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Laws of Belgium

Arrêté du Gouvernement flamand favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables

Made 2004-03-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Belgium · Vlaanderen
Subjects
Energy
Keywords
energy conservation/energy production, renewable energy, certification

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  1. Article 1. § 1er. Les notions et définitions reprises dans les décrets et arrêtés ci-dessous, sont applicables au présent arrêté : 1° le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets; 2° le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; 3° le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité; 4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et la gestion des déchets (Vlarea). § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° VREG : Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz, telle que visée à l'article 27, § 1er, du décret sur l'Electricité; 2° décret sur l'Electricité : le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité; 3° biomasse : la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers; 4° site : le lieu d'implantation d'une installation ou d'un ensemble d'installations pour la production d'électricité à partir de la même source d'énergie renouvelable et la même méthode de production, qui est consommée sur place ou est distribuée par le réseau de distribution ou de transmission via un seul point de raccordement, l'électricité produite appartenant au même propriétaire au moment de la production; 5° substances/déchets organo-biologiques : substances/déchets organiques d'origine biologique, en particulier les substances susceptibles de se transformer dans un court laps de temps, par le biais de processus biologiques naturels, en des éléments de base chimiques; 6° personne soumise à certificat : fournisseur qui est tenu de soumettre à la VREG un certain nombre de certificats d'électricité écologique, en vertu de l'article 23 du décret sur l'électricité; 7° obligation de certificats : obligation de soumettre un nombre de certificats d'électricité écologique, visée à l'article 23 du décret sur l'Electricité; 8° déchets résiduaires : les déchets faisant l'objet d'une collecte non sélective; 9° métaux lourds : tous les métaux ou, dans certains cas, des métalloïdes stables dont la densité est supérieure à 4,5 g/cm3, et leurs composés; 10° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie; 11° bénéficiaire de certificat : personne physique ou morale qui a droit aux certificats d'électricité écologique, conformément à l'article 3, alinéa deux; 12° droit de lecture : droit à l'accès à la banque de données centralisée, visée à l'article 13, afin de consulter des données relatives à certains certificats d'électricité écologique. (13° droit d'écriture : droit à l'accès à la banque de données centralisée, visée à l'article 13, afin de consulter et d'adapter des données relatives à certains certificats d'électricité écologique; 14° garantie d'origine : pièce justificative en vue de démontrer qu'une quantité d'électricité fournie aux clients finaux provient de sources d'énergie renouvelables.) <AR 2005-07-08/61, art. 1, 004; ED : 27-02-2006> CHAPITRE II. - Les certificats d'électricité écologique. Section Ire. - La demande d'octroi de certificats d'électricité écologique.

  2. Art. 2. § 1er. Le propriétaire d'électricité au moment de la production dans l'installation de production concernée peut demander l'octroi de certificats d'électricité écologique par l'envoi d'un dossier de demande à la VREG. Ce dossier de demande comporte un formulaire de demande dûment rempli, dont le modèle est fixé par la VREG, et les documents justificatifs de la demande qui sont indiqués dans le formulaire de demande. Si l'électricité est produite à partir de déchets, le dossier de demande comporte également un formulaire d'information dûment rempli, dont le modèle est fixé par l'OVAM (Société publique des Déchets pour la Région flamande), concernant le traitement des déchets. La VREG peut fixer différents modèles de formulaires de demande en fonction de la source d'énergie. Si le dossier de demande est incomplet, la VREG en informe le demandeur, par lettre recommandée, dans le délai d'un mois après la réception de la demande. La lettre fait mention des motifs d'insuffisance de la demande et du délai dans lequel le demandeur, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier. § 2. Dans les deux mois suivant la réception du dossier de demande complet, la VREG décide, si l'électricité produite par l'installation de production concernée, remplit les conditions d'octroi de certificats d'électricité écologique, visées aux articles 5 et 6, et décide du mode de calcul du nombre de certificats d'électricité écologique à octroyer, conformément aux articles 7 à 12 inclus, y compris les mesurages nécessaires à cette fin. § 3. Le demandeur est informé de la décision de la VREG, visée au § 2, dans les cinq jours ouvrables après que celle-ci a été prise. Si l'électricité est produite à partir de déchets, la décision est également transmise à l'OVAM. Section II. - L'attribution de certificats d'électricité écologique. Sous-section Ire. - Principes généraux.

