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Laws of Tunisia

Loi nº 96-48 modifiant et complétant la loi nº 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles

Made 1996-06-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Land and soil
Keywords
agricultural land, lease, public land, land tenure, transfer rights, right of use, youth, contracts, property rights

Where to read it

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Text

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  1. Loi n° 96-48 du 10 juin 1996, modifiant et completant la loi n° 95-21 du 13 fevrier 1995 relative aux immeubles domaniaux agricoles (1 ). Au nom du peuple, La Chambre des Deputes ayant adopte, Le President de la Republique promulgue la Joi dont la teneur suit: Article premier. - Sont abrogees les dispositions des articles 16 et 27 de la Join° 95-21 du 13 fevrier 1995 relative aux immeubles domaniaux agricoles et remplacees par ce qui suit : Article 16 - I (nouveau). - Les terres domaniales sont exploitees en usufruit par Jes unites cooperatives de production agricole conformement aux conditions prevues par la loi n° 84-28 du 12 mai 1984 organisant lesdites unites ainsi qu'aux conditions edictees par la presente Joi. Elles peuvent, egalement, etre exploitees en usufruit par Jes techniens sortant d'etablissements de formation agricole et les jeunes agriculteurs qui en sont locataires. L'usufruit est accorde en vertu d'un contrat signe par le ministre charge des domaines de l'Etat, et ce, conformement au cahier des charges etabli a cette fin par ce dernier. Le contrat prevoit notamment la superficie de !'exploitation concernee, la duree de l'usufruit et la redevance due par le beneficiaire du droit en question, ainsi que toutes Jes autres obligations visant a assurer la mise en valeur et le developpement de la terre domaniale agricole objet de l'usufruit. La duree de l'usufruit ne peut exceder le reste de la duree du bail. Le droit d'usufruit est regi par les dispositions du code des droits reels et Jes dispositions de la Joi n° 84-28 du 12 mai 1984 dans la mesure ou ii n'y est pas deroge par la presente Joi. (I) Travaux preparatoires : Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 4 juin 1996 . .............. 11 ........... 1111111111111111tt111111111111u11111111111111111111111u1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111111111 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 18 juin 1996 Page 1197 Article 27 (nouveau). - Tout preneur d'un immeuble domanial agricole ou tout titulaire d'usufruit qui le loue en totalite ou en partie, tout en conservant sa vocation agricole, est passible d'une amende de 200 dinars a 500 dinars par hectare loue. En aucun cas l'amende ne peut etre inferieure a 200 dinars. La peine sera d'une amende de l 000 dina,rs a 5000 dinars au cas ou le titulaire du droit d'usufruit procede a la cession de son droit ou a son hypotheque, sous reserve des dispositions de !'article 16-3 de la presente loi. II sera egalement passible d'une amende de 5000 dinars a 10.000 dinars pour tout hectare dont ii modifie la vocation agricole ou procede a son lotissement ou partage. En aucun cas l'amende ne peut ete inferieure a 5000 dinars. Au cas ou la modification de la vocation agricole de l'immeuble, son lotissement ou son partage s'accompagne par sa location ou sa cession, l'amende sera de 10.000 dinars par hectare, outre une peine de prison de 16 jours a un an, ou l'une de ces deux P,eines seulement. Le co-contractant du locataire ou du titulaire de droit d'usufruit est considere dans tous !es cas comme complice et est passible des, memes peines. · Art. 2. - La loi n° 95-21 du 13 fevrier 1995 relative aux immeubles domaniaux agricoles est completee par les articles 16-2, 16-3, 16-4, 16-5, 16-6, 16-7 et 27 bis qui sui vent : Article I 6-2. - Le titulaire du droit d'usufruit s'engage a executer les obligations prevues au cahier des charges et relatives aux operations de mise en valeur, d'exploitation directe de la terre domaniale qui lui a ete remise en usufruit. 'II s'engage egalement a ne pas louer, lotir, partager, ceder a quelque titre que ce soit, la terre domaniale agricole objet de l'usufruit et qui constitue dans tous les cas une unite economique. Art. 16-3. - L'usufruit ne peut etre donne en hypotheque que sur autorisation du ministre charge des domaines de l'Etat. L'autorisa~ion ne peut etre accordee qu'en vue de garantir des prets destines a financer des investissements dans la terre domaniale agricole objet de l'usufruit. Au cas ou l'emprunteur manque a ses engagements vis a vis de l'etablissement preteur ou s'il est dechu de ses droits par l'Etat pour d'autres motifs, l'usufruit est transfere a l'etablissement en question. Ce transfert est effectue pour une duree suffisante pour le recouvrement des fonds pretes, sans que cette duree n'excede celle prevue pour l'usufruit telle que mentionnee au contrat conclu avec 1 'emprunteur. L'etablissement beneficiaire du transfert de l'usufruit peut proceder a la location de l'immeuble dans !es limites de la duree du transfert, apres autorisation du