Loi n° 96-41 du 10 juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination
Made 1996-06-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- basic legislation, waste management, recycling/reuse, packaging/labelling, hazardous waste, international trade, transport/storage, waste disposal, waste prevention, offences/penalties, pollution control, soil rehabilitation
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N° 49Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 juin 1996Page 1192 Loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination (1). Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article Premier. - La présente loi a pour objet de fixer le cadre approprié dans le domaine des déchets et de leurs modes de gestion permettant de réaliser les objectifs de base ci-après : la prévention et la réduction de la production des déchets et de leur nocivité notamment en agissant au niveau de la fabrication et de la distribution des produits la valorisation des déchets par la réutilisation, le recyclage et toutes autres actions visant la récupération des matériaux réutilisables et leur utilisation comme source d'énergie, la réservation de décharges contrôlées pour le dépôt des déchets ultimes, soit après épuisement de toutes les possibilités de valorisation . Art. 2. - Au sens de la présente loi, on entend par : déchets : toutes substances et objets dont le détenteur se défait ou a l'intention de s'en défaire ou dont il a l'obligation de se défaire ou d'éliminer en vertu des dispositions de la présente loi, déchets dangereux : les déchets dont la liste est fixée par décret selon leurs constituants et les caractéristiques des matières polluantes qu'ils contiennent, producteur : toute personne dont l'activité produit des déchets et toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres entraînant une modification dans la nature des déchets ou dans leur composition, distributeur : L'importateur ou le distributeur de produits et de substances, détenteur : toute personne qui tient en sa possession des déchets, gestion : toutes les opérations relatives à la collecte, au transport, au traitement, à la valorisation et à l'élimination des déchets, y compris le contrôle de ces opérations et le contrôle des centres de stockage et d'élimination, des décharges et des unités de valorisation, élimination : toutes les opérations visant l'élimination définitive des déchets, telles que les opérations d'incinération, d'enfouissement et de stockage dans des lieux reservés ou de dépôt dans des décharges, conformément à des conditions assurant la prévention des risques pour la santé de l'homme et sans faire usage de méthodes et de moyens pouvant causer un dommage à l'environnement, valorisation : toutes les opérations tendant à recupérer des matériaux et de l'energie à partir des déchets et toutes les opérations de renouvellement et de transformation, telles que l'extraction de métaux ou d'autres matières non organiques et leur réutilisation ou la constitution de compost pour l'agriculture ou leur utilisation comme source d'énergie, personne : toute personne physique ou morale, autorités compétentes : Le ministre chargé de l'environnement en général et toute autre autorité dans les limites de la compétence qui lui est reservée conformément aux lois en vigueur. Art. 3. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives aux établissements dangereux, insalubres et incommodes, aux épaves maritimes, aux opérations de rejet en mer et aux opérations de rejet des déchets provenant des navires. Art. 4. - Toute personne dont l'activité produit des déchets ou qui détient des déchets dans des conditions susceptibles d'avoir des effets négatifs sur le sol , la flore ou la faune, de causer la dégradation des sites et des paysages ou de polluer l'air ou l'eau ou d'engendrer des nuisances sonores ou des odeurs et d'une manière générale, de porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement est tenue de les éliminer conformément aux dispositions de la présente loi et dans des conditions permettant d'éviter les effets sus-indiqués. Art. 5. - En cas de mise au rebut de déchets, de leur dépôt ou de leur rejet dans le milieu naturel sans respecter les normes en vigueur et en cas de traitement des déchets d'une manière contraire aux conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application, l'autorité compétente procède à la mise en demeure du contrevenant pour entreprendre dans le délai qu'elle lui fixe, les travaux nécessaires pour l'élimination de ces déchets . Si le contrevenant ne procède pas à l'élimination des déchets qu'il a rejeté dans les délais qui lui ont été fixés, l'autorité compétente se charge d'office de l'élimination des matières polluantes aux frais du contrevenant. Dans le cas où la pollution présente un danger nécessitant l'intervention urgente ainsi que dans les