  3. Art. 3. Les certificats d'électricité écologique sont attribués mensuellement pour l'électricité produite dans une installation de production dont une demande d'attribution de certificats d'électricité écologique a été approuvée. Les certificats d'électricité écologique sont attribués au propriétaire d'électricité au moment de la production dans l'installation de production concernée. Les certificats d'électricité écologique sont attribués mensuellement par tranche de 1.000 kWh d'électricité produite. Le nombre restant de kWh est reporté au mois suivant. La première attribution de certificats d'électricité écologique se fait sur la base de l'électricité produite à partir du premier jour du mois au cours duquel la demande a été approuvée.

  4. Art. 4. Le bénéficiaire du certificat communique sans délai à la VREG : 1° toutes les modifications impliquant qu'il ne répond plus aux conditions d'attribution des certificats d'électricité écologique, visées aux articles 5 et 6; 2° toutes les modifications susceptibles d'influencer le nombre de certificats à attribuer, tel que visé aux articles 7 à 12 inclus; 3° toute modification relative à la personne physique ou morale à laquelle les certificats d'électricité écologique doivent être attribués, telle que visée à l'article 3, alinéa deux. En cas de modifications, telles que visées au 1° de l'alinéa précédent, la VREG peut révoquer sa décision, telle que visée à l'article 2, § 2. A partir de la révocation de sa décision, aucun certificat d'électricité écologique n'est plus attribué pour l'électricité produite dans l'installation de production concernée. En cas de modifications, telles que visées au 2° de l'alinéa premier, la VREG peut modifier sa décision, telle que visée à l'article 2, § 2. Le bénéficiaire du certificat pour une installation de production qui produit annuellement plus de 100.000 kWh d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, visé à l'article 5, soumet un nouveau rapport de contrôle, tel que visé à l'article 6, à la notification d'une modification, telle que visée au 2° de l'alinéa premier. Sous-section II. - Conditions d'attribution de certificats d'électricité écologique.

  5. Art. 5. Les certificats d'électricité écologique sont attribués pour l'électricité produite dans des installations qui utilisent uniquement les sources d'énergie renouvelables suivantes : 1° énergie solaire; 2° énergie éolienne; 3° énergie hydroélectrique; 4° énergie marémotrice et houlomotrice; 5° énergie géothermique; 6° biogaz, gaz de décharge et gaz d'épuration d'eaux d'égout; 7° biomasse, ainsi que l'électricité produite à partir de ces sources d'énergie renouvelables dans des installations hybrides qui travaillent également avec des sources d'énergie conventionnelles, y compris l'électricité renouvelable pour les systèmes d'accumulation et à l'exception de l'électricité provenant de systèmes pareils.

  6. Art. 6. § 1er. L'attribution de certificats d'électricité écologique aux installations produisant plus de 100.000 kWh d'électricité par an à partir d'une source d'énergie renouvelable, est subordonnée au fait qu'à la demande d'attribution de certificats, un rapport de contrôle portant sur l'installation de production soit soumis à la VREG. Ce rapport de contrôle est établi par un organisme agréé pour l'examen de conformité ou le contrôle des installations électriques, tels que définis à l'article 275 du Règlement général sur les Installations électriques. Le rapport de contrôle confirme que l'électricité produite par l'installation de production en question, est générée à partir d'une source d'énergie renouvelable définie à l'article 5. Il confirme également que le mesurage de la production d'électricité répond aux normes et prescriptions nationales et internationales, et qu'un certificat d'étalonnage, délivré par une instance compétente, peut être présenté pour tous les autres mesurages nécessaires au calcul du nombre de certificats d'électricité écologique à attribuer. Les installations qui produisent plus de 1.000.000 kWh d'électricité par an à partir d'une source d'énergie renouvelable visée à l'article 5, peuvent continuer à recevoir des certificats d'électricité écologique si elles présentent un nouveau rapport de contrôle tous les deux ans. La VREG peut contrôler à tout moment si les constatations reprises dans le rapport de contrôle concordent avec la réalité. § 2. La VREG peut contrôler à tout moment une installation de production qui produit de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, visée à l'article 5, pour vérifier si l'électricité est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable, visée à l'article 5, et si la mesure de la production d'électricité et d'autres mesures nécessaires pour déterminer la production à partir de sources d'énergie renouvelables sont conformes à la réalité. Sous-section III. - Calcul du nombre de certificats d'énergie écologique à attribuer.

