Loi n° 97-47 du 14 juillet 1997, relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de médecin vétérinaire
Made 1997-07-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, institution, authorization/permit, registration, governance
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N° 57Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 juillet 1997Page 1264 Loi n° 97-47 du 14 juillet 1997, relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de médecin vétérinaire (1). Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre premier Dispositions générales Article premier. - L'exercice de la profession de médecin vétérinaire est soumis aux conditions suivantes : 1) être de nationalité tunisienne, 2) être titulaire d'un doctorat en médecine vétérinaire ou d'un diplôme admis en équivalence, 3) être inscrit au tableau de l'ordre des médecins vétérinaires. Toutefois, et par dérogation aux dispositions du présent article, des autorisations d'exercice de la médecine vétérinaire peuvent être accordées dans les cas prévus aux articles 2 et 3 de la présente loi. Art. 2. - Des autorisations d'exercice de la médecine vétérinaire peuvent être accordées, à titre temporaire et révocable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la santé publique, selon le cas, aux médecins vétérinaires de nationalité étrangère, après avis du conseil national de l'ordre des médecins vétérinaires. Art. 3. - Des autorisations d'exercice de la médecine vétérinaire peuvent être accordées : a) par arrêté du ministre chargé de l'agriculture aux titulaires du certificat de fin d'études en médecine vétérinaire appelés à exercer dans les administrations et les établissements publics. b) par le conseil régional de l'ordre aux titulaires du certificat de fin d'études en médecine vétérinaire appelés à assurer des remplacements dans les cabinets et les établissements privés. Les conditions et les modalités d'octroi de ces autorisations et du déroulement de ces remplacements sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil national de l'ordre. Art. 4. - Il est interdit à une même personne d'exercer simultanément la médecine vétérinaire, d'une part, et la pharmacie, d'autre part, sauf dérogation prévue par la législation en vigueur. L'exercice de la profession de médecin vétérinaire est incompatible avec l'exercice d'une activité à caractère commercial à l'exception de l'exercice des fonctions de gérant, de directeur ou de président directeur général d'un établissement vétérinaire privé. Art. 5. - Il est interdit d'exercer la médecine vétérinaire sous un pseudonyme. Chapitre II De l'exercice illégal de la médecine vétérinaire Art. 6. - Exerce illégalement la médecine vétérinaire : 1) toute personne qui, sans remplir les conditions prévues aux articles 1, 2 et 3 de la présente loi, procède habituellement à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tout autre procédé. 2) tout médecin vétérinaire qui, muni d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées au paragraphe précédent, à l'effet de les soustraire aux prescriptions de la présente loi. 3) tout médecin vétérinaire qui exerce la profession pendant les durées d'interdiction prévues par la présente loi. Art. 7. - Les auteurs des infractions prévues par l'article 6 de la présente loi sont, outre les mesures disciplinaires, poursuivis devant les juridictions repressives compétentes. Elles sont recherchées et constatées par les officiers de police judiciaire ainsi que par les agents dûment assermentés des services d'inspection du ministère de l'agriculture ou du ministère de la santé publique qui en dressent procès-verbaux, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les agents des services d'inspection, sus-indiqués, ainsi que les officiers de police judiciaire adressent, sans délai, leurs procès verbaux au procureur de la République territorialement compétent et en notifient copie à chacun des ministères cités à l'alinéa précédent et au conseil national de l'ordre. Art. 8. - Pour les cas d'exercice illégal de la médecine vétérinaire, le conseil national de l'ordre peut se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le procureur de la République. Art. 9. - L'exercice illégal de la médecine vétérinaire est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 12 mois et d'une amende de 2000 dinars à 5000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement. La récidive est punie d'un emprisonnement de 12 mois à 18 mois et d'une amende de 5000 dinars à 10000 dinars. La confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal peut en outre être prononcée. Art. 10. - L'usurpation du titre de médecin vétérinaire est passible de l'application des peines prévues à l'article 159 du code pénal. Art. 11. - Ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice illégal des activités de médecin vétérinaire les interventions faites par : 1) les maréchaux ferrants pour le ferrage, parage et correction d'aplombs pour les équidés, 2) les pareurs bovins dans les opérations habituelles de parage du pied et ce sur ordonnance du médecin vétérinaire, 3) les élèves des écoles de médecine vétérinaire tunisiennes dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements. 4) les vétérinaires inspecteurs dans le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés en pathologie apicole habilités par l'autorité administrative vétérinaire et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies apiaires. 5) les vétérinaires fonctionnaires dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions administratives. 6) les directeurs des laboratoires agréés et mandatés par les administrations publiques concernés dans le cadre d'enquêtes, d'expertises et d'opérations ponctuelles. 