Arrêté de l'Exécutif flamand réglementant et autorisant l'usage d'eau souterraine et la délimitation des zones de captage et des zones de protection
Made 1985-03-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium · Vlaanderen
- Subjects
- Water
- Keywords
- freshwater pollution, groundwater, basin/catchment/watershed, zoning, classification/declassification, authorization/permit, water abstraction, water conservation zone, equipment, pollution control, inland waters, water resources management
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27 MARS 1985. Arrêté de l' Exécutif flamand réglementant et autorisant l' usage d' eau souterraine et la délimitation des zones de captage et des zones de protection. <Traduction> CHAPITRE I. Disposition générale. Article 1. Pour l' application du présent arrêté est considérée comme une prise d' eau souterraine unique, une prise d' eau souterraine située sur le territoire d' une seule commune et formant un ensemble technique, destinée au captage ou au pompage d' eau souterraine d' une même nappe aquifère sous l' autorité d' une même personne physique ou morale. CHAPITRE II. Obligation d' autorisation et de déclaration. Art. 2. A l' exception des cas mentionnés à l' article 3, une autorisation préalable est exigée pour : 1° l' installation, la modification, la transformation et l' exploitation d' une prise d' eau souterraine; 2° la remise en service d' une prise d' eau souterraine qui a été hors service pendant une période ininterrompue d' au moins deux ans; 3° l' alimentation artificielle de l' eau souterraine. Art. 3. Sont exemptés d' autorisation : 1° une prise d' eau souterraine de moins de 10 m3 par jour destinée à des fins non industrielles, pour autant que l' eau ne soit pas jaillissante au lieu de captage; 2° une prise d' eau où l' eau est pompée à la main et pour autant que l' eau ne soit pas jaillissante; 3° une prise d' eau souterraine de moins de 96 m3 par jour qui sera moins d' un an en service; 4° un pompage d' essai d' une durée n' excédant pas trois mois; 5° une modification d' une prise d' eau souterraine pour autant qu' elle n' ait pas de répercussion sur le débit total soumis à autorisation, qu' aucune autre nappe aquifère soit captée et que tout nouveau dispositif soit installé sur les parcelles cadastrales stipulées dans l' arrêté d' autorisation; 6° une prise d' eau souterraine des catégories A et B visée à l' article 5 qui est soumise à autorisation conformément au titre Ier du règlement général sur la protection du travail. Art. 4. Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 3, toute personne physique au morale qui installe, modifie ou transforme une prise d' eau souterraine soit à son compte, soit pour compte de tiers est tenue d' en informer le directeur du service provincial de l' administration de l' aménagement du territoire et de l' environnement. CHAPITRE III. Classement des prises d' eau souterraine soumises à autorisation. Art. 5. § 1. Les prises d' eau souterraines soumises à une autorisation sont reparties en 3 catégories. § 2. La catégorie A comprend : 1° toutes les prises d' eau souterraine dont la débit ne dépasse pas 96 m3 par jour ou 30 000 m3 par an; 2° les prises d' eau souterraine dont le débit est supérieur à 96 m3 par jour et qui seront en service pendant une période ininterrompue de moins d' un an. § 3. La catégorie B comprend : 1° les prises d' eau souterraine dont le débit est supérieur à 96 m3 par jour ou à 30 000 m3 par an à l' exception de celles chassées dans les catégories A, 2° et C. 2° l' alimentation artificielle de l' eau souterraine pour autant que celle-ci ne ressorte pas à la catégorie C. § 4. La catégorie C comprend les prises d' eau souterraine destinées à la distribution publique d' eau alimentaire, y compris les installations annexes destinées à alimenter artificiellement l' eau souterraine. CHAPITRE IV. Procédures d' autorisation des prises d' eau souterraine des catégories A et B. Art. 6. § 1. La députation permanente du conseil provincial prend une décision en première instance pour une prise d' eau souterraine de la catégorie B et le collège des bourgmestre et échevins pour une prise d' eau de la catégorie A. § 2. L' autorisation doit être demandée aux autorités compétentes en première instance. L' administration