Loi nº 93-120, portant promulgation du Code d'incitations aux investissements
Made 1993-12-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Agricultural and rural development, General
- Keywords
- framework law, investment, agricultural development, financial agricultural measures
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Article 2 : Les dispositions des paragraphes 6 et 7 de l’article 12 et des paragraphes 2 et 3 de l’article 22 du Code d’Incitation aux Investissements visé à l’article premier de la présente loi, s’appliquent aux bénéfices provenant des exportations et réalisés par les entreprises totalement ou partiellement exportatrices, créées avant la parution de la présente loi dans le cadre des législations d’encouragement à l’investissement, et ce, à partir du 1er janvier 1994 comme si ces entreprises ont été créées à cette date.
Article 3 : Les investissements touristiques ayant bénéficié avant la promulgation de la présente loi d’un accord préalable ou d’un accord définitif, conformément aux dispositions de la loi n°90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du Code des Investissements touristiques, continuent à être régis par les dispositions de la loi précitée.
Article 4 : Les entreprises de services totalement exportatrices créées avant la promulgation du Code d’Incitations aux Investissements dans le cadre de la loi n°89-100 du 17 novembre 1989 fixant le régime d’encouragement aux investissements dans les activités de services, peuvent recruter des agents d’encadrement et de maîtrise étrangers pour une période transitoire de deux ans à compte de la date de promulgation de la présente loi , et ce, après information du Ministère chargé de la formation professionnelle et de l’emploi .
Article 5 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment : - Le décret du 19 septembre 1946, relatif à la lettre d’établissement ; - La loi n°62-75 du 31 décembre 1962 portant aménagements fiscaux en faveur des réinvestissements des revenus ou bénéfices ; - La loi n°68-3 du 8 mars 1968 portant encouragement de l’Etat aux investissements dans le Sud Tunisien ; - La loi n°69-24 du 27 mars 1969 portant encouragement de l’Etat aux investissements dans les Iles de Kerkennah ; -1- - La loi n°69-35 du 26 juin 1969 portant Code des Investissements ; - Les articles 54 , 55 , 56 ,57 , 58 et 59 de la loi n°79-66 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour l’année 1980 créant le fonds de la coopération et de la mutualité ; - L’article 84 de la loi n°81-100 du 31 décembre 1981 portant loi de finances pour la gestion 1982 ; - Les articles 6, 7 et 8 de la loi n°85-48 du 25 avril 1985 portant encouragement de la recherche, de la production et de la commercialisation des énergies renouvelables ; - Les articles 17 , 18 et 53 de la loi n°85-109 du 31 décembre 1985 portant loi de finances pour la gestion 1986 et l’article 16 de la même loi tel que modifié par l’article 23 de la loi n°87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988 ; - La loi n°87-51 du 2 août 1987 portant code des investissements industriels ; - Les articles 23 et 24 de la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988 ; - La loi n°88-18 du 2 avril 1988 portant promulgation du code des investissements agricoles et de la pêche à l’exception du paragraphe 1er de l’article 2 , des articles 10 , 11 , 12 à l’exception de son 2ième paragraphe , et l’article 48 du code des investissements agricoles et de la pêche - L’article 7 de la loi n°88-91 du 2 août 1988 portant création de l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement ; - Les articles 21, 22 et 63 de la loi n°88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989 ; - La loi n°89-100 du 17 novembre 1989 portant encouragement des investissements dans les activités de services ; - La loi n°90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du code des investissements touristiques à l’exception de ses articles 3, 5, 6, 7 et 8 ; - Les articles 12, 13, 14 et 15 de la loi n°90-62 du 24 juillet 1990 relative à la maîtrise de l’énergie; - Les articles 18, 22, 23 et le paragraphe 1er de l’article 23 bis de la loi n°90-17 du 26 février 1990 portant modification de la législation relative à la promotion immobilière. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat. Tunis, le 27 décembre 1993 Zine El Abidine Ben Alli -2- Article Premier : Le présent code fixe le régime de la création de projets et d’incitations aux investissements réalisés en Tunisie par des promoteurs tunisiens ou étrangers, résidents ou non résidents, ou en partenariat conformément à la stratégie globale de développement qui vise notamment l’accélération du rythme de la croissance et des créations d’emplois dans les activités relevant des secteurs suivants : l’agriculture et la pêche ; les industries manufacturières ; les travaux publics ; le tourisme ; l’artisanat ; le transport ; l’éducation et l’enseignement ; la formation professionnelle ; la production et les industries culturelles ; l’animation pour les jeunes et l’encadrement de l’enfance ; la santé ; la protection de l’environnement ; la promotion immobilière ; autres activités et services non financiers. La liste des activités dans les secteurs sus indiqués est fixée par décret
Article 2 : Les investissements dans les activités prévues par l’article premier du présent code sont réalisés librement sous réserve de satisfaire aux conditions d’exercice de ces activités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les projets d’investissement font l’objet d’une déclaration déposée auprès des services concernés par l’activité. Ces services sont tenus de délivrer une attestation de dépôt de la déclaration. Les services compétents et le contenu de la déclaration exigée seront précisés par le décret mentionné à l’article premier du présent code. Les investissements réalisés dans certaines activités, ainsi que ceux réalisés dans les autres activités fixées par décret restent soumis à autorisation préalable des services compétents conformément aux conditions et règlements prévus par les lois spécifiques les régissant. -3-
Article 3 : Les étrangers résidents ou non résidents sont libres d’investir dans les projets réalisés dans le cadre du présent code. Toutefois, la participation des étrangers dans certaines activités de services autres que totalement exportatrices dont la liste est fixée par décret reste soumise à l’approbation de la Commission Supérieure d’Investissement prévue par l’article 52 du présent code dans le cas où cette participation dépasse 50% du capital de l’entreprise. Les étrangers peuvent investir dans le secteur agricole dans le cadre de l’exploitation par voie de location des terres agricoles. Toutefois ces investissements ne peuvent en aucun cas entraîner l’appropriation par les étrangers des terres agricoles.
Article 4 : Les Incitations prévues par le présent code sont accordées sous forme d’incitations communes et d’incitations spécifiques.
Article 5 : Les dispositions du présent code s’appliquent aux opérations d’investissement relatives à la création, l’extension, le renouvellement, le réaménagement ou la transformation d’activité.
