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Laws of Tunisia

Loi nº 96-4 du 19 janvier 1996 relative aux centres techniques dans le secteur agricole

Made 1996-01-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
institution, agricultural development, farming, agricultural extension, research, governance

Where to read it

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Text

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  1. i...oi n" 96-4 du 19 janvier 1996, relative aux centres techniques dans le secteur agricole - (1 ). Au nom du peup·le, La chambre des deputes ayant adopte, Le President de la Republique promulgue la Joi dont la teneur suit: Chapitre premier Definition Article premier - Les centres techniques dans le secteur agricole constituent des personnes morales d'interet economique public, dotes de la personnalite civile et de l'autonomie financiere. Peuvent adherer a ces centres et beneficient de leurs services, Jes personnes physiques et morales ayant la qualite de producteur, de transformateur, de conditionneurs, d'exportateur de produits agricoles et de peche ou des produits agro-alimentaires, ainsi que les groupemehts interprofessionnels, les etablissem~ilts et les entre'prises publics exer~ant dans le domainc de devcloppement de la recherche et de la vulgarisation agricole. Chapitre II Creation Art. 2. - Les centres sont crees par arrete du ministrc de !'agriculture a !'initiative des organismcs et des organisations comprenant Jes personnes citces a )'article premier ci-dessus, pour s'occuper d~ certaines composantes d'un secteur ou la totalite d'un secteur. Art. 3 - Les centres sont crees sans etre dotes de capital social.Leur activite n'cst pas generatrice de distribution de benefices. Art. 4. - Les centres sont soumis aux dispositions du code de commerce a !'exception de cell es relati vcs a la fail lite et dans la mesure ou ii n'y est pas deroge par des dispositions de la presente loi. Les missions speci fiques de chaque centre ainsi que son organisation administrative ct financiere ct Jes modalites de son contr6le sont fixecs par des statuts approuvecs par arrete du ministre de ]'agriculture. Art. 5. - Les statuts des centres doivent etre conformcs aux statuts-type fixes par decret pris sur proposition du ministre de )'agriculture apres consultation des structures et organismes professionnels. le conseil d'administration propose toutes lcs questions relatives a la modification des statuts des centres. Art. 6. - Les centres sont soumis aux formalitcs d'inscription au registre de commerce. A eel effet, une copie des statuts accompagnee de l'arrete du ministre de !'agriculture, doit etre deposee au greffe du tribunal dans la circonscription duquel se trouve le siege du centre. L'un des organismes ou organisations ayant pris !'initiative de creation du centre procede a l'accomplissement de toutes Jes formalites administratives et judiciaires requiscs pour la creation du centre. (I) Travaux preparatoires Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 9 janvier 1996. Chapitre III Les missions Art. 7. - Les centres assurent outrc leurs missions specifiques fixees par !curs statuts, notamment Jes missions suivantcs : 1 - assurer ]'adaptation des resultats de la rccherche avec les conditions reelles des exploitations agricoles selon Jes dcmandes et !es besoins des producteurs et de leurs structures et organisations profcsionnelles 2 - realiser les programmes relatifs a la mise en execution des resultats des recherches et oeuvrer pour leur adaptation aux specificites regionales des differentes zones agricoles 3 - assurer Jes actions de vulgarisation permettant le transfert rapidc et efficace du progres technique dans ce domaine 4 - organiser la diffusion des techniques de production Jes plus cfficaces en collaboration avec Jes differents organismes exer~ant dans le domaine des recherches agricoles et constituer une banque de donnees en vue d'assurer une exploitation rationnelle des donnees et connaissances techniques enregistrees 5 - oeuvrer pour l'appui du developpement agricole par la formation, le recyclage et le perfcctionnement des vulgarisateurs de terrain, des agriculteurs, des formatcurs ct enseignants agricoles 6 - assurer l'encadrement technique et economique des producteurs afin de les aider a resoudre !es problemes ayant trait notammcnt aux : techniques culturalles et techniques de la peche amelioration de la productivite amelioration de la qualite des produits maitrise des couts de production techniques commerciales techniques de stockage et de conditionnement 7 - dcvelopper des echanges avcc !cs organismes similaires ou de meme interets, nationaux ou etrangers ainsi qu'avec les organisations internationales 8 - entreprendre toute etude et reunir toute documentation scientifique et technique se rapportant au secteur pour les diffuser auprcs des utilisateurs 9 - ct d'une fa~on generale, participer a la realisation de toutcs autres missions susceptibles d'interesser dircctcment ou indirectcment le devcloppemcnt du sccteur agricolc. Chapitre IV L' organisation administrative Art. 8. - Le centre est administre par un conseil d'administration compose de douzc mcmbres dont cinq membres representcnt !'administration et Jes etablissements publics et le reste represente !es organisations et !es structures professionnelles concernees. Les statuts de chaque centre fixent la composition de son conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration sont designes pour une durec de trois ans par arrete du ministre de !'agriculture sur proposition des parties concernecs. Art. 9. - Le conseil d'administration elit parmi scs membres un president et un vice-president. Le president propose l'ordre du jour du conseil, le convoque, preside ses reunions et veille a la realisation des options arretees par le conseil. tlf111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lllllllllllllllllllllllllltllllllllltllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII N°7 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 23 janvier 1996 Page 203 Le president du conseil d'administration peut, en cas d'empechement, deleguer ses attributions au vice-president ou a un membre du conseil d'administration. Cette delegation est donnee pour une duree limitee renouvelable. Art. IO. - Le conseil d'administration ne peut se reunir qu'en presence de la majorite de ses membres. Le conseil prend ses decisions a la majorite des voix de ses membres presents ou representes. Art. 11. - Le conseil d'administration designe, apres avis du ministre de !'agriculture, un directeur general pour assurer le fonctionnement du centre. Chapitre V Les ressources et les avantages fiscaux Art. 12. - Les ressources du centre sont constituees des ressources fiscales qui peuvent etre creees a son profit, des produits de ses activites et de son patrimoine, des dons, des legs, des ressources de l'Etat ainsi que de toutes autres ressources qui peuvent lui etre affectees en vertu des lois et reglements en vigueur. Art. 13. - Les centres crees conformement a la presente loi, beneficient du regime fiscal reserve aux etablissements publics a caractere administratif en matiere d'imposition et de recouvrement des taices et impots . Chapitre V! Le controle et la revision des comptes Art. 14. - Les centres sont sounii~ au c~ntr61e de l'Etat dans Jes conditions fixees par le decret du 30 janvier 19:1-7 organisant le controle de l'Etat sur Jes societes, associat10ns et organisme~ de toute nature faisant appel au concours de l'Etat, des regions, des communes et des etablissements publics. Art. 15. - Les comptes des centres sont soumis a une revision effectuee par un membre de l'ordre des experts-comptables de Tunisie selon Jes conditions et Jes modalites fixees par la reglementation en vigueur. Art. l 6. - La dissolution du centre est prononcee par arrete du mm1stre de !'agriculture sur proposition du conseil d'administration. La dissolution est prononcee d'office lorsqu'il y a violation grave des dispositions de la presente Joi ou des statuts du centre. La dissolution est egalement prononcee d'office lorsque l'objet du centre a disparu. En cas de dissolution, le patrimoine et !es biens du centre sont transferes a l'Etat qui execute !es engagements contractes par le centre. La presente Joi sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme Joi de l'Etat. Tunis, le 19 janvier 1996. Zine El Abidine Ben Ali .................................................. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Page 204 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 23 janvier 1996 N°7

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