cas où le contrevenant est inconnu, les autorités compétentes se chargent de l'élimination des déchets polluants sans mise en demeure et sans délai. Art. 6. - Les dispositions de la présente loi n'exonérent pas de la responsabilité qui incombe à toute personne du fait du dommage causé à autrui par des rejets de déchets qui étaient en sa possession ou qui proviennent des activités qu'elle entreprend ou des produits qu'elle fabrique. Art. 7. - L'incinération des déchets en plein air et leur utilisation comme combustible sont interdites, à l'exception des déchets de végétaux. Les opérations d'élimination par incinération ne doivent avoir lieu que dans des établissements autorisés conformément aux dispositions de la présente loi. Art. 8. - Les dépenses occasionnées par les analyses et expertises techniques nécessaires pour l'application de la présente loi sont, selon les cas, mises à la charge du détenteur des déchets, de leur producteur, de leur transporteur, de leur exportateur, de leur importateur ou de celui qui est chargé de leur élimination. Art. 9. - Est mise à la charge du producteur, du distributeur ou du transporteur l'obligation de récupérer les déchets engendrés par les matières ou par les produits qu'ils produisent ou écoulent. Les autorités compétentes peuvent les obliger à éliminer ces déchets et le cas échéant, à participer à des systèmes de récupération et d'élimination des déchets provenant d'autres produits identiques ou similaires. CHAPITRE II DES DECHETS D'EMBALLAGE Art. 10. - Les emballages sont fabriqués dans la mesure du possible à partir de matières les rendant aptes à la réutilisation ou à lois (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 mai 1996. Page 1193Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 juin 1996N° 49 la transformation compatibles avec les exigences de la protection de la santé publique et de l'environnement. La prolifération des déchets d'emballage doit être évitée par : la limitation du volume des emballages et de leur poids au volume minimum nécessaire pour la protection du contenu et la commercialisation du produit et en utilisant le minimum de matières et de produits colorants et de colle, lorsque cela est possible techniquement, la conception d'emballages pouvant être réutilisés d'une manière compatible avec les normes relatives au contenu, la reprise des emballages et leur réutilisation ou recyclage . Art. 11. - Des dispositions particulières organisant la fabrication de catégories déterminées de produits, leur conditionnement, leur détention et leur commercialisation peuvent être prises, en vue de faciliter les opérations d'élimination des déchets qu'elles engendrent. En cas de nécessité, des mesures particulières peuvent être prises en vue d'interdire ou de prescrire l'utilisation de certaines matières pour la fabrication d' emballages en fonction de la nature du produit et de ses caractéristiques ou de prescrire l'utilsation de matières déterminées dans la fabrication, le conditionnement ou l'emballage de certains produits. Ces mesures sont fixées par décrets pris sur proposition du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres chargés de l'industrie et du commerce. Art. 12. - Les professionnels mettent en place, de leur propre gré ou sur initiative des autorités compétentes, des systèmes de reprise des déchets d'emballage, de leur valorisation ou de leur réutilisation. Les producteurs et les importateurs sont tenus d'adhérer à tout système créé de collecte, de transformation ou de valorisation de catégories déterminées de déchets d'emballage. Les autorités compétentes peuvent prescrire la livraison de ces déchets ou de tous autres déchets aux établissements ou aux services qu'elles désignent et selon les conditions qu'elles fixent . Ces systèmes peuvent être conçus sur la base de la consigne obligatoire des emballages, et tout système à créer doit être approuvé par décret ainsi que les conditions de reprise ou de consignation et les signaux devant être apposés sur les emballages soumis à l'un de ces systèmes. Art. 13. - L'utilisation de produits recyclés dans la fabrication d'emballages déstinés à contenir directement des produits alimentaires est strictement interdite, sauf autorisation préalable du Ministre chargé de la Santé Publique après avis du Ministre chargé de l'Environnement. Art. 14. - La réutilisation d'emballages de produits chimiques pour contenir des produits alimentaires est interdite et sont obligatoirement apposés sur les emballages de produits chimiques des signaux apparants avertissant des risques qui menacent la santé de l'homme du fait de la réutilisation de ces emballages pour le stokcage de produits alimentaires. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé publique fixera les conditions d'application de cet article ainsi que les poduits chimiques emballés soumis à cette obligation. Art. 15. - Les autorités compétentes peuvent par arrêté adopter des règlements portant création de systèmes d'attribution de labels écologiques aux produits et marchandises qui justifient des plus hauts niveaux de qualification du point de vue de la protection de l'environnement, qui développent un effort remarquable dans l'utilisation des techniques propres et qui présentent, le cas échéant, les plus larges opportunités de durée dans leur cycle de vie. Ces réglements fixent les conditions et les procédures d'attribution des labels écologiques et les critères spécifiques à chacune des catégories de produit. CHAPITRE III DU DEPOT DES DECHETS DANS DES DECHARGES Art. 16. - Les déchets sont classés selon leur origine en déchets ménagers et déchets industriels et selon leurs caractéristiques en déchets dangereux, déchets non dangereux et déchets inertes . Sont considérés des déchets inertes, les déchets composés de terres et de roches naturelles extraites des carrières ou provenant des travaux de démolition, de construction ou de rénovation, qui ont principalement une nature minière et qui ne sont pas contaminés par des substances dangereuses ou autres éléments générateurs potentiels de nuisances. Les décharges sont classées selon les types de déchets en trois catégories : les décharges des déchets dangereux, les décharges des déchets ménagers et des déchets non dangereux, les décharges des déchets inertes. Art. 17. - Une seule décharge peut recevoir plusieurs catégories de déchets à condition que les opérations d'élimination spécifiques à chacune de ces catégories soient exécutées dans des compartiments du site séparées les uns des autres et que chaque compartiment réponde aux régles et exigences spécifiques à la catégorie de décharges concernée. Une décharge peut aussi être réservée à un seul type de déchets qui se ressemblent de par leur origine, leur composition et les caractéristiques de leur lixiviat. Art. 17. - L'ouverture de décharges et de centres de collecte, de tri et de recyclage est soumise à l'autorisation du ministre chargé de l'environnement, après accomplissement des procédures d'approbation de l'étude d'impact conformément aux réglements en vigueur et après avis de la collectivité locale concernée et des services compétents du ministère de la santé. L'autorisation indique les types de déchets qui pourront être acceptés et ceux qui devront être refusés, les règles spécifiques aux opérations de conditionnement et d'élimination, les procédures de contrôle, ainsi que les opérations d'évacuation du site et de son réaménagement. Les conditions d'autorisation pour l'ouverture de décharges, les règles générales devant être respectées dans l'aménagement des catégories de décharges et les conditions de leur gestion et de leur contrôle seront fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'environnement . Art. 19. - Le ministère chargé de l'environnement élabore en coordination avec les ministères et les collectivités locales concernés des plans fixant les conditions dans lesquelles seront effectuées les opérations de collecte et d'élimination des ordures ménagères. Lors de l'examen des demandes d'agrément des installations de traitement et d'élimination des déchets, il sera tenu compte des dispositions du plan spécifique à chaque zone, ainsi que des objectifs qu'il fixe afin de garantir le niveau de rentabilité maximum aux entreprises publiques et privées d'élimination des déchets. Art. 20. - Les collectivités locales et les groupements de communes qui se constituent entre elles sont chargés de la gestion des déchets ménagers. Elles peuvent confier les opérations ou les installations de collecte, d'élimination et de traitement des déchets ménagers à des entreprises publiques ou privées sous forme de sous-traitance ou de concession. Art. 21. - Les collectivités locales peuvent se charger de l'élimination d'autres déchets qui, eu égard à leurs caractéristiques ou volume, peuvent être collectés et traités sans contraintes techniques particulières et ce, moyennant une redevance supplémentaire dont la valeur est fixée comme en matière de redevance pour services publics payants. N° 49Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 juin 1996Page 1194 Art 22. - Les présidents des collectivités locales dans leurs circonscriptions territoriales et le ministre chargé de l'environnement dans tout le territoire de la République, peuvent organiser les modalités de présentation de catégories déterminées de déchets et les conditions de leur livraison selon leurs caractéristiques. Parmi ces conditions, ne peuvent recevoir des catégories de déchets que le service municipal ou les personnes autorisées à gérer des entreprises d'élimination et de recyclage de ces catégories de déchets. Art. 23. - Lors de la fermeture des décharges de déchets et des centres de collecte, de tri et de stockage, leurs