Skip to content
Nelum
Laws of Belgium

Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale

Made 1993-03-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium · Wallonie
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
inland fisheries, freshwater fishes, fishing gear/fishing method, seasons, inspection, size, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit, aquatic animals

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 11 mars 1993. - Arrêté de l' Exécutif régional wallon portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale TITRE I. - Le permis de pêche. Article 1. Il est établi deux types de permis de pêche dont l' objet et le prix sont fixés comme suit : 1° permis A autorisant toutes pêches à une ou deux lignes à main, du bord de l' eau ainsi que l' usage de l' épuisette; 2° permis B autorisant : a) toute pêche à une ou deux lignes à main, autrement que du bord de l' eau, en ce compris la pêche sur tous embarcadères ou tous planchers de pêche, privés, dont l' emplacement est fixe; b) toute pêche avec des engins que la ligne à main. Le permis B comporte le droit de pratiquer les modes de pêche autorisés par le permis A. Le prix du permis A est fixé à 500 francs; celui du permis B est fixé à 1 500 francs. Ces prix pourront faire l' objet d' une révision triennale. Art. 2. Les permis, dont la formule est arrêtée par le Ministre de la Région wallonne ayant la pêche fluviale dans ses attributions, sont délivrés par les bureaux de postes situés en Région wallonne. Les permis sont valables pour la seule année de leur délivrance et sont personnels. La pratique de la pêche dans la Région wallonne avec un permis obtenu auprès d' un bureau de la Régie des Postes situé dans une autre région est assimilée à la pêche sans permis et punie de la peine prévue à l' article 7 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale. Art. 3. Toute condamnation pour délit de pêche entraîne de plein droit le retrait du permis et l' interdiction de pêcher : 1° pendant cinq ans, à ceux qui ont été condamnés pour infraction à l' article 22 de la loi sur la pêche fluviale; 2° pendant deux ans à ceux qui ont été condamnés en application de l' article 13, § 2 de cette même loi; 3° pendant un an à ceux qui ont été condamnés pour tout autre délit de pêche. Tout permis obtenu pendant une période de déchéance est nul de plein droit. En aucun cas, les sommes percues ne sont restituées. Le Ministre de la Région wallonne qui a la pêche fluviale dans ses attributions pour relever celui qui en fait la demande de la déchéance du droit d' obtenir un permis. Art. 4. <ARW 1997-11-20/30, art. 3, 002; ED : 1997-12-04> Est dispensé de permis, quiconque n' est pas domicilié dans la Région wallonne et participe à un concours de pêche à la ligne organisé par une ou des sociétés de pêcheurs dont le siège est situé en Région wallonne et publiquement annoncé. Cette dispense ne vaut que pendant la durée effective du concours. quiconque n' est pas domicilié dans la Région wallonne et participe à un concours de pêche à la ligne organisé par une ou des sociétés de pêcheurs dont le siège est situé en Région wallonne, organisé un samedi, un dimanche ou un jour férié légal et publiquement annoncé. Cette dispense ne vaut que pendant la durée effective du concours. TITRE II. - Police de la pêche. CHAPITRE I. - Définition de la ligne à main. Art. 5. On entend par ligne à main, toute ligne montée sur une gaule, quelle que soit l' amorce utilisée. CHAPITRE II. - Temps, saisons et heures pendant lesquels la pêche est interdite. Section I. - Dispositions générales. Art. 6. Sous réserve de dispositions particulières, la pêche est interdite pendant les temps et heures, aux endroits et pour les espèces déterminées dans le présent chapitre. Art. 7. La pêche des espèces suivantes est interdite tout l' année : bouvière, esturgeon, flet, lamproies fluviatiles et marines, loche d' étang, loche de rivière, lotte de rivière, truite de mer et saumon atlantique. Art. 8. La pêche est interdite en tout temps aux endroits suivants : 1° dans les parties des cours d' eau non navigables ni flottables qui traversent les bois soumis au régime forestier; 2° dans les écluses; 3° à proximité de tout barrage, écluse, déversoir, pertuis, vanne, arrivée d' eau et embouchure d' affluent pour lesquels une zone d' interdiction de pêche est indiquée sur place par l' Administration, après consultation de la Commission provinciale piscicole concernée; 4° dans les zones indiquées sur place par l' Administration, en période d' étirage ou de crue, lors de pollutions, durant certains travaux et opérations de rempoissonnement ou en raison d' une concentration exceptionnelle de