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Laws of Tunisia

Loi nº 96-29 du 3 avril 1996, instituant un plan national d'intervention urgente pour lutter contre les événements de pollution marine

Made 1996-04-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Sea, Environment
Keywords
marine pollution, pollution control, early warning system, environmental planning, coastal zone management, policy/planning

Where to read it

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Text

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  1. Loi n° 96-29 du 3 avril 1996, instituant un plan national d'intervention urgente pour lutter contre les evenements de pollution marine (1 ). Au nom du peuple, La Chambre des Deputes ayant adopte, Le President de la Republique promulgue la Joi dont la teneur suit: Article premier. - Au sens de la presente Joi, on entend par : Evenement de pollution marine : Tout fait entrainant ou pouvant entrai'ner un deversement en mer d'hydrocarbures ou (I) Travaux preparatoires : Discussion et adoption par la charnbre des deputes dans sa seance du 12 mars 1996. d'autres produits nocifs, qui cause ou qui peut causer des dommages au milieu marin ou au littoral. Pollution de faible ampleur Toute pollution geographiquement limitee qui ne necessite pas le recours a des moyens exceptionnels et qui est combattue sans declenchement du Plan National d'lntervention Urgente, a !'initiative des autorites responsables des interventions dans le cadre de leurs attributions et avec leurs propres moyens, eventuellement renforces par Jes moyens locaux des autres administrations et cntreprises concemees. Pollution massive : Toute pollution ou menace de pollution qui presente une gravite ou une complexite telles, qu'il n'est pas possible d'y faire face avec Jes seuls moyens ordinaires et qui impose le declenchement du Plan National d'Intervention Urgente, afin de mobiliser de fai;on efficace et coordonnee !'ensemble des moyens nationaux et de recourir a !'assistance internationa\e ct !'organiser, si elle est necessaire. Intervention : Toute action engagee en vue de prevenir ou d'arreter !'infiltration de produits polluants, ou de circonscrire la dispersion des polluants. Lutte : Les operations menees en mer ou a terrc a la suite d'un deversement en mer d'hydrocarbures ou d'autres produits nocifs, en vue d'eliminer la pollution et d'en limiter Jes consequences pour le milieu marin et le littoral. Preparation a la lutte : Toute action menee par Jes parties concemees visant a assurer la permanence et la misc a jour du plan national de Jutte contre Jes evenements de pollution marine, la formation et l'entrainement du personnel, et l'etablisscment de listes d'inventaire des moyens de Jutte, a tenir disponible un minimum d'equipements et a assurer leur maintenance. CHAPITREI OBJET DU PLAN NATIONAL D'INTERVENTION URGENTE Art. 2. - II est institue un Plan National d'lntervention Urgente fixant le cadre et les mecanismes d'action rapidc, cfficace et coordonnec permettant aux pouvoirs publics de se premunir et de !utter dans lcs meillcures conditions, contre Jes pollutions marines massives par Jes hydrocarbures et autres produits nocifs menai;:ant l'environnement marin et le littoral national. Les principaux elements de ce plan sont : L'etude et !'analyse des risques et de lenrs repercussions possibles sur la sante publiquc et l'cnvironnement. La delimitation des responsabilites Jc !'ensemble des intervenants, pouvoirs publics et autres participants dans la Jutte, dans son soutien, dans sa preparation et son suivi, La fixation des attributions et des taches des autorites chargees de la conduite des operations de Jutte, de leur preparation a la Jutte ct de leur coordination, L'etablissement des procedures permettant a tous Jes intervenants d'apporter leur contribution de favon coordonnee et de mobiliser rapidement et efficacement Jeurs ressources. Art. 3. - Le Plan National d'Intervention Urgente est mis en ceuvre en cas d'un evenemen' de pollution massive affectant ou susceptible d'affecter les eaux marines soumises a la souverainete ou a la juridiction nationale et toute zone de la haute mer touchee par un evenement de pollution constituant une menace ccrtaine de pollution pour l'environncment marin et le littoral national. ,.,,g,.. CHAPITREII ORGANISATION GENERALE Art. 4. - II est institue une Commission Nationale pour la Prevention et la Lutte contre Jes Evenements de Pollution Marine chargee de suivre la preparation des differents intervenants a la Jutte et a )'execution du Plan National d'Intervention Urgente. A 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 N° 29 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 9 avril 1996 Page 709 cet effet, elle est habilitee a decider des methodes a employer et des mesures a prendre pour !utter contre la pollution. Cette Commission est composee de representants des differentes administrations concernees relevant des ministeres charges de !'Environnement et de l'Amenagement du Territoire, de l'Interieur, des Affaires Etrangeres, des Finances, de l'Industrie, de !'Agriculture, de l'Equipement et de !'Habitat, du Transport, du Tourisme et de l'Artisanat, des