ministre charge des domaines de I'Etat. L'etablissement preteur et, le cas echeant, son locataire, sont soumis aux obligations de mise en valeur et de developpement mises a la charge de l'emprunteur. Article 16-4. - Au cas ou !'exploitation domaniale agricole donnee en usufruit s'avere necessaire en totalite ou en partie pour la realisation d'un projet considere d'utilite publique, ce qui est de nature a compromettre le programme de mise en valeur et de developpement, le ministre charge des domaines de l'Etat peut modifier le contra! d'usufruit ou le resilier avant l'arrivee de son terme. Dans Jes deux cas le titulaire de l'usufruit peut reclamer une indemnisation pour !es ameliorations foncieres et !es plantations realisees par ses soins sur la terre domaniale agricole. Le montant de l'indemnisation est fixe selon !es conditions suivantes : que !es ameliorations foncieres ou Jes plantations realisees sur la totalite ou une partie de la terre declaree d'utilite publique permettent au titulaire de l'usufruit de beneficier d'une , indemnisation de la part de l'Etat !ors de !'application dct dispositions de l'alinea premier du present article, l'indemnisation n'est payee qu'au cas ou Jes amelioratio11a foncieres ou !es plantations conservent une valeur effective daii. !'utilisation ou la production a la date de-la reprise totale ou partielle de la terre domaniale agricole donnee en usufruit, avaru !'expiration du terme du contrat, l'indemnisation est calculee sur la base du montant des investissements realises par le titulaire du droit d'usufruit et apres decompte de l'amortissement. Article 16-5. - Le titulaire du droit d'usufruit est dechu en cas de manquement a l'une des stipulations du contrat vise a l'alinea 3 de !'article 16-1 de la presente Joi, et ce, selon la procedure decrite a !'article 15 ci-dessus. Article I 6-6. - A !'expiration de la duree d'exploitation en usufruit, le titulaire de ce droit peut pretendre a une indemnisation pour la plus-value que la terre domaniale a acquise parses soins. Toutefois cette indemnisation n'est due qu'au cas ou !es investissements :realises par le titulaire du droit d'usufruit conserve une valeur effective tant au niveau de !'utilisation qu'au niveau de· la production a la date de la reprise de la terre donnee en usufruit.. Cette indemnisatjon est calculee sur ia base du montant d es investissements vises au precedent ali~ea et apres decompte de l'amortissement. Article I 6-7. - Le ministere des domaines de l'Etat et des affaires foncieres se charge d'informer l'etablissement preteur beneficiaire de l'hypotheque inscrit sur l'usufruit des cas de reprise de la totalite ou d'une partie de la terre, ou de decheance. En cas d'hypotheque de l'usufruit, l'indemnite visee aux articles 16-4 et 16-6 de la presente Joi ne peut etre payee qu'apres production d'une attestation de main-levee delivree par l'etablissement preteur. Article 27 bis. - Outre Jes sanctions prevues par la legislation en vigeur et notamment par le code de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme et la loi relative a la protection des terres agricoles, tout acquereur d'un immeuble domanial soumis aux conditions prevues a !'article 23 de la presente loi, qui procede a sa location en totalite ou en partie ou qui contrevient aux dispositions des paragraphes C, D et E dudit article, est passible des peines suivantes : une amende de 200 dinars a 500 dinars pour tout hectare loue, une amende de 500 dinars a 1000 dinars pour tout hectare alinea tout en conservant sa vocation agricole au cours de la periode prevue a !'article 23 de la presente loi. En aucun cas l'amende ne peut etre inferieure a 500 dinars, une amende de 5000 dinars a 10.000 dinars pour tout hectare ayant fait l'objet d'une modification de sa vocation agricole, loti ou partage au cours de la periode prevue a !'article 23 de la presente loi. En aucun cas l'amende ne peut etre inferieure a 5000 dinars. En cas de cumul entre la modification de la vocation agricole de l'immeuble, son lotissement ou son partage d'une part et son alienation ou promesse de vente ou sa location en totalite ou en partie au cours de la periode precitee d'autre part, l'amende sera egale au prix de vente ou au montant figurant clans la promesse de vente et ne peut etre inferieure a 10.000 dinars par hectare, outre une peine de prison de 16 jours a 2 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement. Son co-contractant sera, clans tous !es cas, considere comme complice et sera passible des memes peines. La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme loi de l'Etat. Tunis, le IO juin 1996. Zine El Abidine Ben Ali IIIIIHllllfllllllllllfllllllUIIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIHllllltlltlllttllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllltllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllHIIIHltlUttllllllllllllllltltlllllllllllllllllllllllllllllllfll Page 1198 Journal Officiel de la Republique Tunisienne -18 juin 1996 N°49

Loi nº 96-48 modifiant et complétant la loi nº 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles · Nelum