Article 6 : A l’exception des investissements dans les activités totalement exportatrices, le bénéfice des incitations prévues par le présent code nécessite la réalisation d’un schéma de financement de l’investissement comportant un taux minimum de fonds propres fixés par décret. -4-
Article 7 : 1) Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, les personnes physiques ou morales qui souscrivent au capital initial ou à l’augmentation du capital des entreprises opérant dans les activités visées à l’article premier du présent code bénéficient de la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices nets soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés. Le bénéfice de cet avantage est subordonné à : - la tenue d’une comptabilité régulière conformément au système de comptabilité des entreprises, et ce, pour les sociétés ainsi que pour les personnes exerçant une activité commerciale ou non commerciale telle que définie par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. - l’émission de nouvelles parts sociales ou actions, - la non réduction du capital pendant une période de 5ans à partir du 1ier janvier de l’année qui suit celle de la libération du capital souscrit, sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes, - la présentation lors du dépôt de la déclaration des impôts sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés par les bénéficiaires de la déduction d’une attestation de libération du capital souscrit ou de tout autre document équivalent. 2) Sous réserve des dispositions de l’article 12 de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, bénéficient de la déduction prévue au premier paragraphe du présent article les sociétés qui investissent tout ou partie de leurs bénéfices au sein même de ces sociétés sous réserve de remplir les conditions suivantes : - les bénéfices réinvestis doivent être inscrits dans un « compte de réserve spécial d'investissement » au passif du bilan avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration définitive au titre des bénéfices de l'année au cours de laquelle la déduction a eu lieu et incorporés au capital de la société au plus tard à la fin de l'année de la constitution de la réserve. - la déclaration de l’impôt sur les sociétés doit être accompagnée du programme d’investissement à réaliser « et de l'engagement des bénéficiaires de la déduction de réaliser l'investissement au plus tard à la fin de l'année de la constitution de la réserve ». -5- - les éléments d’actifs acquis dans le cadre de l’investissement ne doivent pas être cédés pendant une année au moins à partir de la date d’entrée effective en production, - le capital ne doit pas être réduit durant les cinq années qui suivent la date de l’incorporation des bénéfices et revenus investis, sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes. 3) « Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-1 14 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés ; les revenus ou les bénéfices réinvestis dans l'acquisition d'éléments d'actif d'une entreprise ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou parts qui aboutissent à la détention de 50% au moins du capital dans le cadre d'une transmission volontaire d'une entreprise suite au décès ou à l'incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise ou en cas de retraite prévue par l'article 11 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ainsi que dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n° 95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents, et ce dans la limite de 35 % des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n°95-34 susvisée, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le décompte du taux de participation de l'associé possédant la majorité du capital, sont prises en considération les participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du conjoint et des enfants émancipés ».
Article 8 : Les dispositions de cet article ont été abrogées par l’article 43 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2008.
Article 9 : Les équipements nécessaires à la réalisation des investissements, à l’exception des voitures de tourisme, bénéficient : 1) de la réduction des droits de douane au taux de 10% et de la suspension des taxes d’effet équivalent, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus à l’importation à condition que ces équipements n’aient pas de similaires fabriqués localement , 2) de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation pour les équipements fabriqués localement. Les équipements éligibles à ces encouragements sont fixés par décret. -6-
Article 10 : Sont considérées totalement exportatrices les entreprises dont la production est destinée totalement à l’étranger ou celles réalisant des prestations de service à l’étranger ou en Tunisie en vue de leur utilisation à l’étranger. Sont également considérées totalement exportatrices les entreprises travaillant exclusivement avec les entreprises mentionnées dans le premier paragraphe du présent article, avec les entreprises établies dans « les parcs d’activités économiques » telles que prévues par la loi n°92-81 du 3 août 1992, et avec les organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents tels que prévues par la loi n°85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d’organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents.
Article 11 : Les entreprises totalement exportatrices sont soumises au régime des "parcs d’activités économiques"telle que définie par le code des douanes.
Article 12 : Les entreprises totalement exportatrices ne sont soumises au titre de leurs activités en Tunisie qu’au paiement des impôts, droits, taxes, prélèvements et contributions suivants : 1) Les droits et taxes relatifs aux véhicules de tourisme ; 2) La taxe unique de compensation sur le transport routier ; 3) Les taxes d’entretien et d’assainissement ; 4) Les droits et taxes perçus au titre des prestations directes de services conformément à la législation en vigueur ; 5) Les contributions et cotisations au régime légal de sécurité sociale sous réserve des dispositions des articles 25, 43,43bis et 45 du présent code. Toutefois les personnes de nationalité étrangère ayant la qualité de non- résident avant leur recrutement par l’entreprise peuvent opter lors de leur recrutement pour un régime de sécurité sociale autre que le régime tunisien. Dans ce cas l’employé et l’employeur ne sont pas tenus au paiement de cotisations et contributions de sécurité sociale en Tunisie ; -7- 6) L’impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction des deux tiers des revenus provenant de l’exportation nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et ce sous réserve des dispositions de l’article 17 du présent code et ce, pour les revenus réalisés à partir du « 1er janvier 2011 » ; 7) L’impôt sur les sociétés au taux de 10% des bénéfices provenant de l’exportation sous réserve des dispositions de l’article 17 du présent code et ce, pour les revenus réalisés à partir du « 1er janvier 2011» « y compris les bénéfices exceptionnels prévus par le paragraphe I bis de l'article 11 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et selon les mêmes conditions ». NB : « Les entreprises en activité avant le 1er janvier 2011et dont la période de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l'exportation ou de l'activité n'a pas expiré continuent à bénéficier de la déduction totale jusqu'à la fin de la période qui leur est impartie à cet effet, Conformément à la législation en vigueur avant la date précitée »
Article 13 : 1. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de loi n° 89-114 du 30 décembre1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial des entreprises totalement exportatrices ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés. 2. Sous réserve des dispositions de l’article 12 de loi n° 89-114 du 30 décembre1989 mentionné au présent article, les investissements réalisés par les entreprises totalement exportatrices donnent lieu à la déduction des bénéfices investis au sein même de l’entreprise du bénéfice net soumis à l’impôt sur les sociétés. Le bénéfice des avantages prévus par les deux précédents paragraphes du présent article est subordonné au respect des conditions prévues par l’article 7 du présent code. 3. «Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans l'acquisition d'éléments d'actif d'une entreprise totalement exportatrice ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou de parts qui aboutissent à la détention de 50% au moins du capital d'une entreprise totalement exportatrice dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n° 95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents. -8- Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n°95-34 susvisée, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le décompte du taux de participation de l'associé possédant la majorité du capital, sont prises en considération les participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du conjoint et des enfants non émancipés ».
Article 14 : Les entreprises totalement exportatrices sont considérées non résidentes lorsque leur capital est détenu par des non résidents tunisiens ou étrangers au moyen d’une importation de devises convertibles au moins égale à 66% du capital.
Article 15 : Les entreprises totalement exportatrices peuvent importer librement les biens nécessaires à leur production sous réserve d’une déclaration en douane qui tient lieu d’acquis à caution.
Article 16 : Sous réserve des dispositions de l’article 17 du présent code, les entreprises totalement exportatrices peuvent être autorisées à effectuer des ventes ou des prestations de services sur le marché local portant sur une partie de leur propre production dans une limite ne dépassant pas 30% de leur chiffre d’affaires à l’exportation départ usine réalisé durant l’année civile précédente. Le taux de 30 % pour les entreprises nouvellement constituées est déterminé en fonction du chiffre d’affaires à l’export réalisé depuis l’entrée en production. Ces entreprises peuvent, en outre réaliser des prestations de services ou de ventes dans le cadre d’appel d’offres internationaux relatifs à des marchés publics pour l’acquisition de services ou pour l’acquisition de marchandises, matériels ou équipements qui n’ont pas de similaires fabriqués localement. Les procédures de réalisation des ventes et des prestations de services sur le marché local par les entreprises totalement exportatrices sont fixées par décret. Les entreprises agricoles et de pêches sont considérées totalement exportatrices lorsqu’elles exportent au moins 70% de leur production avec la possibilité d’écouler le reliquat sur le marché local.