7) les ingénieurs et les techniciens diplômés intervenant dans le cadre de leurs activités zootechniques et exerçant leurs fonctions sous l'autorité du médecin vétérinaire. 8) les propriétaires prodiguant les soins de première urgence, autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, à leurs animaux. Chapitre III Organisation de l'ordre des médecins vétérinaires Art. 12. - Il est institué un ordre des médecins vétérinaires groupant obligatoirement, quelque soit le secteur d'activité auquel ils appartiennent, tous les médecins vétérinaires habilités à exercer leur profession en Tunisie. L'ordre a pour mission : 1) de veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement, indispensables à l'exercice de la profession de médecin vétérinaire et au respect des devoirs professionnels édictés notamment par le code de déontologie du médecin vétérinaire. (1) Travaux préparatoires Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du17 juin 1997. Page 1265Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 juillet 1997N° 57 2) d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de médecin vétérinaire 3) de représenter et de défendre les intérêts moraux de ses membres. 4) d'organiser toutes œuvres de retraite ou d'entraide pour ses membres. 5) de participer à la promotion et à l'encouragement de la recherche scientifique en collaboration avec les organismes spécialisés. L'ordre accomplit sa mission par l'intermédiaire du conseil national des conseils régionaux et du conseil de discipline. Section I - Du conseil national Art. 13. - Le conseil national de l'ordre des médecins vétérinaires dresse un tableau national des personnes remplissant les conditions requises par la législation et la réglementation en vigueur relatives à l'exercice de la médecine vétérinaire et admises par le conseil national à exercer leur profession. Il veille, au début de chaque année, à la diffusion de ce tableau auprès des administrations et des organismes concernés. Un médecin vétérinaire ne peut être inscrit au tableau de l'ordre, s'il est déjà inscrit au tableau d'un ordre ou d'un organisme similaire d'un Etat étranger. Art. 14. - Le conseil national de l'ordre des médecins vétérinaires est composé de huit membres élus pour quatre ans par les membres de l'ordre. Pour être éligibles au conseil national, les membres de l'ordre doivent être de nationalité tunisienne, jouir de leurs droits civiques et être inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins dix ans. Art. 15. - L'élection du conseil national a lieu au scrutin secret et direct et à la majorité relative des voix exprimées. En cas d'égalité des voix, est déclaré élu le candidat le plus ancien dans le classement au tableau de l'ordre. Les membres du conseil sont renouvelables par moitié tous les deux ans et selon les mêmes règles. Les membres du conseil ne peuvent être élus pour plus de deux mandats consécutifs. Après chaque élection, le président du conseil national notifie, sans délai, le procès verbal de l'élection au ministre chargée de l'agriculture, au ministre chargé de la santé publique et au procureur général auprès de la cour d'appel de Tunis. Les modalités de déroulement des élections des membres du conseil ainsi que son organisation sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Art. 16. - Le conseil national exerce les attributions générales de l'ordre énumérées à l'article 12 de la présente loi. En outre : il statue sur les inscriptions au tableau, il étudie les questions rentrant dans le cadre de ses attributions ou qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la santé publique. il fixe le règlement intérieur de l'ordre. il fixe le montant de la cotisation qui doit être versée par chaque membre de l'ordre au conseil régional et détermine chaque année la quotité de cette cotisation qui doit lui être versée par le conseil régional. Le paiement de la cotisation est obligatoire sous peine des sanctions disciplinaires et des mesures prévues par le code de déontologie. il accepte les dons et legs. il gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des œuvres sociales intéressant les membres de l'ordre ou leurs ayants droit. il convoque aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires de l'ordre. Art. 17. - Le conseil national de l'ordre des médecins vétérinaires a son siège à Tunis. Ce conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président et chaque fois que la moitié au moins de ses membres le demande. Il ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques. Aucune personne autre que les membres du conseil ne peut assister à ses délibérations. Toutefois, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de la santé publique et un conseiller juridique peuvent assister aux travaux, avec voix consultative, à la demande du président du conseil national. Art. 18. - Le conseil national élit un président parmi ses membres. Le président du conseil national représente l'ordre dans tous les actes de la vie civile. Il est habilité à ester en justice au nom de l'ordre. Il peut déléguer une partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil. Il peut, le cas échéant, déléguer toutes ses attributions aux mêmes personnes pour une durée limitée. Section II - Des conseils régionaux Art. 19. - Il est institué des conseils régionaux de l'ordre des médecins vétérinaires dont les attributions, le nombre, la compétence territoriale, la composition, le siège ainsi que les modalités d'organisation et de déroulement des élections de ses membres et leur nombre sont fixés par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Les conseils régionaux n'exercent pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes contre un médecin vétérinaire sont portées devant un conseil régional, celui-ci les transmet au conseil national avec avis motivé. Les conventions, contrats et documents annexes établis par