poissons; 5° du haut des ponts des canaux et des cours d' eau navigables ou flottables; 6° dans les ports de plaisance, darses et bassins de garage, indiqués sur place par l' Administration. Les zones d' interdiction marquées sur place par l' Administration seront indiquées au moyen de la signalisation reprise en annexe II du présent arrêté. Art. 9. La pêche des espèces suivantes est interdite en dehors des périodes d' ouverture. Celles-ci sont fixées comme suit : 1° du troisième samedi de mars au 30 septembre inclus pour la truite fario, la truite arc-en-ciel, l' omble chevalier, la saumon de fontaine et le corégone; 2° (premier samedi de juin) au 31 décembre inclus pour le brochet, la perche, le sandre, les black-bass et l' ombre; <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> 3° (premier samedi de juin) au vendredi précédant le troisième samedi de mars inclus pour toutes les autres espèces de poissons qui ne sont pas par ailleurs visées à l' art. 7; <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12 04> 4° du 1er août au 14 septembre inclus pour l' écrevisse-pied rouge. Tout poisson ou écrevisse qui viendrait à être capturé en dehors de sa période d' ouverture doit immédiatement être remis à l' eau. Art. 10. Toute pêche est en outre interdite : 1° du 1er octobre au vendredi précédant le troisième samedi de mars inclus, dans les canaux, cours d' eau et parties de cours d' eau non navigables, ni flottables; 2° du troisième samedi de mars au vendredi précédant (premier samedi de juin) inlcus dans les canaux, cours d' eau et parties de cours d' eau navigables ou flottables. <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> Art. 11. <ARW 1997-11-20/30, art. 4, 002; ED : 1997-12-04> § 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 9, 3°, et 10, 2°, la pêche du gardon, du rotengle, des brèmes, du goujon, de la carpe, du carassin, de l' ablette commune et de la tanche, pratiquée du bord de l' eau ou à partir d' un plancher de pêche ou d' une barque au moyen d' une ou deux lignes à main munies d' un seul hamecon simple et non pourvues d' un vif, reste autorisée entre le troisième samedi de mars et le vendredi qui précède le premier samedi de juin inclus, dans les canaux, cours d' eau navigables ou flottables de la partie septentrionale de la Région wallonne limitée par la Sambre et la Meuse en ce compris ces deux cours d' eau sur toute la longueur de leur cours. § 2. Par dérogation aux dispositions de l' article 9, 3°, la pêche du goujon et du vairon est autorisée du troisième samedi de mars au vendredi qui précède le premier samedi de juin dans les canaux, cours d' eau et parties de cours d' eau non navigables ni flottables situés au sud du sillon Sambre et Meuse. Art. 12. Toute pêche est interdite depuis une demi-heure après l' heure du coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant l' heure du lever du soleil. Pendant les heures d' interdiction, les engins ne peuvent être ni placés, ni relevés, ni manoeuvrés ni laissés dans l' eau, à l' exception de ceux qui servent à conserver le poisson vivant. Art. 13. Le Ministre qui a la pêche fluviale dans ses attributions peut interdire l' organisation de concours de pêche dans une partie de cours d' eau dont la population piscicole doit être protégée. Section 2. - Dispositions particulières. Albert (canal). Art. 14. A l' exception du bord de l' Esplanade Albert Ier, la pêche est interdite des bords de l' île Monsin dans le canal Albert, ainsi que dans les darses du port de Monsin. Amblève. Art. 15. La pêche est interdite à moins de 50 m en aval de la cascade de Coo. Art. 16. En aval du pont de Remouchamps : 1° par dérogation à l' article 10, 2°, la pêche est interdite du 1er mars au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus, et dans les parties marquées sur place par le Service de la pêche jusqu'au 15 juillet inclus. Toutefois, du troisième samedi de mars au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus et il est permis de pêcher la truite à la mouche, sans lest ni annexes, du bord de l' eau seulement; <ARW 1997-11-20/ 30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> 2° la pêche en pénétrant dans le lit de la rivière est interdite. Biesme. Art. 17. Par dérogation à l' article 10, 1°, dans la Biesme, en aval du pont de la route Oignies-Ménonri, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant (premier samedi de juin) inclus. <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> Biesmelle. Art. 18. Par dérogation à l' article 10, 1°, dans la Biesmelle, en aval du pont situé avenue de Ragnies à Thuin, à hauteur de l' ancien abattoir, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus. <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> Bocq. Art. 