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Laws of Tunisia

Loi nº 94-86 relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche

Made 1994-07-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Agricultural and rural development, Food and nutrition
Keywords
internal trade, agricultural commodities, fish products, vending, processing/handling, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality

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  1. Loi n° 94-86 du 23 Juillet 1994 relative aux circuits de distribution des prodults agricoles et de la pAche. (1) Au nom du peuple ; La Chambre des Deputes ayant adopte; Le President de la Republique promulgue la Joi dont la tcncur suit: CHAPITREI Dispositions generales Article premier. - Les circuits de distribution rcg1s par la presente Joi englobent Jes marches de production, Jes marches de gros et Jes marches de distribution au detail des produits agricolcs et de la peche, y compris Jes points de ventc mobiles. Sont egalement reputes circuits de distribution au sens de la presente Joi Jes unites de calibrage et de conditionnement ainsi que Jes entrepots de stockage frigorifique des produits agricoics ct de la peche. Art. 2. - Sont considcres produits agricoles et de la pcche au sens de la presente Joi notamment !es legumes, fruits et assimiles, Jes fruits secs, Jes legumineuses alimentaires, !es poissons et fruits de mer, ainsi que le betail et la basse cour et !curs produits. Art. 3. - Les marches de production et Jes marches de gros sonl implantes conformement a un plan directeur des marches de gros approuve par decret . Les dits marches sont crees par arrcte conjoint du ministre d'Etat ministre de l'interieur et des ministres charges du commerce et de l'agriculture apres avis des ministres de la sante publiquc el de l'environnemcnt et de l'amenagement du territoire . Art. 4 - Sous reserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la loin° 91-44 portant organisation du commerce de distribution, la distribution des produits agricoles et de la pcchc s'effectue au stade de gros a travers Jes marches de production ct/ ou marches de gros, et au stade de detail a travers !es marches de distribution au detail, prevus par la prescntc Joi. Art. 5 - La gestion des marches de production ct des marches de gros est assuree soit dircctcmcnt par Jes services des c pllcclivites publiques locales ou Jes regies communalcs, soit par voie de concession accordee par Jes coliectivites publiqucs locales a des personnes physiques ou morales conformement aux dispositions de la presente Joi et des textcs pris pour son application. II est interdit au conccssionnaire de marches de production ct de marches de gros d'effectucr des operations de vente ct d'achat dans les marches qu'il gere. (I) Travaux preparatoires : Discussion et adoption par la chamhre des deputes dans sa seance du I 2 juillet 1994. Art. 6 - Les modalites d'organisation et de fonctionnement des marches de production et des marches de gros sont fixees par un cahicr des charges approuve par decret pris sur proposition du ministre charge du commerce apres avis du conseil national du commerce. Cc cahicr des charges fixe notamment Jes jours et horaires de ccs marches, )cur approvisionncment, Jes quantites minimales qui y sont admises, l'occupation des emplacements des ventes et Jes obligations des usagcrs. Le gcstionnaire du marche etablit le reglcment interieur du marchc conformemcnt a un rcglcment interieur-typc fixe par arrele conjoint du ministre d'Etat ministre de l'interieur et des ministres charges du commerce et de l'agricullure apres avis du consciJ national du commerce. Ce rcglcment intericur-type determine notamment Jes conditions d'acces et de circulation dans l'enceinte du marche, Jes obligations comptablcs du gcstionnaire, l'cntrctien ainsi que Jes services generaux et particulicrs du marchc. CHAPITRE II Des marches de production Art. 7 - Est repute marche de production, au sens de la presente Joi, Lout cspacc amenage dans des zones de production ayant pour objet de facilitcr la collecte, la standardisation, le conditionnement, la conservation ct la formation des prix des produits agricoles et de la pcche. Ccs marches ont une activitc saisonnicre correspondant aux pcriodcs de production des produits qui y sont commercialises. Art. 8 - Le marche de production est destine pour la premiere vcnlc en gros des produils agricoles el de la pcche. Les vendeurs au sein de cc marche sont Jes producteurs, societes de production, groupcmcnts de productcurs, cooperatives