Arrêté de l'Exécutif flamand relatif à l'institution et au fonctionnement du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature
Made 1985-02-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium · Vlaanderen
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- institution, management/conservation, protection of species, biodiversity, governance
Where to read it
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Text
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13 FEVRIER 1985. - Arrêté de l' Exécutif flamand relatif à l' institution et au fonctionnement du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature. (Traduction). Article 1. Il est institué un Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, ci-après dénommé " le conseil ". Art. 2. Le conseil a pour mission de formuler, du point de vue de la conservation de la nature, des avis et des propositions de politique générale concernant la matière visée par l' article 33 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le (Ministre flamand) ayant la conservation de la nature dans ses attributions. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; ED : 25-02-1994> Il peut également délibérer, donner un avis ou formuler des voeux concernant les problèmes de conservation de la nature qui lui sont soumis par son président ou par cinq de ses membres. Les demandes d' avis du (Ministre flamand) compétent sont examinées par priorité. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; ED : 25-02-1994> Art. 3. (Le conseil est composé de vingt-six membres dont un président et trois vice-présidents, tous nommés par le (Gouvernement) flamand. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; ED : 25-02-1994> Dix membres sont choisis dans les institutions universitaires et scientifiques, dix membres sont choisis parmi les associations privées s' occupant de la conservation de la nature; les six autres membres sont choisis en fonction de leur compétence en matière d' agriculture, de sylviculture, de gestion de la faune, de la pêche fluviale, des loisirs en plein air et de la chasse.) <AEF 1988-09-07/30, art. 1, 002; ED : 29-09 1988> Les membres du conseil agissent uniquement en tant que spécialistes, en fonction de leur expérience personnelle et de leurs connaissances. Ils ne peuvent pas se faire représenter aux réunions. Art. 4. Les dix membres des institutions universitaires et scientifiques sont choisis de facon à représenter les disciplines suivantes : écologie générale, botanie, zoologie, phytosociologie, hydrobiologie, géologie et écologie des paysages. Art. 5. Les dix membres des associations privées s' occupant de la conservation de la nature proviennent des associations qui gèrent des réserves, des associations qui s' occupent de l' éducation en vue de la protection de la nature, des associations de conservation de la nature pour la jeunesse et des fédérations de groupements de conservation de la nature. Art. 6. La durée des mandats des membres du conseil est de six ans. Les mandats sont renouvelables. Le conseil est renouvelé par moitié tous les trois ans. Au terme de la première période de trois ans, la première moitié des membres sortant sera désignée par le sort. En cas de vacance avant l' expiration du mandat, le (Gouvernement) flamand nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; ED : 25-02-1994> Un membre qui n' a pas suivi les travaux du conseil durant quatre réunions consécutives sans motif valable, est démis d' office de sa fonction. Le président du conseil en informe le (Gouvernement). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; ED : 25-02-1994> Art. 7. La nomination du président du conseil et des trois vice présidents du conseil vaut pour la durée de leur mandat en tant que membre du conseil. Elle est renouvelable. En cas d' absence du président, la présidence est assumée par le plus ancien des vice-présidents. Le (Ministre flamand) compétent pour la conservation de la nature préside le conseil lorsqu'il le juge nécessaire. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; ED : 25-02-1994> Art. 8. Le conseil a un bureau, composé du président et des trois vice présidents. Le bureau organise les travaux du conseil, fixe l' ordre du jour et s' occupe de la direction journalière du conseil. Le bureau se réunit sur simple convocation, écrite ou orale, du président. Art. 9. Le secrétariat du conseil et du bureau est assuré par le service de la Conservation de la Nature de la direction générale de la Rénovation rurale, administration de l' Aménagement du Territoire et de l' Environnement. Art. 10. Le conseil se réunit à Bruxelles sur simple convocation du président ou à la demande d' un tiers de ses membres. Si la nécessité en est constatée par le président, la réunion a lieu dans une commune de la Région flamande. Le conseil se réunit au moins quatre fois par an. Il décide et donne son avis à la majorité absolue des voix. Au moins la moitié des membres doit être présente à la réunion. Les avis du conseil sont motivés et sont accompagnés d' un rapport circonstancié des discussions. Le conseil arrêté son règlement d' ordre intérieur, qui règle le fonctionnement du bureau, et le soumet à l' approbation du (Gouvernement) flamand. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; ED : 25-02-1994> Le règlement d' ordre intérieur règle notamment les questions qui ne sont pas prévues par le présent arrêté. Le conseil a le droit d' inviter à ses séances les personnes qu' il désire entendre au sujet des points à discuter. Ces personnes n' ont pas de voix délibérative. Art. 11. Dans les cas d' urgence, à déterminer par le (Ministre flamand) ou par le président du conseil, le président convoque d' urgence le conseil. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; ED : 25-02-1994> Le conseil se réuni d' urgence, siège valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 12. Le point 7, Aménagement du Territoire et l' Environnement, de l' annexe à l' arrêté du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d' harmoniser le fonctionnement et les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, modifié par l' arrêté du (Gouvernement) flamand du 20 juin 1984, est complété par la mention " Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature ". <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; ED : 25 02-1994> Art. 13. L' arrêté royal du 19 juin 1974 réglant l' institution, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Conservation de la Nature est abrogé en ce qui concerne la Région flamande. Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 15. Le (Ministre flamand) de l' Aménagement du Territoire, de la Rénovation rurale et de la Conservation de la Nature est chargé de l' exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; ED : 25-02 1994>