant, à un ou plusieurs examens VCU, par objectif d'examen et par période d'examen; 4° le maintien annuel de l'inscription. § 2. Le montant de la rétribution, visée au § 1er, est fonction de la classe et de l'espèce végétale à laquelle appartient la variété. Les espèces végétales sont divisées en quatre classes : 1° classe A : maïs, betterave sucrière; 2° classe B : blé, orge, pomme de terre, lin, colza oléagineux, graminées non vivaces; 3° classe C : graminées vivaces et autres espèces agricoles vivaces; 4° classe D : espèces agricoles non mentionnées dans les classes A, B et C et légumes. § 3. Le montant des rétributions, mentionnées au § 1er, est fixé conformément à l'annexe Ire qui est jointe au présent arrêté. Section II. - Le dépôt de la demande d'inscription. Art. 4. La rétribution due pour le dépôt de la demande d'inscription doit être payée au plus tard à la date limite de réception de la demande mentionnée à l'annexe Ire de l'arrêté de procédure relatif au catalogue des variétés. Si plusieurs types d'examen (VCU) sont demandés pour une seule variété, une rétribution doit être payée par examen DHS demandé pour le dépôt de la demande d'inscription. <Erratum, M.B. 27.07.2007, p. 40199> Si la demande est irrecevable, conformément à l'article 2 de l'arrêté de procédure relatif au catalogue des variétés, la rétribution pour le dépôt de la demande d'inscription n'est pas remboursée. Section III. - La participation à l'examen DHS et à l'examen VCU. Art. 5. § 1er. La rétribution due pour la participation à l'examen DHS en Belgique, qui est effectué à la demande de l'entité compétente, est mentionnée à l'annexe Ire. La rétribution est payée par période d'examen dans les trente jours calendaires après envoi de la facture. § 2. Pour un examen DHS demandé à l'étranger, ou pour une reprise des résultats d'un examen DHS, la somme due est le montant payé par l'entité compétente. En tant qu'avance sur le montant dû, le montant de la rétribution, mentionné à l'annexe Ire, est payé dans les trente jours calendaires après envoi de la facture. Si l'avance précitée s'avère supérieure au montant dû, la différence sera remboursée. Art. 6. La rétribution pour la participation à l'examen (VCU), mentionnée à l'annexe Ire, est payée par objectif d'examen et par période d'examen, dans les trente jours calendaires après envoi de la facture. <Erratum, M.B. 27.07.2007, p. 40199> Si le demandeur réclame un examen supplémentaire, le montant, mentionné à l'annexe Ire, est majoré de 20 %. Si le demandeur réclame une analyse supplémentaire, il paie le coût réel de l'analyse supplémentaire. Art. 7. § 1er. Le paiement des rétributions pour la participation aux examens DHS et VCU n'est remboursé que si la demande d'inscription est retirée avant la date à laquelle un établissement de recherche aura reçu le matériel de multiplication. La date limite est prévue à l'annexe Ire de l'arrêté de procédure relatif au catalogue des variétés. § 2. Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, le demandeur paie pour la participation aux examens DHS et VCU, en sus de la rétribution, mentionnée à l'annexe Ire, les frais réels supplémentaires. L'autorité compétente transmet au préalable un cahier des charges. Section IV. - Le maintien annuel de l'inscription. Art. 8. La rétribution pour le maintien annuel de l'inscription au catalogue national des variétés, est payée annuellement à partir du début de l'année calendaire qui suit l'année dans laquelle une variété a été inscrite à un catalogue national des variétés. Cette rétribution annuelle est payée dans les trente jours calendaires après envoi de la facture. CHAPITRE III. - Rétributions dues pour les contrôles de qualité et les agréments en vue de l'exercice de certaines professions dans le secteur végétal. Art. 9. § 1er. Dans le cadre de la gestion de la qualité, le demandeur paie une rétribution au Fonds pour : 1° l'agrément annuel en vue de l'exercice de certaines professions, énumérées à l'annexe II, A.1.; 2° l'inscription en vue du contrôle des cultures de semences et des plants de pommes de terre; 3° le contrôle des cultures de semences et de plants de pommes de terre; 4° les