Article 17 : - « Les ventes et les prestations de services effectuées sur le marché local par les entreprises exportatrices visées à l’article 16 du présent code sont soumises aux procédures et à la réglementation du commerce extérieur et de change en vigueur et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, du droit de consommation, et des autres taxes dus sur le chiffre d’affaires conformément à la législation fiscale en vigueur en régime intérieur. Les dites ventes sont -9- également soumises au paiement des droits et taxes exigibles au titre des importations des produits entrant dans leur production à la date de leur mise à la consommation ». - «Les revenus et bénéfices provenant des ventes et prestations de services effectuées par ces entreprises sur le marché local sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés selon les dispositions du droit commun ». Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux produits agricoles et de pêche commercialisés sur le marché local, conformément aux dispositions de l’article 16 du présent code. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas également aux ventes des entreprises totalement exportatrices de leurs déchets aux entreprises autorisées par le ministère chargé de l’environnement pour l’exercice des activités de valorisation et de recyclage. Le montant de ces ventes n’est pas pris en considération pour la détermination du taux maximum visé à l’article 16 du présent code. Les bénéfices provenant de ces ventes ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.
Article 18 : Les entreprises totalement exportatrices peuvent recruter des agents de direction et d’encadrement de nationalité étrangère dans la limite de quatre personnes pour chaque entreprise après information du Ministère chargé de la formation professionnelle et de l’emploi. Au-delà de cette limite, les entreprises doivent se conformer au programme de recrutement et de tunisification préalablement approuvé par le Ministre chargé de la formation professionnelle et de l’emploi. Les modalités de ce régime sont définies par décret conformément à l’article 260 du code de travail.
Article 19 : Le personnel étranger recruté conformément aux dispositions de l’article 18 du présent code, ainsi que les investisseurs ou leurs représentants étrangers chargés de la gestion de l’entreprise, bénéficient des avantages suivants : 1) Le paiement d’un impôt forfaitaire sur le revenu fixé à 20% de la rémunération brute ; 2) L’exonération des droits de douane et des droits d’effet équivalent et des taxes dus à l’importation des effets personnels d’une voiture de tourisme pour chaque personne. - 10 - La cession du véhicule ou des effet importés à un résident est soumise aux formalités du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de cession calculés sur la base de la valeur du véhicule ou des effets à cette date .
Article 20 : Les entreprises totalement exportatrices sont soumises à un contrôle des services administratifs compétents, destiné à vérifier la conformité de leur activité aux dispositions du présent code. Elles sont soumises notamment à un contrôle douanier permanent et sont tenues de prendre en charge les frais de personnel et de bureau y afférents. Les modalités du contrôle douanier et les conditions de prise en charge des frais y afférents sont fixés par décret. - 11 -
Article 21 : Sont considérées opérations d’exportations : les ventes de marchandises à l’étranger ; les prestations de services à l’étranger ; les services réalisés en Tunisie et dont l’utilisation est destinée à l’étranger ; les ventes des marchandises et les prestations de services aux entreprises totalement exportatrices visées par le présent code, aux entreprises établies dans les zones franches économiques régies par la loi n°92-81 du 3 août 1992 ainsi qu’aux organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents tels que prévus par la loi n°85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d’organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents.
Article 22 : Les entreprises réalisant des opérations d’exportation bénéficient, durant leur activité, à condition de tenir une comptabilité régulière conformément au système de comptabilité des entreprises des avantages suivants: 1) La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation sur les biens, produits et services nécessaires à la réalisation d’opérations d’exportation. 2) déduction des deux tiers des revenus provenant de l’exportation de l’assiette de l’impôt sur le revenu nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n°89- 114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et ce, pour les revenus réalisés à partir du « 1er janvier 2011 ». 3) Un taux de l’impôt sur les sociétés de 10% des bénéfices provenant de l’exportation et ce, pour les bénéfices réalisés à partir du « 1erjanvier 2011 » « y compris les bénéfices exceptionnels prévus par le paragraphe 1 bis de l'article 11 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et selon les mêmes conditions ». 4) Le remboursement des droits de douane et des taxes d’effet équivalent acquittés sur les matières premières et produits semi-finis importés ou acquis sur le marché local par l’entreprise pour la fabrication des biens et produits destinés à l’exportation. 5) Le remboursement des droits de douane et des taxes d’effet équivalent acquittés sur les biens d’équipement importés et non fabriqués localement au titre de la part des biens et produits exportés. - 12 - Les conditions et modalités du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret. 6) L’assouplissement des régimes de l’admission temporaire ou de l’entrepôt industriel prévus par le code des douanes au profit des biens et produits importés, destinés à être transformés en vue de leur réexportation. A cet effet, la garantie des droits et taxes à l’importation prévue par la législation douanière est remplacée par une caution forfaitaire dont le montant est fixé par décret. - 13 -
Article 23 : Les investissements réalisés par les entreprises établies dans les zones d’encouragement au développement régional définies en fonction des activités par décret, et ce, dans les secteurs de l’industrie, « de l’artisanat », du tourisme ainsi que dans certaines activités de services dont la liste est également fixée par décret bénéficient des avantages suivants: 1) Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial de ces entreprises ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés. Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la déduction des bénéfices investis au sein même de l’entreprise, des bénéfices nets soumis à l’impôt sur les sociétés. Le bénéfice de ces avantages est subordonné au respect des conditions prévues par l’article 7 du présent code. 2) « La déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés comme suit : -Pour le premier groupe des zones d'encouragement au développement régional dont la liste est fixée par décret dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activités de services : totalement pendant les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité effective et ce nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ; - Pour le deuxième groupe des zones d'encouragement au développement régional dont la liste est fixée par décret dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activités de services : totalement pendant les dix premières années à partir de la date d'entrée en activité effective et ce nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ; - 14 - - Pour les zones d'encouragement au développement régional prioritaires dont la liste est fixée par décret dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activités de services et pour les zones d'encouragement au développement régional pour le secteur du tourisme : totalement pendant les dix premières années à partir de la date d'entrée en activité effective et ce nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et dans la limite de 50 % de ces revenus ou bénéfices pendant les dix années suivantes ». 3) « L'exonération de la contribution au fonds de promotion du logement pour les salariés pendant les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité effective pour les investissements réalisés dans le secteur du tourisme et pour les investissements réalisés dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activités de services dans le deuxième groupe des zones d'encouragement au développement régional et dans les zones d'encouragement au développement régional prioritaires dont la liste est fixée par décret » 4) « Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans l'acquisition d'éléments d'actif de ces entreprises ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou de parts qui aboutissent à la détention de 50% au moins du capital de ces entreprises dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n° 95- 34 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n°95-34 susvisée, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le décompte du taux de participation de l'associé possédant la majorité du capital, sont prises en considération les participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du conjoint et des enfants non émancipés ».
Article 24 : Les entreprises prévues par l’article 23 du présent code bénéficient : D’une prime d’investissement représentant une partie du coût du projet, y compris les frais d’étude, déterminée selon les activités et selon les zones ; D’une prime au titre de la participation de l’Etat aux dépenses d’infrastructure nécessaire à la réalisation des projets industriels. Le montant de ces primes, ainsi que les modalités et les conditions de leur octroi sont fixées par décret. - 15 -
Article 25 (nouveau) : « Les investissements réalisés dans les secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'artisanat et dans quelques activités de services prévus à l'article 23 du présent code et réalisés dans les zones d'encouragement au développement régional fixées par le décret prévu à l'article 23 susvisé bénéficient de la prise en charge par l'État de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens comme suit : Pour les zones d'encouragement au développement régional dans le secteur du tourisme : prise en charge par l'État de cette contribution pendant les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité effective. Les investissements dans les projets de tourisme saharien réalisés dans les zones d'encouragement au développement régional fixées par le décret prévu par l'article 23 du présent code bénéficient de cet avantage pour une période supplémentaire de cinq ans ; Pour le premier groupe des zones d'encouragement au développement régional dont la liste est fixée par décret dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques activités de services : prise en charge par l'État d'une quote-part de cette contribution pendant les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité effective fixée comme suit : Année concernée par l Quote-part de la prise en charge par l'État prise en charge par l'État Première année 100% Deuxième année 80% Troisième armée 60% Quatrième année 40% Cinquième année 20% Pour le deuxième groupe des zones d'encouragement au développement régional dont la liste est fixée par décret dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques activités de services : prise en charge par l'État de cette contribution pendant les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité effective ; Pour les zones d'encouragement au développement régional prioritaires dont la liste est fixée par décret dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques activités de service : prise en charge par l'État de cette contribution pendant les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité effective et d'une quote-part de cette contribution pendant une période supplémentaire de cinq ans fixée comme suit : Année concernée par l prise en charge pa Quote-part de la prise en charge par l'État l'État Première année 80% Deuxième année 65% Troisième armée 50% Quatrième année 35% Cinquième année 20% - 16 - Les dispositions du quatrième tiret du présent article s'appliquent aux projets pour lesquels le bénéfice de la période supplémentaire de cinq ans prend effet avant le 31décembre2011».