Communications et de la Sante Publique. Les entreprises nationales pouvant jouer un role dans la mise en reuvre du Plan National seront representees dans la Commission sur invitation de son President Les membres de la Commission Nationale pour la Prevention et la Lutte contre !es Evenements de Pollution Marine sont designes par decret, sur proposition des ministres concernes. Le President de la Commission Nationale pour la Prevention et la Lutte contre Jes Evenements de Pollution Marine peut faire appel a toute personne dont la presence est jugee utile. Art. 5. - La Commission Nationale pour la Prevention et la Lutte contre Jes Evenements de Pollution Marine est presidee par le Ministre charge de !'Environnement ou par son representant. La Commission se reunit sur convocation de son President dans deux sessions ordinaires par an, au moins, afin d'etudier l'etat de preparation des differents intervenants et de mettre a jour Jes documents du plan. Elle se reunit immediatement en session extraordinaire, en cas d'evenement de pollution massive ou de menace de pollution massive. La Commission se charge, !ors de sa premiere reunion, de designer un Vice-President parmi ses membres. La Commission Nationale pour la Prevention et la Lutte contre !es Evenements de Pollution Marine se reunit au siege du Ministere de !'Environnement et de l'Amenagement du Territoire ou en tou~ autre endroit designe par son President. L'Agence Nationale de Protection de !'Environnement assure le secretariat de la Commission Nationale pour la Prevention et la Lutte contre !es Evenements de Pollution Marine. Art. 6. - La Commission etabljt et met a jour un inventaire des moyens de lutte et assure la disponibilite de ces moyens dans des lieux de stockage appropries qui sont repartis autant que possible, en fonction des risques tout en donnant la priorite aux zones Jes plus sensibles. Elle elabore et actualise Jes documents du Plan National d'Intervention Urgente dont la liste est annexee a la presente Joi. Elle prepare et met en reuvre en collaboration avec Jes autorites regionales, !es programmes de formation du personnel aux techniques de Jutte contre !es accidents de pollution marine, ainsi que !es programmes d'entrainement et Jes exercices de simulation. Art. 7. - En cas de pollution marine massive, le President de la Commission Nationale pour la Prevention et la Lutte contre !es Evenements de Pollution Marine prend la qualite de Coordonnateur National pour la mise en reuvre du Plan National d'Intervention Urgente . En cette qualite, ii est habilite a declencher le Plan National d'Intervention Urgente, a prendre !es mesures permettant la coordination des interventions et la mobilisation du materiel et du personnel, a adresser Jes mises en demeures aux armateurs et aux assureurs des navires, a engager toutes Jes procedures legates contre Jes personnes ayant cause !'accident, a faire usage du pouvoir de requisition et a mettre fin aux operations de Jutte. Le Coordonnateur National peut deleguer une partie ou tous ses pouvoirs a l'un ou a certains des membres de la Commission Nationale ou a n'importe quelle autre autorite ou organisme, afin de faciliter !es actions, renforcer leur efficacite et organiser et diriger Jes operations de Jutte. Art. 8. - II est institue au niveau regional un Comite demise.en oeuvre du Plan National d'Intervention Urgente presiM par re Gouverneur de la region, et compose de representants des services exterieurs des ministeres mentionnes a !'article 4 et de representants des communes des villes littorales, designes par arrete du Gouverneur de la region. Le Comite Regional participe en collaboration avec la Commission Nationale a la preparation a la Jutte, a l'echelle regionale, des differents intervenants. Art. 9. - En cas de pollution affectant ou susceptible d'affecter le littoral, le Gouverneur prend la qualite de Coordonnateur au niveau regional des operations de lutte a terre et veille a la mise en reuvre du Plan National d'Intervention Urgente, en collaboration avec Jes responsables des operations en mer et a terre. II est charge d'informer regulierement le Coordonnateur National de !'evolution des operations, de recommander Jes mesures a prendre et de transmettre !es decisions et directives aux differents intervenants. Au cas ou plusieurs Gouvernorats sont affectes en meme temps par la pollution, le Ministre de l'Interieur designe un Coordonnateur Regional parmi Jes Gouverneurs concernes. Art. 10. - Le Coordonnateur National et !es Gouverneurs exercent le pouvoir de requisition necessaire a la mise en oeuvre des moyens humains et materiels affectes a la Jutte contre la pollution, conformement aux dispositions en vigueur en matiere de Jutte contre !es calamites et d'organisation des secours. Art. 11. - Un systeme d'alerte est etabli entre Jes differentes autorites competentes en mer qui pourraient avoir connaissance d'un accident de pollution marine. Toute autorite ayant pris connaissance ou re~u des renseignements relatifs a de tels accidents, transmet immediatement au President de la Commission un message d'alerte conforme au modele figurant sur la liste des documents du Plan annexee a la presente Joi. Si !'accident