interventions obligatoires prévues par les règlements de contrôle des semences; 5° la certification des lots de plants de pommes de terre; 6° les analyses en vue de l'agrément définitif des cultures de plants de pommes de terre et de la certification des semences; 7° les étiquettes ou certificats délivrés par l'entité compétente; 8° les analyses dans le cadre du contrôle de la qualité des semences; 9° le contrôle supplémentaire à charge du demandeur, une déclaration officielle concernant les faits constatés par des tiers et le déplacement superflu du fait du demandeur; 10° les opérations de contrôle effectuées sur les matériels forestiers de reproduction; 11° les opérations de contrôle effectuées sur le matériel de multiplication des plants fruitiers; 12° les opérations de contrôle effectuées sur le matériel de multiplication végétative de la vigne. § 2. Les montants des rétributions, mentionnées au § 1er, sont fixés conformément aux annexes II et III qui sont jointes au présent arrêté. Art. 10. Les analyses pour le contrôle de la qualité, mentionnées à l'article 9, § 1er, 9°, sont imposées par les règlements de contrôle des semences ou peuvent être demandées d'initiative par des particuliers. Le prix des analyses qui ne sont pas prescrites à l'annexe III du présent arrêté, est fixé par le responsable du laboratoire. Pour les analyses demandées d'urgence, le montant de la rétribution, mentionnée à l'annexe III, est majoré de 50 % si les analyses sont entamées dans les cinq jours ouvrables après la réception de l'échantillon. Art. 11. Les rétributions pour les agréments et inscriptions annuels en vue du contrôle des cultures de semences et de plants de pommes de terre, mentionnés à l'article 9, § 1er, 1° et 2°, doivent être versées lors de la demande, les autres dans les trente jours calendaires après envoi de la facture. Art. 12. L'intéressé peut demander pour son compte une contre-expertise des activités mentionnées à l'article 9, § 1er, 3°, 6° et 8°. La rétribution payée par l'intéressé pour la contre-expertise mentionnée à l'alinéa 1er, est fixée conformément à l'annexe II du présent arrêté, à l'exception de la contre-expertise effectuée dans le cadre de l'activité, mentionnée à l'article 9, § 1er, 8° pour laquelle le coût réel de l'analyse est porté en compte. Si la contre-expertise, mentionnée à l'alinéa 1er, se révèle être positive pour le demandeur, ce dernier n'est pas redevable de la rétribution pour la contre-expertise. CHAPITRE IV. - Procédure de paiement et mesures de contrôle. Art. 13. Les rétributions, mentionnées au présent arrêté, sont versées sur le compte du Fonds. Art. 14. Le respect des dispositions du présent arrêté est contrôlé et leur non-respect est puni conformément au décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche. CHAPITRE V. - Dispositions finales. Art. 15. Le montant des rétributions est majoré de 5 % le 1er juillet de l'année qui suit l'année dans laquelle l'indice des prix à la consommation a augmenté de 5 % par rapport à l'indice de base. L'indice de base est l'indice des prix à la consommation du 1er juillet 2007. Après la première majoration des rétributions, mentionnée à l'alinéa 1er, et à chaque augmentation ultérieure, l'indice de base est l'indice des prix à la consommation du 1er juillet de l'année dans laquelle la dernière majoration a été effectuée. Art. 16. Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 24 septembre 1982 déterminant les redevances à payer en matière d'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1984 et 20 juillet 2000; 2° l'arrêté royal du 25 octobre 1991 fixant les rétributions dues pour le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles, ainsi que des rétributions dues du chef de l'exercice de certaines professions dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, modifié par les arrêtés royaux des 19 juin 1994 et 5 septembre 2001; 3° l'annexe 1re de l'arrêté royal du 23 décembre 1997 portant fixation du tarif des analyses effectuées par les laboratoires d'analyses de l'Etat, modifiée par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; 4° l'arrêté royal du 17 décembre 1997 déterminant les rétributions à payer dans le cadre de l'agrément comme trieur à façon, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; Art. 17. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, § 1er, 3° à 12° inclus, et 10, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2007 et à l'exception de l'article 9, § 1er, 2° qui entre en vigueur le 1er septembre 2007. Art. 18. Pour les activités, mentionnées aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, § 1er, 3° à 12° inclus, et à l'article 10, les rétributions sont encore calculées dans la période du 1er janvier 2007 au 1er juillet 2007, sur la base des arrêtés, mentionnés à l'article 16. Pour les activités, mentionnées à l'article 9, § 1er, 2°, les rétributions sont encore calculées dans la période du 1er janvier 2007 au 1er septembre 2007, sur la base des arrêtés, mentionnés à l'article 16. Art. 19. Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 19 janvier 2007. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME ANNEXES. Art. N1.Annexe Ire. - Rétributions pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés. [1 MONTANTS A PERCEVOIR PAR VARIETE A B C D mais betterave sucriere 1. depot de la demande 200 200 200 200 d`inscription 2. examen DHS, par periode 600 600 600 600 d`examen 3. examen VCU, par objectif 1.400 1.300 1.000 700 d`examen et par periode d`examen 1re et 2 e periode d`examen 1.000 3e periode d`examen et periode 600 suivante d`examen 4. maintien annuel de l`inscription premiere annee 100 100 100 100 deuxieme annee 200 200 200 160 troisieme annee 300 300 300 200 quatrieme et annees suivantes, par annee 400 300 300 200 ]1 (1)<AGF 2008-06-20/31, art. 1, 002; En vigueur : 12-07-2008> Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel. Bruxelles, le 19 janvier 2007. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME Art. N2.Annexe II. - Rétributions dues pour les contrôles de qualité et l'exercice de certaines professions dans le secteur végétal. A. DISPOSITIONS GENERALES. A.1. Agrément annuel en vue de l'exercice de la profession ou de l'activité : Montant de base pour l'enregistrement dans le cas ou un 50 EUR operateur serait actif dans la production, la commercialisation et la prestation de services pour ce qui concerne le materiel de multiplication vegetale : Supplement pour l'agrement de : negociant-preparateur de semences : 300 EUR preparateur de melanges de semences (1) : 100 EUR executant d'inspections sur pied sous controle 100 EUR officiel pour tiers echantillonneur de semences : 100 EUR laboratoire pour l'analyse de semences : 100 EUR negociant-preparateur de plants (2) : 100 EUR fournisseur de materiels forestiers de reproduction 100 EUR fournisseur de materiel certifie de plantes fruitieres : 100 EUR parc a bois pour plantes fruitieres : 100 EUR producteur de materiel de multiplication vegetative de 100 EUR la vigne trieur a façon : 100 EUR (1) seulement si l'intéressé n'est pas un négociant-préparateur de semences. (2) seulement si l'intéressé exerce des activités pour d'autres producteurs de plants. A.2. Etiquettes ou certificats délivrés par l'entité compétente : par tranche de 10 exemplaires vierges : certificats pour semences et plants de pommes de terre 0,5 EUR vignettes pour petits emballages 0,3 EUR etiquettes pour plantes fruitieres 0,3 EUR etiquettes pour materiels forestiers de reproduction 0,3 EUR si les etiquettes ou certificats sont remplis par l'entite competente : par lot individuel : 15 EUR A.3. [1 La déclaration officielle des faits constatés lors d'un contrôle destiné à des tiers; prélèvement d'échantillons sur demande de tiers; déplacement inutile du fait du demandeur :]1 [1 par déplacement : 50 EUR par lot échantilonne 5 EUR]1 (1)<AGF 2008-06-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 12-07-2008> B. SEMENCES. b.1. Inscription des cultures : cultures controlees a titre officiel (par l'entite competente) : par parcelle : 15 EUR par parcelle inscrite tardivement : 18 EUR cultures controlees sous surveillance officielle : par parcelle 20 EUR par parcelle inscrite tardivement : 23 EUR B.2. Contrôle des cultures : inspections sur pied, les comptages s'effectuant sur la parcelle par