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Laws of Tunisia

Loi nº 99-42 relative aux semences, plants et obtentions végétales

Made 1999-05-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant production, seeds/planting material, basic legislation, classification/declassification, breeders' rights, plant variety, intellectual property rights
Categories
agriculture

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  1. Loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions vegetales (1). Au nom du peuple, La chambre des deputes ayant adopte Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS Article premier. - La presente loi s'applique a toutes les sernences, plants et obtentions vegetates utilises dans la production vegetale. II fixe Ics modalites de leur production, multiplication, importation commercialisation et protection des droits s'y rapportant . Art. 2. - Au sens de la presente loi , on entend par: 1- semences et plants : toutes les graines, les plantes , les parties de plantes tels que les boutures, les tubercules , les bulbes et les chicots. 2- pepinieres : les plantations et les champs reserves ala production des semences et des plants des arbres fruitiers, des arbres ornernentaux, des arbres forestiers et les legumes et autres. 3- parcelles de multiplication : les champs reserves 11 la production de sernences selectionnees . 4- obtentions vegetales : les varietes vegetales nouvelles, creees au decouvertes et resultants d'un processus genetique particulier ou d'une composition particuliere des processus hereditaires et differentes de tout autre groupe vegetal et qui constituent une entite autonome eu egard 11 sa capacite multiplicative. (I ) Travaux preparatoires Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 27 avril 1999. 5 - variete : Ie groupe vegetal appartenant a une unite varietale vegetale du plus bas degres connue . 6 - obtenteur : toute personne physique ou morale qui obtient, decouvre ou creee une des varietes vegetales ou son ayant droit. 7 - droit de I'obtenteur: Ie droit de I'obtenteur seul a utiliser les droits prevus par cette loi et relatifs aux obtentions vegetales . 8 - certificat d'obtention vegetale : Ie certificat que delivre l'autorite competente au titulaire de l'obtention . 9 - autorite cornpetente : les services charges de la protection des vegeraux et des obtentions vegetales relevant du ministere de l'agriculture . TITRE II DES SEMENCES ET PLANTS CHAPITRE PREMIER DU CLASSEMENT DES SEMENCES ET PLANTS ET L'INSCRIPTION DE LEURS VARIETES Art. 3. - Les semences et plants de toutes les especes et varietes de plantes agricoles sont classes dans les categories suivantes: semences et plants de base sernences et plants certifies semences et plants standards Les conditions de classification des semences et plants dans les categories susvisees sont fixees par decret . Art. 4. - II est cree un catalogue officiel sur lequel seront inscrites les varietes vegetales, elles sont distinctes, stables, homogenes et 11 valeur culturale importante . L'autorite competente detient Ie catalogue officiel . L'inscription sur ce catalogue s'effectue suite 11 une demande presentee par Ie concerne 11 l'autorite cornpetente accompagnee d'une description detaillee de la variete et d'un echantillon de ses semences ou plants. La forme du catalogue et les procedures d'inscription sont fixees par decret . Art. 5. - Le catalogue officiel retrace les principales specifjcites morphoJogiques et physioJogiques et Jes aurres caracteristiques permettant de distinguer entre les differentes varietes de plantes inscrites . Toutefois, les elements de base des plantes hybrides et des varietes cornposees restent secrets si leurs obtenteurs Ie demandent. Art. 6.• II est creeune commission technique des semences, plants et obtentions vegetales . Cette commission est chargee des missions suivantes : proposer les mesures susceptibles de developper et d'orienter Ie secteur des semence, plants et obtentions vegetales . emettre un avis au sujet des demandes d'inscription des varietes et obtentions vegetates au catalogue officiel . ernettre un avis au sujet des demandes d'octroi de la propriete des obtentions vegetales . La composition et les modalites de fonctionnement de la commission precitee sont fixees par decret . CHAPITRE II DE LA PRODUCTION DES SEMENCES ET PLANTS. Art. 7 - Toute personne peut produire les semences et les plants et les multiplier directement ou aupres des tiers conformernent 11 un cahier des charges approuve par dccret . Page 706 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 14 mai 1999 NO 39 Art. 8. - Pour assurer la qualite des semences et plants et les proteger contre les maladies et les insectes qui pourraient se propager dans leur