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Laws of Belgium

Arrêté de l'Exécutif flamand réglementant la désignation ou l'agrément et la gestion des réserves forestières

Made 1993-01-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium · Vlaanderen
Subjects
Forestry
Keywords
protected area, institution, protection forest, forest management/forest conservation, public forest, forestry protection measures, governance

Where to read it

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Text

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  1. 20 JANVIER 1993. - Arrêté de l' Exécutif flamand réglementant la désignation ou l' agrément et la gestion des réserves forestières. CHAPITRE I. - La désignation ou l' agrément des réserves forestières. Article 1. Pour l' application du présent arrêté on entend par : 1° Décret forestier : le décret forestier du 13 juin 1990. 2° Ministre : le Ministre flamand chargé des bois. 3° Commission consultative : la commission consultative mentionnée à l' article 27 du décret forestier. 4° Réserve forestière intégrale : bois ou parties de bois où l' on n' intervient pas dans la croissance et le développement de la nature. 5° Réserve forestière dirigée : bois ou parties de bois où l' on veut réaliser par une gestion appropriée les objectifs de l' article 25 du décret forestier. Art. 2. Les bois domaniaux et les bois qui sont loués par la Région flamande peuvent être désignés, en tout ou en partie, comme réserve forestière. Les autres bois peuvent être agréés en tout ou en partie comme réserve forestière. Art. 3. Les réserves forestières sont désignées ou agréées par le Ministre. Art. 4. Peuvent être désignées ou agréées comme réserve forestière : 1° les bois ou parties de bois principalement composés d' espèces indigènes, poussées spontanément ou plantées, possédant une valeur naturelle importante ou pouvant atteindre, par transformation, une valeur naturelle importante ou acquérant une valeur importante par évolution spontanée. 2° les bois ou parties de bois comportant des associations végétales forestières, des types de peuplements forestiers ou des formes de croissance typiques. Art. 5. Pour qu' un bois ou une partie de bois soit agréée comme réserve forestière, le propriétaire adresse à l' inspecteur forestier une demande comportant : 1° les plans cadastraux délimitant la réserve forestière proposée avec indication des parties proposées comme réserve forestière intégrale ou dirigée; 2° un état descriptif des parcelles; 3° une motivation de la demande d' agrément comme réserve forestière, conformément à l' article 6 du présent arrêté; 4° l' accord des copropriétaires éventuels ou des titulaires des droits réels sur le bois ou la partie de bois concernés. Art. 6. Toute proposition d' agrément ou de désignation comme réserve forestière est transmise, conjointement avec un rapport motivé de l' administration forestière, à la commission consultative du cantonnement intéressé, avant que la procédure de consultation telle que prévue à l' article 22 du décret forestier, soit appliquée. CHAPITRE II. - La gestion et la surveillance. Art. 7. La gestion des réserves forestières intégrales consiste à prendre toutes les mesures nécessaires pour parer dans la mesure du possible aux influences nocives, notamment par la restriction de l' accès, l' interdiction de la chasse et la régulation de la recherche scientifique. Art. 8. En vertu de l' article 25 du décret forestier la gestion des réserves forestières dirigées comprend notamment : l' application du traitement sylvicole; la prise des mesures nécessaires pour la flore, la faune, le sol et le paysage; la réglementation de l' accès, de la chasse et de la recherche scientifique. En font également partie toutes les mesures nécessaires pour parer dans la mesure du possible aux influences nocives internes et externes. Art. 9. Le chef de cantonnement est chargé de la gestion des réserves forestières situées dans son ressort. Dans les réserves forestières agréées, la gestion se limite aux aspects techniques du plan de gestion et au contrôle de son respect. Art. 10. Sauf dispositions contraires prévues par l' arrêté d' agrément d' une réserve forestière, la surveillance des réserves forestières agréées est confiée à l' administration forestière. Art. 11. Le chef de cantonnement établit pour chaque réserve forestière un projet de plan de gestion ou un projet de plan de gestion nouveau et le soumet à la commission consultative. Le chef de cantonnement établit également le projet de convention de gestion qui est conclue en vertu de l' article 29 du décret forestier et le soumet à la commission consultative. Art. 12. Le plan de gestion d' une réserve forestière doit comprendre au moins tous les éléments figurant en annexe au présent arrêté. Seulement en cas d' avis favorable de la commission consultative, l' administration forestière peut déroger au plan de gestion. Art. 13. Le plan de gestion, les modifications au plan de gestion et les conventions de gestion qui doivent être conclues en vertu de l' article 29 du décret forestier sont soumis à l' approbation du ministre. L' indemnité prévue dans le cadre de cette convention de gestion est fixée annuellement. Art. 14. Il est interdit d' utiliser des biocides dans le cadre de la gestion des réserves forestières. CHAPITRE III. - Les commissions consultatives. Art. 15. La commission consultative assiste le chef de cantonnement dans l' exercice de la gestion des réserves forestières. Elle a pour mission de rendre des avis dans les cas énumérés par les articles 6, 11 et 12. Art. 16. Sont désignés comme membres de la commission consultative : 1° l' inspecteur forestier du ressort; 2° le chef de cantonnement responsable de la gestion; 3° un représentant de l' Institut de Sylviculture et de Gestion de la faune sauvage; 4° un représentant de l' Institut de la Conservation de la Nature. En outre, le Ministre désigne pour chaque commission consultative 3 à 5 membres appartenant aux milieux scientifiques ou aux associations locales oeuvrant dans le domaine de la conservation de la nature et de la sylviculture. Le mandat a une durée de six ans et est renouvelable. Art. 17. Le président de la commission consultative convoque les membres au moins huit jours civils avant la réunion, en y joignant l' ordre du jour. Chaque membre peut mettre un point à l' ordre du jour à la condition qu' il en informe le président au moins dix jours avant la réunion. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Sur la proposition de la commission consultative, le président peut faire appel à un expert pour délibérer de questions déterminées. L' expert n' a pas droit de vote. Art. 18. Les membres de la commission consultative ne sont pas rémunérés. Les membres et les experts extérieurs tels que visés à l' article 17 ont droit à une indemnité couvrant les frais de parcours et de séjour, conformément à la réglementation générale en la matière. Pour le calcul de cette indemnité, les membres extérieurs sont assimilés aux fonctionnaires des rangs 10 à 14. CHAPITRE IV. - L' indemnité. Art. 19. Le montant de l' indemnité visée à l' article 24 du décret forestier est calculé sur base : de la superficie de la propriété forestière agréée comme réserve forestière; la valeur du peuplement; le produit escompté de l' exploitation forestière. L' indemnité de base s' élève à 4 000 FB au moins et à 10 000 FB par hectare au maximum. Si le droit de chasse est exercé, l' indemnité de base est diminuée de 2 000 F par hectare. Le propriétaire doit introduire annuellement une demande d' indemnité; le montant de l' indemnité est calculé sur base des éléments contenus dans le rapport de l' administration forestière. Tous les neuf ans l' indemnité de base est adaptée sur base des modifications intervenues dans le peuplement forestier. Lorsque le propriétaire ne respecte pas les conditions d' agrément et s' il a été mis en demeure par le chef de cantonnement par une lettre recommandée, il doit rembourser l' indemnité au Fonds de la Prévention et de l' Assainissement en matière de l' Environnement et de la Nature. CHAPITRE V. - Dispositions finales. Art. 20. Le Ministre flamand qui a la Rénovation rurale et la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l' exécution du présent arrêté. Annexe. Art. N1. Annexe 1. Plan de gestion de la réserve forestière. 1. Statut 1.1. Date d' agrément ou de désignation (+ copie de l' arrêté du gouvernement flamand) 2. Identification du bois 2.1. Propriété et identité du bois 2.2. Données cadastrales 2.3. Situation administrative et géographique 2.4. Destination suivant le plan de secteur 2.5. Localisation dans ou à proximité de zones de protection spéciales 2.5.1. site classé 2.5.2. zone de protection pour oiseaux sauvages prévue par la directive CEE 2.5.3. réserve naturelle non agréée 2.5.4. autres 2.6. Servitudes 2.7. Plan de situation à l' échelle 1/10 000 à 1/25 000 avec délimitation des zones à gestion intégrale et dirigée 2.8. Historique 2.9. Caractéristiques de la gestion antérieure 3. Description générale 3.1. Description de la station végétale 3.1.1. Relief et hydrographie 3.1.2. Sol, géologie 3.2. Description du milieu biologique 3.2.1. Flore 3.2.2. Faune 3.2.3. Description du peuplement 3.2.4. Composition des essences et répartition par âge 3.2.5. Carte du peuplement (échelle 1/5 000 à 1/10 000) 3.3. Données statistiques 3.3.1. Inventaire forestier 3.3.2. Inventaire phytosociologique 3.3.3. Inventaire faunique 3.3.4. Produits et services 4. Objectifs gestionnels 4.1. Fonctions forestières 4.1.1. La fonction écologique 4.1.2. La fonction scientifique 4 1.3. La fonction protectrice 4.2. Objectifs gestionnels 4.2.1. Pour les zones à gestion intégrale 4.2.2. Pour les zones à gestion dirigée 5. Directives gestionnelles (seulement en cas de zones à gestion dirigée) 5.1. Mesures favorisant la reconstitution ou la conservation de la flore et de la faune naturelles 5.2. Mesures favorisant les essences indigènes 5.3. Mesures stimulant la régénération naturelle 5.4. Mesures favorisant l' âge multiple et le jardinage 5.5. Mesures favorisant l' équilibre écologique 5.6. Aspects du plan de gestion touchant au génie forestier : régime d' exploitation, exploitabilité, mode de régénération, révolution, division gestionnelle 5.7. Régime des coupes 6. Directives gestionnelles particulières (seulement en cas de zones à gestion dirigée) 6.1. Travaux sylvicoles 6.1.1. Programme de régénération forestière 6.1.2. Travaux de boisement et de reboisement 6.1.3. Transformations 6.1.4. Travaux de traitement et de soins forestiers 6.1.5. Travaux de prévention d' incendies de forêt (article 100) 6.1.6. Autres 6.2. Travaux portant sur la valeur phytosociologique, faunique, pédologique ou paysagiste 6.2.1. Flore 6.2.2. Faune 6.2.3. Sol 6.2.4. Paysage 6.2.5. Autres 6.3. Travaux exceptionnels modifiant les caractéristiques écologiques telles que prévues à l' article 30 du décret forestier 6.4. Travaux exceptionnels modifiant les caractéristiques écologiques telles que visées aux articles 30 et 97 et pour lesquels la commission consultative doit être saisie. 6.5. Directives relatives à la fonction sociale (article 10) 6.5.1. Accessibilité Plan du réseau routier avec indication des sentiers forestiers ouverts Nature et durée de l' accès 6.5.2. Mesures spécifiques de protection en matière de flore, faune, régénération forestière dans le cadre de la récréation forestière 6.5.3. Directives relatives à la chasse 6.5.4. Autres (notamment l' utilisation de barbelés, article 97) 7. Publicité du plan de gestion 8. Mesures prises dans les environs immédiats de la réserve forestière pour parer aux influences nocives extérieures (article 29) 8.1. Nature et objectifs de ces mesures 8.2. Conventions de gestion

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