Article 26 (nouveau) : « Les entreprises de travaux publics et de promotion immobilière qui réalisent des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs, dont la liste est fixée par décret, dans le deuxième groupe des zones d'encouragement au développement régional et dans les zones d'encouragement au développement régional prioritaires dont la liste est fixée par décret, bénéficient d'une déduction de 50 % des bénéfices provenant de ces projets de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés » . NB : Les entreprises en activité avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et dont la période fixée pour le bénéfice des avantages prévus par les articles 23 et 25 du code d'incitation aux investissements n'a pas encore expiré ainsi que les entreprises disposant d'une attestation de dépôt de déclaration d'investissement avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et qui entrent en activité effective avant le 31 décembre 2009, continuent de bénéficier des dits avantages jusqu'à la fin de la période qui leur est impartie à cet effet conformément à la législation en vigueur avant la date d'application des dispositions de la présente loi. - 17 -
Article 27 : Bénéficient des encouragements prévus par le présent code, au titre du développement agricole, les investissements qui se rapportent à : l’utilisation des ressources naturelles disponibles en vue d’augmenter la production agricole et de la pêche ; la modernisation du secteur de l’agriculture et de la pêche et l’amélioration de sa productivité ; la première transformation des productions agricoles, de la pêche et leur conditionnement ; les activités de services liées à la production agricole et de la pêche ; les activités de première transformation, de conditionnement, de la production et des services mentionnées dans le présent article sont fixées par décret.
Article 28 : Les investissements dans le secteur de l’agriculture et de la pêche sont classés comme suit : - Catégorie « A » : investissement réalisé par les petits agriculteurs et pêcheurs ; - Catégorie « B » : investissement réalisé par les investisseurs moyens dans l’agriculture et la pêche ; - Catégorie « C » : investissement réalisé par les grands investisseurs dans l’agriculture et la pêche , dans les activités de première transformation de produits agricoles et de pêche et leur conditionnement , ainsi que dans les services liés aux activités agricoles et de pêche . Les critères de classification de ces investissements, réalisés sous forme d’opérations ponctuelles ou de projets intégrés, sont déterminés par décret sur la base notamment du revenu, de la superficie exploitée, du coût de l’investissement et de l’importance des équipements de pêche objet de l’investissement. - 18 -
Article 29 (nouveau) : Les investissements réalisés par les coopératives de services, les sociétés de services agricoles et de pêche, les groupements et associations d’exploitants et de propriétaires agricoles et de la pêche bénéficient des avantages accordés à la catégorie « B », à l’exception des investissements réalisés par les groupements de développement dans le secteur de l’agriculture et de la pêche qui bénéficient des avantages accordés à la catégorie «A ». Toutefois, les investissements réalisés dans le cadre de l’économie de l’eau d’irrigation par les groupements d’intérêt collectif prévu par le code des eaux promulgué par la loi n°75-16 du 31 mars 1975 bénéficient des avantages accordés à la catégorie « A ». Les conditions et les modalités d’octroi de ces avantages sont fixées par décret.
Article 30 : Les investissements prévus par l’article 27 de ce code donnent lieu au bénéfice des incitations fiscales suivantes : 1) Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur les revenus des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial de l’entreprise ou à son augmentation donnent lieu à la déduction des revenus ou bénéficies investis des revenus ou bénéfices nets soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés. Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis susvisés, la souscription au capital initial ou à l’augmentation du capital des entreprises qui réalisent des investissements dans les régions visées à l’article 34 du présent code, donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis, des revenus ou bénéfices nets soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés. Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la déduction des bénéfices investis au sein même de l’entreprise, des bénéfices nets soumis à l’impôt sur les sociétés. Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions prévues à l’article 7 de ce code. 2) La réduction des droits de douane au taux de 10% la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus à l’importation des équipements n’ayant pas de similaires fabriqués localement et la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués localement . La liste de ces équipements ainsi que les conditions de bénéfice de l’avantage sont fixées par décret. 3) La déduction des revenus provenant de ces investissements de l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés durant les dix premières années à partir de la date d’entrée en activité effective nonobstant les dispositions des articles 12 et 12bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. - 19 - 4) Le remboursement du droit de mutation des terres agricoles destinées à l’investissement sur demande de l’acheteur. Cette demande devra être présentée au plus tard un an après la déclaration de l’investissement.
Article 31 : Les investissements de la catégorie « A » donnent lieu au bénéfice de primes spécifiques dont les conditions et les modalités d’octroi sont fixées par décret.
Article 32 : Les investissements des catégories « B » et « C » donnent lieu au bénéfice : 1) d’une prime d’investissement. 2) d’une prime accordée au titre de la participation de l’Etat aux frais d’étude liés à l’investissement. Les taux, conditions et modalités d’octroi de ces primes sont fixés par décret.
Article 33 : Nonobstant les dispositions de l’article 62 du présent code, les composantes de l’investissement agricole ci-après indiquées donnent lieu au bénéfice de primes spécifiques globales à l’exclusion de toute autre prime : l’acquisition de matériel agricole ; l’installation de moyens d’irrigation permettant l’économie d’eau d’irrigation ; les opérations de reconnaissance et de prospection d’eau ; l’irrigation des céréales ; la réalisation de travaux de conservation des eaux et du sol ; la multiplication et la production de semences ; la création de parcours et de surfaces destinés aux pâturages et à la plantation des arbustes fourragers et forestiers ; Les équipements, instruments et moyens spécifiques nécessaires à la production conformément au mode de production biologique. La liste des équipements, instruments et moyens concernés est fixée par décret. L’installation des filets préventifs des grêles pour protéger les arbres fruitiers dans les zones généralement exposées à ce phénomène et qui seront fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. Les taux et les conditions d’octroi de ces primes sont fixés par décret.
Article 34 : Les investissements agricoles réalisés dans les régions à climat difficile ainsi que les investissements de pêche dans les zones aux ressources insuffisamment exploitées peuvent bénéficier d’une prime additionnelle. - 20 - La liste des régions à climat difficile et des zones de pêche aux ressources insuffisamment exploitées, ainsi que les taux, conditions et modalités d’octroi de cette prime prévue par le présent article sont fixés par décret selon les activités. Les promoteurs réalisant des investissements dans les activités de première transformation de la production agricole et de pêche éligibles aux incitations prévues au titre d’encouragement au développement agricole et au titre de l’encouragement au développement régional, peuvent opter pour l’un de ces deux régimes et bénéficier des incitations y afférentes.
