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Laws of Belgium

Arrêté de l'Exécutif flamand portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale

Made 1992-05-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

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About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium · Vlaanderen
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
inland fisheries, freshwater fishes, fishing gear/fishing method, seasons, fishing vessel, size, inspection, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit, aquatic animals

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  1. 20 MAI 1992. - Arrêté de l'Exécutif flamand portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale <TRADUCTION>. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-09-1999 et mise à jour au 29-03-2010) Source : COMMUNAUTE FLAMANDE Publication : 04-09-1992 numéro : 1992035938 page : 19378 Dossier numéro : 1992-05-20/32 Entrée en vigueur : 14-09-1992 générales. Art. 1-2 CHAPITRE II. - Dispositions spéciales concernant la pêche avec licence. Art. 3-4, 4/1, 5-6 CHAPITRE III. - Le permis de pêche. Art. 7-10 CHAPITRE IV. - Police de la pêche. Section 1. - (Définition de la ligne à main et de la nasse). <AGF 2003-10-17/40, art. 4, 004; En vigueur : 29-12-2003> Art. 11 Section 2. - Temps, saisons et heures pendant lesquels la pêche est interdite. Sous-section A. - Dispositions générales. Art. 12-19 Sous-section B.- Dispositions particulières. Canal Baudouin. Art. 20 (Bassins de Berwijn et Voer). <AGF 1999-06-29/46, art. 2; En vigueur : 21-09-1999> Art. 21 Canal de Gand à Ostende. Art. 22 Escaut. Art. 23 Yser. Art. 24 CHAPITRE V. - (Modes de pêche interdits, engins et équipement de pêche interdits sortes d'appât interdites). <AGF 2003-10-17/40, art. 17, 004; En vigueur : 29-12-2003> Art. 25-27 CHAPITRE VI. - Dimensions, mode de vérification des dimensions et conditions d'usage des engins autorisés. Section 1.- (Dimensions, mode de vérification des dimensions et conditions de l'utilisation d'engins de pêche autorisés). <AGF 2003-10-17/40, art. 20, 004; ED : 29-12-2003> Art. 28-29 Section 2. - Conditions d'usage. Art. 30-31 Ligne à main. Art. 32-33 Balance et baguette à écrevisses. (abrogé) <AGF 2005-12-23/37, art. 6; En vigueur : 01-01-2006> Art. 34-35 Nasses. Art. 36 Echiquier (ou carrelet). (abrogé) <AGF 2005-12-23/37, art. 7; En vigueur : 01-01-2006> Art. 37-38 Epuisette (...). <AGF 2003-10-17/40, art. 25, 004; En vigueur : 29-12-2003> Art. 39-40 CHAPITRE VII. - (Dimensions en-dessous desquelles les poissons de certaines espèces doivent être libérées dans les même eaux). <AGF 2003-10-17/40, art. 28, 004; En vigueur : 29-12-2003> Art. 41-43 CHAPITRE VIII. - Dispositions finales. Art. 44-45 Annexes. Art. N1-N3 L'Exécutif flamand, Vu le traité des limites entre S.M. le Roi des Pays-Bas et S.M. le Roi de France, du 28 mars 1820, notamment l'article 6; Vu la convention des limites entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, conclue à Maastricht le 8 août 1843, notamment l'article 12, § 1er; Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifiée par les lois des 10 juillet 1957 et 1er avril 1977 et par le décret du 21 décembre 1990, notamment la section 4, article 74; Vu la loi du 10 avril 1989 portant approbation de la Convention relative à la convention de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, établie à Berne le 19 septembre 1979; Vu le règlement du 20 mai 1843 pour l'exécution de l'article 9 du traité du 19 avril 1839, relativement à la pêche et au commerce de pêcherie, modifié par la déclaration échangée à La Haye le 27 