exploitants sont tenus de réaménager le site et de le remettre dans son état initial de façon à éviter toutes pollution ou nuisance à la santé publique et à l'environnement. Les conditions de fermeture des décharges et de réaménagement des sites réservés à ces décharges sont fixées par décret, sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement. CHAPITRE IV DE LA GESTION DE DECHETS ET DE LEUR ELIMINATION Art. 24. - La gestion des déchets doit s'effectuer sans causer un danger quelconque pour la santé de l'Homme, sans utiliser des modes ou des procédés pouvant nuire à l'environnement et notamment l'eau, l'air, le sol et les espèces de faune et de flore, sans provoquer des incommodités par le bruit ou les odeurs ou autres et sans porter atteinte aux paysages naturels et urbains. Des décrets fixeront les conditions et les modalités de gestion de certains déchets particuliers tels que les déchets des hôpitaux et les boues des stations d'épuration des eaux usées, les déchets des abattoirs, les déchets organiques et autres. Art. 25. - Toute personne détenant des déchets est tenue de les livrer, conformément aux modalités déterminées par les autorités compétentes, à un organisme public ou privé chargé de la collecte ou à un établissement effectuant des opérations d'élimination et de valorisation ou d'entreprendre par elle même ces opérations conformément aux conditions fixées par la présente loi. Art. 26. - Est soumis à autorisation préalable du Ministre chargé de l'Environnement tout établissement ou entreprise assurant une ou plusieurs activités de collecte, de tri, de transport, de stockage, de traitement, de valorisation et d'élimination des déchets . L'autorisation doit indiquer : les types et les quantités de déchets, les prescriptions techniques et les modes de traitement, de valorisation et d'élimination, les précautions devant être prises pour garantir les conditions de sécurité, le site de collecte, de tri, de stockage et d'élimination. Cette autorisation n'est attribuée qu'après accomplissement des procédures d'approbation de l'étude d'impact, conformément aux réglements en vigueur et à l'article 19 de la présente loi et après avis de la collectivité locale concernée. L'autorisation peut être attribuée pour une durée déterminée, elle peut être renouvelable et assortie de conditions et d'obligations. Art. 27. - Les établissements et les entreprises qui procèdent à titre professionnel à la collecte et au transport des déchets ou à des opérations d'élimination et de valorisation pour leur compte ou pour celui d'autrui sont soumis au contrôle périodique des autorités compétentes en matière de protection de la santé publique et de l'environnement et aux lois et réglements en vigueur en matière de contrôle des établissements dangereux, insalubres et incommodes. Ces établissements doivent autoriser les autorités compétentes à procèder à tous les constats et les investigations et à prendre les échantillons et les informations nécessaires dans le cadre de l'exercice des missions qui leurs sont confiées. Art. 28. - Les établissements et entreprises visées dans l'article précédent tiennent obligatoirement un registre dans lequel sont consignés successivement les quantités de déchets, leur nature et leur origine et, le cas échant, leur destination, la périodicité des opérations de leur collecte, leur moyen de transport et leur mode de traitement, d'élimination ou de valorisation. Ce registre doit être conforme à un modèle numéroté et paraphé par les services du ministère chargé de l'environnement et présenté pour consultation à toute réquisition des autorités compétentes en matière de protection de l'environnement. Art. 29. - L'opération d'élimination des déchets doit avoir lieu selon les conditions susceptibles de faciliter la récupération, la transformation et la valorisation de la plus grande proportion de déchets dont notamment, les éléments non dégradables et les matières pouvant être valorisées. Des règlements peuvent être pris pour arrêter les modes de fabrication et déterminer les catégories de matières et d'éléments qui s'ajoutent dans certaines fabrications pour faciliter les opérations de récupération et de valorisation. Ces réglements peuvent interdire certains traitements et certaines formes de mélange et de jonctions avec d'autres matières. Ces règlements sont fixés par des décrets pris sur proposition du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres chargés de l'Industrie et du Commerce. Art. 30. - Dans un but de protection de l'environnment, les règlements visés à l'article 29 de la présente loi peuvent prévoir des incitations et des encouragements à certaines catégories de professionnels en vue de l'utilisation dans la fabrication d'un produit déterminé ou d'une catégorie de produits, de proportions minimales de matières et d'éléments qui ont été valorisés, recyclés ou