communale ou provinciale compétente est celle du lieu où la prise d' eau souterraine est établie. Art. 7. La demande d' autorisation doit comporter les données et les plans suivants : 1° le nom, le prénom et le domicile du demandeur ou, si la demande émane d' une personne morale : le nom, la nature, le siège et l' objet social de l' entreprise ainsi que le nom et la fonction des représentants habilités. Si le demandeur ou la personne morale est de nationalité étrangère, il (elle) doit élire domicile en Belgique; 2° l' activité du demandeur : industrie, commerce, hôpital, agriculture, autre activité; 3° la destination de l' eau souterraine; 4° la quantité maximale d' eau (m3) qui sera prélevée par jour et par an et une justification de l' usage de ce débit d' eau; 5° la nature de la prise d' eau; 6° les caractéristiques techniques de la prise d' eau souterraine en indiquant notamment la profondeur par rapport au sol, le diamètre intérieur du conduit, l' emplacement, la longueur et la section de la galère ou du drain, l' emplacement et la longueur du colmatage d' argile ou de ciment, la profondeur de la pompe ou autres caractéristiques techniques; 7° la nature du dispositif de prélèvement et sa capacité maximale en m3/heure, le type et la puissance du moteur et la nature du dispositif éventuel de mesure du débit d' eau prélevé; 8° le lieu d' évacuation des eaux usées; 9° le numéro et la date de l' autorisation précédente s' il s' agit d' une prolongation ou d' une modification d' une autorisation existante; 10° un extrait de la carte topographique à l' échelle du 1/10 000e a du 1 /25 000e sur laquelle le demandeur indique la position de la prise d' eau souterraine. Art. 8. Le demandeur doit en outre fournir les renseignements suivants : 1° pour toutes les prises d' eau souterraine de la catégorie B : la qualité de l' eau visée ou nécessaire; les moyens prévus pour mesurer le niveau d' eau souterraine; un extrait du plan cadastral indiquant les parcelles, situées dans un rayon de 50 mètres autour des parcelles sollicitées pour la prise d' eau souterraine et un extrait du registre cadastral avec mention des noms des propriétaires des parcelles ou des parties de parcelles situées dans ce rayon. Le propriétaires visés sont ceux qui sont connus au cadastre trente jours avant l' introduction de la demande. 2° pour les prises d' eau souterraine de la catégorie B ayant une capacité de plus de 2 500 m3 par jour ou de plus de 500 000 m3 par an : un rapport technique décrivant la répercussion de la prise d' eau sur la nappe, aquifère et éventuellement sur les propriétés publiques et privées de surface. 3° pour les installations destinées à alimenter artificiellement l' eau souterraine : une note technique relative à la technique d' infiltration et aux mesures prises afin d' éviter la pollution des nappes aquifères; l' origine et la qualité de l' eau d' infiltration. Art. 9. § 1. Dans les trois jours de la réception d' une demande de prise d' eau souterraine de la catégorie B, le gouverneur transmet le dossier ainsi que ses annexes à l' administration communale. § 2. Dans les cinq jours après réception du dossier visé au § 1, le collège des bourgmestre et échevins procèdera à une enquête publique qui durera quinze jours. Lors de cette enquête publique, l' objet de la demande sera publié par un avis affiché au lieu même de la prise d' eau souterraine et aux endroits habituels réservés à l' affichage. L' administration communale signifiera la demande à domicile et individuellement aux propriétaires visés à l' article 8. Lors de l' enquête publique, toutes les personnes intéressées peuvent consulter le dossier de demande et ses annexes. Un membre du collège des bourgmestre et échevins ou un fonctionnaire désignée à cet effet, collectionnera, au cours de l' enquête publique, toutes les objections écrites ou orales. Après l' expiration du délai fixé pour l' enquête publique il dresse un procès-verbal mettant un terme à l' enquête. Les objections formulées lors de l' enquête par voie écrite ou orale peuvent être communiquées au demandeur. § 3. Dans les dix jours après la fin de l' enquête publique l' administration communale renvoye le dossier au gouverneur complété par les résultats de l' enquête publique, ainsi que par l' avis émis