février 1890; Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la pêche fluviale, donné le 15 mars 1991; Vu la concertation avec l'Exécutif de la Région wallonne et l'Exécutif de la Région de Bruxelles Capitale, tenue le 4 octobre 1991; ..... Considérant qu'il importe de protéger certaines espèces de poissons suite à la fixation des nouvelles dates d'ouverture de la pêche fluviale de nuit; Sur la proposition du Ministre communautaire de l'Environnement et du Logement; Après en avoir délibéré. ..... Texte Table des matières Début CHAPITRE I. - Dispositions générales. Article 1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre communautaire : le Ministre communautaire chargé de la pêche fluviale; 2° [1 l'Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts).]1 (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 74, 006; En vigueur : 21-05-2008> Art. 2. (§ 1er.) L'annexe 1 comporte les noms des différentes espèces de poissons régies par le présent arrêté. <AGF 2003-10-17/40, art. 1, 004; En vigueur : 29-12-2003> (§ 2. Les cours d'eau dont le droit de pêche, conformément à l'article 2 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, appartient à la Région flamande, sont ceux qui sont énumérés à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 5 octobre 1992 fixant la liste des cours d'eau et leurs attenances qui ont été transférés par l'Etat à la Région flamande.) <AGF 2003-10-17/40, art. 1, 004; En vigueur : 29-12-2003> CHAPITRE II. - Dispositions spéciales concernant la pêche avec licence. Art. 3. En vertu du règlement du 20 mai 1843 portant le traité du 19 avril 1839, relativement à la pêche et au commerce de pêcherie, une licence est accordée à tout habitant du Royaume de Belgique ou du Royaume des Pays-Bas qui désire pêcher dans l'Escaut, en aval d'Anvers, (à l'exclusion des bassins d'Anvers et les bassins de la rive gauche de l'Escaut à partir de la ligne censée tracée au droit de l'écluse Royer perpendiculairement par rapport au fleuve). <AGF 2003-10-17/40, art. 2, 004; En vigueur : 29-12-2003> Art. 4. <AGF 2003-10-17/40, art. 3, 004; En vigueur : 29-12-2003> Le prix de la licence est fixé à 75 euros par année calendaire. La licence autorise la pêche avec au maximum cinq nasses ou verveux. Seulement une licence est délivrée par personne. La licence est valable pendant l'année calendaire pour laquelle elle a été délivrée. Le détenteur de la licence doit respecter les prescriptions et les limitations imposées par la licence. Art. 4/1. [1 Jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, la pêche avec licence est temporairement interdite et la délivrance des licences suspendue.]1 (1)<Inséré par AGF 2010-03-05/02, art. 1, 009; En vigueur : 08-04-2010> Art. 5.[1 L'Agence établit le modèle de la licence et arrête les modalités de paiement du prix de la licence.]1 (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 75, 006; En vigueur : 21-05-2008> Art. 6. Toute personne condamnée pour infraction aux dispositions du règlement du 20 mai 1843 portant le traité du 19 avril 1839, relativement à la pêche et au commerce de pêcherie, à l'exception de l'article 11, peut obtenir une nouvelle licence dans les douze mois qui suivent l'expiration de la licence en cours au moment de la condamnation. Toute licence obtenue pendant la période de déchéance est nulle de plein droit. CHAPITRE III. - Le permis de pêche. Art. 7. Tout permis de pêche emporte le droit de pratiquer le mode de pêche autorisés par les permis moins coûteux. Art. 8.