récupérés, à condition que ces matières soient conformes aux normes de qualité. CHAPITRE V DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DECHETS DANGEREUX Art. 31. - Les modes de gestion des catégories de déchets dangereux, dont la liste est fixée par décret, sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement. Ces catégories de déchets ne peuvent être traitées en vue de leur élimination ou valorisation que dans les installations qui ont été autorisées par les autorités compétentes conformément aux dispositions de l'article 26 de la présente loi. Les conditions et les modes de gestion de catégories particulières de ces déchets peuvent être fixés par des décrets pris sur proposition des ministres chargés de l'environnement et de la santé publique. Art. 32. - Il est interdit aux établissements et aux entreprises qui procèdent à l'élimination, à la valorisation, à la collecte et au transport des catégories de déchets visées à l'article 31 de la présente loi de mélanger différents types de déchets dangereux et de mélanger des déchets dangereux avec des déchets non dangereux. A titre exceptionnel et après avis des autorités compétentes le mélange de types de déchets dangereux entre eux ou avec des déchets non dangereux peut être autorisé dans le cadre des procédures d'approbation visées dans l'article 31 de la présente loi, mais seulement lorsqu'il est satisfait aux conditions indiquées dans l'article 24 de la présente loi dans le but d'améliorer les conditions de sécurité des opérations de traitement des déchets, de leur valorisation et de leur élimination. De même que peut être réduite la validité de l'approbation après son attribution. Il est interdit d'enfouir les déchets dangereux et de les déposer dans des lieux autres que les décharges qui leur sont réservées et les centres de stockage autorisés conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application. Page 1195Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 juin 1996N° 49 Art. 33. - Les dispositions des articles 27 et 28 de la présente loi s'appliquent aux établissements et entreprises qui produisent, transportent ou gérent des déchets dangereux. Un registre spécifique aux déchets dangereux est tenu et conservé pendant une periode de dix ans. Cette période peut être prolongée par les règlements fixant les modalités de gestion de certaines catégories de déchets dangereux. Les documents certifiant l'exécution des opérations de gestion sont aussi conservés pendant la même periode et sont présentés à toute réquisition des autorités compétentes. Art. 34. - Les établissements et entreprises qui produisent, transportent ou gèrent les catégories de déchets visées à l'article 31 de la présente loi sont tenus de communiquer chaque année au ministère chargé de l'environnement toutes les informations sur les déchets qu'ils produisent, exportent ou gèrent, sur leurs origines, leurs quantités, leurs catactéristiques, leurs destinations et le mode de leur gestion, ainsi que sur les accidents qu'ils ont causé et les mesures pratiques prises pour limiter autant que possible la production de ces déchets. Ces établissements et entreprises concluent obligatoirement des contrats d'assurance couvrant en totalité leur responsabilité contre les risques résultant de la production de ces déchets, de leur transport et de leur gestion. Les limites de la couverture de ces risques sont fixées par décret. Art. 35. - Toute personne qui dépose ou donne l'ordre de déposer des catégories de déchets visées à l'article 31 de la présente loi auprès d'une personne ou d'un établissement ne comptant pas parmi les exploitants d'installations agrées d'élimination des déchets dangereux est considérée comme solidairement responsable avec lui de tout dommage causé par ces déchets. Art. 36 - Au cours des opérations de collecte, de transport et de stockage, les déchets dangereux doivent être emballés et étiquetés conformément aux normes en vigueur. Les autorités compétentes en matière de protection de l'environnement peuvent effectuer des opérations d'inspection régulières ou inopinées des lieux de stockage, des entreprises et des cargaisons, comme elles peuvent saisir les cargaisons contrevenant aux régles fixées par la présente loi et ses textes d'application. Art. 37. - Le ministère chargé de l'environnement élabore en collaboration avec les parties concernées un plan ou des plans de gestion des déchets non ménagers et des plans de gestion des déchets dangereux. Ces plans déterminent les types, les quantités et l'origine des déchets destinés à l'élimination ou à la valorisation, les exigences techniques générales et spécifiques, les sites et les installations appropriés pour l'élimination. Ces plans peuvent indiquer les parties habilitées à gérer les déchets, les estimations du coût des opérations de valorisation et les procédures visant à encourager la