Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement
Made 1992-12-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium · Wallonie
- Subjects
- Environment
- Keywords
- institution, pollution control, inspection, offences/penalties, governance
Where to read it
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Text
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23 DECEMBRE 1992. - Arrêté de l' Exécutif régional wallon portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l' environnement. (NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 20-02-1993 et mis à jour au 01-11-1997) Article 1. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents de la Division (de la police de l' environnement) de la Direction générale des Ressources naturelles et de l' Environnement affectés au contrôle sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions prévues : <ARW 1997-10-16/32, art. 3, 1°, 002; ED : 11-11-1997> 1° à la loi du 5 mai 1888 relative à l' inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur; 2° à la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique; 3° à la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d' eau non navigables; 4° à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution; 5° à la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit; 6° (...); <ARW 1997-10-16/32, art. 3, 2°, 002; ED : 11-11-1997> 7° (...); <ARW 1997-10-16/32, art. 3, 2°, 002; ED : 11-11-1997> 8° au décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils; 9° au décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution; 10° au décret des mines du 7 juillet 1988; 11° au décret du 27 octobre 1988 sur les carrières; 12° au décret du 30 avril 1990 sur la protection et l' exploitation des eaux potabilisables; (12°bis au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;) <ARW 1997-10 16/32, art. 3, 3°, 002; ED : 11-11-1997> 13° aux arrêtés d' exécution des lois et décrets (visés aux 1° à 12°bis) dans la mesure où les matières qu' ils régissent ressortissent à la compétence de la Région; <ARW 1997-10-16/32, art. 3, 4°, 002; ED : 11-11 1997> 14° à l' arrêté de l' Exécutif régional wallon du 20 juillet 1989 relatif à la qualité de l' eau distribuée par réseau. Les agents et préposés forestiers sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions visées à l' alinéa 1er, 3°, 4° et 9°. Sur proposition du Ministre de l' Environnement, l' Exécutif peut désigner d' autres fonctionnaires et agents de la Direction générale des Ressources naturelles et de l' Environnement que ceux visés aux alinéas 1er et 2 pour rechercher et constater les infractions à certaines dispositions visées à l' article 1er. Les agents désignés en exécution des alinéas 1er à 3 sont désignés sous l' appellation de " police de l' environnement ". Art. 2. Les agents des services taxes et redevances en matière d' eau et de déchets disposent des mêmes prérogatives que celles attribuées aux agents visés à l' article 1er, § 1er, pour les besoins nécessaires à l' exercice strict de leur mission dans le cadre du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l' exploitation des eaux potabilisables, du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques et du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne. Art. 3. 1° <Disposition modificative de l' art. 9, 3° de l' ARW 1987-07 09/36> 2° <Disposition modificative de l' art. 11, alinéa 1 de l' ARW 1987-07-09 /36> Art. 4. 1° <Disposition modificative de l' art. 6 de l' AR 1978-01-06/02> 2° <Disposition modificative de l' art. 9, § 1 de l' AR 1978-01-06/02> 3° <Disposition modificative de l' art. 23 de l' AR 1978-01-06/02> Art. 5. Sont abrogés pour la Région wallonne : 1° l' article 4 de l' arrêté de l' Exécutif régional wallon du 29 février 1984 modifiant l' arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la protection du travail; 2° <Disposition abrogatoire de l' art. 5 de l' AR 1977-02-24/01> 3° <Disposition abrogatoire de l' art. 36 de l' AR 1976-06-10/03> 4° <Disposition abrogatoire de l' art. 2 et art. 3, alinéa 1 de l' ARW 1987-07-09/36> 5° <Disposition abrogatoire de l' AM 1987-11-06/38> 6° <Disposition abrogatoire de l' art. 5BIS de l' AR 1977-12-01/32> 7° <Disposition abrogatoire de l' art. 26 de l' AR 1978-01-06/02> 8° <Disposition abrogatoire de l' art. 1, 1. de l' AM 1970-10-17/30> 9° <Disposition abrogatoire de l' art. 8 de l' AR 1971-07-26/01> 10° <Disposition abrogatoire de l' art. 23 de l' AR 1975-08-08/01> Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 7. Le Ministre qui a l' Environnement dans ses attributions est chargé de l' exécution du présent arrêté.