[1 L'Agence détermine la formule du permis de pêche. Un permis de pêche peut être obtenu par une des voies suivantes : 1° au bureau de poste; 2° à travers une application Internet gérée par ou pour le compte de l'Agence. Le permis de pêche est personnel et n'est valable que pendant l'année de sa délivrance. La pêche avec un permis de pêche qui n'a pas été délivré conformément aux dispositions des alinéas premier et deux, est assimilée à la pêche sans permis de pêche.]1 (1)<AGF 2010-03-05/02, art. 2, 009; En vigueur : 08-04-2010> Art. 9.Toute condamnation pour délit de pêche entraîne de plein droit le retrait du permis et l'interdiction de pêcher : 1° pendant cinq ans, à ceux qui ont été condamnés pour infraction à l'article 22 de la loi du 1er juillet 1954; 2° pendant deux ans, à ceux qui ont été condamnés [1 en raison d'une violation de l'article 12, 2° et 3°]1, de la loi précitée; 3° pendant un an, à ceux qui ont été condamnés pour tout autre délit de pêche, à l'exception de la pêche à la ligne à main sans permis régulier. Tout permis obtenu pendant une période de déchéance est nul de plein droit. En aucun cas, les sommes percues ne sont restituées. Le Ministre communautaire peut relever celui qui en fait la demande, de la déchéance du droit d'obtenir un permis. (1)<AGF 2009-04-30/88, art. 35, 008; En vigueur : 25-06-2009> Art. 10. <AGF 1999-06-29/46, art. 1, 002; En vigueur : 21-09-1999> Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 12 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, est dispensé de la possession du permis : 1° quiconque n'est pas domicilié en Région flamande et participe à un concours de pêche national ou international entre des associations de pêcheurs, organisé un samedi, un dimanche ou un jour férié légal et publiquement annoncé par une association flamande de pêcheurs; 2° quiconque participe à une initiation et/ou une campagne de promotion pour la pêche, organisée par une association de pêcheurs, avec la permission du président de la "Commission provinciale piscicole" ou du président du Comité central du Fonds piscicole ou de son représentant. La dispense visée au premier alinéa, 1°, ne vaut que pendant la durée effective du concours. Pour des concours européens et des championnats du monde cette dispense ne vaut que pendant la semaine qui précède le concours. La dispense visée au deuxième alinéa, 2°, ne vaut que pendant la durée de l'initiation et/ou de la campagne de promotion. CHAPITRE IV. - Police de la pêche. Section 1. - (Définition de la ligne à main et de la nasse). <AGF 2003-10-17/40, art. 4, 004; En vigueur : 29-12-2003> Art. 11. (§ 1er.) On entend par ligne à main, toute ligne montée sur une gaule, quelle que soit l'amorce utilisée. Le poer est assimilé à la ligne à main. <AGF 2003-10-17/40, art. 5, 004; En vigueur : 29-12-2003> (§ 2. Par nasse, il faut entendre un engin de pêche comprenant un filet tendu sur deux ou plusieurs cerceaux et équipé d'un ou plusieurs guideaux.) <AGF 2003-10-17/40, art. 5, 004; En vigueur : 29-12 2003> (§ 3. Les types suivants de nasses sont distingués : 1° (abrogé) <AGF 2005-12-23/37, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2006> 2° nasse à poissons : une nasse à une entrée, équipée d'au maximum deux ailes et sans autres attributs; 3° verveux ou double nasse : un engin de pêche composé de deux nasses, chacune ayant une entrée, reliées par une aile et sans autres attributs.) <AGF 2003-10-17/40, art. 5, 004; En vigueur : 29-12 2003> Section 2. - Temps, saisons et heures pendant lesquels la pêche est interdite. Sous-section A. - Dispositions générales. Art. 12. Sans préjudice des dispositions plus sévères et sous réserves des dérogations (relatives aux eaux énumérées à la section 2 et l'annexe 3), la pêche est interdite pendant les temps et