rationalisation des opérations de collecte, de tri et de traitement des déchets . Art. 38. - Le ministre chargé de l'environnement peut, après avis du ministre chargé de l'industrie, proposer tous règlements nécessaires pour réduire au minimum la production de déchets dangereux et autres à l'intérieur du pays , ainsi que les règlements obligeant les producteurs à mettre au point et à exécuter des plans pour maîtriser et limiter autant que possible la production de déchets dangereux. CHAPITRE VI DE L'EXPORTATION, L'IMPORTATION ET LE TRANSIT DES DECHETS Art. 39. - L'importation des déchets dangereux visés à l'article 31 de la présente loi est strictement interdite. Un décret fixera les autres catégories de déchets qui sont soumises à des régimes de contrôle spécifique lors de l'importation. Art. 40. - L'exportation et le transit des déchets dangereux sont prohibés vers les Etats qui interdisent l'importation de ces déchets et vers les Etats qui n'ont pas interdit cette importation, en l'absence de leur accord spécifique et écrit . Dans tous les cas, les opérations mentionnées au paragraphe précédent sont soumises à l'autorisation du ministre chargé de l'environnement. Cette autorisation n'est attribuée que si les conditions suivantes sont remplies : le respect des règles et des normes de conditionnement et d'étiquetage internationalement convenues, la présentation d'un contrat écrit entre l'exportateur et le centre d'élimination, la présentation d'un contrat d'assurances présentant les garanties financières suffisantes, la présentation d'un document de mouvement signé par la personne chargée de l'opération de transport transfrontière. L'autorisation de transit est assortie de l'apposition de scellés sur les conteneurs à l'entrée du territoire national. Art. 41. - Des règlements spéciaux interdisant ou organisant l'importation, l'exportation et le transit d'autres catégories de déchets peuvent être pris, par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'environnement et de la santé publique. Art. 42. - Si des déchets ont été importés ou exportés d'une manière contraire aux dispositions de la présente loi ou aux règlements spéciaux visés dans l'article précédent, les autorités compétentes enjoignent à leur détenteur, leur transportateur ou leur producteur de les renvoyer au pays d'origine dans un délai qu'elle lui imparti. Si le contrevenant ne s'exécute pas, les autorités compétentes peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le renvoi de ces déchets aux frais des participants à l'opération. Art. 43. - En cas de trafic illicite de déchets dangereux, une responsabilité illimitée, collective et solidaire incombe aux producteurs de ces déchets, à leurs distributeurs et s'ils sont inconnus, à leurs détenteurs pour tout dommage causé par ces déchets. Est considéré comme trafic illicite tout mouvement transfrontière de déchets dangereux effectué sans qu'une notification ait été donnée aux Etats concernés, ou sans obtention de leur consentement, ou avec des documents falsifiés ou fondés sur de fausses informations ou qui aboutit au rejet délibéré de ces déchets d'une manière contraire aux règles et aux normes qui ont été approuvées ou fixées par les lois et réglements en vigueur. Art. 44. - Toute personne est tenue d'informer les autorités compétentes en matière de protection de l'environnement en cas d'accident ou d'un risque d'accident ou en cas de danger imminent pour la santé de l'homme et l'environnement pouvant être causé par une opération de rejet, de stockage, de transport ou de traitement de déchets dangereux. CHAPITRE VII DES POURSUITES ET PENALITES Art. 45. - En plus des officiers de police judiciaire et des agents de l'administration habilités par des lois spéciales, des agents et experts-contrôleurs assermentés relevant du ministère chargé de l'environnement sont chargés du contrôle des opérations de gestion des déchets et de leur conformité aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application. Les agents et experts-contrôleurs sont habilités à exercer les fonctions de police judiciaire et à entreprendre les enquêtes et à constater les infractions aux lois et règlements relatifs à la gestion des déchets. A cette fin, ils sont habilités à entrer dans les locaux professionnels au cours des heures normales de travail et à prélever les échantillons pour effectuer les analyses nécessaires. N° 49Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 juin 1996Page 1196 Les procès verbaux sont rédigés et transmis par la voie de l'autorité de tutelle au Procureur de la République aux fins de poursuites. Les agents et experts-contrôleurs sus-mentionnés peuvent se faire assister en cas de besoin par des agents de la police, de la garde nationale et de la douane. Art. 46. - Les infractions aux dispositions des articles 5, 7, 11, 12, 15, 27, 28, 29 et 33 de la présente loi et des textes pris pour leur application sont punis d'une amende d'un montant de 100 à 50.000 dinars, selon la gravité de l'infraction. Art. 47. - Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende d'un montant de 100 à 50.