19. Par dérogation à l' article 10, 1°, dans le Bocq, en aval du pont du chemin de fer Namur-Dinant, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus. <ARW 1997-11 20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> Burnot. Art. 20. Par dérogation à l' article 10, 1°, dans le Burnot, en aval du pont de la route Namur-Dinant, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus; <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> Charleroi-Bruxelles (ancien canal). Art. 21. La pêche est interdite dans les bassins régulateurs de Feluy appelés "Petite Tenue" et "Grande Tenue". Chiers. Art. 22. Par dérogation à l' article 10, 1°, dans la Chiers, la pêche est interdite du troisième samedi de mars au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus. <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> Dendre : affluents et partie non navigable. Art. 23. Par dérogation à l' article 10, 1°, dans la Dendre non navigable et dans les affluents de la totalité de cette rivière, la pêche est interdite du troisième samedi de mars au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus. <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> Eau d' Heure. Art. 24. Par dérogation à l' article 10, 1°, dans l' Eau d' Heure : en aval de la limite amont de l' ancienne commune de Cour-sur-Heure jusqu'au pont de chemin de fer Charleroi-Bruxelles à Marchienne-au-Pont, la pêche est interdite du troisième samedi de mars au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus; <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> en aval du pont de chemin de fer Charleroi-Bruxelles à Marchienne-au Pont, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus. <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> Fosses (Ruisseau de). Art. 25. Par dérogation à l' article 10, 1°, dans le ruisseau de Fosses, en aval du pont de la rue Pont à Brême, à Auvelais, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus. <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> Gileppe. Art. 26. La pêche est interdite dans le lac de la Gileppe. Hantes. Art. 27. § 1er. Par dérogation à l' article 10, 1°, dans la Hantes, en aval du pont Madame, à La Buissière, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus. <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> § 2. Par dérogation à l' article 10, 1°, dans la Hantes, entre le pont Brunebarbe à Hantes-Wihéries, et le pont Madame, à La Buissière, la pêche est interdite du troisième samedi de mars au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus. <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> Hermeton. Art. 28. Par dérogation à l' article 10, 1°, dans l' Hermeton, en aval du pont de chemin de fer de Namur à Givet, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus. <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> Lesse. Art. 29. En aval du confluent de la Lhomme, par dérogation à l' article 10, 1° et 2°, la pêche est interdite du 1er mars au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus. <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> Toutefois, du troisième samedi de mars au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus, il est permis de pêcher la truite à la mouche, sans lest ni annexes, dans toute cette partie. <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> Meuse. Art. 30. La pêche est interdite dans les frayères et noues du Colébi, de Waulsort, de Tailfer, de Dave, de Jambes, de Maizeret, de Namèche et dans celles des îles d' Ossay et de Bouries. Art. 31. A l' exception du bord de l' Esplanade Albert Ier, la pêche est interdite des bords de l' île Monsin depuis la jonction du canal Albert avec la Meuse jusqu'à la jonction du Canal de Monsin avec la Meuse. Méhaigne. Art. 32. Par dérogation à l' article 10, 1°, dans la Méhaigne : depuis la source jusqu'au pont de chemin de fer Namur-Liège, la pêche est interdite du 1er mars au vendredi précédant (premier samedi de juin) inclus. <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> Toutefois, du troisième samedi de mars au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus et dans cette partie de rivière, il est permis de pêcher la truite à la mouche sans lest, ni annexes, du bord de l' eau seulement; <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> en aval du pont de chemin de fer Namur-Liège, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus. <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> Molignée. Art. 33. Par dérogation à l' article 10, 1°, dans la Molignée, en aval du pont de la route de Namur à Dinant, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus. <ARW 1997-11 