par le collège des bourgmestre et échevins. § 4. Dans les trois jours de la réception de ce dossier, le gouverneur le fait parvenir au directeur général de l' administration de l' aménagement du territoire et de l' environnement qui pourra émettre son avis dans les trente jours. Si cet avis n' est pas émis dans le délai fixé, il est censé d' être favorable. Art. 10. Dans les dix jours de la réception d' une demande de prise d' eau souterraine de la catégorie A, l' administration communale transmet le dossier ainsi que ses annexes au directeur du service provincial de l' administration de l' aménagement du territoire et de l' environnement, qui pourra émettre son avis dans les trente jours après réception du dossier. A défaut d' un avis émis dans le délai fixé, il est censé d' être favorable. Art. 11. § 1. Les autorités compétentes délibèrent dans les trois mois pour une prise d' eau souterraine de la catégorie A et dans les cinq mois pour une prise d' eau souterraine de la catégorie B, prenant cours à la date de la réception de la demande. Au cas où ils n' ont pas statué dans ce délai, les autorités, compétentes en appel en vertu de l' article 13, peuvent statuer en première et en dernière instance. § 2. Les autorités délivrant l' autorisation peuvent imposer toutes conditions qu' elles estiment nécessaires en vue de la protection et de la conservation des nappes aquifères et des propriétés publiques et privées de surface. Art. 12. § 1. Pour une prise d' eau souterraine de la catégorie A, l' administration communale transmet sans délai une copie de sa décision au demandeur et au directeur du service provincial de l' administration de l' aménagement du territoire et de l' environnement. § 2. Pour une prise d' eau souterraine de la catégorie B, la Députation permanente transmet une copie de sa décision au demandeur, à l' administration communale concernée et au directeur général de l' administration de l' aménagement du territoire et de l' environnement. § 3. L' arrêté sera affiché pendant dix jours à la maison communale et à l' endroit ou est établie la prise d' eau souterraine. Cet affichage doit avoir lieu dans les cinq jours suivant la délibération du collège des bourgmestre et échevins ou suivant la notification de la décision au collège. Art. 13. Toute personne intéressée dispose d' un droit de recours contre la décision du collège des bourgmestre et échevins auprès de la députation permanente qui statue en dernière instance. Le (Gouvernement) flamand statue sur l' appel interjeté par des intéressés d' une décision de la députation permanente. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; ED : 25-02-1994> CHAPITRE V. Procédure d' autorisation relative aux prises d' eau souterraine de la catégorie C et procédure de délimitation des zones de captage et des zones de protection y afférentes. Art. 14. Le (Gouvernement) flamand délibère en première et en dernière instance sur une demande de prise d' eau souterraine de la catégorie C. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; ED : 25-02-1994> Le (Gouvernement) flamand peut en tout temps décider de délimiter les zones de captage et les zones de protection y afférentes. <AGF 1994-01 19/31, art. 2, 002; ED : 25-02-1994> Art. 15. § 1. La demande d' une prise d' eau souterraine de la catégorie C est adressée à la députation permanente de la province ou sont situées, soit entièrement, soit en partie, la prise d' eau sollicitée ainsi que les zones de captage et de protection. § 2. L' introduction du dossier, comportant outre les données mentionnées aux articles 7 et 8, une proposition de délimitation de la zone de captage et au moins des zones de protection du type I et II fixées conformément aux dispositions des articles 19, 20 et 21, se fera en quadruple exemplaire. Les documents suivants seront annexés à la proposition : 1. une note explicative justifiant la proposition de délimitation. 2. un plan à l' échelle de 1/2 500 au moins indiquant la position et les limites des zones de captage et des zones de protection I et II proposées, ainsi qu' un plan à l' échelle de 1/10 000 indiquant la position et les limites de la zone III, pour autant que celle-ci soit sollicitée. 