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement : d'établissements et d'entreprises agrées pour gérer cette catégorie de déchets, toute personne ayant délibèrement éliminé des déchets dans des installations n'ayant pas obtenu l'autorisation visée à l'article 26 de la présente loi, toute personne ayant délibèrement contrevenu aux dispositions des articles 13 et 14, toute personne n'ayant pas fait parvenir les informations exigées dans l'article 34 de la présente loi à l'administration ou ayant fournit des informations erronées, toute personne ayant délibèrement contrevenu aux conditions citées dans l'article 36 de la présente loi, relatives au conditionnement, au transport et à l'étiquetage de déchets dangereux, toute personne ayant délibèrement contrevenu aux règlements mentionnés dans l'article 38 de la présente loi, relatifs à la limitation de la production de déchets dangereux, toute personne ayant délibérement contrevenu aux réglements mentionnés dans l'article 41 de la présente loi. Art. 48. - Les infractions aux dispositions des articles 31, 32, 35, 39, 40, et 42 relatifs aux déchets dangereux sont punies d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende d'un montant de 10.000 à 500.000 dinars. Art. 49. - Lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale, elle sera condamnée aux peines pécuniaires prévues par la présente loi Le Tribunal peut prononcer les peines prévues par la présente loi contre les personnes physiques chargées à un titre quelconque de la direction, de l'administration ou de la gestion des personnes morales lorsqu'il est prouvé qu'ils ont sciemment méconnu ou laissé méconnaitre par les personnes soumises à leur autorité ou à leur contrôle les dispositions de la présente loi. Art. 50. - En cas de poursuites ou de condamnation pour l'une des infractions visées à l'article 48 de la présente loi, le tribunal compétent peut prononcer la suspension de l'activité ayant causé les dommages jusqu'à la mise en place des équipements ou des réparations nécessaires pour mettre fin à la pollution . Le tribunal peut en cas de condamnation pour l'une des infractions visées à l'article 48 de la présente loi, ordonner la publication dans deux quotidiens de tout le texte ou d'extraits des jugements de condamnation, aux frais du contrevenant. Art. 51. - Le Ministre chargé de l'environnement peut conclure des transactions avec les auteurs des infractions visées aux articles 46 et 47 de la présente loi. La transaction conclue met fin aux poursuites avant le prononcé d'un jugement en dernier ressort . La transaction ne dispense pas les auteurs des infractions de l'exécution des obligations mises à leur charge par la loi , de même pour ce qui est de leur responsabilté civile pour les dommages causés à autrui du fait de leurs actes. Les montants produits des transactions sont versées au Fonds de dépollution crée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 10 juin 1996. Zine El Abidine Ben Ali Loi n° 96-42 du 10 juin 1996, portant ratification des amendements de la convention portant création de l'organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) et de l'accord d'exploitation relatif à cette organisation (1). Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique. - Sont ratifiés les amendements annexés à la présente loi et relatifs aux paragraphes trois et sept du préambule et aux articles 1, 3, 7, 12, 15, 21 et 32 de la convention portant création de l'organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) et aux articles 5 et 14 de l'accord d'exploitation de ladite organisation. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 10 juin 1996. Zine El Abidine Ben Ali (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 juin 1996. Loi n° 96-43 du 10 juin 1996, portant ratification d'un protocole relatif au financement de projets de développement économique conclu le 29 décembre 1995 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française (1). Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique. - Est ratifié le protocole annexé à la présente loi conclu à Tunis le 29 décembre 1995, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française, et relatif au financement des projets de développement économique. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 10 juin 1996. Zine El Abidine Ben Ali (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 juin 1996. Loi n° 96-44 du 10 juin 1996, portant ratification d'un protocole relatif au partenariat conclu le 29 décembre 1995 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française (1). Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 juin 1996.