20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> Monsin (canal de). Art. 34. La pêche est interdite de la rive de l' île de Monsin. Ourthe. Art. 35. Dans la partie de l' Ourthe non navigable, ni flottable consitutant le lac de Nisramont, par dérogation à l' article 10, 1°, la pêche est interdite du 1er mars au vendredi précédant (premier samedi de juin) inclus. <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> Toutefois, du troisième samedi de mars au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus, il est permis de pêcher la truite à la mouche sans lest ni annexes, du bord de l' eau seulement. Art. 36. Entre le barrage de Nisramont et le pont de Jupille à Hodister, par dérogation à l' article 10, 2°, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le troisième samedi de mars inclus. Art. 37. Entre le pont de Jupille et le confluent avec la Meuse, par dérogation à l' article 10, 2°, la pêche est interdite du 1er mars au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus. <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> Toutefois, du troisième samedi de mars au vendredi précédant (premier samedi de juin) inclus, il est permis de pêcher la truite à la mouche sans lest, ni annexes, du bord de l' eau seulement. <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> Art. 38. En aval du pont de Nisramont : 1° la pêche en barque est permise en aval du pont de Jupille à Hodister; cette disposition est également applicable au canal de l' Ourthe reliant cette rivière à la Meuse, à Angleur; 2° la pêche dans le lit de la rivière est interdite. Toutefois, du 1er juin au 30 septembre, il est permis de pêcher la truite à la mouche en pénétrant à pied dans le lit de la rivière entre le pont de Nisramont et le pont de Maboge. Art. 39. La pêche est interdite entre le barrage et le pont de Nisramont. Samson. Art. 40. Par dérogation à l' article 10, 1°, dans le Samson, en aval du pont de la route de Namur à Liège, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus. <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> Semois. Art. 41. En amont du déversoir de la conduite forcée de la centrale hydroélectrique à Chiny, par dérogation à l' article 10, 1°, la pêche est interdite du troisième samedi de mars au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus. <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> Art. 42. En aval du déversoir de la conduite forcée de la centrale hydroélectrique à Chiny, par dérogation à l' article 10, 1° et 2°, la pêche est interdite du 1er mars au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus. <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> Toutefois, du troisième samedi de mars au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus, il est permis de pêcher la truite à la mouche sans lest, ni annexes, du bord de l' eau seulement. <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> Art. 43. Par dérogation à l' article 8, 1°, la pêche à une seule ligne à main est permise dans les parties de la rivière qui traverse des bois soumis au régime forestier depuis le point aval de pré Termanfaloiche, à Chiny, jusqu'au confluent de l' Antrogne, à Herbeumont. Art. 44. La pêche est interdite en tout temps. a) dans les noues de la Saurepire (Auby) et de l' Aî (Rochehaut) ainsi qu' en amont et en aval de leurs embouchures dans la Semois, dans une zone délimitée sur place par le Service de la pêche; b) dans la noue des Ilions (Cugnon) ainsi que sur toute la largeur de la Semois depuis le pont de Cugnon jusqu'à une ligne idéale perpendiculaire à l' axe de la Semois et située 20 m en amont de l' embouchure de la noue des Ilions dans la Semois; c) depuis la vanne des Bains jusqu'au pont de France à Bouillon. Senne. Art. 44bis. Par dérogation à l' article 10; 1°, dans la Senne, la pêche est interdite du 1er mars au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus. Thure. Art. 45. Par dérogation à l' article 10, 1°, dans la Thure, en aval de l' endroit dit "Passerelle du Château-Fort" à Solre-sur-Sambre, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus. <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> Vesdre. Art. 46. Par dérogation à l' article 10, 1°, dans la Vesdre, en aval du pont de l' Epargne, à Verviers, la pêche est interdite du troisième samedi de mars au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus. <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> Art. 47. La pêche est interdite du pont de la Vesdre à Chênée. Viroin. Art. 48. Par dérogation à l' article 10, 1°, dans le Viroin, la pêche est interdite du 1er mars au vendredi précédant le (premier samedi de juin) inclus. <ARW 1997-11-20/30, art. 2, 002; ED : 