heures, aux endroits et pour les espèces déterminées ci-après. <AGF 2003-10-17/40, art. 6, 004; En vigueur : 29 12-2003> Art. 13.La pêche de toute sorte d'espèce de poisson [1 ...]1, est interdite pendant le temps de frai, à savoir : 1° du 1er cotobre au 13 mai inclus pour les salmonidés et le barbeau; 2° du 1er janvier au 31 mai inclus pour le brochet; 3° du 16 avril au 31 mai inclus pour toutes les autres espèces de poissons. Tout poisson capturé pendant le temps où il est interdit de pêcher, doit immédiatement être remis à l'eau. (1)<AGF 2010-03-05/02, art. 3, 009; En vigueur : 08-04-2010> Art. 14.Toute pêche est en outre interdite : 1° du 16 avril au 31 mai inclus dans tous les canaux, cours d'eau et leurs parties; 2° du 1er juin au 15 juillet inclus dans les parties des canaux et cours d'eau visées sous 1° délimitées sur place par [1 l'Agence]1; 3° du 1er octobre au 15 avril dans les parties des eaux visées délimitées sur place par [1 l'Agence]1 pour la protection des poissons en temps de frai et pendant le rempoissenement. (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 76, 006; En vigueur : 21-05-2008> Art. 15. La pêche des espèces de poissons et des écrevisses suivantes est interdite toute l'année : 1° petite lamproie (Lampetra planeri); 2° loche franche ((Barbatula barbatula)); <AGF 2003-10-17/40, art. 7, 004; En vigueur : 29-12 2003> 3° bouvière (Rhodeux sericeux); 4° loche d'étang (Misgurnus fossilis); 5° écrevisses à pieds rouges (Astacus astacus); 6° loche de rivière (Cobitis taenia); 7° lotte de rivière (Lota lota); 8° chabot (Cottus gobio); 9° lamproie fluviatile (Lampetra fluviatulis); 10° esturgeon (Acipenser sturio); 11° saumon atlantique (Salmo salar); 12° truite de mer (Salmo trutta trutta); 13° lamproie marine (Petromyzon marinus); (14° grande alose (Alosa alosa); 15° cheppia (Alosa fallax); 16° spirlin (Alburnoides bipunctatus); 17° lavaret (Coregonus lavaretus); 18° bondelle (Coregonus oxyrhynchus); 19° able de stymphale (Leucaspius delineatus); 20° ombre de rivière (Thymallus thymallus).) <AGF 2003-10-17/40, art. 8, 004; En vigueur : 29-12 2003> Tous les poissons capturés, appartenant à l'une de ces espèces, doivent être rejetés prudemment à l'eau. Art. 16. La pêche est interdite depuis deux heures après le coucher du soleil jusqu'à deux heures avant le lever du soleil. Pendant les heures d'interdiction, les engins ne peuvent être ni placés, ni relevés, ni manoeuvrés; ils peuvent être laissés dans l'eau, la ligne à main exceptée. Art. 17.(§ 1er.) Par dérogation [1 aux articles 13, 14 et 16]1 la pêche à l'anguille au poer est autorisée à tout temps, à toute heure du jour et de la nuit. <AGF 2003-10-17/40, art. 9, 004; En vigueur : 29-12 2003> (§ 2. En dérogation aux articles 13 et 14, 1°, et sans préjudice de l'article 15, il est autorisé de pêcher du 16 avril au 31 mai dans les eaux marquées d'une croix à la colonne " Pêche pendant le temps du frai " de l'annexe 3 au présent arrêté, à l'exclusion des anciennes méandres et des mares graveleuses y appartenant, qui sont ou ne sont pas reliés en permanence avec le cours d'eau principal. L'utilisation de petits poissons vivants ou morts comme appât et d'appât artificiel, destinés à pêcher le brochet, est interdite. (Tout poisson capturé [1 ...]1, doit immédiatement et prudemment être remis à l'eau d'origine.) <AGF 2005-12-23/37, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2006> § 3. En dérogation à l'article 16 du même arrêté, et sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, il est autorisé de pêcher de deux heures après le couché du soleil jusqu'à deux heures avant le levé du soleil dans les eaux