3. une carte géologique comportant les zones de protection proposées et permettant de justifier leurs limites, complétée de deux profils géologiques qui dans la zone de captage se croisent perpendiculairement. 4. deux extraits de la liste indiquant les parcelles cadastrales situées entièrement ou en partie dans les limites des zones de captage et de protection délimitées avec mention du nom et de l' adresse des propriétaires. 5. un registre indiquant les modifications, les cessations, les reconversions, les reprises et les limitations éventuelles des activités pouvant découler de l' arrêté du (Gouvernement) flamand portant réglementation des activités dans les zones de captage et de protection. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; ED : 25-02-1994> Art. 16. § 1. Le gouverneur de province peut, dans les trente jours de la réception de la demande, réclamer des données complémentaires au demandeur. § 2. Au plus tard trente jours après réception de la demande ou des données complémentaires exigées, le gouverneur de province envoye un exemplaire du dossier complet au directeur général de l' administration de l' aménagement du territoire et de l' environnement qui pourra émettre son avis dans les nonante jours. L' avis portera notamment sur : l' autorisation sollicitée pour le pompage de l' eau souterraine; l' impact sur l' espace environnant des zones de captage et de protection proposées. Si l' avis n' est pas émis dans le délai prévu, il est censé d' être favorable. Art. 17. § 1. Dans les huit jours suivant la réception de l' avis visée à l' article 16, ou si l' avis n' est pas émis après l' expiration du délai fixé, le gouverneur de province adresse un exemplaire du dossier de demande au collège des bourgmestre et échevins des communes où sont situées soit entièrement, soit en partie, la prise d' eau souterraine, la zone de captage et/ou les zones de protection. § 2. Dans les soixante jours suivant la réception du dossier de demande le collège des bourgmestre et échevins procèdera à une enquête publique. La date de l' ouverture de l' enquête publique sera notifiée au demandeur au moins trente jours à l' avance par le collège des bourgmestre et échevins. Les propriétaires des parcelles cadastrales, situées dans les limites des zones de captage et de protection à délimiter sont avisés par pli recommandé par le demandeur au moins quinze jours avant l' ouverture de l' enquête publique de la date d' ouverture et de la fin de l' enquête et mis en possession du régistre visé à l' article 15. Le demandeur communique ces données également à la Société publique des Déchets pour la Région flamande, aux sociétés d' épuration des eaux compétentes et aux administrations publiques compétentes pour les voies de communication et les cours d' eau situés dans les zones de captage et de protection délimitées. § 3. Soixante jours après réception du dossier complet de la commune, la députation permanente de la province transmet ce dossier, complété par son avis, au directeur général de l' administration de l' aménagement du territoire et de l' environnement. § 4. Le demandeur, la députation permanente et la commune sont avisés par le(Gouvernement) flamand de sa décision relative à la prise d' eau souterraine. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; ED : 25-02-1994> Art. 18. § 1. En ce qui concerne les prises d' eau souterraines existantes pour lesquelles une autorisation a été obtenue ou pour lesquelles une demande d' autorisation a déjà été introduite à la date d' entrée en vigueur du présent arrêté, une demande de délimitation d' une zone de captage et des zones de protection peut en tout temps être introduite. Une demande de modification des zones de captage ou de protection délimitées peut en tout temps être introduite. Dans ces cas, les dispositions du présent arrêté sont applicables. § 2. Les articles 15, 16 et 17, § 1er et § 2 ne sont pas applicables en cas de modification ou de transformation d' une prise d' eau de la catégorie C pour laquelle une autorisation a été obtenue pour autant que la délimitation de la zone de captage ou des zones de protection ne s' en trouve pas alterée. Dans ce cas, les dispositions des articles 7, 8, 9, § 1, § 2, § 3 applicables aux prises d' eau de la catégorie B, sont d' application. Art. 19. Une zone de captage est délimitée par la ligne située à une distance maximale de 20 