environnement, chaque producteur ou multiplicateur doit disposer d'un parc abois indemne et creer une zone de protection autour de la pepiniere ou du champs reservesa la production et la multiplication des semences et plants dont la largeurest fixee par arrete du ministre charge de I'agriculture . Les pepinieres et les champs de production et de multiplication sont aussi soumis au controle de l'autorite cornpetente pour s'assurer qu'ils soient indemnes des organismes de quarantaines et de toutes les autres maladies vegetales et d'assurer de la purete et l'originallte de la variete . En outre. Ie ministre charge de I'agriculturepeut, par arrete et chaque fois que Ie besoin I'exige, prescrire des methodes speciales pour la production de certains semences et plants selon leur nature et Iedegre de leur affectation par leur milieu de production. CHAPITRE III DE LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES ETPLANTS Art. 9 - Ne peuvent etre cornmercialises que les semences et plants des varietes vegetates inscrites au catalogue officiel dans l'une des categories visees aI'article 3 de la presente loi . L'usage de toute indication ou signe ou tout autre signal de nature a produire une confusion dans I'espritde l'acquereur en ce qui concerne la denomination des semences et plants ou leur purete ou leur origine ou leur age ou leur etat phytosanitaire est interdit , Art. 10. • Le ministre charge de l'agriculture peut et pendant des circonstances exceptionnelles, autoriser la commercialisation de semences et plants repondant a des conditions particulieres fixees sur avis de la commission technique des semences, plants et obtentions vegetales . Le ministre charge de I'agriculturepeut egalernentautoriser la commercialisation des semences et plants obtenus recernrnent a condition qu'ils soient inscrits sur une liste d'attente detenue par l'autorite cornpetente . L'inscription sur cette liste s'effectue selon des conditions fixees par decret . Art. I I. - Sous reserve des dispositions legales en vigueur I'importation ct la commercialisation des semences et des plants s'effectue conformement a des cahiers des charges approuvespar decret . Art. 12.. Lcs sernences et plants cornmercialises doivent repondre aux norrnes generales du stockage , de I'emballageet de l'euquetage qui sont fixees par decret . CI-IAPITRE IV DU CONTROLE DES SEMENCES ET PLANTS Art. 13 . Lcs sernences et plants produits sont soumis au controle de l'autorite cornpetente pour s'assurer de leur qualite et de leur etat phytosanitaire . A cet effet et outre les mesures prevues par la legislation relative ala protection des vegetaux, l'autorite cornpetente procede a I'inspection des pepinieres et des champs et precede aux tests de laboratoire pour verifier le respect des normes de chaque categoric de sentences et plants. Ccs normcs ainsi que les procedures de contr61e sont flxees par decret . Art. 14. - Les agents de l'autorite competente designes par le ministre charge de I'agriculture et asserrnentes sont habilites a visiter toutes les pepinieres, les parcelles de multiplication et les Iocaux de conditionnement, de stockage et de commercialisation pour effectuer Ie controle necessaire, Toutefois, I'acces aux maisons d'habitation reservees effectivement a la residence, s'effectue conformernent aux procedures prevues par Ie code de procedures penaies relatives 11. la perquisition . TITRE III DES OBTENTIONS VEGETALES CHAPITRE PREMIER DE LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES Art. 15 - L'autorite cornpetente assure la protection des obtentions vegetales lorsque ses obtenteurs ou leurs ayants droit Ie demandent . La protection de I'obtention peut etre demandee par toute personne de nationalite tunisienne, par toute personne etrangere a condition d'applicationdu principe de la reciprocite . La demande de protection est introduite par I'obtenteur, par son mandataire ou par son ayant droit directement a l'autorite cornpetenteou par Iettre recornmandeeavec accuse de reception. Art. 16. - La demande de protection doit etre accornpagneepar une description detaillee de I'obtentionvegetate, sa denomination proposee, de son echantillon pour Ie conserver et par toutes les donnees susceptibles d'eclairer l'autorite cornpetente pour la prise des mesures de protection. Art. 17. - En cas d'accord sur la demande, Ie demandeur recoit un certificat d'obtention vegetale . Art. 18. - L'autorite cornpetente detient un catalogue national des obtentions vegetales forme de deux parties une premiere partie dans laquelle sont inscrites les demandes des certificats d'obtention vegetate . une deuxieme partie dans laquelle sont inscrits les certificats d'obtention vegetate . Les listes des plantes susceptibles d'etre protegees, les donnees et la