le médecin vétérinaire avec les tiers et comportant prestation de services relatifs à la profession sont déposés auprès des conseils régionaux pour être mise à la disposition du ministère de l'agriculture et du ministère de la santé publique. Art. 20. - Les décisions du conseil régional doivent être motivées. Art. 21. - Chaque conseil régional est composé de membres élus par les médecins vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre et relevant de sa compétence territoriale. Sont applicables aux conseils régionaux les dispositions de l'article 15 de la présente loi. Les médecins vétérinaires candidats aux conseils régionaux, doivent être de nationalité tunisienne, jouir de leurs droits civiques et inscrits depuis trois ans au moins au tableau de l'ordre. Art. 22. - Le conseil national et les conseils régionaux de l'ordre se réunissent au siège du conseil national sur convocation de son président, au moins une fois tous les trois mois, en vue de coordonner leurs activités. Chapitre IV Des modalités d'exercice de la médecine vétérinaire Art. 23. - Les médecins vétérinaires habilités à exercer leur profession sont tenus de respecter les règles prévues par le code de déontologie et ce quelque soit le mode et le lieu de l'exercice. Le code de déontologie du médecin vétérinaire est fixé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Art. 24. - Le médecin vétérinaire ne peut exercer sa profession que : 1) dans un cabinet individuel ou de groupe ou dans le cadre d'une société civile professionnelle. 2) dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale vétérinaire. N° 57Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 juillet 1997Page 1266 3) dans une administration publique, une collectivité locale ou un établissement public ou privé. 4) dans le cadre des programmes de défense sanitaire du cheptel ou toute autre mission de contrôle et d'inspection vétérinaire. Cet exercice doit être effectué conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 25. - Les médecins vétérinaires ne peuvent faire état d'une spécialité ou d'une compétence qu'après qualification délivrée par le conseil national de l'ordre, selon les conditions et les modalités prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé publique. Art. 26. - Les demandes d'inscription au tableau de l'ordre sont adressées au conseil national de l'ordre. Le conseil national de l'ordre prononce l'inscription sur justification du diplôme si les conditions nécessaires d'exercice sont remplies. Il la refuse dans le cas contraire. Tout candidat doit présenter toutes les pièces exigées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 27. - Le conseil doit statuer sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de sa réception. Il fait connaître sa décision à l'intéressé par lettre recommandée dans la semaine qui suit. Le délai de deux mois peut être prolongé au maximum pour une nouvelle période maximale de deux mois, par décision motivée, si un supplément d'information paraît nécessaire ou s'il y a lieu de faire procéder à une enquête hors de Tunisie. La décision de prolongation est notifiée à l'intéressé dans un délai d'une semaine. En cas de refus d'inscription, la décision doit être motivée et susceptible de recours. A l'expiration du délai de notification imparti au conseil, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours. L'inscription au tableau est notifiée immédiatement au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de la santé publique et au procureur général auprès de la cour d'appel de Tunis. Chapitre V De la discipline et des voies de recours Art. 28. - La compétence disciplinaire en premier ressort est attribuée au conseil de discipline constitué par les membres du conseil national de l'ordre assisté d'un conseiller juridique désigné par ce conseil, le conseiller juridique ne participe pas au vote. Art. 29. - Le conseil de discipline se réunit sur décision du conseil national de l'ordre, siégeant à huis clos, à la requête du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la santé publique, du procureur général auprès de la cour d'appel de Tunis ou d'un des membres du conseil national de l'ordre. Art. 30. - Les manquements aux règles édictées par le code de déontologie sont de la compétence du conseil de discipline quelque soit le mode d'exercice du médecin vétérinaire. Pour les fautes d'autre nature, les médecins vétérinaires chargés d'un service public ne peuvent être traduits devant le conseil de discipline à l'occasion des actes commis dans leur fonction, qu'à la demande de l'administration. Art. 31. - Le conseil de discipline peut ordonner une enquête sur tout fait dont la connaissance est utile à l'instruction de la question disciplinaire. La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle porte et décide, selon le cas, si cette enquête se fera devant le conseil ou par un membre du conseil qui se déplacera sur les lieux. Art. 32. - Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin vétérinaire traduit devant le conseil de discipline n'ait été entendu ou appellé à comparaître devant lui dans un délai minimum de quinze jours, à compter de la date de la réception de la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la dernière adresse de l'intéressé connue par le conseil national de l'ordre. Si le médecin vétérinaire ne comparaît pas après avoir été convoqué selon les procédures légales susvisées, le conseil peut décider par défaut. Le médecin vétérinaire traduit devant le conseil de discipline peut se faire assister soit d'un confrère, soit d'un avocat, ou des deux à la fois. Il peut également obtenir communication de toutes les pièces relatives aux faits qui lui sont imputés et en lever copie. Il peut exercer devant le conseil de discipline le droit de récusation dans les