  7. Art. 7. Le calcul du nombre de certificats à attribuer se fait sur la base des données communiquées à la VREG, visées aux articles 8 à 12 inclus.

  8. Art. 8. § 1er. Pour les installations qui produisent plus de 10 000 kWh d'électricité par an à partir d'une source d'énergie renouvelable, visée à l'article 5, le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de transmission du réseau auquel l'installation de production est raccordée, mesure mensuellement l'électricité produite par site. Le gestionnaire du réseau de distribution ou le gestionnaire du réseau de transmission communique ces données chaque mois à la VREG. La VREG peut, d'initiative ou sur la demande du bénéficiaire du certificat, décider de laisser le mesurage visé à l'alinéa premier, au bénéficiaire du certificat. Dans ce cas, le bénéficiaire du certificat communique chaque mois à la VREG les données relatives à la production d'électricité. La VREG peut décider de compléter ou remplacer le mesurage de la production d'électricité par d'autres mesurages afin de déterminer la production nette d'électricité. § 2. Pour les installations qui produisent moins de 10.000 kWh d'électricité par an à partir d'une source d'énergie renouvelable, visée à l'article 5, le bénéficiaire du certificat mesure la production d'électricité dans l'installation de production. Le bénéficiaire du certificat communique à la VREG les données relatives à la production d'électricité chaque fois que l'installation de production a produit 1.000 kWh à partir d'une source d'énergie renouvelable, visée à l'article 5. § 3. Par dérogation au § 2, la VREG peut décider, pour les installations qui produisent moins de 10.000 kWh d'électricité par an à partir d'une source d'énergie renouvelable, visée à l'article 5, que la production d'électricité ne doit pas être mesurée. Dans ces cas, la production d'électricité est estimée par la VREG. § 4. La VREG peut arrêter des modalités relatives à la façon d'effectuer les mesurages visés aux §§ 1er à 2 inclus, et de les communiquer à la VREG.

  9. Art. 9. Pour les installations de production qui produisent de l'électricité à partir de déchets qui sont traités ou non avec d'autres sources d'énergie, l'OVAM détermine la quantité d'énergie qui entre en ligne de compte pour l'octroi de certificats d'énergie écologique. Pour ces installations de production, la VREG transmet une copie du dossier de demande, tel que visé à l'article 2, ou une copie des modifications, telles que visées à l'article 4, à l'OVAM. L'OVAM communique sa décision à la VREG dans le mois de la réception de la copie du dossier de demande ou des modifications. La VREG ne peut déroger à cette décision que moyennant l'accord de l'OVAM.

  10. Art. 10. Pour les installations de production hybrides qui produisent de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, visées à l'article 5, et de sources d'énergie conventionnelles, la VREG attribue des certificats d'énergie écologique pour la production d'électricité diminuée de la quantité d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

  11. Art. 11. Pour les installations de production qui, dans la Région flamande, produisent de l'électricité à partir d'une biomasse importée en Belgique, la VREG attribue des certificats d'énergie écologique pour la quantité d'électricité produite, diminuée de la consommation d'énergie du transport de la biomasse importée jusqu'à la frontière de la Région flamande.