de services, acheteurs sur pieds el colleclcurs de production. Est considcrcc achetcur sur pieds, au sens de la presenle Joi, toute pcrsonnc physique ou morale qui proccdc a des achats de produits agricolcs avant !cur cucillcllc en vuc de !cur ecoulemenl dans Jes circuits de distribution prevus par la prcscnle Joi. Est considcrec coliectcur de production, au sens de la presente Joi, toutc pcrsonnc physique ou morale qui procedc a la coliccte des produits agricoics et de la pcche auprcs des producleurs en vue de !cur vcntc dans !es circuits de distribution prevus par la presente Joi. Les acheteurs de cc marche sont Jes pcrsonncs physiques ct morales justifiant de lcur qualite de commcn;anL~ dislributcurs en gros, de transformateurs, de conditionneurs ou d'exportateurs. Est considcrc commeryant distributeur en gros, au sens de la prcscnte Joi, toute pcrsonne physique ou morale qui proccde a llllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllltllllllllllllllllt1Ut1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u111111111111111u,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1222 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 26 Juillet 1994 N° 58 J'achat des produits agricoles et de la peche en vue de leur revente en l'etat, en gros, dans Jes circuits de distribution. Peuvent egalement s'approvisionner au sein des marches de production Jes commer~ants distributeurs au detail exer~ant dans la zone d'implantation de ces marches et ce dans la limite de leurs besoins. CHAPITRE III Des marches de gros Art. 9 - Est repute marche de gros, au sens de la presente Joi, tout espace amenage dans Jes zones de consommation et ayant pour objet de faciliter la commercialisation des produits agricoles et de la peche et de renforcer la transparencc des prix par la standardisation, le conditionnement, la conservation des produits ainsi que par le consecration de la concurrence. Art. 10 - Le marche de gros est destine a la vente en gros des produits agricoles-ct de la pcche par Jes producteurs, Jes societes de production, Jes groupements de producteurs, Jes cooperatives de services, Jes commissionnaircs, Jes acheteurs sur pieds, Jes collecteurs de production, Jes conditionneurs, !es distributeurs grossistes et Jes importateurs. Est considere commissionnaire, au sens de la prescnte Joi, le commer~ant qui procede a la vente des produits agricolcs et de la peche au sein des marches de gros, pour le compte de son commettant. Les acheteurs de ce marche sont Jes commcr~ants rcvendcurs en detail ainsi que Jes autres achctcurs en gros justifiant de lcur qualite. CHAPITREIV Des marches de distribution au detail Art. 11 - Sont reputes marches de distribution au detail tous espaces amenages a cet effet sous forme de marches municipaux, de marches hebdomadaircs, de points de vcntc individualises ou integres dans des etablisssements de commerce de detail ct de points de vcnte mobiles, assurant la vente des produits agricolcs ct de la peche. Procedent a la vente au detail dans ccs marches, lcs commer~ants ciistributcurs ct Lous Jes autrcs vcndeurs conformement aux lois et reglcment~ en vigueur. Effectuent des achats de ces marches, tous Jes achctcurs au detail. Art. 12 - Le marche municipal de ventc au detail est un cspacc amenage par la municipalite dans le perimctrc communal ct comportant plusieurs emplacements reserves a la vcnlc quotidicnnc au detail des produits agricolcs ct de la pechc. Le marche municipal de vcntc au detail est cree par arrcte municipal. Les modalites d'organisation, de fonctionncmcnl ct de gestion du marche municipal de vente au detail des produits agricoles et de la peche sont arretecs par la municipalite conccmee par voic de cahier des charges. Art. 13 - Le marche hebdomadairc est un espace amenage par la municipalite ou le conseil regional, pour lequcl est fixec unc joumec par semaine, et ou s'effcctue la vcnte au consommatcur de bicns de consommation y compris Jes produits agricolcs ct de la peche. Le marche hebdomadairc installe dans la zone municipalc est cree par arrete municipal, el par arrcle du gouvcmcur en dchors de cctte zone. Le marche hebdomadairc est soit gcre dircctcmcnl par la municipalite ou le conscil regional, soit gere en vcrtu d'un contral de concession accorde a des personncs physiques ou morales suivant un cahier des charges etabli par J'autorile concedantc. II est intcrdit au concessionnairc de marches hcbdomadaires d'cffectuer des operations de ventc ct d'achat dans lcs marches qu'il gcrc. CHAPITRE V Des entrepots frigorifiques Art. 14 - Est considere au sens de la prescnte loi comme entrcp6t frigorifique tout local compose de chambrcs hcrmetiquement closes ct equipecs d'installations de froid pcrmettant l'abaissemcnt de la temperature ambiantc pour la conservation des produits agricoles ct de la pcchc en hon etat. Sont exc!us des dispositions de cetle loi les produits agricoles et de peche conserves dans Jes entrep6ts frigorifiques pour !es propres besoins de production. transformation, exportation ou consommation, et non destines a etre commercialises en J'etat a travers Jes circuits de distribution . Art. 15 - La conservation des produits agricoles et de la peche dans Jes entrep6ts frigorifiqucs doit s'effectuer conformement aux conditions techniques et d'hygiene fixees par la reglementation en vigucur. Art. 16 - Tout exploitant d'cntrep6ts frigorifiques doit tenir un rcgistre cote et paraphe par le juge cantonal, territorialement competent, dans la forme ordinaire et sans frais ainsi que des fiches de stocks comportant obligatoirement toutes Jes indications concemant Jes produits conserves et l'identile de leurs proprietaires. Art. 17 - II est interdit aux exploitants d'entrep6ts frigorifiques el aux proprietaires des produits agricolcs et de la peche de pratiqucr Loutc retention de stocks ou speculation des produits entrcposes de nature a perturber J'approvisionnement regulier du marche. Est consideree, speculation le fait de refuser la mise sur le marche ou la vente de quantiles des produits entreposes lorsqu'ils sont insuffisamment disponiblcs sur le marche et ont fait J'objct d'unc decision minislcriclle de misc en vcntc publiee dans les quotidicns ou notifiee a J'cxploitant de J'intrep6t par lettre rccommandee avcc accuse de reception . CHAPITRE VI De l'observatoire national de l'approvisionnement et des prix Art. 18 - JI est cree un obscrv atoirc national de l'approvisionncmcnt et des prix en vue de suivre le fonctionnement des circuits de distribution des produils de base, slralegiques ou sensibles, en parliculicr Jes produits agricoles el de la pcche tels quc definis a l'aniclc 2 de la prescnlc loi. L'observaloire national de J'approvisionnement et des prix a nolammcnt pour objet de trailer et suivre Jes donnees stalistiques lcs informations commercialcs relatives a la production, au stockagc. a la transformation, a la distribution et a la consommation de ccs produit~ dans le but de foumir les donnecs necessaires en vuc de la regulation du marche dans le temps ct dans l'espace et le rcnforccmcnt de la transparcncc des transactions commerciales. L'obscrvatoirc national de J'approvisionncment et des prix cnlrcprcnd en outrc terns travaux d'ctude ct de prevision afferents aux produit~ susvises. Art. 19 - Les elablisscments, entrepriscs, groupements et organismcs produisant, stockant, transformant, transportant, dislribuant ou consommant lcs produits rcntrant dans le champ d'action de J'obscrvatoire national de J'approvisionnemcnt et des prix, sont tcnus de repondre aux cnquetes en foumissant !es informations ct donnecs touchant aux statistiques, engagees par !es agents du <lit obscrvatoirc ou par toutc personne habilitee a procedcr a de tcllcs cnquctcs ct de leur facilitcr la tiiche. Les informations ct donnecs statistiqucs sont recueillics a titre confidcnticl ct nc pcuvent en aucun cas servir pour une finalite autrc quc ccllc corrcspondant aux attributions de l'obscrvatoire . Les agents df1mcnl habilites a proccdcr aux cnquetes sont astrcints au secret profcssionncl . Art. 20 - Les missions de l'obscrvatoire national de l'approvisionncmcnt ct des prix tcllcs quc definics a J'article 18 ci-dcssus pcuvcnl ctrc mcnccs soil dircctcmcnt par le ministcre charge du commerce soit co1:fiecs par cclui-ci pour son compte a un etablisscmcnt public a caracterc industricl et commercial. Les modalites de fonctionnemcnt du dit observatoire sont fixees par decrct pris sur proposition du ministre charge du commerce apres avis du ministre de !'agriculture et du ministrc charge du plan et du devcloppcmcnt regional ct du conscil national du commerce. CHAPITRE Vil Des obligations professionnelles An. 21 - Les produits commercialises a travers !cs circuits de distribution des produits agricolcs cl de la peche definis par la N°58 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 26 Juillet 1994 1223 presente Joi doivent repondre aux conditions d'hygiene et de securite prevues par la legislation et la reglementation en vigueur ainsi qu'aux normes de qualite, de standardisation et d'cmballage en vigueur. Art. 22 - L'utilisation