marquées d'une croix à la colonne " Pêche nocturne " de l'annexe 3 au présent arrêté. L'utilisation de petits poissons vivants ou morts comme appât et d'appât artificiel, destinés à pêcher le brochet, est interdite. (Tout poisson capturé [1 ...]1, doit immédiatement et prudemment être remis à l'eau d'origine.) ) <AGF 2003-10-17/40, art. 9, 004; En vigueur : 29-12 2003> <AGF 2005-12-23/37, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2006> (1)<AGF 2010-03-05/02, art. 4, 009; En vigueur : 08-04-2010> Art. 18.La pêche est interdite en tout temps aux endroits suivants : 1° [2 ...]2 2° dans les écluses; 3° à moins de 50 m en amont et de 50 m en aval des barrages munis d'échelles de poissons; 4° à proximité de tout barrage, écluse, déversoir, pertuis vanne, arrivée d'eau et embouchure d'affluent pour lesquels une zone d'interdiction de pêche a été indiquée sur place par [1 l'Agence]1 après consultation de la commission provinciale piscicole concernée; 5° dans les ports de plaisance, darses et bassins de garage, (lorsque l'interdiction a été indiquée sur place par [1 l'Agence]1). <AGF 2003-10-17/40, art. 10, 004; En vigueur : 29-12-2003> Les zones d'interdiction visées sous 3° sont marquées sur les rives par [1 l'Agence]1 à l'aide de la signalisation figurant en annexe 2 du présent arrêté. Elles sont limitées : 1° à l'amont, suivant une ligne idéale tracée, à la distance fixée, parallèlement au barrage proprement dit; 2° à l'aval, suivant une ligne idéale tracée, à la distance fixée, perpendiculairement au courant et comptée à partir du point le plus aval de l'ouvrage proprement dit. Pour l'application de cette disposition, lorsque deux ouvrages sont accolés, ils sont considérés comme un ouvrage unique. (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 77, 006; En vigueur : 21-05-2008> (2)<AGF 2008-12-05/56, art. 14, §1, 007; En vigueur : 14-02-2009> Art. 19.Il est interdit de pêcher : 1° dans les parties des eaux régies par la loi sur la pêche fluviale lorsque leur niveau serait anormalement bas ou lorsque des concentrations de poissons exceptionnellement élevées se manifesteraient; 2° du haut des ponts enjambant les cours d'eau navigables ou flottables; 3° dans les frayères désignées par le Ministre communautaire (ou par [1 l'Agence]1). <AGF 2003-10 17/40, art. 11, 004; En vigueur : 29-12-2003> Les parties de canaux et de cours d'eau où toute pêche est interdite sont indiquées sur place au moyen de la signalisation figurant en annexe 2 du présent arrêté. (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 77, 006; En vigueur : 21-05-2008> Sous-section B.- Dispositions particulières. Canal Baudouin. Art. 20. (Abrogé) <AGF 2003-10-17/40, art. 12, 004; En vigueur : 29-12-2003> (Bassins de Berwijn et Voer). <AGF 1999-06-29/46, art. 2; En vigueur : 21-09-1999> Art. 21. <AGF 2003-10-17/40, art. 13, 004; En vigueur : 29-12-2003> En dérogation aux articles 13 et 14, 1°, et sans préjudice de l'article 15, la pêche aux salmonidés à la mouche artificielle, sans aucun alourdissement ou appât, est autorisée dans les bassins de la Berwinne et du Fouron pendant la période du 16 avril au 31 mai compris. Canal de Gand à Ostende. Art. 22. (Abrogé) <AGF 2003-10-17/40, art. 14, 004; En vigueur : 29-12-2003> Escaut. Art. 23. <Abrogé par AGF 2010-03-05/02, art. 5, 009; En vigueur : 08-04-2010> Yser. Art. 24. (Abrogé) <AGF 2003-10-17/40, art. 16, 004; En vigueur : 29-12-2003> CHAPITRE V. - (Modes de pêche interdits, engins et équipement de pêche interdits sortes d'appât interdites). <AGF 2003-10-17/40, art. 17, 004; En vigueur : 29-12-2003> Art. 25. (§ 1er.) Il est interdit de pêcher sous la glace. <AGF 