methode d'inscription des demandes et des certificats au catalogue precite sont fixees par arrete du ministre charge de I'agriculture . Art. 19. - Les obtentions vegetates, les demandes qui s'y rapportent et Ies certificats d'obtention vegetate delivres aleur titre sont publies au Journal Officiel de la Republique Tunisienne . CHAPITRE II DES DROITS NES DE LA DEMANDE ET DU CERTIFICAT D'OBTENTION VEGETALE Art. 20. - La demande du certificat d'obtention vegetale presentee a l'autorite competente conformernent aux dispositions de la presente loi confere les droits suivants : la priorite pour obtenir Ie certificat d'obtention de la variete en cas de multiplication des dernandes 11. son sujet ; la cession de la demande ades tiers; la protection provisoire de la variete contre la contrefacon ; I'exploitationde la variete objet de la demande . W39 Journal Officiel de la Republique Tunisienne -14 mai 1999 Page 707 Art. 21. - Le certificat d'obtention vegerale confere 11 son titulaire Ie droit de produire la variete obtenue et d'en disposer. Art. 22. - Le droit de I'obtenteur couvre : la variete vegetale protegee. toute variete qui ne differe pas nettement de la variete protegee. toute variete derivee essentiellement de la variete protegee si cette derniere n'est pas elle meme essentiellement derivee principalement d'une autre variete. toute variete dont la production necessite I'utilisation repetee de la variete protegee. Art. 23. - Le droit de I'obtenteur ne s'etend pas : aux actes accomplies dans un cadre particulier dans un but d'experirnentation sans avoir un caractere commercial. les operations effectuees dans le cadre de I'enseignement ou de la recherche scientifique et qui visent la creation de nouvelles varietes . Art. 24. - Contrairement aux dispositions des articles 21 et22 de la presente loi , certaines obtentions vegetales qui revetent une importance extreme pour la vie de l'homme ou de l'anirnal, peuvent faire I'objet d'une autorisation obligatoire d'exploitation . La declaration de I'autorisation obligatoire d'exploitation est prononcee par arrete du ministre charge de I'agriculture. A partir de la publication de l'arrete en question, l'autorite competente peut attribuer l'exploitation de I'obtention vegetale objet de ce certificat aux etablissements publics specialises ou aux organismes ou aux personnes privees qui presentent les garanties techniques et professionnelles suffisantes dans Ie domaine . 11 est attribue au titulaire du droit d'obtention une contrepartie equitable de I'exploitation de la variete concernee ou Ie transfert des produits percus des personnes privees au merne titre. Dans les deux cas, les montants sont fixes 11 I'amiable. En cas de desaccord, l'autorite judiciaire cornpetente determine les montants en question. Art. 25. - Les droits de I'obtenteur restent valables pendant vingt ans pour les obtentions ordinaires et pendant vingt cinq ans pour les obtentions dont la mise au point des elements de production necessit» des delais plus long. Le decornpte de ces delais commence 11 courir it partir de l'octroi du certificat d'obtention vegetale . Art. 26. - La propriete de I'obtention vegetate creee par I'agent public chercheur lors de l'execution de ses fonctions appartient it l'Etat represente par l'etablissernent public dont il depend. Le nom de I'agent createur est porte au certificat d'obtention . L'etablissernent public est seul habilite it introduire la demande d'inscription de l'obtention vegetate au catalogue national prevu it I'article 18 de la presente loi . Art. 27. - Dans Ie cas de copropriete du certificat d'obtention vegetate , les dispositions du code des droits reels en matiere d'indivision s'appliquent . CHAPITRE III DU TRANSFERT DES DROITS ET DE LEUR PERTE Art. 28. - Les droits relatifs a une demande de certificat d'obtention vegetate ou aun certificat d'obtention vegetale peuvent etre transferes en totalite ou en partie . Le transfert des droits en totalite ou en partie doit etre etabli par ecrit sous peine de nullite absolue. Art. 29. - Les droits sont transferes it l'exclusion du droit aux montants provenant de l'autorisation obligatoire d'exploitation conforrnement it I'article 24 de la presente loi . Art. 30. - Les droits peuvent etre transferes en faveur des tiers it l'expiration d'un delai de trois ans apartir de I'octroi du certificat d'obtention vegetale ou d'un delai de quatre ans apartir du depot de la demande pour son obtention dans Ie cas oil Ie proprietaire du certificat ou son demandeur ou son successeur sans raison valable n'effectue pas ce qui suit: Ie commencement de I'exploitation de la variete vegetale objet du certificat ou la preparation serieuse et concrete aIe faire. ou la commercialisation de la variete vegetale . ou I'abandon