de casiers en bois de type non jetable servant a contenir Jes produits agricoles et de la peche commercialises dans Jes marches de production et Jes marches de gros est interdite . Les modalites d'emballagc des produits agricoles et de la peche ainsi que de standardisation et de presentation sont fixees par arrete du ministre charge du commerce. Art. 23 - Les vendcurs des produits agricoles ct de la pcche, vises aux articles 8 et IO de la prescnte Joi, doivcnt utiliscr des instruments de pesage et des moycns materiels necessaires a la facturation. La nature des instruments de pesage et du materiel de facturation devant etre utilises dans Jes marches de production et !cs marches de gros est detcrminee par arrete du ministrc charge du commerce. Art. 24 - Les producteurs operant en tant que tels, dans Jes marches de production et !es marches de vcnte en gros, doivent limiter leurs tr~sactions aux produits provenant de !curs propres exploitations . Les groupements de producteurs et Jes cooperatives de services operant en tant quc tels, dans ces mcmes marches, doivent limiter leurs transactions aux produits provenant des exploitations de leurs adherents ou de celles d'autrcs producteurs, dans Jes conditions fixees dans leurs statuts. II est interdit a ces producteurs, groupements de producteurs et cooperatives de services de se porter acqucreurs dircctement ou indirectement de produits agricoles et de pcche commercialises dans ces marches . La mcme interdiction s'appliquc aux achctcurs sur pied. Art. 25 - II est interdit aux commissionnaires mandataires des marches de gros de se porter acqucrcurs directcmcnt ou indirectement des produits de !curs commettants et de tous autrcs produits agricolcs ct de pcche commercialises dans ccs marches. II est egalemcnt interdit aux commer'<ants grossistes operant dans Jes marches de gros de se porter acquercurs dircctcmcnt ou indirectemcnt des produits agricolcs et de pcchc commercialises dans ces marches . Art. 26 - Ne peuvent acccdcr aux marches de production et aux marches de gros quc Jes pcrsonnes titulaircs de la carte d'acccs instituec en vertu des dispositions du present article pour chaquc categoric d'opcrateurs dans ces marches. La forme et Jes modalites d'octroi ct de rctrait de ladite carte d'acccs ainsi que sa duree de validite sont fixees par arrcte du ministrc charge du commerce. CHAPITRE Vlll Du contr61e et des infractions Art. 27 - Sans prejudice des dispositions rcglcmcntaires en vigucur relatives a la police administrative, Jes pouvoirs de police au sein des marches de production, des marches de vcntc en gros ct des marches de distribution au detail sont assures par Jc gouvcmcur tcrritorialcmcnt competent. Art. 28 - Le controle des transactions commcrciales ct de !'hygiene au scin des circuits de distribution des produits agricolcs et de la pcche regis par la presence Joi est assure par Jes services du controlc economique, du controle sanitaire ct de la police judiciairc chacun scion sa competence, conformement a la legislation et a la rcglcmcntation en vigucur sur le controle economiquc ct !'hygiene ct notamment la Joi n° 91-64 du 29 Juillet 1991 relative a la concurrence ct aux prix. Art. 29. - Nonobstant Jes sanctions prevucs par la legislation en vigueur, tout conccssionnaire de marches de production, de marches de gros ou de marches hcbdomadaires qui contrcvient aux dispositions des articles 5 ct 13 de la prescnte Joi est puni d'unc amendc de 1000 dinars a 5000 dinars. Les collectivites publiques locales peuvent resilier le contrat de concession prevu par !cs articles 5 et 13 de la presente Joi lorsque le concessionnaire contrevient aux clauses de ce contrat ou, du cahier des charges rela,.f a la gestion du marche de production, du marche de gros ou du marche hebdomadaire. Art. 30. - Sans prejudice des sanctions prevues par la rcglementation en vigueur en matiere d'hygiene, de securite et de controle economique, tout contrevenant aux dispositions des articles 16 et 17 de la prescnte Joi est puni d'une amende allant de 500 dinars a 5000 dinars . Est puni d'une amende allant de 100 dinars a 1000 dinars, tout contrcvenant aux dispositions de J'alinea premier de !'article 19 de la presente Joi .. Est puni d'une amende allant de 100 dinars a 500 dinars, tout contrevtmant aux dispositions des articles 21, 22, 23 et 24 de la. presentc Joi. Est puni d'une amende allant de 500 dinars a 3000 dinars, tout contrcvenant aux dispositions de !'article 25 de la presente Joi. En cas de recidive, Jes contrevenants aux dispositions des articles 