visite et par 0,1 hectare ou une partie de ce dernier : 2 EUR inspections sur pied impliquant une appreciation de la situation generale par visite : 30 EUR contre-expertise a charge du demandeur : 50 EUR controle supplementaire a charge du demandeur : 50 EUR B.3. Intervention obligatoire prévue par les règlements de contrôle des semences (Aucune rétribution n'est portée en compte pour l'intervention dans le cas de transports de semences bruts.) : 1° par deplacement : 50 EUR 2° majoree par lot traite de : 5 EUR C. PLANTS DE POMMES DE TERRE. C.1. Inscription des cultures : par parcelle : 15 EUR par parcelle inscrite tardivement : 18 EUR C.2. Contrôle des cultures : par 0,1 hectare ou partie de ce dernier : 3 EUR contre-expertise a charge du demandeur : 50 EUR controle supplementaire a charge du demandeur : 50 EUR C.3. Analyses pour l'admission définitive des cultures : le tarif qui est payé par l'entité compétente au laboratoire désigné par l'entité compétente. Ce tarif vaut également pour la contre-expertise à charge du demandeur. C.4. Certification : Par 100 kg (ou une partie de ceux-ci) de plants certifies, 0,15 EUR recertifies ou reconditionnees : D. MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION. contribution par lot dont la provenance et la qualité sont certifiées, conformément à l'arrêté ministériel du 2 juin 2004 établissant un règlement de contrôle technique relatif aux matériels forestiers de reproduction : Annuellement par lot : 10 EUR E. MATERIEL DE MULTIPLICATION ET PLANTS FRUITIERS. contribution par lot dont la certification est entamée, conformément à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs; annuellement par lot : 10 EUR F. MATERIEL DE MULTIPLICATION VEGETATIVE DE LA VIGNE. contribution par lot dont la certification est entamée conformément à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne : annuellement par lot : 10 EUR Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel. Bruxelles, le 19 janvier 2007. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME (1)<AGF 2008-06-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 12-07-2008> Art. N3. Annexe III. - Rétributions pour analyses effectuées par le laboratoire. analyse cereales, graminees graminees semences autres toutes mais, a a de semences semences pois, grosses petites bette vesces graines graines raves et (ray- (autres feve- grass, grami roles fetuque nees) des pres, fetuque elevee) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1. purete 10 20 30 20 15 mecanique (1) 2. determination 20 40 50 40 40 de toutes ou autres semences specifiques en quantite prescrite a l'echelle internationale pour determiner la quantite d'autres semences 3. determination 20 des semences specifiques (supplement en sus de 2) (2) 4. pouvoir 20 20 30 30 (3) 20 germinatif 5. determination 10 de l'humidite 6. examen 45 (4) sanitaire 7. composition 50 (5) du melange 8. poids de 10 mille graines 9. passage a 30 (6) un tamis 10. 20 determination des semences germees 11. energie 5 germinative (7) 12. essai a 20 (8) froid 13. 1.5 Administration certificat de l'ISTA ou duplicata ou certificat provisoire (1) : Pour les échantillons bruts, le tarif est doublé. (2) : un de plus que la quantité prescrite à l'échelle internationale pour déterminer le nombre d'autres semences. (3) : y compris la monogermie. (4) : Pour les semences désinfectées, le tarif est réduit à 20 euros pour les échantillons uniquement destinés à la certification. (5) : Si une détermination du pouvoir germinatif de chaque composant est demandée, le tarif est majoré par le tarif pour le pouvoir germinatif. (6) : pour trois fractions, 5 euros supplémentaires par fraction supplémentaire. (7) : Si un bulletin provisoire est demandé, le tarif est majoré de 5 euros. (8) : Le montant s'ajoute à la détermination du pouvoir germinatif qui est toujours exécuté en même temps. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 déterminant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétal et pour le contrôle de ce matériel. Bruxelles, le 19 janvier 2007. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME.

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