Arrêté de l'exécutif Wallon relatif à la protection de certaines espèces d'animaux vertébrés indigènes vivant à l'état sauvage
Made 1983-03-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium · Wallonie
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- wild fauna, reptiles, protection of species, biodiversity
Where to read it
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Text
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30 MARS 1983. - Arrêté de l' exécutif Wallon relatif à la protection de certaines espèces d' animaux vertébrés indigènes vivant à l' état sauvage. Article 1. Toutes les espèces indigènes de mammifères, batraciens et reptiles vivant à l' état sauvage sur le territoire de la Région wallonne y sont intégralement protégées à l' exception de celles visées à l' article 2. Cette (protection) implique l' interdiction en tout temps : de les chasser, tuer, capturer, détenir en captivité, transporter, céder à titre gratuit ou onéreux, de les perturber intentionnellement quel que soit le stade de leur développement; d' endommager ou de détruire intentionnellement leurs oeufs, leur habitat, refuge ou nid; de naturaliser, collectionner ou de vendre des exemplaires qui seraient trouvés blessés, malades ou morts. <ARW 1984-02-07, art. 1> (Toutefois, ne sont pas interdits la capture et le déplacement à brève distance, d' animaux menacés d' un danger vital immédiat résultant d' une activité humaine, à condition que l' animal soit déposé immédiatement dans un milieu similaire naturel proche de celui où il a été trouvé.) <ARW 1984 02-07, art. 2> Art. 2. Les dispositions de l' article 1er ne sont pas applicables aux espèces mentionnées : a) à l' article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse; b) à l' annexe du présent arrêté. Art. 3. Il faut entendre par : oeufs : les oeufs complets ou évidés et les coquilles d' oeufs des espèces qui tombent sous le coup du présent arrêté; nids : les nids habités ou en construction, de même que les nids abandonnés. Art. 4. § 1. Le Ministère qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions peut, après avis de la Chambre Wallonne du Conseil Supérieur de la Conservation de la Nature, accorder des dérogations temporaires aux interdictions prévues par l' article 1er. Ces dérogations doivent être justifiées par des motifs d' ordre scientifique ou éducatif ou par la sauvegarde de l' intérêt général ou local, notamment en matière agricole et piscicole ou de santé publique. § 2. L' avis de la Chambre Wallonne du Conseil Supérieur de la Conservation de la Nature n' est pas requis, en cas d' urgence : lorsque survient une prolifération incontrôlable d' une espèce indigène vivant à l' état sauvage; lorsque la santé ou la sécurité de la population est menacée à bref délai par une espèce indigène vivant à l' état sauvage. Art. 5. Les exemplaires vivants ou naturalisés des espèces protégées aux termes du présent arrêté qui, à la date de son entrée en vigueur sont détenus par les personnes privées ou par des sociétés, à l' exception des musées, établissements d' enseignement et organismes de recherche, doivent pour autant que l' obligation n' était pas prévue antérieurement, dans les trois mois faire l' objet d' un inventaire qu' elles communiqueront par envoi recommandé au fonctionnaire désigné à cette fin par le Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions. Une copie de cet inventaire, visée par le fonctionnaire, sera déposée au greffe du tribunal de police du canton. Art. 6. Les exemplaires vivants ou naturalisés des espèces protégées aux termes du présent arrêté ne peuvent pas être exposés à des fins publicitaires ou commerciales ni être utilisés dans la décoration des établissements commerciaux. Art. 7. Le Ministre qui a la protection et la conservation de la nature dans ses attributions fixe les conditions auxquelles les dispositions du présent arrêté ne sont pas d' application en ce qui concerne les grenouilles rousses (Rana temporaria temporaria L.) et les grenouilles vertes (Rana esculenta L. complex). Art. 8. Les infractions aux dispositions des articles 1 à 7 du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge. Art. 10. Le Ministre qui a la protection et la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l' exécution du présent arrêté. Art. N1. Annexe : Surmulot (Rattus norvegicus) Rat noir (Rattus rattus) Souris (Mus musculus) Rat nain (ou rat des moissons) (Micromys minutus) (Mulot Sylvestre (Apodemus Sylvaticus)) <ARW 1984-02-07, art. 3> Campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus) Campagnol des champs (Microtus arvalis) Campagnol agreste (Microtus agrestis) Campagnol économe (Microtus oeconomus) Campagnol souterrain (Pitymys subterraneus) Grand campagnol terrestre (Arvicola terrestris) Campagnol aquatique (Arvicola amphibius) Rat musqué (Ondatra Zibethica) Taupe (Talpa europaea)