  12. Art. 12. § 1er. Les certificats d'électricité écologique sont attribués, tant pour la production nette d'électricité consommée sur le site, que pour la production nette d'électricité fournie au réseau de transmission, au réseau de distribution ou aux lignes directes. § 2. Les certificats d'électricité écologique sont attribués à la production nette d'électricité mesurée avant la transformation éventuelle en tension de réseau. La production nette d'électricité est la production d'électricité diminuée du prélèvement d'électricité mesuré ou du prélèvement d'électricité équivalent des équipements d'utilité publique appartenant à l'installation de production ou qui sont nécessaires pour l'adaptation de la source d'énergie renouvelable à la production d'électricité. Si ces équipements d'utilité publique font appel à d'autres sources d'énergie que l'électricité, leur prélèvement d'électricité équivalent est calculé par la VREG comme l'électricité produite dans une centrale de référence à l'aide de la même quantité d'énergie. S'il apparaît de la demande d'attribution des certificats d'électricité écologique que le prélèvement d'électricité ou le prélèvement d'électricité équivalent est petit par rapport à la production d'électricité, la VREG peut décider de calculer la production nette d'électricité sur la base d'une estimation calculée à partir de la production globale d'électricité. La VREG ne déduit pas le prélèvement d'électricité ou le prélèvement d'électricité équivalent des équipements d'utilité publique, de la production d'électricité si le bénéficiaire du certificat peut démontrer qu'une consommation d'énergie analogue serait également nécessaire si on ne faisait pas appel à la source d'énergie renouvelable pour la production d'électricité. Section III. - Enregistrement des certificats d'électricité écologique.

  13. Art. 13. <AR 2005-07-08/61, art. 2, 004; En vigueur : 27-02-2006> § 1er. Les données portant sur les certificats d'électricité écologique attribués sont enregistrées dans une base de données centralisée par la VREG. Cet enregistrement garantit l'authenticité des certificats d'électricité écologique. § 2. Au moins les données suivantes sont enregistrées par certificat d'électricité écologique : 1° les données sur le propriétaire du certificat d'électricité écologique; 2° le numéro d'enregistrement du certificat d'énergie écologique; 3° les données relatives à l'installation de production, parmi lesquelles le lieu de production, la puissance nominale, la date d'entrée en service et l'aide accordée à l'installation de production; 4° l'année et le mois de production; 5° la sources d'énergie renouvelable utilisée, en définissant la nature de la fraction biodégradable pour la biomasse; 6° si le certificat d'électricité écologique est acceptable ou non pour satisfaire à l'obligation de certificats, telle que visée à l'article 15; 7° en cas d'un certificat d'électricité écologique acceptable, si le certificat d'électricité écologique a été présenté ou non dans le cadre de l'obligation de certificats, ou s'il ne peut plus être présenté, tel que visé dans les cas repris à l'article 23, § 2bis du décret sur l'Electricité; 8° ou si le certificat d'électricité écologique peut être utilisé comme garantie d'origine. § 3. La mention, visée au § 2, 6°, est : 1° " acceptable ", dans le cas où le certificat d'électricité écologique répond aux conditions de l'article 15, § 1er, et n'a pas été exécuté, tel que visé à l'article 15, § 2; 2° " inacceptable ", dans le cas où le certificat d'électricité écologique ne répond pas aux conditions de l'article 15, § 1er, et dans les cas visé à l'article 15, § 2. § 4. La mention, visée au § 2, 7°, est : 1° " introduit ", lorsque le certificat d'électricité écologique a déjà été présenté afin de répondre à l'obligation de certificats, conformément à la procédure visée à l'article 14, premier alinéa; 2° " pas encore introduit ", lorsque le certificat d'électricité écologique n'a pas encore été présenté afin de répondre à l'obligation de certificats, conformément à la procédure visée à l'article 14, premier alinéa; 3° " pas d'application ", dans le cas où la mention, visée au § 2, 6°, est " inacceptable ". § 5. La mention, visée au § 2, 8°, est : 1° " pas encore utilisé ", dans les cas visés au § 6 et à l'article 15quater, § 2; 2° " utilisé sur place ", dans les cas visés au § 7; 3° " utilisé ", dans les cas visés à l'article 15; 4° " exécuté ", dans les cas visés à l'article 15ter ; 5° " échus ", dans les cas visés à l'article 15quinquies; (6° " Pas d'application " dans les cas visés à l'article 15septies) <AGF %%2006-07-07/93%%, art. 23, 005; En vigueur : 11-12-2006> § 6. Lors de la création d'un certificat d'électricité écologique, la mention, visée au § 2, 8°, est " pas encore utilisé ". § 7. En dérogation au § 6 et dans le cas d'un nombre de certificats d'électricité écologique correspondant à la quantité d'électricité consommée sur le site de l'installation de production ou injectée dans une ligne direct, la mention " utilisé sur place ", visée au § 2, 8°, est immédiatement apposée par la VREG sur la base de la différence entre l'électricité produite et les données qui lui ont été transmises relatives à la quantité d'électricité générée par l'installation de production en question provenant de sources d'énergie renouvelables, visée à l'article 5, et injectée dans le réseau de distribution ou de transmission. Les données, relatives à la quantité d'électricité générée par l'installation de production en question provenant de sources d'énergie renouvelables, visées à l'article 5 et injectée dans le réseau de distribution ou de transmission, sont mesurées et transmises à la VREG par le gestionnaire du réseau de distribution ou par le gestionnaire du réseau de transmission du réseau auquel l'installation est raccordée. Lorsqu'il s'agit d'une installation de production générant plus de 10 000 kWh par an d'électricité provenant de sources renouvelables, visées à l'article 5, les données, visées au deuxième alinéa, sont mensuellement transmises. Lorsqu'il s'agit d'une installation de production générant moins de 10 000 kWh par an d'électricité provenant de sources renouvelables, visées à l'article 5, et lorsque ces données sont mesurées sur le site à l'aide d'un mètre séparé, les données, visées au deuxième alinéa, sont annuellement transmises. Lorsqu'il n'y a pas de mètre séparé sur le site en vue de mesurer ces données, il est supposé qu'il n'y a pas d'injection d'un quantité nette d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables. La VREG peut arrêter des modalités relatives à la façon d'effectuer les mesurages visés au deuxième alinéa 2 et de les communiquer à la VREG. § 8. Le propriétaire d'un certificat d'énergie écologique a le droit de lecture dans la base de données centralisée en ce qui concerne les données des certificats d'énergie écologique dont il est le propriétaire. § 9. Lorsque la mention, visée au § 2, 8°, est " pas encore utilisé, le propriétaire du certificat d'électricité écologique a le droit d'écriture afin de modifier la mention en " utilisé " ou " exécuté ", respectivement en application des articles 15bis et 15ter. Section IV. - L'utilisation des certificats d'électricité écologique. <AGF 2005-07-08/61, art. 3, 004; En vigueur : 27-02-2006> Sous-section Ire. - Disposition générale. <inséré par AGF 2005-07-08/61, art. 3 ; En vigueur : 27-02- 2006>