m des limites extérieures des ouvrages et des installations destinés au captage et au stockage d' eau souterraine. Art. 20. Les zones de protection sont délimitées de la manière suivante : 1. la zone de protection du type I : par tous les points où l' eau peut atteindre les puits, les captages, etc... de la zone de captage dans un délai de moins de 24 heures avec comme limite extérieure minimale pour cette zone la limite de la zone de captage; 2. la zone de protection du type II, "zone bactériologique" : par tous les points où l' eau peut atteindre les puits, captages etc... de la zone de captage dans un délai de moins de soixante jours, avec comme limite extérieure maximale une ligne située à 150 m pour les prises d' eau artésiennes et à 300 m pour toutes les autres. 3. la zone de protection du type III "zone chimique" : par tous les points de la zone d' alimentation de la prise d' eau souterraine, avec comme ligne extérieure pour les nappes phréatiques une ligne située à 2 000 m maximum de la limite de la zone de captage. Art. 21. Pour déterminer le temps que l' eau souterraine mettra pour atteindre le lieu de captage, il n' est pas tenu compte du temps que l' eau mettra pour pénétrer dans une couche superficielle d' une épaisseur de 0,60 m dans des zones d' espaces verts, des zones forestières et de 3 m dans des zones d' habitat, industrielles et artisanales. La délimitation de la zone de protection peut comprendre des points de repère topologiques naturels ou artificiels tels que des voies, des cours d' eau, des clôtures ou des limites administratives telles que des sections cadastrales utiles pour s' orienter sur place, même quand leur position ne répond pas strictement aux dispositions de l' article 20. Art. 22. Le (Gouvernement) flamand fixe les modalités d' indication des zones de captage et de protection délimitées. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; ED : 25-02-1994> CHAPITRE VI. Equipement des prises d' eau souterraine mesures de sondages. Art. 23. Le niveau de l' eau souterraine de toute prise d' eau souterraine autorisée de la catégorie B ou C doit à tout moment être mesurable. Les autorités délivrant, l' autorisation peuvent imposer les conditions auxquelles doit répondre le dispositif de mesurage. Art. 24. Les autorités délivrant l' autorisation peuvent en tout temps imposer l' installation d' un dispositif de comptage du débit d' une prise d' eau souterraine de la catégorie B ou C. Art. 25. Les fonctionnaires chargés de la surveillance sont habilités à mesurer le niveau de l' eau souterraine dans toutes les prises d' eau, tous les forages et toutes les installations appropriés. CHAPITRE VII. Mise en service, changement d' usager, cessation d' utilisation Art. 26. § 1. Au plus tard trente jours avant la mise en service d' une prise d' eau souterraine, le titulaire de l' autorisation en avertit par pli recommandé le directeur général de l' administration de l' aménagement du territoire et de l' environnement. § 2. Après l' expiration de ce délai, la prise d' eau souterraine peut être mise en service, sauf si le directeur général ou son délégué constate que les conditions fixées par l' autorisation n' ont pas été remplies. Il est dressé procès-verbal de cette constatation dont copie est transmise au demandeur et aux autorités délivrant l' autorisation. Art. 27. L' autorisation est considérée comme non avenue : 1. pour les prises d' eau de la catégorie A : si la prise d' eau souterraine n' est pas mise en service dans un délai de deux ans à partir de la date de notification de l' autorisation. 2. pour les prises d' eau souterraine des catégories B et C : si la prise d' eau n' est pas mise en service dans un délai de cinq ans à partir de la date de notification de l' autorisation. Sur la proposition motivée du directeur général de l' administration de l' aménagement du territoire et de l' environnement ou de son délégué, les autorités délivrant l' autorisation peuvent prolonger ces délais. Art. 28. Tout changement d' usager d' une prise d' eau souterraine doit, sous peine de nullité de l' autorisation, être communiqué dans les nonante jours suivant le transfert aux autorités délivrant l' autorisation qui en donnent acte. Art. 29. § 1. Lorsque la prise d' eau souterraine est mise hors service, l' on