menace d'affecter des zones littorales de pays voisins, un message d'alerte est adresse a ces pays a !'initiative du President de la Commission. Et sur Ia base des informations disponibles, le President convoque immediatement la Commission Nationale visee a !'article 4 et le cas echeant, declenche la mise en reuvre du Plan National d'Intervention Urgente Art. 12. - Le Coordonnateur National assure !'edition et la diffusion des documents du Plan National aupres de tous !es intervenants participant a la mise en reuvre du Plan National d'Intervention Urgente. CHAPITRE III DE LA CONDUITE DES OPERATIONS D'INTERVENTION Art. 13. - Le Coordonnateur National declenche le Plan National d'Intervention Urgente et donne ordre de mobilisation a tous Jes intervenants, conformement aux mecanismes et a la repartition des taches arretes dans le cadre du plan. Art. 14. - Sont immediatement installes apres le declenchement du Plan National d'Intervention Urgente un Poste de Commandement (PC) general, un Poste de Commandement (PC) en mer et le cas echeant, un Poste de Commandement (PC) a terre., Le Coordonnateur National designe Jes personnes chargees de diriger le P.C. general et le P.C. en mer. Le P.C. general prend !es decisions appropriees relatives a la strategie de la conduite des operations. II decide des techniques d'intervention a mettre en reuvre, du materiel et des equipements devant etre mobilises, et des sites requerant en priorite la protection. Le P.C. general assure la coordination entre !es differents intervenants et specialement entre le P.C. en mer et le P.C. a terre et la mobilisation et la repartition des moyens de Jutte. 111111111111 ............. ,,,11111111111111111111111111111111111111111,, .......... ,,,11111111111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Page 710 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 9 avrif 1996 N°29 Le P.C. en mer est le responsable des operations en mer. II est charge de la conduite des operations et de la coordination des interventions en mer. Si la pollution affecte ou risque d'affecter le littoral, le Coordonnateur Regional installe un poste de commandement a terre et designe a sa tete un responsable des operations sur le littoral. Art. 15. - Les responsables des operations en mer et sur le littoral ont pour mission, chacun dans son propre domaine d'intervention de : Recevoir Jes directives et executer Jes instructions des autorites qui assurent la direction des operations ; Organiser et diriger !es operations d'intervention et mettre en execution la technique de Jutte adoptee, Adapter Jes techniques d'intervention en fonction des moyens disponibles Jocalement et en informer le P.C. general, Diriger Jes equipes de Jutte, Transmettre au P.C. general toutes Jes informations relatives au deroulement des operations, Tenir un journal quotidien sur le deroulement des operations et evaluer Jes moyens logistiques et Jes modalites de leur mise en ceuvre et preparer un rapport comptable quotidien. Art. 16. - Le responsable des operations en mer met en oeuvre Jes techniques de Jutte arretees et propose toutes Jes modifications pertinentes dictees par !'evolution de la situation. II gere Jes moyens humains et materiels mobilises a cette fin. II informe regulierement et selon une frequence prealablement convenue, le P.C. general sur l'avancement des operations et veille a la tenue du registre des operations entreprises et des rapports comptables relatifs aux moyens utilises. I Art. 17. - Le responsable des operations de Jutte sur le littoral est charge de !'organisation, de la coordination et de la direction des operations de protection des sites et de !'elimination des produits polluants. II met en ceuvre la methode de Jutte arretee et assure la gestion du personnel et des moyens mobilises a cette fin. II propose au P.C. general toutes Jes modifications dans Jes techniques de Jutte, et l'informe au moyen d'etats journaliers, des activites entreprises, de l'avancement des operations de nettoyage et d'elimination des produits polluants et de la comptabilite des moyens utilises en personnel et en materiel. CHAPITREIV DE LA FIN DES OPERATIONS Art. 18. - Le Coordonnateur National met fin aux operations de Jutte en mer, sur proposition du P.C. general et a la demande du responsable des operations en mer. Le Coordonnateur National met fin aux operations de lutte a terre, sur proposition du P.C. general et a la demande du P.C. a terre. Art. 19. - Chacun des organismes ayant intervenu dans le cadre du Plan National d'Intervention Urgente arrete un etat des couts des moyens et operations qu'ils ont engages de maniere a etablir le plus rapidement possible apres la fin des operations, un etat des couts et des depenses engages a !'occasion de la mise en ceuvre du Plan National d'lntervention Urgente Art. 20. - A la fin des operations relatives a une pollution marine massive, le Coordonnateur National assure la presentation du dossier d'indemnisation des dommages subis par l'Etat Tunisien, une fois prepare par une commission d'experts qu'i! aura designes a cette fin. Ce dossier peut comprendre Jes demandes d'indemnisation additionnelles presentees par Jes personnes physiques ou morales en