Article 35 : Les investissements réalisés pour l’aménagement des zones destinées à l’aquaculture ou aux cultures utilisant la géothermie, bénéficient d’une prime au titre de la participation de l’Etat à la prise en charge des dépenses d’infrastructure. Le montant, les conditions et les modalités d’octroi de cette prime sont fixés par décret. "Les investissements dans l’agriculture biologique bénéficient d’une prime annuelle pendant cinq ans au titre de la participation de l’Etat aux frais de contrôle et de certification de la production biologique prélevée sur les ressources du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche". Le taux, les conditions et les modalités d’octroi de la prime sont fixés par décret.
Article 36 : Des crédits fonciers peuvent être accordés pour l’achat des terres agricoles par les techniciens agricoles et les jeunes agriculteurs ou pour l’acquisition des parts des co-indivisaires des promoteurs de projets agricoles dans une exploitation agricole constituant une unité économique. Les conditions et les modalités d’attribution des crédits fonciers agricoles sont fixées par décret. - 21 -
Article 37 : Les investissements réalisés par les entreprises dans le but de lutter contre la pollution résultant de leurs activités ou par les entreprises qui se spécialisent dans la collecte, la transformation et le traitement des déchets et ordures donnent lieu au bénéfice des incitations suivantes : 1) L’exonération des droits de douane et des taxes d’effet équivalent, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation au titre des équipements importés qui n’ont pas de similaires fabriqués localement et qui sont nécessaires à la réalisation de ces investissements, ainsi que la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués localement. Le bénéfice de ces avantages est subordonné à l’autorisation préalable par l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement du programme d’investissement ainsi que de la liste des biens d’équipement, et ce, conformément à des conditions fixées par décret. 2) Une prime spécifique dont le montant est fixé par décret, et ce, dans le cadre de l’organisation et du fonctionnement du Fonds de Dépollution crée par la loi n°92- 122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993.
Article 38 (42) : Les investissements réalisés par les entreprises spécialisées dans la collecte, la transformation ou le traitement des ordures et des déchets ménagers ou ceux engendrés par l’activité économique, donnent lieu au bénéfice des incitations fiscales suivantes : 1) Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial de l’entreprise ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la limite de 50% des revenus ou bénéfices nets soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés. Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la déduction des bénéfices investis au sein même de l’entreprise dans la limite de 50% des bénéfices nets soumis à l’impôt sur les sociétés. Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions prévues par l’article 7 du présent code. - 22 - 2) La déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces activités de l’assiette de l’impôt sur les revenus des personnes physiques, et de l’impôt sur les sociétés, sans que l’impôt dû ne soit inférieur à 10% du bénéfice global soumis à l’impôt, compte non tenu de la déduction pour les sociétés et à 30% du montant de l’impôt calculé sur la base du revenu global, compte non tenu de la déduction pour les personnes physiques. Cet avantage est accordé aux entreprises existantes avant la promulgation du présent code, et ce, à partir du 1er janvier 1994. - 23 -
Article 39 : Les investissements réalisés par les entreprises industrielles et les entreprises agricoles et de pêche, et permettant par le biais d’un effort d’intégration locale la maîtrise ou le développement de la technologie ou une amélioration de la productivité donnent lieu au bénéfice de la prise en charge totale ou partielle par l’Etat des dépenses de formation du personnel dans ce but. Les conditions et modalités d’octroi de cet avantage sont fixées par décret.
Article 40 : Les investissements réalisés par les entreprises dans le but d’assurer une économie d’énergie telle que stipulée par la loi n°90-62 du 24 juillet 1990 relative à la maîtrise de l’énergie , donnent lieu au bénéfice d’une prime spécifique dont le montant et les modalités d’octroi sont fixés par décret .
Article 41 : Les investissements visant à réaliser des économies d’énergie et à développer la recherche, la production et la commercialisation des énergies renouvelables et de la géothermie , donnent lieu au bénéfice de la réduction des droits de douane au taux minimum de 10% , la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements et matériels importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement, et la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des biens d’équipements et matériels acquis localement . Les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret.
Article 42: Les investissements réalisés dans le domaine de la recherche-développement par les entreprises opérant dans le secteur de l’industrie, de l’agriculture et de la pêche donnent lieu au bénéfice : 1) De l’exonération des droits de douane et des taxes d’effet équivalent de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation au titre des équipements importés qui n’ont pas de similaires fabriqués localement et qui sont nécessaires à la réalisation de ces investissements et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués localement. Les conditions de bénéfice de cet avantage sont fixées par décret. 2) D’une prime dont le montant et les modalités d’octroi sont fixés par décret.
Article 42 bis : - 24 - Les investissements visant à réaliser l’économie d’eau dans les différents secteurs, à l’exception du secteur agricole, et les investissements permettant le développement de la recherche de ressources en eau non traditionnelles, leur production et leur exploitation conformément à la législation en vigueur, et les activités d’audit des eaux donnent lieu au bénéfice d’une prime spécifique globale dont le taux, les conditions et les modalités d’octroi sont prévus par décret.
Article 43 : En vue d’améliorer l’encadrement des entreprises et d’assurer une meilleure utilisation de leurs capacités de production, l’Etat peut prendre en charge, durant une période de cinq ans, 50% de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale pour les salaires versés aux : équipes de travail nouvellement créées et qui viennent s’ajouter à la première équipe pour les entreprises industrielles ne fonctionnant pas à feu continu ; agents de nationalité tunisienne titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur délivré au terme d’une scolarité dont la durée est au moins égale à quatre années après le baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, et recrutés par les entreprises opérant dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et de la pêche ainsi que dans les services dont la liste est fixée par décret, et ce, à compter de la date de recrutement de l’agent pour la première fois. Les modalités d’octroi des avantages prévus par le présent article sont fixées par décret.
Article 43 bis : Nonobstant les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 43 du présent code, les entreprises du secteur privé opérant dans les activités relevant des secteurs prévus par l’article premier du présent code peuvent bénéficier, durant une période de 7 ans, de la prise en charge par l’Etat d’une quote part de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale relatif aux salaires versés au titre des nouveaux recrutements d’agents de nationalité tunisienne, titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur délivré au terme d’une scolarité égale de deux années au moins après le baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, et ce, à compter de la date de recrutement de l’agent pour la première fois. Le taux de la prise en charge par l’Etat visée au paragraphe premier du présent article est fixé comme suit : Années concernées par la prise en charge par l’Etat à Taux de la prise en partir de la date de recrutement charge par l’Etat La première et la deuxième année 100% La troisième année 85% La quatrième année 70% La cinquième année 55% La sixième année 40% La septième année 25% Bénéficient de cet avantage, les nouveaux recrutements effectués pendant la période allant du premier janvier 2005 au 31 décembre 2009. Les modalités et les procédures d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret. - 25 -
Article 44 Sont considérées nouveaux promoteurs les personnes physiques de nationalité tunisienne regroupées ou non en sociétés et qui : ont l’expérience ou les qualifications requises; assument personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du projet ; ne disposent pas suffisamment de biens propres mobiliers ou immobiliers ; réalisent leur premier projet d’investissement. Les activités, les types d’investissement et les régions qui donnent lieu au bénéfice des incitations prévues sont fixées par décret. Sont également considérés nouveaux promoteurs dans le domaine de l’agriculture et de la pêche : les enfants d’agriculteurs ou de pêcheurs, ayant un âge ne dépassant pas 40 ans et exerçant leur activité principale dans les domaines de l’agriculture ou de la pêche ; les jeunes dont l’âge ne dépassent pas 40 ans et exerçant dans les activités de l’agriculture et de la pêche ou ayant acquis une expérience dans l’un de ces deux domaines ; les techniciens diplômés des établissements d’enseignement ou de formation agricole ou de pêche.