2003-10-17/40, art. 18, 004; En vigueur : 29-12-2003> (§ 2. L'utilisation d'asticots colorés est interdite.) <AGF 2003-10-17/40, art. 18, 004; En vigueur : 29 12-2003> Art. 26. <AGF 2005-12-23/37, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2006> Il est interdit d'installer, de les laisser installés ou d'employer des engins ou appareils de pêche ou des parties d'engin ou appareils de pêche, qui ne figurent pas à l'énumération prévue à l'article 28. Art. 27. <AGF 2003-10-17/40, art. 19, 004; En vigueur : 29-12-2003> Pendant la période pendant laquelle il est interdit de pêcher le brochet, l'utilisation de petits poissons vivants ou morts comme appât et d'appât artificiel, destinés à pêcher le brochet, est interdite. " En dérogation aux dispositions du premier alinéa dans les eaux marquées d'une croix à la colonne " Pêche du sandre " de l'annexe 3 au présent arrêté, l'utilisation de petits poissons vivants ou morts comme appât et d'appât artificiel, destinés à pêcher le brochet, est autorisée dans la période du 1er janvier jusqu'au 15 avril compris. " L'utilisation de petits poissons vivants ou morts comme appât et d'appât artificiel, destinés à pêcher le brochet, est interdite. CHAPITRE VI. - Dimensions, mode de vérification des dimensions et conditions d'usage des engins autorisés. Section 1.- (Dimensions, mode de vérification des dimensions et conditions de l'utilisation d'engins de pêche autorisés). <AGF 2003-10-17/40, art. 20, 004; En vigueur : 29-12-2003> Art. 28. <AGF 2003-10-17/40, art. 21, 004; En vigueur : 29-12-2003> Les dimensions des engins et appareils de pêche sont fixées comme suit : 1° ligne à main : dimensions libres; 2° (abrogé) <AGF 2005-12-23/37, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2006> 3° (abrogé) <AGF 2005-12-23/37, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2006> 4° peur ou pour : dimensions libres; 5° (abrogé) <AGF 2005-12-23/37, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2006> 6° épuisette : dimensions libres; 7° (abrogé) <AGF 2005-12-23/37, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2006> 8° nasse ou double nasse à poissons : a) mailles : au moins 7 mm; b) longueur (partie de) de la nasse : au maximum 10 m; c) longueur de l'aile : au maximum 15 m. Les dimensions des mailles fixées ci-dessus valent pour chacun des côtés des mailles, les filets étant mouillés. Art. 29.Pour la vérification des dimensions des mailles, il est fait usage d'un gabarit en forme de pyramide quadrangulaire portant des traits correspondant aux diverses dimensions imposées. Pour opérer la vérification, le gabarit est introduit dans plusieurs mailles, entre plusieurs verges ou entre plusieurs clayonnages pris au hasard. Le gabarit est fourni et poinconné par [1 l'Agence]1. Un exemplaire en est déposé aux greffes des tribunaux de police, des tribunaux de première instance et des cours d'appel. (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 76, 006; En vigueur : 21-05-2008> Section 2. - Conditions d'usage. Art. 30. (abrogé) <AGF 2005-12-23/37, art. 5, 005; ED : 01-01-2006> Art. 31. Il est interdit de barrer à l'aide d'engins ou d'appareils quelconques de pêche, un cours d'eau ou un canal sur plus des deux tiers de la largeur mouillée, mesurée suivant la moindre distance. Plusieurs filets ou nasses ne peuvent être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, qu'à une distance au moins triple du développement du plus grand. Ligne à main. Art. 32. § 1er. L'usage de la ligne à main, telle qu'elle est définie à l'(article 11, § 1er), n'est permis que pour autant que le pêcheur se trouve en mesure de la surveiller constamment. <AGF 2003-10 