  14. Art. 13bis. <inséré par AGF 2005-07-08/61, art. 3 ; En vigueur : 27-02-2006> Les certificats d'électricité écologique peuvent être utilisés : 1° comme pièce justificative dans le cadre de l'obligation de certificats, aux conditions fixées à la sous-section II; 2° comme garantie d'origine dans le cadre de la vente d'électricité en tant qu'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables ou toute autre dénomination qui pourrait indiquer que l'électricité a été générée de sources d'énergie renouvelables, conformément aux dispositions de la sous-section III. Sous-section II. - L'utilisation de certificats d'électricité écologique dans le cadre de l'obligation de certificat. <inséré par AGF 2005-07-08/61, art. 3 ; En vigueur : 27-02-2006>

  15. Art. 14. <AGF 2005-07-08/61, art. 3, 004; En vigueur : 27-02-2006> La VREG détermine la procédure de présentation de certificats d'électricité écologique pour satisfaire à l'obligation de certificats. Dès qu'un certificat d'électricité écologique est présenté en vue de répondre à l'obligation de certificats, il n'est plus négociable et il ne peut plus être utilisé comme garantie d'origine, conformément aux dispositions de la sous-section III.

  16. Art. 15. <AGF 2005-07-08/61, art. 3, 004 ; En vigueur : 27-02-2006> § 1er. Pour satisfaire à l'obligation de certificats, la VREG n'accepte que les certificats d'électricité écologique attribués à l'électricité produite à l'aide de : 1° énergie solaire; 2° énergie éolienne; 3° énergie hydraulique inférieure à 10 MW; 4° énergie marémotrice et houlomotrice; 5° énergie géothermique; 6° biogaz provenant de la fermentation de substances organo-biologiques : a) installations de fermentation; b) décharges; 7° l'énergie produite à partir des substances organo-biologiques suivantes : a) produits consistant en des matériaux végétaux ou parties de ceux-ci d'origine agricole ou sylvicole; b) engrais animaux; c) les déchets organo-biologiques sélectivement collectés et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le recyclage de matériau ou qui sont traités conformément aux dispositions du plan d'exécution sectoriel applicable; d) les déchets organo-biologiques triés à partir des déchets résiduaires et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le recyclage de matériel ou qui sont traités conformément aux dispositions du plan d'exécution sectoriel applicable; e) la partie organo-biologique des déchets résiduaires, à condition que l'installation de traitement concernée réalise, à l'aide d'une récupération d'énergie, une économie d'énergie d'au moins 35 % du volume d'énergie des déchets traités dans l'installation. § 2. Les certificats d'électricité écologique exportés à l'étranger ne sont pas acceptés pour satisfaire à l'obligation de certificats. § 3. Les certificats d'électricité qui ont été utilisés comme garantie d'origine conformément aux dispositions de la sous-section III, peuvent encore être utilisés dans le cadre de l'obligation de certificats, à condition que la mention, visée à l'article 13, § 2, 6°, est "acceptable" et que la mention, visée à l'article 13, § 2, 7°, est " pas encore été introduit ". Sous-section III. - L'utilisation des certificats d'électricité écologique comme garantie d'origine. <inséré par AGF 2005-07-08/61, art. 3 ; En vigueur : 27-02-2006>

  17. Art. 15bis. <inséré par AGF 2005-07-08/61, art. 3 ; En vigueur : 27-02-2006> § 1er. Les certificats d'électricité écologique sont utilisés comme garantie d'origine lorsqu'ils sont présentés dans le cadre de la vente d'électricité à des clients finaux comme étant de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables ou toute autre dénomination qui pourrait indiquer que l'électricité a été générée de sources d'énergie renouvelables telles que visées à l'article 23bis du décret sur l'Electricité. Seuls les certificats d'électricité écologique qui n'ont pas encore été utilisés comme garantie d'origine, et dont la mention, mentionnée à l'article 13, § 2, 8°, est donc " pas encore utilisé ", peuvent être utilisés dans le sens de l'alinéa précédent. § 2. Un fournisseur modifie mensuellement la mention, visée à l'article 13, § 2, 8°, de " pas encore utilisé " en " utilisé " pour un nombre de certificats d'électricité écologique qui correspond à la quantité d'électricité générée à l'aide de sources d'énergie renouvelables, visées à l'article 5, qu'il a vendue aux clients finaux dans la Région flamande pendant le mois précédent. Dans ce cas, le mois et l'année pendant lesquels cette quantité correspondante d'électricité a été vendue sont également enregistrés. La VREG peut fixer les modalités de la procédure relative à la façon dont le fournisseur peut modifier la mention " pas encore utilisé ", telle que mentionnée à l'article 13, § 2, 8°, en " utilisé ", en cas de certificats d'électricité écologique dont il est propriétaire.

  18. Art. 15ter. <inséré par AGF 2005-07-08/61, art. 3 ; En vigueur : 27-02-2006> Seuls les certificats d'électricité écologique dont la mention, visée à l'article 13, § 2, 8°, est " pas encore utilisé ", peuvent être appliqués en dehors de la Région flamande. Lorsqu'un tel certificat d'électricité écologique est appliqué en dehors de la Région flamande en tant que garantie d'origine, la VREG transmet les données nécessaires du certificat d'électricité écologique, sur demande du propriétaire de ce dernier, à l'instance compétente dans la région ou dans le pays dans lequel le certificat d'électricité écologique a été appliqué. Après le transfert, la mention, tel que visé à l'article 13, § 2, 8°, du certificat d'électricité écologique, est modifiée dans la banque de données de " pas encore utilisé " en " exécuté ".