Article 45 : Les nouveaux promoteurs peuvent bénéficier des incitations suivantes : 1 ) Une prime d’investissement, une prime au titre des investissements immatériels et une prime au titre des investissements technologiques prioritaires. 2 ) Une prime au titre de la participation de l’Etat à la prise en charge des frais d’étude de leur projet. - 26 - 2bis) Prime au titre de la participation de l’Etat à la prise en charge des frais de l’assistance technique et des frais relatifs à l’acquisition des terrains aménagés ou locaux nécessaires à la réalisation des projets industriels ou de service. Les taux et les modalités d’octroi de ces primes sont fixés par décret. 3) La prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents de nationalité tunisienne durant les cinq premières années d’activité effective. 4) « permettre aux nouveaux promoteurs de reporter le paiement de leurs cotisations au titre de la sécurité sociale pendant deux années, le paiement de ces cotisations est effectué sur 36 tranches mensuelles ». Les modalités et les conditions d'octroi de ce report sont fixées par décret.
Article 46 : Les nouveaux promoteurs dans les domaines de l’industrie, des services, de l’agriculture, de la pêche « et de l’artisanat » peuvent bénéficier de dotations remboursables ou de participations au capital. Les bénéfices provenant des participations au capital sont attribués aux nouveaux promoteurs Les modalités et conditions du bénéfice des avantages prévues par le présent article sont fixées par décret.
Article 46 bis : Les investisseurs qui réalisent des projets de petites et moyennes entreprises dans les domaines de l’industrie, des services, de l’agriculture, de la pêche et de l’artisanat peuvent bénéficier : - d’une dotation remboursable ou d’une participation au capital ; - d’une prime au titre de la participation de l’Etat aux frais des études et d’assistance technique ; - d’une prime au titre des investissements immatériels et d’une prime au titre des investissements technologiques prioritaires. La liste des activités, la définition de ces entreprises et la fixation des taux et modalités d’octroi des primes, de la dotation remboursable ainsi que la participation au capital sont fixées par décret.
Article 47 (nouveau) : 1. Les promoteurs de petites entreprises et de petits métiers dans l'industrie, l'artisanat et les services peuvent bénéficier : • De dotations remboursables ; • D'une prime d'investissement ; • De l'exonération de la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés pendant les trois premières années à partir de la date d'entrée en activité effective ; • De l'exonération de la taxe de formation professionnelle pendant les trois premières années à partir de la date d'entrée en activité effective. - 27 - 2. Les petites entreprises visées au premier paragraphe du présent article créées durant la période allant du premier janvier 2007 au 31 décembre 2011 qui font appel aux centres de gestion intégrés pour la tenue de leur comptes et l'établissement de leurs déclarations fiscales, bénéficient de la déduction de vingt pour cent des revenus ou bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés et ce durant les cinq premières années à partir de la date de leur entrée en activité effective. Les centres de gestion intégrés sont des établissements civils professionnels pour aider à l'accomplissement des obligations comptables et fiscales et utiliser des moyens de gestion modernes au sein des entreprises et notamment assister les petites entreprises durant les premières années de leur activité. Les services des centres de gestion intégrés sont rendus par des professionnels habilités conformément à la législation en vigueur et chacun assume la responsabilité professionnelle de ses actes. La création et la gestion des centres de gestion intégrés sont soumises à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre des finances. 3. La délimitation ainsi que la définition des petites entreprises et des petits métiers au sens des dispositions du présent article et leur champ d'activité ainsi que les taux, les conditions et les modalités d'octroi des incitations prévues au présent article sont fixées par décret .
Article 48 : Les investissements réalisés dans l’artisanat donnent lieu au bénéfice de l’exonération des droits de douane et des taxes d’effet équivalent, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements importés et n’ayant pas de similaires fabriqués localement, et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements fabriqués localement. La liste des équipements ainsi que les conditions de bénéfice de cet avantage sont fixées par décret. - 28 -
Article 49 : Les investissements réalisés par les institutions d’encadrement de l’enfance, d’éducation, d’enseignement, de recherche scientifique, de formation professionnelle ainsi que les établissements de production et d’industries culturelles, d’animation des jeunes, et par les établissements sanitaires et hospitaliers, donnent lieu au bénéfice des incitations fiscales suivantes : 1) L’exonération des droits de douane, des taxes d’effet équivalent, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement, ainsi que la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements fabriqués localement. Les conditions de bénéfice de cet avantage sont fixées par décret. 2) Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial de l’entreprise ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la limite de 50% des revenus ou bénéfice nets soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés. Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la déduction des bénéfices investis au sein même de l’entreprise dans la limite de 50% des bénéfices nets soumis à l’impôt sur les sociétés. Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions prévues par l’article 7 du présent code. 3) La déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces activités de l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sans que l’impôt dû ne soit inférieur à 10% du bénéfice global soumis à l’impôt, compte non tenu de la déduction pour les sociétés et à 30% du montant de l’impôt calculé sur la base du revenu global, compte non tenu de la déduction pour les personnes physiques. Cet avantage est accordé aux entreprises existantes avant la promulgation du présent code, et ce, à partir du 1er janvier 1994.
Article 50 : Les investissements réalisés dans le secteur du transport international routier de marchandises, du transport maritime et du transport aérien donnent lieu au bénéfice de l’exonération des droits de douane, des taxes d’effet équivalent et de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les équipements importés nécessaires à ces investissements et n’ayant pas de - 29 - similaires fabriqués localement, et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements fabriqués localement. « Les investissements réalisés dans le secteur du transport routier de personnes donnent également lieu au bénéfice de la réduction des droits de douane au taux de 10%, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation au titre des équipements importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement à l’exception des voitures de tourisme autres que celle destinées au tourisme saharien et au tourisme de chasse dans les régions montagneuses ». La liste des ces équipements et les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret.
Article 51 : Les projets réalisés par les promoteurs immobiliers relatifs à l’habitat social, à l’aménagement de zones pour les activités agricoles, de tourisme et d’industries, et à la construction de bâtiments destinés aux activités industrielles, donnent lieu au bénéfice de la déduction de 50% des revenus ou bénéfices provenant de ces projets de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
Article 51 bis : Les investissements au titre de la réalisation de zones industrielles ouvrent droit au bénéfice: • De l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés au titre des revenus ou bénéfices provenant de la réalisation de ces projets et ce, durant les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité ; • De la prise en charge par l'État des dépenses d'infrastructure extra-muros de ces zones. Le bénéfice de ces incitations est subordonné à l'engagement du promoteur à : • Construire et équiper des bâtiments pour la fourniture d'équipements de base et la prestation de services communs au profit de ceux qui sont installés dans la zone ; • Assurer la maintenance de la zone ; • Assurer l'animation de la zone et sa commercialisation aux niveaux externe et interne; • Assurer le rôle de l'interlocuteur unique pour ceux qui se sont installés dans la zone. Ces incitations sont accordées par décret sur avis de la commission supérieure d'investissement. - 30 -
Article 52 : Nonobstant les dispositions des articles 1, 2 et 3 du présent code, des avantages supplémentaires peuvent être accordés concernant : l’exonération de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés pendant une période ne dépassant pas 5 ans ; la participation de l’Etat aux dépenses d’infrastructure ; des primes d’investissement dans la limite de 5% du montant de l’investissement ; « La prime d’investissement peut être augmentée dans la limite de 20% du coût de l’investissement et ce au titre des investissements réalisés dans les activités prometteuses et ayant un taux d’intégration élevé. Cette prime couvre les opérations d’investissement déclarées jusqu’au 31 décembre 2009 ». la suspension des droits et taxes en vigueur au titre des équipements nécessaires à la réalisation de l’investissement. Ces encouragements sont octroyés par décret après avis de la Commission Supérieure d’Investissement lorsque les investissements revêtent un intérêt particulier pour l’économie nationale ou pour les zones frontalières. L’organisation ainsi que les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.