de I'exploitation de la variete vegetale pendant plus de trois ans. Art. 31. - Le transfert des droits de la facon visee aI'article 30 de la presente loi se fait au profit de toute personne repondant aux conditions fixees a I'article 15 de la presente loi sur demande adressee a l'autorite competente et par laquelle Ie demandeur prouve qu'il n'a pas pu avoir l'autorisation d'exploitation aupres du proprietaire du certificat ou de son demandeur et qu'il est en mesure d'exploiter la variete vegetale concernee d'une facon serieuse et concrete. Art. 32. - L'Etat peut , en tout temps et pour cause d'interet general, avoir I'autorisation d'exploiter la variete vegetate objet du certificat au de la demande directement au pour son compte. Les indemnites qui en resultent sont calculees conforrnement a ce qui est prevu al'article 24 de la presente loi . Art. 33. - Le titulaire d'un certificat d'obtention vegetale est dechu de son droit dans les cas suivants : 1- lorsqu'il s'avere a l'autorite cornpetente que la variete protegee ne renferme plus les conditions sur la base desquelles Ie certificat d'obtention vegetale a ete delivre . 2- lorsque le titulaire du certificat ne peut prouver a tout moment les composantes vegetales utilisees pour la production ou la multiplication de la variete vegetale et qui sont de nature a reproduire Ia variete protegee avec ses caracteres morphoIogiques et physiologiques qui ont ete fixees dans Ie certificat d'obtention vegetale . 3 - lorsque Ie titulaire du certificat ne permet pas les inspections effectuees par l'autorite competente en vue de verifier les precautions prises pour la sauvegarde de la variete . 4- lorsqu'il ne s'est pas acquitte de la redevance annuelle prevue al'article 47 de la presente loi dans les delais impartis . Art. 34. - La decheance est prononcee par arrete du ministre charge de l'agriculture apres audition de l'interesse et sur avis motive de la commission technique des semences, plants et obtentions vegetales, Cet arrete est publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne . Le titulaire du certificat d'obtention vegetate peut intenter recours contre l'arrete de decheance dans un delai d'un mois a partir de sa date de publication. II doit a cet effet, appuyer son recours, Ie cas echeant, par les resultats d'une expertise effectuee aupres d'un laboratoire de reference dans un delai d'un mois a partir de I'introduction du recours. Page 708 Journal Officielde la Republique Tunisienne -14 mai 1999 Dans le cas ou I'expertise est favorable au requerant, celui-ci recupere tous ses droits sur la variete vegetale objet de l'arrete de decheance . La Iiste des laboratoires de reference est flxee par arrete du ministre charge de l'agriculture . Art. 35. - Le titulaire du certificat d'obtention vegetate peut se desister, en tout temps, de tout ou d'une partie de ses droits resultant de la variete vegetale objet du certificat d'obtention vegetale . Le desistement s'effectue par une declaration ecrite a transmettre a l'autorite cornpetente . Toutefois, Ie desistement portant sur un certificat greve de droits au profit des tiers, ne peut etre accepte que s'il est accepte par les titulaires des droits en question. CHAPITRE IV DE LA PROTECTION DES DROITS DE L'OBTENTEUR Art. 36. - Toute atteinte aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention vegetate est qualifie de contrefacon passible de sanctions conforrnernent a la legislation en vigueur et engage en outre la responsabilite civile de son auteur. Toutefois, cette atteinte ne peut etre consideree comme telle que si elle a ete effectuee en connaissance de cause. Aussi, l'utilisation de la variete protegee pour la variation de base pour J'obtention d'une variete nouvelle n'est pas consideree comme atteinte . Art. 37. - Le titulaire du certificat d'obtention vegetale intente l'action en responsabilite civile. Le beneficiaire de I'autorisation obligatoire d'exploitation ainsi que tout ayant droit de recours peuvent egalement intenter cette action dans le cas ou le titulaire du certificat ne l'intente pas, et ceo apres sa mise en demeure par voie d'huissier notaire . Art. 38. - Tout beneficiaire d'une autorisation d'exploitation d'une variete vegetale objet d'un certificat d'obtention vegetale peut intervenir dans l'action en responsabilite que Ie titulaire du certificat intente a I'effet d'avoir reparation du prejudice qu'il a subi personnetlement . Art. 39. - Le demandeur ou Ie titulaire d'un certificat d'obtention vegetale peut demander au tribunal territorialement competent de lui permettre de saisir tous les elements de reproduction et de multiplication vegetative et tout autre produit resultant de I'utilisation de ces elements obtenus au rnepris de ses droits et ce apres