Loi nº 98-11 modifiant la loi nº 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles
Made 1998-02-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- agricultural land, lease, public land, land tenure, transfer rights, contracts, property rights
Where to read it
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Text
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Loi n° 98-11 du 10 fevrier 1998, modifiant la loi n° 95-21 du 23 fevrier 1995 telle que modifiee par la loi n° 96-48 du 10 juin 1996, relative aux immeubles domaniaux agricoles .. (1 ). Au nom du peuple, La chambre des deputes ayant adopte, (1) Travaux preparatoires: Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 3 fevrier 1998. Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: Article unique. - Est abroge !'article 15 de la loi 95-21 du 13 fevrier 1995, telle que modifiee par la loi 96-48 du 10 juin 1996, relative aux immeubles domaniaux agricoles et remplace par les dispositions suivantes : Art. 15 (nouveau). - 11 est interdit au preneur ou a son heritier de sous-louer ou de preter, meme a titre temporaire, la totalite ou une partie de l'immeuble qui lui est donne en location par l'Etat, d'y edifier des batiments a usage d'habitation, industriel ou de service non autorises, d'en faire apport sous forme de participation dans le capital d'une quelconque societe quelle que soit sa forme et d'une maniere generale de contrevenir a l'une des conditions de bail autres que celles se rapportant a !'execution des stipulations du programme demise en valeur et de developpement agricole. Au cas ou le preneur ou son heritier contrevient a l'une des dispositions susvisees, un proces-verbal de constat de la contravention sera dresse par deux agents assermentes des ministeres de !'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncieres et une mise en demeure lui sera signifiee a son domicile par lettre recommandee avec accuse de reception ou par les voies administratives contre sa signature, celle de son prepose ou de son cohabitant majeur, afin de remedier au manquement releve, dans un delai de dix jours de la date de la reception de ladite mise en demeure. Faute de quoi, il sera dechu de son droit par arrete conjoint des ministres de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncieres. Est egalement dechu de sun droit, le preneur ou son heritier qui contrevient a l'une des conditions se rapportant a !'execution du programme de misc en valeur et de cleveloppement agricole et persiste clans ce manquement durant trois mois de la elate de la misc en demeure qui lui a etc signifiee selon la procedure decrite a l' alinea cleux du present article. Le contrat de location ainsi que le cahier des charges doivent faire mention des cleux categories de manquements generatrices de la decheance prevues aux alineas cleux et quatre du present article. L'arrete de decheance pris dans les deux cas susvises doit etre motive. Le gouverneur se charge de l'execution immediate de l'arrete en question nonobstant toute action en justice, et sous reserve toutefois des dispositions de !'article 39 (nouveau) de la loi 11° 72-40 du 1 er juin 1972, relative au tribunal administratif telle que modifiee par la loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996. Pour ce faire le gouverneur peut recourir, le cas echeant, a l'usage de la force publique. La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme loi de l'Etat. Tunis le 10 fevrier 1998. Zinc El Abidine Ben Ali 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Page 324 Journal Officiel de la Republique Tunisienne -13 fevrier 1998 N°13