Article 52 bis : Il est mis, au profit des investisseurs des terrains nécessaires à l’implantation des projets importants du point de vue volume d’investissement et création d’emploi, au dinar symbolique. Cet avantage est accordé, après avis de la Commission Supérieure d’Investissement, par décret fixant les conditions d’octroi, de suivi et les modalités de recouvrement.
Article 52 ter : Outre les incitations prévues par le présent code, des incitations et avantages supplémentaires peuvent être accordés au titre des investissements réalisés dans les secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur y compris l’hébergement universitaire, de la formation professionnelle et des investissements relatifs aux années préparatoires. Il s’agit de : - 31 - - l’octroi d’une prime d’investissement ne dépassant 25% du coût du projet ; - la prise en charge par l’Etat d’une partie des salaires payés aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d’une manière permanente sans dépasser 25% et pour une période ne dépassant pas dix années ; - la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires payés aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d’une manière permanente pendant cinq années avec la possibilité de renouvellement une seule fois pour une même période ; - « L'exonération de la taxe de formation professionnelle au titre des salaires, traitements, indemnités et avantages revenant aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d'une manière permanente ; - L'exonération de la contribution au fonds de promotion du logement pour les salariés au titre des salaires, traitements, indemnités et avantages revenant aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d'une manière permanente et ce durant les dix premières années à partir de la date d'entrée en activité effective. Cet avantage est accordé aux entreprises qui entrent en activité effective durant la période du onzième plan de développement (2007-2011) ». - la mise à la disposition des investisseurs, de terrains dans le cadre d’un contrat de concession conformément à la législation en vigueur. - « octroi de terrains au dinar symbolique au profit des investisseurs dans le domaine de l’hébergement universitaire durant la période allant du 1er janvier 2005 au « 31 décembre 2008 » à condition de réaliser le projet dans un délai d'un an à compter de la date de l'obtention du terrain et de l'exploiter conformément à son objet durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans. Le changement de la destination initiale de l'investissement après cette période est subordonné à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur ». Ces incitations et avantages sont octroyés par décret après avis de la commission supérieure d’investissement.
Article 52 quater : Outre les incitations prévues par le présent code, peut être accordé aux promoteurs dans les parcs de loisirs pour enfants et jeunes un avantage supplémentaire qui consiste en l'octroi de terrains au dinar symbolique durant la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 à condition de réaliser le projet et d'entrer en exploitation dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de l'obtention du terrain et selon un cahier des charges établi par le ministère de tutelle du secteur et d’exploiter le local conformément à son objet. Cet avantage est accordé par décret après avis de la commission supérieure d’investissement. - 32 -
Article 52 quinquies (nouveau) : Les investissements au titre de la réalisation des pépinières d'entreprises et les cyber- parcs ouvrent droit au bénéfice : • D'une prime d'investissement dans la limite de 20 % du coût du projet ; • De terrains au dinar symbolique. Ces avantages sont accordés aux projets réalisés durant la période allant de la date d'entrée en vigueur de la présente loi au 31 décembre 2011 sous condition de la réalisation du projet et de son entrée en exploitation dans un délai maximum de deux années à compter de la date d'obtention du terrain et de son exploitation conformément à son objet et selon le cahier des charges établi par le ministère de tutelle durant une période
Article 53 : Les entreprises industrielles et de pêche dont il a été mis fin à leurs activités et que des promoteurs autres que ses anciens dirigeants et responsables les ont remis en activité peuvent bénéficier des encouragements fiscaux ou financiers prévus par le présent code. Ces encouragements sont accordés par décret après avis de la Commission Supérieure d’Investissement. « Dans le cas de la cession d'une entreprise dans le cadre des paragraphes I et Il de l'article 11 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ayant bénéficié d'avantages au titre de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale et au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du présent code, l'acquéreur peut continuer à bénéficier des avantages précités pour la période restante et selon les mêmes conditions et ce, sur la base d'une décision du Ministre des Finances ou de toute personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet. Nonobstant les dispositions de l'article 65 du présent code ne sont pas retirés, les avantages dont a bénéficié l'entreprise et les participants à son capital en vertu du présent code dans le cas de cession de ladite entreprise dans le cadre des paragraphes I et Il de l'article 11 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. En ce qui concerne les dotations remboursables et les crédits fonciers, les bénéficiaires desdits crédits et dotations sont tenus de rembourser les montants restants au titre desdits crédits et dotations lors de la cession de l'entreprise tant qu'ils n'ont pas été pris en charge par l'acquéreur éligible au bénéfice des fonds et crédits en question conformément à la législation en vigueur ». Ces avantages sont accordés par décret après avis de la Commission Supérieure d’Investissement.
Article 53 bis : En sus des avantages prévus par l'article 53 du présent code, les opérations de transmission des entreprises en difficultés économiques dans le cadre de la loi n° 95- 34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés - 33 - économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents ou celles qui interviennent suite à l'atteinte du propriétaire de l'entreprise de l'âge de la retraite ou suite à son incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise ou suite à son décès ouvrent droit au bénéfice des avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur relatifs à la plus-value provenant de la transmission des entreprises sous forme d'actifs ou sous forme de transmission des participations ainsi qu'aux droits d'enregistrement exigibles au titre de la transmission des propriétés et à la déduction des bénéfices ou des revenus réinvestis dans le cadre des opérations de transmission susvisées.
Article 54 : Les entreprises industrielles peuvent bénéficier au titre des matières premières, produits et articles destinés à la fabrication de biens d’équipement n’ayant pas de similaires fabriqués localement, du même régime fiscal appliqué aux biens d’équipement similaires importés à l’état fini et bénéficiant de l’exonération ou de la réduction des droits de douane ou de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation. La liste des biens d’équipement éligibles au bénéfice du régime fiscal prévu à l’alinéa précédent est fixée par décret.
Article 55 : Les incitations portant sur la suspension, la réduction ou l’exonération des droits de douane et des taxes prévues aux articles 9, 30, 37, 41, 42, 48, 49 et 50 sont appliquées aux équipements importés ou acquis localement, et ce, conformément aux listes et conditions fixées par les dispositions prévues par lesdits articles, et ce, nonobstant les dispositions de l’article premier du présent code.
Article 56 : Les investissements réalisés dans le secteur touristique ouvrent droit au bénéfice de la réduction des droits de douane au taux de 10%, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus à l’importation des équipements n’ayant pas de similaires fabriqués localement et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués localement. La liste de ces équipements ainsi que les conditions de bénéfice de l’avantage sont fixées par décret.