presentation d'une description detaillee de ces elements. Ce droit concerne egalernent les beneficiaires du droit d'exploitation et de I'autorisation obligatoire . La demande est faite apres production d'une copie du certificat d'obtention vegetale ou d'une copie de la demande relative a I'obtention du certificat d'obtention vegetale ou du transler des droits qui en resultent, Art. 40. - Lorsque la contrefacon est etablie , Ie tribunal ordonne Ie transfert de la propriete des vegetaux de leur parties ou des elements de reproduction ou de multiplication obtenus en mecormaissance des droits du titulaire du certificat d'obtention vegetale a son profit et dans le cas echeant, la confiscation des instruments utilises il cet effet . TITRE IV DE LA CONSTATATION DES CRIMES ET DES SANCTIONS CHAPITRE PREMIER DE LA CONSTATATION Art. 41. - Les crimes relatifs aux semences, plants et obtentions vegetales sont constates par des proces-verbaux dresses par les officiers de police judiciaire prevus aI'article 10 du code de procedures penales , par les agents de l'autorite cornpetente asserrnentes acet effet et par les agents du contrale econornique . Art. 42. - Tous les proces-verbaux, etablis et signes par les agents vises a I'article 41 de la presente loi, sont adresses au ministre charge de I'agriculture qui les transmet au ministere public . CHAPITRE 2 DES SANCTIONS Art. 43. - Nonobstant les peines prevues par Ie decret du 3 juin 1889 sur les marques de fabrique et de commerce, par Ie decret du 10 octobre 1919 sur la repression des fraudes dans Ie commerce des marchandises et des falsifications des denrees alimentaires ou des produits agricoles et naturels, par la loi n? 91 44 du 1er juillet 1991 relative al'organisation du commerce de distribution telle que modifiee et completee par la loi n? 94-38 du 24 fevrier 1994 et par la loi n? 92- 117 du 7 decernbre 1992 relative ala protection du consommateur, est puni : tout contrevenant aux dispositions des articles 8,12 et 13 de la presente loi d'une amende allant de 1000 dinars a lOOOO dinars. tout contrevenant aux dispositions des articles 7,9, et 14 de la presente loi d'un emprisonnement allant d'un mois aune annee et d'une amende allant de 1000 dinars a20000 dinars ou de I'une des deux peines seulement . Art. 44. - Nonobstant les peines prevues par Ie decret du 3 juin 1889, toute atteinte en connaissance de cause aux droits d'un demandeur ou d'un titulaire d'un certificat d'obtention vegetale et toute pretention de la qualite de demandeur ou de titulaire d'un certificat d'obtention vegetale est puni d'une amende allant de 5000 dinars a50000 dinars. Art. 45. - En cas de recidive, les peines prevues aux articles 43 et 44 de la presente loi sont portees au double. Art. 46. - Outre les sanctions prevues aux articles 43,44et 45 de la presente loi, Ie ministre charge de l'agriculture peut ordonner la saisie des semences et plants des especes vegetales objet d'une infraction aux dispositions de la presente loi, les detruire , les declasser ou retirer leur homologation temporairement ou definitivement, TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 47. - L'inscription des varietes semences et plants et l'hornologation de leur production ou multiplication ainsi que I'inscription des demandes et certificats d'obtention vegetale aux catalogues qui leurs sont relatifs est soumise au paiement d'une redevance dont Ie montant et les rnodalites de perception et d'utilisation sont fixes par decret . En outre, les certificats d'obtention vegetate apres leur inscription sont soumis au paiement d'une redevance annuelle dont Ie montant et les modalites de perception et d'utilisation sent fixes par decret . Art. 48. - Les contrats de cession et d'exploitation des certificats d'obtention vegetale sont enregistres au droit fixe. Art. 49. - Contrairement aux dispositions de I'article 2,4e de la presente 101 et pendant une duree d'une annee apartir de l'entree en vigueur de cette derniere, La protection des varietes vegetales proposees a la commercialisation ou deja commercialisees ou distribuees a l'interieur ou a l'exterieur du pays peut etre demandee. Lorsque la protection est accordee, la periode ecoulee entre Ie moment ou la variete vegetale concernee est proposee a La commercialisation. cornmercialisee ou distribuee pour la premiere fois et Ie moment OU la dernande de protection est introduite est retranchee de la duree de protection. Art. 50. - La loi n° 76-113 du 25 novembre 1976 relative a l'organisation, au controle de la production et de la commercialisation des semences et plants est abrogee. La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme loi de l'Etat, Tunis, Ie 10 mai 1999. Zine EI Abidine BenAli

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