17/40, art. 22, 004; En vigueur : 29-12-2003> Une même ligne à main ne peut être munie d'un nombre d'hamecons simples ou multiples supérieur à trois. § 2. Il est interdit de pêcher à plus de deux lignes à main. (...); <AGF 2003-10-17/40, art. 22, 004; En vigueur : 29-12-2003> § 3. (...). <AGF 2003-10-17/40, art. 22, 004; En vigueur : 29-12-2003> Art. 33. Le poisson pris à la ligne à main et qui ne serait pas accroché par la bouche, doit être remis immédiatement et de manière prudente, à l'eau. Balance et baguette à écrevisses. (abrogé) <AGF 2005-12-23/37, art. 6; En vigueur : 01-01-2006> Art. 34. (abrogé) <AGF 2005-12-23/37, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2006> Art. 35. (abrogé) <AGF 2005-12-23/37, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2006> Nasses. Art. 36. <AGF 2003-10-17/40, art. 23, 004; En vigueur : 29-12-2003> § 1er. (abrogé) <AGF 2005 12-23/37, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2006> § 2. La nasse et double nasse à poissons ne peut être utilisée que dans la partie de l'Escaut visée à l'article 3. Echiquier (ou carrelet). (abrogé) <AGF 2005-12-23/37, art. 7; En vigueur : 01-01-2006> Art. 37. (abrogé) <AGF 2005-12-23/37, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2006> Art. 38. (abrogé) <AGF 2005-12-23/37, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2006> Epuisette (...). <AGF 2003-10-17/40, art. 25, 004; En vigueur : 29-12-2003> Art. 39. L'emploi de l'épuisette n'est permis que pour enlever le poisson pris à la ligne ou à l'échiquier. (...). <AGF 2003-10-17/40, art. 26, 004; En vigueur : 29-12-2003> Art. 40. (Abrogé) <AGF 2003-10-17/40, art. 27, 004; En vigueur : 29-12-2003> CHAPITRE VII. - (Dimensions en-dessous desquelles les poissons de certaines espèces doivent être libérées dans les même eaux). <AGF 2003-10-17/40, art. 28, 004; En vigueur : 29-12-2003> Art. 41. <AGF 2003-10-17/40, art. 29, 004; En vigueur : 29-12-2003> § 1er. Les longueurs en dessous desquelles certains poissons et écrevisses ne peuvent pas être pêchés et immédiatement et prudemment être libérés dans les eaux d'origine, sont : 1° gardon et rotengle : 15 cm; 2° vandoise, truite de rivière, ide mélanote, tanche, chevaine, anguille : 25 cm; 3° carpe, hotu : 30 cm; 4° barbeau fluviatile, sandre : 40 cm; 5° brochet : 45 cm. La longueur du poisson est mesurée en ligne droite de la pointe du museau jusqu'à l'extrémité de la nageoire caudale. Pour cette raison, il est interdit au pêcheur, pendant qu'il pêche, de détenir des poissons ou écrevisses capturées, dont la tête ou la queue auraient été sectionnées. § 2. Un carpe plus longue que 60 cm capturée doit immédiatement et prudemment être remis à l'eau d'origine. " § 3. En dérogation au § 1er, tout brochet capturé jusqu'au 31 décembre 2006, quelle que soit sa longueur, doit immédiatement et prudemment être remis à l'eau d'origine. Art. 42.<AGF 2003-10-17/40, art. 30, 004; En vigueur : 29-12-2003> Pendant les concours de pêche autorisés par ou [1 l'Agence]1, les longueurs fixées à l'article 41 pour le gardon, la rotengle, l'ide mélanote, la vandoise, le chevaine, la carpe et la tanche, ne s'appliquent pas pour la durée du concours. [1 L'Agence]1 fixe les conditions auxquelles les concours doivent répondre pour être organisés avec le bénéfice de la dérogation à l'article 41 fixée à l'alinéa précédent. (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 78, 006; En vigueur : 21-05-2008> Art. 43. <AGF 2003-10-17/40, art. 31, 004; En vigueur : 29-12-2003> Un pêcheur peut détenir et transporter au maximum 20 poissons d'appât vivants, quelle que soit leur dimensions minimales et origine, lorsque leur longueur, fixée suivant l'article 41, ne dépasse pas 15 cm et lorsqu'ils appartiennent aux espèces suivantes : ablette, gardon, brème bordelière, brème, rotengle, goujon de rivière et ide mélanote. Les variétés de couleurs de ces espèces ne peuvent pas être utilisées comme poisson d'appât. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales. Art. 44. <Disposition abrogatoire de l'A.R. 1954-12-13/30>. Les dispositions réglementaires prises en exécution de l'arrêté précité restent d'application dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté. Art. 45. Le Vice-Président de l'Exécutif flamand et Ministre communautaire de l'Environnement et du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Annexes. Art. N1. Annexe 1. Liste des espèces de poissons et d'écrevisses pouvant se produire dans les cours d'eau et canaux de la Région flamande auxquels l'arrêté de l'Exécutif flamand est applicable <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B.04-09-1992, p. 19389-19391>. Modifié par : <AGF 2003-10-17/40, art. 32, En vigueur : 29-12-2003; M.B. 19-12-2003, p. 59790-59791> Art. N2.Annexe 2. Signalisation <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 04-09-1992, p. 19391> Modifié par : <AGF 2003-10-17/40, art. 33, En vigueur : 29-12-2003; M.B. 19-12-2003, p. 59791> <AGF 2008-12-05/56, art. 14, §2, 007; En vigueur : 14-02-2009> Art. N3. Annexe 3. Liste des eaux auxquelles il est référé aux articles 12, 17 et 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale. <Insérée par AGF 2003-10-17/40, art. 34; En vigueur : 29-12-2003> Nom de l'eau de peche Peche Peche Peche du Sandre pendant nocturne le temps de fraie Bassins d'Anvers X X X Canal de la Nethe X X X Liaison Escaut-Rhin X X X Canal de Dessel a Schoten X X X Canal de Dessel a Kwaadmechelen X X X Canal Albert X X X Canal vers Beverlo X X Canal de Bocholt a Herentals X X X Canal de Briegden a Neerharen X X Meuse X X X Zuid-Limburgvaart X X Bassins de la rive gauche de l'Escaut X X X Canal de Gand a Terneuzen X X Moervaart X X " Watersportbaan " a Gand X X X Dendre X X Canal de Charleroi a Bruxelles X X X Canal de Louvain vers la Dyle X X X Canal maritime de Bruxelles vers l'Escaut X X X Canal Baudouin X X Yser X X Canal de Bruges a Sluis de Bruges jusque devant le siphon en-dessous du Schipdonkkanaal et le Canal Leopold X X Canal d'Ypres vers l'Yser X X Canal de Bossuit vers Courtrai X X X Canal de Nieuport vers Dunkerque X X Canal de Plassendale vers Nieuport X X Canal de Roulers vers la Lys X X X Lokanaal X X Canal de Gand vers Ostende (a l'exception du passage a Bruges) 1° a partir du " Sint-Agnetabrug " a Gand jusqu'au " Contributiebrug " a Gand (Coupure) X X X 2° a partir du " Contributiebrug " a Gand jusqu'aux ecluses " Slijkens " a Ostende X X 3° dans les bassins a Ostende, denommes " zwaaidok, hourtdok et vlotdok ", ainsi que dans la deviation, denommee " sasdok " X X " Galgenweel " a Anvers X " Gavers " a Grammont X Ancien bras de l'Escaut " Het Anker " a Wortegem-Petegem X Ancien bras de l'Escaut " De Kriephoek " a Semmerzake X " Klaverbladvijver " dans le domaine provincial a Wachtebeke X Ancienne Durme a Hamme X Etang E3 a Oostakker X Etang 15 du " leen " a Eeklo X Ancien bras de l'Escaut " Heurne Den Heuvel " X Langelede X Traverse a Termonde X Ancienne Durme a Lokeren X Meandre de la Lys de Grammene et d'Astene X Etang Poelaert a Grammont X Hollandergatkreek X Boerekreek X Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale. Bruxelles, le 17 octobre 2003. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Arrêté de l'Exécutif flamand portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale · Nelum