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Laws of Belgium

Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature

Made 1990-10-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium · Wallonie
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
institution, protection of species, biodiversity, governance

Where to read it

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Text

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  1. 18 OCTOBRE 1990. - Arrêté de l' Exécutif régional wallon relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature. Article 1. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : " le Conseil " : le Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature; " le Ministre " : le membre de l' Exécutif régional wallon qui a la conservation de la nature dans ses attributions. Art. 2. Le Conseil a pour mission de donner au Ministre un avis sur toutes les questions intéressant la conservation de la nature. Il connaît de ces questions d' office ou sur demande du Ministre. Le Conseil délibère sur les propositions qui lui sont soumises par cinq de ses membres au moins. Lorsqu'un avis est sollicité par le Ministre, le Conseil est tenu de lui communiquer dans un délai n' excédant pas deux mois. A la demande expresse du Ministre, ce délai peut être ramené à cinq jours. Art. 3. Le siège du Conseil est fixé à Namur. Le Conseil peut se réunir dans d' autres localités de la Région wallonne lorsqu'il l' estime utile. Art. 4. § 1. Le Conseil est composé de vingt-six membres. Les membres visés aux 1° et 2° sont nommés par l' Exécutif sur proposition du Ministre. Les membres visés au 3° sont nommés, respectivement, par les conseils et les commissions dont ils émanent. Il s' agit : 1° de personnes ayant de grandes compétences scientifiques dans le domaine de la conservation de la nature, de formation universitaire, réparties selon les disciplines suivantes : botanique ........................... un membre ecologie vegetale ................... un membre zoologie, vertebres ................. un membre zoologie, invertebres ............... un membre ecologie animale .................... un membre phytosociologie ..................... un membre ecotoxicologie ...................... un membre hydrobiologie ....................... un membre geologie ............................ un membre entomologie ......................... un membre 2° dix membres représentant chacun une association dont l' objet comprend la conservation de la nature et la protection de l' environnement et dont la compétence concerne l' ensemble du territoire de la Région wallonne ou une partie importante de ce territoire; 3° de représentants des conseils et des commissions suivants : un membre représentant le Conseil supérieur wallon des forêts; un membre représentant le Conseil supérieur wallon de la chasse; un membre représentant le Conseil supérieur wallon de la pêche; un membre représentant le Conseil wallon de l' environnement; un membre représentant la Commission consultative régionale wallonne d' aménagement du territoire; un membre représentant la Commission régionale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne. § 2. Le directeur général de la direction générale des ressources naturelles et de l' environnement et l' inspecteur général de la division de la nature et des forêts du Ministère de la Région wallonne, ou les fonctionnaires qu' ils délèguent, assistent aux réunions du Conseil avec voix consultative. Art. 5. Le Président et le Vice-président du Conseil sont nommé par le Ministre, l' un parmi les membres visés à l' article 4, 1° et l' autre parmi ceux visés à l' article 4, 2°. Art. 6. Tout membre du Conseil doit être domicilié dans la Région wallonne à la date de sa nomination et durant l' exercice de son mandat, sauf exception motivée par des compétences scientifiques particulières. Art. 7. Le Conseil peut inviter, dans le cadre de ses travaux, toute personne qu' il souhaite entendre. Il peut constituer en son sein des commissions pour l' étude de matières spécifiques. A cet effet, il peut permettre à des invités de participer aux travaux de ces commissions. Art. 8. Le Conseil établit un règlement d' ordre intérieur et le soumet au Ministre pour approbation. Ce règlement prévoit, notamment, la création, la composition et les attributions d' un bureau, les règles de vote, la cadence des réunions et le mode d' inscription des points à l' ordre du jour. Le bureau comprend au moins un membre de chacune des catégories visées à l' article 4, § 1er avec un maximum de six membres. Art. 9. La durée du mandat des membres du Conseil est de cinq ans. Le mandat est renouvelable. En cas de vacance avant l' expiration d' un mandat, le membre nouvellement désigné achève le mandat de son prédécesseur. Ce nouveau membre doit être désigné au plus tard deux mois après l' ouverture de la vacance constatée par le Président du Conseil ou, le cas échéant, par le Ministre. Art. 10. Le Conseil se réunit au moins quatre fois par an. Un membre qui n' a pas siégé sans motif valable durant cinq réunions consécutives est considéré d' office comme démissionnaire. Art. 11. Les fonctions des membres du Conseil ne sont pas rémunérées. Toutefois, les membres du Conseil et les personnes visées à l' article 7, ont droit à l' indemnité pour frais de parcours et de séjour à charge du budget de la Région wallonne. A cette fin, les personnes visées à l' article 7 seront assimilées aux fonctionnaires de rang 15. Art. 12. Le Ministre préside le Conseil lorsqu'il le juge utile. Il convoque le Conseil chaque fois qu' il l' estime nécessaire. Art. 13. Le secrétariat du Conseil est assuré conformément à l' article 4, § 3 du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui concerne le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne. Le secrétaire du Conseil n' a pas voix délibérative. Il recoit les avis et rapports rendus par le Conseil et les transmet au Ministre. Art. 14. L' arrêté de l' Exécutif régional wallon du 25 octobre 1984 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature est abrogé. Art. 15. Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l' exécution du présent arrêté.

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