conditions prévues aux articles 248 et suivants du code de procédure civile et commerciale. A la suite de chaque séance du conseil de discipline, un procès-verbal est établi. Il est approuvé et signé par les membres du conseil et enregistré. Il est, le cas échéant, signé par les personnes interrogées. Les décisions du conseil de discipline sont motivées et doivent intervenir dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de la saisie. Les décisions sont prises en présence des deux tiers des membres au moins et à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Dans le cas d'une sanction de radiation du tableau, la décision du conseil de discipline est prise à la majorité des deux tiers des membres présents au moins. Le conseil de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des sanctions prévues à l'article 34 de la présente loi. Le président du conseil national doit, dans un délai ne dépassant pas quinze jours, transmettre une copie de la décision au médecin vétérinaire concerné, au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de la santé publique, au procureur général auprès de la cour d'appel de Tunis et au président du conseil régional concerné. Art. 33. - Si la décision du conseil de discipline a été rendue sans que le médecin vétérinaire traduit devant lui n'ait comparu ou ne se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du conseil faite à sa personne, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la notification n'a pas été faite à l'intéressé, le délai est de trente jours à partir de la notification faite par ministère d'huissier-notaire à son adresse professionnelle. La demande d'opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du conseil qui en donne récépissé. Art. 34. - Le conseil de discipline prononce, s'il y a lieu, les sanctions disciplinaires suivantes : 1 - l'avertissement, 2 - le blame avec inscription au dossier, 3 - l'interdiction d'exercer la médecine vétérinaire pour une durée n'excédant pas trois ans, 4 - la radiation du tableau de l'ordre. Les deux premières de ces sanctions entraînent la privation du droit de faire partie du conseil national ou du conseil régional pendant une durée d'un an, les deux autres sanctions entraînent la privation de ce droit à titre définitif. Art. 35. - Sont portés devant la cour d'appel de Tunis les recours contre les décisions du conseil national y compris les décisions en matière disciplinaire, le contentieux des élections au conseil national et aux conseils régionaux et le contentieux relatif à l'inscription au tableau de l'ordre ainsi que l'appel des décisions des conseils régionaux. L'appel est formé par une requête présentée par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la santé publique, le Page 1267Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 juillet 1997N° 57 procureur général compétent ou le médecin vétérinaire intéressé et ce, dans les trente jours de la date de l'élection, de la notification ou de l'expiration du délai imparti pour la prise de la décision objet du recours. L'appel est suspensif. Toutefois sont applicables, nonobstant appel, les décisions de refus d'inscription au tableau prises par le conseil national de l'ordre. Le conseil de discipline peut également ordonner l'exécution immédiate de la sanction d'interdiction temporaire d'exercer ou de radiation du tableau de l'ordre. Art. 36. - L'exercice de l'action disciplinaire, sus-indiquée, ne met obstacle : 1 - ni aux poursuites que le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la santé publique ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs selon les règles de droit commun, 2 - ni aux actions civiles en réparation résultant d'un délit ou d'un quasi-délit, 3 - ni à l'action disciplinaire devant l'administration dont dépend le médecin vétérinaire fonctionnaire. Art. 37. - Après qu'un intervale de trois ans au moins se soit écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin vétérinaire frappé de cette sanction, pourrait être relevé de l'incapacité en résultant, par une décision du conseil de discipline sur la base d'une demande formulée par l'intéressé et adressée au président du conseil national de l'ordre. Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être présentée de nouveau qu'après un nouveau délai minimum d'une année. Dans le cas où la radiation du tableau est la conséquence d'une condamnation prononcée par une juridiction répressive en exécution des dispositions législatives en vigueur, la demande de relèvement ne sera recevable qu'autant que la condamnation pénale n'aura été effacée par la réhabilitation, la révision ou l'amnistie. Aucune condition de délai ne sera, dans ce cas, exigée pour l'introduction de la première demande en relèvement. Cependant en cas de rejet au fond de cette demande, les nouvelles demandes seront subordonnées au délai d'un an. Chapitre VI Dispositions diverses Art. 38. - Le conseil de l'ordre des médecins vétérinaires en fonction actuellement est investi des prérogatives du conseil national de l'ordre prévues par l'article 16 de la présente loi et ce jusqu'à la mise en place des organes de l'ordre conformément aux décrets prévus aux articles 15 et 19 de la présente loi. Durant cette période et pour le renouvellement du conseil de l'ordre, la désignation des membres sortant à l'occasion des premières élections se fait par tirage au sort. Il n'est pas tenu compte des mandats exercés avant la publication de la présente loi pour les candidatures au conseil national de l'ordre. Art. 39. - Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées et notamment celles de la loi n° 58-38 du 15 mars 1958, relatives à l'exercice et à l'organisation de la profession de médecin vétérinaire. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 14 juillet 1997. Zine El Abidine Ben Ali