16, 17, 21, 22, 23, 24 et 25 de la presente Joi sont passibles d'une amende dont le montant est le double de celui sus-indique. Est considere en etat de recidive quiconque, ayant etc condamne pour infraction aux dispositions des articles 16, 17, 21, 22, 23, 24 et 25 de la presente Joi, aura dans Jes cinq ans suivant la date du prononce du jugement commis une nouvelle infraction . Sans prejudice des peines prononcees par !es tribunaux,Jes commissionnaires mandataires et Jes commer'<ants grossistcs recidivistes peuvent en sus encourir !'interdiction d'exercer l'activite de commissionnaire mandatairc ou commer'<ant grossiste dans Jes marches de gros pour une pcriode maximale d'un mois sur decision motivee du ministrc charge du commerce. Art. 31. - Nonobstant Jes dispositions de !'article 30 de la presentc Joi, toutc speculation sur Jes produits agricoJes et de la peche conserves dans Jes cntrepots frigorifiques de nature a pcrturbcr l'approvisionncment regulier du marche, peut entrainer la saisie rccllc ou fictive de ces produits. Sans prejudice des pcines prononcees par Jes tribunaux, le ministrc charge du commerce pcut ordonner la fermeture pour unc durce maximale d'un mois des entrepots frigorifiques objet de !'infraction, et ce en prenant Jes mesurcs preventives necessaircs pour eviter la deterioration de la marchandise entreposee . Art. 32. - Les infractions aux dispositions de la presente Joi et des tcxtcs pris pour son application sont constatees par : Les inspectcurs du controle economique relevant du ministcrc charge du commerce. Les officicrs de la police judiciaire . Les agents relevant du ministcre de la santc publique charges du contr6Jc sanitaire . Les agents de la reglementation municipale. Tc)Us autrcs agenL~ habilitcs a cet effct par le ministre charge du commerce . Les modalites de constatation des infractions et de transmission des proccs vcrbaux aux juridictions competentes sont celles prcvucs par !cs tcxtes en vigucur en matiere de controle economique et d'hygicne notammcnt la Join° 91-64 du 29 Juillet 1991 sus-mcntionnec. Les modalitcs ct procedures de saisic rcclle ou fictive et de fcrmcture sont ccllcs prevucs par Jes tcxtcs en vigueur en maticre de contr6lc economiquc notammcnt la Joi n 91 -64 du 29 Juillct 1991 susvisce. Art. 33. - Le ministrc charge du commerce pcut dans tous Jes cas cffcctuer des transactions concernant Jes infractions aux dispositions de ccttc Joi. Les modalites ct procedures de transaction sont cellcs prevues par les textcs en vigucur rcgissant le contr<>le economique notarnmcnt la Join 91-64 du 29 Juillet 1991 sus-indiquee. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,111,1111110111111111111n11111111111111111111111111u11111111111,, .............. ,,,1111111111111t1tlllllllllllltltlfl .................... ,,11111111 1224 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 26 Juillet 1994 N°58 CHAPITREIX Dispositions transitoires Art. 34. - Les collectivites publiques locales et organismes proprietaires des marches en activite a la date de publication de la presente Joi sont tenus dans un delai ne depassant pas deux ans, de se conformer aux dispositions de !'article 5 de la presente Joi. Les concessionnaires des mcmcs marches en vertu de contrat concession ainsi que les gestionnaires sont tenus de se conformer aux modalites d'organisation ct de fonctionnemcnt qui seront definies par le cahier des charges vise a !'article 6 de la prescnte Joi danl un delai ne depassant pas un an a partir de la publication du decret portant approbation du cahier des charges. Art. 35. - Les dispositions de la presentc Joi cntrent en vigucur a partir du 1 er janvicr 1993 suite a cela ct sont a bro gees toutcs dispositions antcricures contraires a la prescnte Joi dont notarnment: Le dccrct du 2 juillct 1926 rclatif aux marches de Tunis. Le decret du 7 mai 1927 relatif aux marches de poissons, mollusques et crustaces de la commune de Tunis. le decret n° 81-436 du 7 avril 1981 relatif aux entrepots frigorifiqucs. La Joi n° 84-69 du 4 aout 1984 relative aux marches d'interct national. La presente Joi scra publiee au Journal Officicl de la Republiquc Tunisicnne ct exccutec comme Joi de l'Etat. Tunis le 23 juilJct 1994. Zine El Abidine Ben Ali 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,1111111111111111111111111111111111111111111111111,11111111111111111111111,11111111111111111111,1111111111111111111111111111111111111 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 26 Julllet 1994 1225

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