  19. Art. 15quater. <inséré par AGF 2005-07-08/61, art. 3 ; En vigueur : 27-02-2006> § 1er. Une garantie d'origine provenant d'une autre région ou d'un autre pays, peut être importée en Flandre en vue d'etre utilisée comme garantie d'origine, à condition que le propriétaire prouve à la VREG qu'il a été répondu aux conditions suivantes : 1° la garantie d'origine mentionne au moins les données suivantes : a) la sources d'énergie renouvelable utilisée; b) les données de l'installation de production, parmi lesquelles le lieu de production et pour les centrales d'énergie hydraulique, la puissance nominale de l'installation de production; c) la date de la production de la quantité d'électricité correspondante; d) l'identification de l'instance ayant délivré e) la garantie d'origine; la quantité d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable à laquelle la garantie d'origine a trait; 2° la garantie d'origine est délivrée pour la quantité nette d'électricité produite provenant de sources d'énergie renouvelable, telles que visées à l'article 5; 3° la garantie d'origine constitue la seule preuve délivrée pour la quantité d'électricité concernée et prouve qu'un producteur a généré une quantité d'électricité y mentionnée pendant une année y mentionnée, exprimée en kWh, provenant de sources d'énergie renouvelables, telles que visées à l'article 5; 4° la quantité d'énergie à laquelle la garantie d'origine a trait n'a pas encore été vendue sous la dénomination électricité provenant de sources d'énergie renouvelables ou sous une dénomination équivalente. § 2. Lorsque la garantie d'origine est importée d'une autre région ou d'un autre pays, les données en sont enregistrées dans la banque de données centrale sous forme d'un certificat d'électricité écologique portant les mentions suivantes : 1° "inacceptable", tel que visé à l'article 13°, § 2, 6°; 2° "pas d'application", tel que visé à l'article 13°, § 2, 7°; 3° "pas encore utilisé", tel que visé à l'article 13°, § 2, 8°; Les certificats provenant d'une autre région ou d'un autre pays peuvent être enregistrés avec la mention " acceptable " au cas où le Gouvernement flamand décide d'accepter les certificats concernés en application de l'article 25. Cet enregistrement se fait après le transfert des données nécessaires de la garantie d'origine à la VREG par l'instance compétente de l'autre région ou pays et après que la garantie d'origine a été rendue inutilisable dans l'autre pays ou région. La VREG détermine sous quel format, par quel moyen et par quelle procédure ces garanties d'origine peuvent être importées d'une autre région ou pays.

  20. Art. 15quinquies. <inséré par AGF 2005-07-08/61, art. 3 ; En vigueur : 27-02-2006> Les certificats peuvent seulement être utilisés comme garantie d'origine jusqu'à cinq ans après leur attribution. Lorsqu'un certificat d'électricité écologique n'a toujours pas été utilisé après ce délai comme garantie d'origine, la mention, telle que visé à l'article 13, § 2, 8°, sur ce certificat d'électricité écologique est modifiée par la VREG de " pas encore utilisé " en " échu ".