1997-12-04> Toutefois, du troisième samedi de mars au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus, il est permis de pêcher la truite à la mouche, sans lest, ni annexes, du bord de l' eau seulement. CHAPITRE III. - Modes, engins et appareils de pêche. Art. 49. Il est interdit de : a) pêcher sous la glace; b) de pêcher et d' amorcer au sang et à la moelle; c) pêcher au vif et au poisson mort actionné ou non, quelle que soit l' espèce de poisson utilisée, entre le 1er janvier et le vendredi précédant le troisième samedi de mars inclus. d) pêcher à la cuillère ou au moyen de tout leurre ou amorce factice susceptible de capturer le brochet, la perche, le sandre et le black-bass, entrée le 1er janvier et le vendredi précédant le troisième samedi de mars inclus; e) pêcher au poisson d' étain ou de plomb et avec tout leurre semblable ou imitant celui-ci, quel que puisse être l' animal imité. Art. 50. <ARW 1997-11-20/30, art. 5, 002; ED : 1997-12-04> § 1er. Il est interdit d' employer un engin ou appareil de pêche autre que : 1° la ligne à main; 2° la balance à écrevisses; 3° la baguette (ou pince) à écrevisses; 4° l' épuisette. Les dimensions de ces engins sont libres. § 2. Pour la pêche aux vifs, seuls les poissons appartenant aux espèces visées par l' annexe I, A, peuvent être utilisés à l' exclusion des espèces visées par l' article 7, dont l' usage comme vif est interdit. CHAPITRE IV. - Conditions d' usage des engins autorisés. Ligne à main. Art. 51. L' usage de la ligne à main, telle qu' elle est définie à l' article 5, n' est permis que pour autant que le pêcheur se trouve en mesure de la surveiller constamment. Une même ligne à main ne peut être munie d' un nombre d' hamecons simples ou multiples supérieur à trois. Il est interdit de pêcher à plus de deux lignes à main. Il est interdit de pratiquer la pêche dite "à la traîne" en embarcation à moteur. Dans les cours d' eau ou parties de cours d' eau où la pêche de la truite à la mouche est autorisée nonobstant la période de fermeture générale, cette pêche ne peut être pratiquée qu' au moyen de leurres artificiels non tournants ni vibrants, munis d' un seul hamecon simple dont la plus grande dimension ne peut dépasser 2 cm. De plus, la ligne à main doit obligatoirement être munie d' un moulinet et d' une soie propres à ce genre de pêche. Art. 52. Le poisson pris à la ligne à main et qui ne serait pas accroché par la bouche doit être remis à l' eau, immédiatement et sans brutalité. Balances et baguettes à écrevisses. Art. 53. Le nombre des engins de pêche à l' écrevisse employés simultanément par un pêcheur ne peut être supérieur à cinq. Epuisette. Art. 54. L' emploi de l' épuisette n' est permis que pour enlever le poisson pris à la ligne. CHAPITRE V. - Dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces doivent être remis à l' eau. Art. 55. <ARW 1997-11-20/30, art. 6, 002; ED : 1997-12-04> Les longueurs au-dessous desquelles certains poissons et les écrevisses ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l' eau sont : 1° pour le brochet : 50 cm; 2° pour le sandre : 40 cm; 3° pour le barbeau : 30 cm; 4° pour l' ombre : 28 cm; 5° pour la carpe, la tanche, le chevaine, l' ide mélanote et le hotu : 25 cm; 6° pour la truite fario, la truite arc-en-ciel, le saumon de fontaine, le corégone : 22 cm. Toutefois, dans les cours d' eau navigables et dans les canaux, la taille de la truite fario est portée à 24 cm; 7° pour la perche : 18 cm. Toutefois, dans les canaux des provinces de Brabant et de Hainaut, ainsi que dans le lac de Nisramont, aucune taille n' est applicable à ce poisson; 8° pour le rotengle : 15 cm; 9° pour l' écrevisse-pied rouge : 12 cm. La longueur du poisson se mesure de l' extrémité de la bouche à celle de la nageoire caudale; la longueur de l' écrevisse, de l' oeil à l' extrémité de la queue déployée. A cette fin, il est interdit au pêcheur, pendant qu' il pêche, de détenir des poissons ou des écrevisses capturés, dont la tête ou la queue auraient été sectionnées. Art. 56. L' annexe I reprend la nomenclature scientifique des différentes espèces concernées par le présent arrêté. TITRE III. Dispositions abrogatoires et finales Art. 57. <Disposition abrogatoire de l' ARW 1992-03-19/31> Art. 58. Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mars 1993. Annexes Art. N1. Annexe 1. - Liste des espèces de poissons et d' écrevisses concernés par l' arrêté de l' Exécutif du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale. A. Poissons : Petromyzonidae Lampertra fluviatilis (Linnaeus, 1758) Lamproie fluviatile Lampertra planeri (Bloch, 1784) Petite lamproie Petromyzon marinus (Linnaeus, 1758) Lamproie marine Acipenseridae Acipenser sturio (Linnaeus, 1758) Esturgeon Clupeidae Alosa alosa alosa (Linnaeus, 1758) Grande alose Alosa fallax fallax (Lacepede, 1800) Alose finte Anguillidae Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Anguille Esocidae Esox lucius (Linnaeus, 1758) Brochet Coregonidae Coregonus sp. Coregones div. Thymallidae Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) Ombre Salmonidae Hucho hucho (Linnaeus, 1758) Huchon (saumon du Danube) Salmo salar (Linnaeus, 1758) Saumon atlantique Salmo trutta trutta (Linnaeus, 1758) Truite de mer Salmo trutta trutta m. fario (Linnaeus 1758) Truite de riviere Salmo gairdneri (Richardson, 1836) Truite arc-en-ciel Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758) Omble chevalier Salvelinus fontinalis (Mitchell, 1815) Saumon de fontaine Siluridae Siluris glanis (Linnaeus, 1758) Silure glane Cyprinidal Abramis brama (Linnaeus, 1758) Breme commune Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Ablette commune Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) Ablette de riviere Barbus barbus (Linnaeus, 1758) Barbeau fluviatile Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) Breme bordeliere Carassius auratus (Linnaeus, 1758) Poisson rouge Carassius carassius (Linnaeus, 1758) Carassin Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) Hotu Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) Carpe Gobio gobio (Linnaeus, 1758) Goujon Leucaspius delinaetus (Heckel, 1843) Able de Heckel Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) Chevaine Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) Ide melanote Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) Vandoise Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) Vairon Rhodeus sericeus amarus (Pallas, 1776) Bouviere Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Gardon Scardinius erythrophtalmus (Linnaeus, 1758) Rotengle Tinca tinca (Linnaeus, 1758) Tanche Cobitidae Cobitis taenia (Linnaeus, 1758) Loche de riviere Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) Loche d'etang Noemacheilus barbatulus (Linnaeus, 1758) Loche franche Ictaluridae Ictalurus melas (Rafinesque, 1820) et/ou Ictalurus nebulosus (Le Sueur, 1819) Poisson-chat Gadidae Lota lota (Linnaeus, 1758) Lotte de riviere Gasterosteidae Gastoerosteus aculeatus (Linnaeus, 1758) Epinoche Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758) Epinochette Cottidae Cottus gobio (Linnaeus, 1758) Chabot Centrarchidae Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) Perche-soleil Micropterus salmoides (Lacepede, 1802) Black-Bass a grande bouche Micropterus dolomieu (Lacepede, 1802) Black-bass a petite bouche Percidae Gymnocephalus (Acerina) cernua (Linnaeus, 1758) Gremille Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) Perche Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758) Sandre Pleuronectidae Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) Flet B. Ecrevisses : Astacus astacus (Linne, 1758) Ecrevisse pieds rouges Astacus leptodactylus (Eschschloltz, 1823) Ecrevisse a pattes greles ou ecrevisse turque Orconectes imosus (Rafinesque, 1817) Ecrevisse americaine Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) Ecrevisse signal Procambarus clarkii (Girard, 1852) Ecrevisse rouge de Louisiane ..... Art. N2. Annexe 2. - Signalisation. § 1er. Les limites des zones d' interdiction de pêche dans les cours d' eau où la présente réglementation est d' application sont signalées sur chaque rive au moyen du pictogramme suivant : <panneau de signalisation non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 20-03-1993, p. 6050> complété du pectogramme additionnel ci-après : <panneau de signalisation non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-03-1993, p. 6050> dont la flèche est orientée en conséquence. §2. Lorsque l' interdiction porte sur une longue distance ou lorsque la configuration du terrain le justifie, le pictogramme n° 1 complété de deux flèches n° 2 dont les sens sont opposés, est utilisé à titre de rappel. § 3. Lorsque l' interdiction de pêcher à proximité d' un ouvrage d' art ou d' une arrivée d' eau ne porte que sur l' amont ou l' aval, seule la limite amont ou aval est signalée; le pictogramme n° 2 peut porter une indication mentionnant la distance sur laquelle l' interdiction est applicable. § 4. Lorsque l' interdiction est ponctuelle, le pictogramme n° 1 est seul utilisé. § 5. Lorsque le cours d' eau est de faible largeur et que la disposition des lieux le permet, les signaux ne sont placés que sur la rive droite. Vu et approuvé pour être annexé à l' arrêté de l' Exécutif du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.

Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale · Nelum