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Laws of Belgium

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions de mesure du volume de l'eau captée

Made 1997-02-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium · Bruxelles
Subjects
Water
Keywords
water abstraction, surface water, water charges, effluent waste water/discharge, pollution control, freshwater pollution, fees/royalties

Where to read it

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Text

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  1. 20 FEVRIER 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 20 février 1997 fixant les conditions de mesure du volume de l' eau captée. Article 1. Les dispositions du présent arrêté s' appliquent aux redevables visés à l' article 5 de l' ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées. Lorsque le redevable ne procède pas à des mesures du volume d' eau usée déversée, conformément à l' article 10, § 1er, alinéa 1er de l' ordonnance, le volume de l' eau déversée est présumé, sauf preuve contraire, égal au volume d' eau captée additionné du volume d' eau porté en compte au cours de la période imposable par le distributeur d' eau conformément à l' article 10, § 1er, alinéa 2 de l' ordonnance. Le présent arrêté s' applique plus particulièrement aux dispositifs mesurant le volume de l' eau captée, visée à l' article 10, § 2, premier tiret de l' ordonnance. Art. 2. § 1er. Les ouvrages et les installations qui permettent le prélèvement de l' eau dans les nappes aquifères et en eau de surface sont munis d' un dispositif de comptage correspondant à l' un des types suivants : 1° compteur de vitesse à roue ou à hélice du système Woltmann; 2° compteur dynamique à turbine; 3° compteur volumétrique à piston rotatif; 4° compteur du type Venturi ou compteur à diaphragme équipé d' un mesureur intégrateur de débit; 5° compteur électromagnétique équipé d' un mesureur intégrateur de débit; 6° compteur à déversoir équipé d' un mesureur intégrateur de débit. D' autres dispositifs donnant les mêmes garanties peuvent être installés moyennant décision motivée de l' Institut bruxellois pour la Gestion de l' Environnement qui apprécie la justification technique de la demande. § 2. Toutefois les ouvrages et installations utilisés pour les pompages de caractère temporaire réalisés à l' occasion de travaux publics ou privés de construction ou de génie civil, peuvent ne pas être équipés d' un tel dispositif; dans ce cas, les prélèvements d' eau annuels de chaque chantier sont évalués par la formule suivante : V = Q x 24 x D où : V = volume total d' eau prélevée dans le chantier au cours de l' année écoulée; Q = débit normal en m3/h du dispositif de pompage; D = nombre de jours de fonctionnement du dispositif de pompage, chaque fraction de jour étant considérée comme un jour entier. Art. 3. Les compteurs sont construits en matériau résistant à la corrosion. Le dispositif de comptage est installé selon les règles indiquées par le constructeur. Le fabricant ou le fournisseur du compteur fournit au redevable un certificat attestant qu' il satisfait aux prescriptions de (l' article 2, § 1) du présent arrêté. (Erratum. Voir M.B. 19-11-1997, p. 30692) Ce certificat est communiqué par le redevable à l' Institut bruxellois pour la Gestion de l' Environnement. Ce dispositif doit être étalonné à chaque nouvelle installation par le constructeur ou le fournisseur. Art. 4. Le dispositif de comptage est révisé au maximum après 10 ans de service et par la suite, à des intervalles n' excédant pas 5 ans. Chaque révision est suivie d' un étalonnage. La révision et l' étalonnage sont effectués par le constructeur ou le fournisseur qui remettent à l' exploitant une attestation conforme. Cette attestation est conservée par l' exploitant jusqu'à la prochaine révision. Art. 5. Pour les dispositifs de comptage d' un débit égal ou supérieur à 300 m3 par jour, l' erreur instrumentale admise ne peut dépasser 5 %. Pour ceux dont le débit est inférieur à 300 m3 par jour, l' erreur instrumentale admise ne peut dépasser 10 %. Art. 6. Le dispositif de comptage d' une prise d' eau, qui comporte, le cas échéant, plusieurs appareils de comptage dont les mesures sont cumulées, est disposé de telle manière qu' il permette d' obtenir, sans majoration rectificative, le débit de l' eau effectivement prélevée. Art. 7. Un champ de captage comportant plusieurs prises d' eau rapprochées peut n' être équipé que d' un seul dispositif de comptage permettant la mesure du débit global. Art. 8. Un compteur mis hors service pour révision, étalonnage ou toute autre raison, est remplacé ou remis en état de fonctionnement dans les délais les plus brefs. Le redevable en informe immédiatement l' Institut bruxellois pour la Gestion de l' Environnement en mentionnant : 1° la cause de l' arrêt; 2° sa durée estimée; 3° le nom de la personne responsable à contacter pour plus d' informations. Ces éléments sont confirmés par lettre recommandée ou par toute autre voie offrant les mêmes garanties de réception de la notification. La quantité d' eau prélevée pendant cette période est déterminée par extrapolation au regard des données recueillies durant le mois où la mise hors service du compteur a été constatée. Art. 9. Le volume d' eau prélevée mensuellement ainsi que les index de consommation correspondant sont repris dans un dossier de mesures dont une copie est transmise annuellement et au plus tard, le 15 janvier de chaque année à l' Institut bruxellois pour la Gestion de l' Environnement. Art. 10. L' arrêté ministériel du 21 novembre 1973 relatif aux dispositifs de comptage des prises d' eaux souterraines est abrogé. Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 12. Les Ministres qui ont les Finances et l' Environnement dans leurs attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 20 février 1997. Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de l' Economie, des Finances, du Budget, de l' Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre de l' Environnement et de la Politique de l' Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN

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