  21. Art. 15sexies. <inséré par AGF 2005-07-08/61, art. 3 ; En vigueur : 27-02-2006> § 1er. Un fournisseur d'électricité transmet chaque mois à chaque gestionnaire de réseau de distribution et au gestionnaire du réseau de transmission une liste des clients finaux qui sont raccordés à son réseau et auxquels le fournisseur fournit de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables, telles que visées à l'article 5, en indiquant par client final la part d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables, telles que visées à l'article 5, dans la fourniture totale d'électricité à ce client final. La VREG peut fixer les modalités relatives au mode dont le fournisseur doit transmettre les données mentionnées à l'alinéa précédent. § 2. Les gestionnaires des réseaux de distribution et les gestionnaires des réseaux de transmission communiquent mensuellement à la VREG et au fournisseur concerné les données agrégées de consommation des clients finaux, visés au § 1er, subdivisés selon la quote-part d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables dans la fourniture totale d'électricité à ces clients finaux. La VREG peut fixer les modalités concernant la façon dont les mesurages doivent se faire et dont leurs résultats doivent être transmis à la VREG. § 3. La VREG contrôle mensuellement, sur la base des données visées au § 2, si le fournisseur a apporté sur le nombre correct de certificats d'électricité écologique la mention que ces derniers ont été utilisés comme garantie d'origine, telle que visée à l'article 15bis. Lorsque le fournisseur a modifié la mention " pas encore utilisé " en " utilisé ", telle que visée à l'article 13, § 2, 8°, sur trop de certificats d'électricité écologique, l'excédent est transféré au mois prochain. Lorsque le fournisseur a modifié la mention en " utilisé ", telle que visée à l'article 13, § 2, 8°, sur trop peu de certificats d'électricité écologique, la VREG en informe le fournisseur. Le fournisseur modifie la mention telle que visée à l'article 13, § 2, 8°, en " utilisé " sur les certificats d'électricité écologique manquants dans les 10 jours suivant cette mention. § 4. La VREG offre la possibilité aux clients finaux d'électricité de vérifier sur son site web si leur fournisseur, et dans quelle mesure, leur a fourni de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable. Les données de contrôle visées au § 3 servent de base.

  22. Art. 15septies.<inséré par AGF %%2006-07-07/93%%, art. 23; En vigueur : 11-12-2006> A la demande écrite du producteur, la VREG peut décider de modifier la mention, visée à l'article 13, § 2, 8° en " pas d'application " pour l'attribution du certificat d'électricité écologique. Section V. - Le commerce en certificats d'électricité écologique.

  23. Art. 16. § 1er. Les certificats d'électricité écologique sont librement négociables. § 2. Dans les cinq jours ouvrables de la vente d'un certificat d'énergie écologique, le vendeur communique à la VREG les données concernant les certificats d'énergie écologique vendus, le nouveau propriétaire, le prix de vente, et la date de vente. La VREG confirme l'enregistrement des données, visé à l'alinéa précédent, dans les dix jours ouvrables au nouveau propriétaire.

  24. Art. 17. La VREG publie chaque mois le prix moyen des certificats d'électricité écologique, repartis selon qu'ils peuvent être acceptés, conformément à l'article 15, pour satisfaire à l'obligation de certificats (et suivant s'ils peuvent encore être utilisés comme garantie d'origine, conformément aux dispositions de la sous-section III de la section IV). <AGF 2005-07-08/61, art. 3, 004 ; En vigueur : 27-02-2006> Elle publie également chaque mois le nombre de certificats attribués, réparti par source d'énergie renouvelable. Elle permet également de publier de manière conviviale l'offre et la demande de certificats. CHAPITRE III. - Distribution gratuite d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

  25. Art. 18. (Abrogé) <AGF 2005-03-25/38, art. 1, 003 ; En vigueur : 01-01-2005> CHAPITRE IV. - Raccordement d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables.

  26. Art. 19. § 1er. Le demandeur du raccordement supporte les frais de raccordement au réseau de distribution d'une installation de production d'électricité écologique au point de raccordement le plus indiqué. Indépendamment du point de raccordement finalement fixé, les frais à charge du demandeur sont en tout cas limités aux frais de raccordement, calculés pour le cas où le raccordement serait opéré au point du réseau existant à une tension de 10 kV ou plus, qui est choisi par le demandeur. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution supporte toutes les autres charges en vue du développement du réseau pour le prelèvement et le transport de l'énergie récupérée en cas d'un nouveau raccordement d'une installation de production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, visée à l'article 5. § 3. Les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transmission accordent priorité à l'installation des appareils de mesure pour les mesurages visés à l'article 8, § 1er, et à la réalisation d'appareils de mesure et de raccordements d'installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et/ou le principe de cogéneration, par rapport à la réalisation de tous les autres appareils de mesure et raccordements. CHAPITRE V. - Dispositions finales.

  27. Art. 20. L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables, tel que modifié par l'arrêté du 4 avril 2003, est abrogé.

  28. Art. 21. Le Ministre flamand qui a la politique de l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 5 mars 2004. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT.

Arrêté du Gouvernement flamand favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables · Nelum