Article 56 bis : Les entreprises qui gèrent une zone portuaire réservée au tourisme de croisière conformément à une convention conclue entre le gestionnaire de la zone et le ministre de tutelle et approuvée par décret sur avis de la commission supérieure d'investissement, bénéficient de : • L'exonération des droits de douane et la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, du droit de consommation et de la taxe au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle au titre de l'acquisition des - 34 - équipements, biens, produits et services nécessaires à la réalisation des investissements ou à l'activité à l'exception des voitures de tourisme, • La déduction de tous les revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, et ce pendant les dix premières années à partir de la date d'entrée en activité effective. • La déduction de tous les revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, sans que la déduction engendre un impôt inférieur à 10% du total du bénéfice imposable, compte non tenu de la déduction pour les sociétés et à 30% du montant de l'impôt calculé sur la base du revenu global, compte non tenu de la déduction pour les personnes physiques, et ce à partir de la onzième année de la date d'entrée en activité effective. La dite zone portuaire est soumise au régime de la zone franche tel que prévu par le code de douane.
Article 57: Les incitations portant sur la suspension, la réduction ou l’exonération des droits de douane et des taxes prévus aux articles 9, 30, 37, 41, 42, 48, 49, 50 et 56 et appliquées aux équipements importés ou acquis localement peuvent être remplacées par l’octroi de primes d’investissement pour certains secteurs et activités. L’opération de remplacement, le montant des primes ainsi que les conditions du bénéfice de l’avantage sont fixés par décret.
Article 58 : Sont enregistrés au droit fixe les contrats relatifs à l’acquisition auprès de promoteurs immobiliers de bâtiments ou terrains aménagés pour l’exercice d’activité économique ou de terrains destinés à la construction d’immeubles à usage d’habitation à condition qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une exploitation ou d’une vente antérieure par ces promoteurs.
Article 59 : Sont exonérés de droit d’enregistrement et de timbre fiscal les actes de mutation à titre onéreux entre non résidents portant sur des résidences touristiques réalisées dans le cadre d’un projet touristique et acquises en devises convertibles par des non résidents tels que définis par l’article 5 du code des changes et du commerce extérieur. - 35 -
Article 60: Les effets et objets mobiliers destinés à l’équipement des résidences touristiques appartenant à des non-résidents sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation conformément aux dispositions de l’article 170 du code des douanes. Les conditions et les modalités d’octroi de cette franchise sont fixées par décret.
Article 61 : Les sociétés de gestion qui exploitent un projet réalisé dans le cadre du présent code bénéficient lors de la mise du projet à leur profit, des avantages accordés au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ou au titre de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale, et ce, pour le reste de la période.
Article 62 : Dans le cas où un investissement réalisé dans le cadre du présent code donne lieu au bénéfice de plusieurs primes d’investissement, le cumul de ces primes ne peut dépasser 25% du coût de l’investissement, et ce, compte non tenu des participations de l’Etat à la prise en charge des travaux d’infrastructure et des aides financières octroyées au titre des investissements immatériels dans le cadre de la mise à niveau des entreprises et imputées sur les ressources du fonds de développement de la compétitivité industrielle ou du Fonds de Développement de la Compétitivité dans les Secteurs de l’Agriculture et de la Pêche. Ce taux peut être porté à 30%, et ce, pour les nouveaux promoteurs dont les projets sont implantés dans les zones prioritaires d’encouragement au titre du développement régional et pour les promoteurs de projets de pêche dans la zone nord s’étendant de Bizerte à Tabarka et en haute mer. La liste de ces zones et les conditions de bénéfice des dispositions de ce paragraphe sont fixées par décret.
Article 62 bis : Les primes accordées dans le cadre du présent code ou dans le cadre de l'encouragement à l'exportation ou dans le cadre d'un programme de mise à niveau approuvé bénéficient des mêmes avantages dont bénéficient les revenus ou bénéfices provenant de l'exploitation de l'entreprise bénéficiaire de la prime.
Article 63 : Les entreprises sont autorisées à passer d’un régime d’encouragement à un autre à condition de déposer une déclaration en application des dispositions de l’article 2 du - 36 - présent code, de procéder aux formalités nécessaires à cet effet, et de s’acquitter de la différence de la valeur totale des avantages octroyés dans le cadre de ces deux régimes. « En outre, les entreprises qui procèdent au passage d'un régime d'encouragement à un autre avant la fin de deux années complètes à compter de la date d'entrée en exploitation effective sous le régime initial, sont tenues de payer les pénalités de retard au titre de la différence entre le montant des avantages relatif aux deux régimes. Ces pénalités sont calculées : Sur la base des primes, dotations et crédits, dus au taux de 0,75% par mois ou fraction de mois et ce, à partir de la date du bénéfice des dits primes, dotations ou crédits. Sur la base des avantages fiscaux et de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale, dus aux taux prévus par la législation en vigueur et ce, à partir de la date du bénéfice de ces avantages ». Ces pénalités sont calculées sur la base des impôts et taxes dûs aux taux prévus par le paragraphe premier de l’article 73 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, et des primes d’investissement, et ce, à compter de la date d’exonération ou d’obtention de ces primes.
Article 64 : Les entreprises bénéficiaires des encouragements prévus par le présent code font l’objet, durant la période de réalisation de leur programme d’investissement d’un suivi et d’un contrôle par les services administratifs concernés chargés de veiller au respect des conditions du bénéfice des avantages octroyés.
Article 65 : Les bénéficiaires des avantages prévus par le présent code en sont déchus en cas de non respect de ses dispositions ou de non commencement d’exécution du projet d’investissement dans un délai d’un an à partir de la date de la déclaration d’investissement. En outre, les promoteurs sont tenus, en cas de non réalisation du projet ou du détournement illégal de l’objet initial de l’investissement, de rembourser les primes et avantages octroyés majorés des pénalités de retard telles que prévues par l’article 63 du présent code. « Le retrait et le remboursement ne concernent pas les avantages octroyés à l'exploitation durant la période au cours de laquelle l'exploitation a eu lieu effectivement,conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet. Les avantages fiscaux et les primes, octroyés à la phase d'investissement, sont remboursés après déduction du dixième par année d'exploitation effective conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet et ce, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée ». - 37 - Le retrait des avantages et le remboursement des primes sont effectués par arrêté motivé du Ministre des Finances après avis ou sur proposition des services concernés, et ce, après l’audition des bénéficiaires par ces services.
Article 66 : Outre les sanctions prévues par d’autres lois, toute infraction aux dispositions des articles 2, 3 et 16 du présent code est passible d’une amande variant entre 1000 et 10.000D dont la constatation et le recouvrement sont effectués conformément aux lois sus - mentionnées et ce en plus de la déchéance du droit au bénéfice des avantages de ce code prononcée après audition du contrevenant.
Article 67 : Les tribunaux tunisiens sont compétents pour connaître de tout différend entre l’investisseur étranger et l’Etat Tunisien, sauf accord prévu par une clause compromissoire ou permettant à l’une des parties de recourir à l’arbitrage selon des procédures d’arbitrage ad-hoc ou en application des procédures de conciliation ou d’arbitrage prévues par l’une des conventions suivantes : les accords bilatéraux de protection des investissements conclus entre l’Etat tunisien et l’Etat dont l’investisseur est ressortissant ; la convention internationale pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats ratifiée par la loi n°66-33 du 3 mai 1966 ; la convention relative à la création de l’organisme arabe pour la garantie des investissements approuvée par le décret-loi n°72-4 du 17 octobre 1972 et ratifiée par la loi n°72-71 du 11 novembre 1972 ; Ou toute autre convention internationale conclue par le Gouvernement de la République Tunisienne et légalement approuvée. - 38 -