application des regimes d'indemnisation additionnelle crees ou qui seraient crees par Jes conventions internationales apres leur ratification conformement a la Joi. Art. 21. - La Commission Nationale est chargee apres la fin des operations, d'elaborer un rapport general qui comprend : Une description et une evaluation des dommages occasionnes au milieu marin et au littoral, ainsi qu'une evaluation des couts des reamenagements et de la rehabilitation des zones endommagees, Une determination du cout global des operations de Jutte et d'elimination de la pollution, Une evaluation de l'efficacite de la mise en ceuvre du Plan National d'Intervention Urgente, en vue de prendre Jes mesures necessaires pour pallier aux insuffisances constatees. CHAPITREV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 22. - Les gestionnaires des ports de commerce, des ports de peche, des ports de plaisance, des terminaux petroliers et des plateformes de prospection et de production petrolieres doivent mettre au point des plans specifiques d'intervention urgente en cas de pollution de faible ampleur dans !es enceintes portuaires ou dans Jes environs des plate-formes. Ces plans comprennent des programmes de formation du personnel aux techniques de lutte, des inventaires des moyens de lutte a tenir disponibles et pouvant etre mobilises au moment opportun et !es procedures qui doivent etre suivies pour la preperation et la presentation des dossiers d'indemnisation. Ces plans sont soumis a !'approbation du Ministere de tutelle et du Ministere charge de l'environnement. Les contrevenants aux dispositions du present article s'exposent aux mesures administratives et aux poursuites judiciaires, conformement aux lois et reglements en vigueur. Art. 23. - En cas de danger grave et imminent qui menace d'une pollution massive de l'environnement marin et le littoral ou qui comporte le risque de porter atteinte aux installations et activites liees aux littoral du a la presence de grandes quantites d'hydro'carbures ou d'autres produits nocifs au large des cotes nationales ou des cotes de pays voisins, la Commission Nationale pour la Prevention et la Lutte contre Jes Evenements de Pollution Marine prend toutes Jes mesures necessaires pour faciliter Jes operations de soutien et d'assistance mutuelle entre Jes Etats parties aux conventions internationales et regionales relatives a l'objet. En cas de recours a !'assistance internationale, Jes equipements importes seront places sous le regime de !'admission temporaire et Jes produits seront admis en franchise douaniere. Art. 24. - Les depenses occasionnees par Jes activites de prevention, de formation, d'information, de documentation, d'entretien, de maintenance et de constitution de stocks de materiels et de produits sont mises a la charge des departements et organismes concernes. Des credits specifiques Jeur sont alloues dans le cadre du Plan National d'Intervention Urgente. 11s sont inscrits sur le titre II de leurs budgets et sont repartis entre eux seion Jes programmes d'equipements fixes par la Commission Nationale. La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme Joi de J'Etat. Tunis, le 3 avril 1996. Zine El Abidine Ben Ali 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u1u111111u111111111111u111u111111;11111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111 N° 29 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 9 avril 1996 Page 711 ANNEXE : LISTE DES DOCUMENTS DU PLAN NATIONAL D'INTERVENTION URGENTE I- Repartition des responsabilites et des taches incombants aux differents intervenants, 2 - Liste du materiel et produits anti-pollution ; 3 - Liste des moyens d'action a terre; 4 - Lieux de stockage du materiel et des produits; 5 - Lisle des moyens navals; 6 - Listes des moyens aeriens ; 7 - Reseau de communication et frequence a utiliser obligatoirement pour l'alerte; 8 - Modele du message d'alerte ; 9 - Liste des stations radio-c6tieres ; IO - Coordonnees des autorites chargees de la Jutte ; 11 - Lisles des experts ; 12 - Les services de meteorologie ; 13 - Liste des laboratoires d'analyse ; 14 - Les societes de remorquage ; 15 - Les installations de stockage ; 16 - Les installations de traitement, 17 - Les installations d'elimination des produits contamines ; 18 - Caraeteristiques des produits petroliers et autres substances nocives ; 19 - Les references du droit national ; 20 - Le droit international y compris Jes conventions bilaterales et multilaterales ; 21 - Liste des sites prioritaires a proteger ; 22 - Liste des pare< nationaux littoraux ; 23 - Liste des sncietes de vente des moyens de lutte ; 24 -Lis,e et coordonnees des membres de la Commission Nationale pour la Prevention et la Lutte contre la Pollution Marine Accidentelle ; 25 - Repertoire des adresses utiles et des points focaux ; 26 - Cartes du littoral avec delimitation des gouvernorats et sites prioritaires a proteger ; 27 - Tout autre document que la Commission juge neccssaire. 1111111111111111nnttlllllllltllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111111111uu111111111n Page 712 Journal Officiel de la Republique Tunisienne -9 avril 1996 N°29

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