procède au recouvrement du puits donnant accès à la nappe aquifère, afin d' écarter tout risque de pollution ou de perte d' eau. Il en est fait déclaration à l' autorité délivrant l' autorisation qui en informe le directeur du service provincial de l' administration de l' aménagement du territoire et de l' environnement. § 2. En cas de puits de sondage donnant accès à des nappes aquifères, le puits couvert doit toujours être accessible à l' inspection. § 3. Lorsque le propriétaire entend combler la prise d' eau souterraine abandonnée, il doit soumettre le plan de comblement à l' approbation préalable du directeur du service provincial de l' administration de l' aménagement du territoire et de l' environnement. § 4. Lorsqu'il se révéle lors d' une inspection d' une prise d' eau souterraine mise hors service, qu' elle implique un risque potentiel pour la qualité des eaux souterraines de la nappe phréatique sondée, le directeur général de l' administration de l' aménagement du territoire et de l' environnement peut exiger que le propriétaire comble la prise d' eau abandonnée, selon un schéma prescrit. CHAPITRE VIII. Recensement des ressources en eaux souterraines. Art. 30. Les usagers de prises d' eau souterraines ayant une capacité supérieure à 96 m3 par jour, communiquent au plus tard le 15 mars de chaque année au directeur du service provincial de l' administration de l' aménagement du territoire et de l' environnement, les volumes d' eau captés au cours de l' année précédente. Le directeur du service provincial de l' administration de l' aménagement du territoire et de l' environnement ou le fonctionnaire qu' il a habilité à cet effet peut exiger qu' à cette occasion lui soit communiquée la situation en fin d' année, du niveau de la nappe aquifère au repos et lors du pompage, ainsi que d' autres données se rapportant aux conditions d' autorisation de la prise d' eau souterraine. Il peut également demander que lui soient fournis pour chacun des mois de l' année écoulée, les renseignements visés au premier et deuxième, alinéa du présent article. CHAPITRE IX. Dispositions finales. Art. 31. Les demandes d' autorisation introduites avant l' entrée en vigueur du présent arrêté sont instruites selon la procédure en vigueur au moment de l' introduction de la demande. Art. 32. § 1. Les autorisations accordées avant l' entrée en vigueur du présent arrêté, demeureront valables pendant au maximum vingt ans après l' entrée en vigueur du présent arrêté. Une telle autorisation devient nulle au moment ou la prise d' eau souterraine est hors service durant une période ininterrompue d' au moins deux ans. § 2. Les prises d' eau souterraine qui ont fait l' objet d' une déclaration conformément aux dispositions de l' arrêté royal du 9 août 1976 relatif au recensement des prises d' eau souterraines mises en services avant le 15 juillet 1947 doivent avoir obtenu une autorisation au plus tard vingt ans après l' entrée en vigueur du présent arrêté, délivrée conformément aux dispositions du présent arrêté. Lorsqu'une prise d' eau a été hors service durant une période ininterrompue d' au moins deux ans, il y a lieu de solliciter une autorisation à sa remise en service, conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 33. Sont abrogés pour ce qui concerne la Région flamande : 1° l' arrêté royal du 14 juin 1966 relatif au recensement des ressources aquifères souterraines; 2° l' arrêté royal du 21 avril 1976 relatif à la réglementation de l' usage des eaux souterraines; 3° l' arrêté royal du 13 juillet 1976 réglementant l' usage des afflux fortuits d' eau souterraine se produisant à l' occasion de l' exploitation des mines autres que les mines de houilles, des carrières et des excavations souterraines; 4° l' arrêté royal du 9 août 1976 relatif au recensement des prises d' eau souterraine mises en service avant le 15 juillet 1947; 5° l' arrêté royal du 1er octobre 1976 portant exécution de la loi du 9 juillet 1976 relative à la réglementation de l' exploitation des prises d' eau souterraines. Art. 34. Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge. Art. 35. Le (Ministre flamand) de l' Environnement, de la Politique de l' Eau et de l' Enseignement est chargé de l' exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; ED : 25-02-1994>