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Laws of Tunisia

Loi nº 92-72 portant refonte de la législation relative à la protection des végétaux

Made 1992-08-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Cultivated plants, Waste and hazardous substances
Keywords
basic legislation, plant protection, inspection, quarantine, pesticides, hazardous substances
Categories
agriculture

Where to read it

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  1. ARTICLE 2: Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par Végétaux: les organismes végétaux vivants et les parties de plantes vivantes y ocmpris les semences et les fruits. Produits végétaux: les produits d'origine végétale non manufacturés qui, par nature ou par leur transformation, peuvent constituer un risque de diffusion d'organismes nuisibles pour les végétaux. Organismes de quarantaine: ennemis des végétaux ou des produits végétaux, appartenant ou règne animal ou végétal, tels que les virus, microbes, mycoplasmes nuisibles aux végétaux et aux champignons comestibles inexistants, ou présents de façon limitée en Tunisie et qui doivent être combattus. Quarantaine: isolement sous contrôle de végétaux ou de produits végétaux reconnus atteints ou soupçonnés d'être atteints par un ou plusieurs organismes nuisibles. Points d'entrée: lieu d'entrée terrestre, maritime ou aérien, pourvu d'un poste de douane où s'exerce le contrôle phytosanitaire et phytopharmaceutique à l'importation et à l'exportation. Formulation: pesticide prêt à l'emploi contenant une ou plusieurs matières actives et généralement d'autres substances. Matière active: constituant d'une préparation auquel est attribué en tout ou en partie son efficacité pour lutter contre les ennemis des végétaux ou améliorer la croissance des plantes. Distributeur: toute personne physique ou morale distribuant à titre anéreux ou gratuit des produits pesticides à partir d'un local agréé. Pesticides à usage agricole: tous produits répondant à l'une ou l'ensemble des définitions ci- après: - les produits ou préparations en tant que facteurs actifs pour lutter contre les ennemis des végétaux ou produits végétauxl - les produits ou préparations destinés à combattre ou à éliminer les ectoparasites des animaux, les micro-organismes et les virus nuisibles aux végétaux, - les substances ou préparations destinées à assurer la conservation des végétaux ou des produits végétaux et à contrôler la croissance des végétaux, - les autres produits destinés à améliorer l'action des préparations susmentionnés. Fabricant: personne physique ou morale qui produit une matière active de pesticides. Dénomination commerciale: préparatin mise en vente sous un nom propre. Une même dénomination commerciale ne peut être attribuée pour deux ou plusieurs préparatins identiques. Homologation: acte par lequel l'autorité compétente autorise la vente ou l'utilisation d'un pesticide. Résidu: reste de pesticides ou de proudits de leur dégradatino, d'origine connue ou non, présents dans les denrées alimentaires, dans les produits agricoles ou dans des éléments de l'environnement. Emballage: tout matériau destiné à contenir un pesticide. Etiquette: toute inscription écrite ou imprimée, et toute représentation graphique appliquée ou jointe à l'emballage du pesticide destiné pour la vente. Toxicité: propriété physiologique ou biologique d'un psroduit chimique qui détermine sa nocivité potentielle et sa capacité de provoquer des lésions à des organismes vivants par un processus non mécanique. TITRE II De la quarantaine CHAPITRE I Liste des organismes de quarantaine

  2. ARTICLE 3: Le Ministre de l'Agriculture fixe par arrêté la liste des organismes nuisibles de quarantaine contre lesquels la lutte est obligatoire. Il fix également par arrêté la liste nominative des végétaux et produits égétaux dont l'entrée en territoire tunisien est interdite. L'importation, la garde, la commercialisation, la culture et le transit en Tunisie à l'état vivant des oranismes nuisibles de quarantaine avec ou sans support végétal, animal ou de produit végétal sont interdits. Toutefois et en cas de constation d'un organisme nuisible ne figurant pas sur la liste des organismes de quarantaine, mais dont la présence peut occasionner des dégâts importants aux cultures, le ministre de l'agriculture peut prendre toutes les mesures préventives à leur encontre. CHAPITRE II Services concernés

  3. ARTICLE 4: Le Ministre de l'Agriculture désigne les contrôleurs phytosanitaires des organismes de quarantaine à l'intérieur du pays et ou niveau des points d'entrée. Les contrôleurs désignés sont assermentés.

  4. ARTICLE 5: Les contrôleurs phytosanitaires ot le droit d'accès à tous locaux et lieux renfermant des végétaux ou leurs produits, et notamment les parts, les aéroparts, les centres de tri de colis postaux, les véhicules, les avions et les bateaux pour effectuer le contrôle phytosanitaire des végétaux ou de leurs produits. Toutefois, l'accès aux locaux d'habitation pour effectuer le contrôle susvisé est soumis au mandat du juge d'instruciton et aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions. Sont considérés locaux d'habitation, les locaux réservés effectivement à l'habitation même s'ils existent dans les exploitatIons agricoles.

  5. ARTICLE 6: Les contrôleurs phytosanitaires sont habilités à procéder aux recherches et constations des infractions aux dispositions du titre II de la présente loi et de dresser les procès-verbaux en conséquence. Ils sont habilités en autre à drsser des procés-verbaux de traitement, de transformation, de mise en quarantaine, de refoulement et de destructin des végétaux ou de leurs produits.

  6. ARTICLE 7: Les contrôleurs phytosanitaires peuvent faire appel en cas de nécessité à l'asistance des agents de la police, de la Garde Natinale et des Douanes, conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE III Mesures de prévention et de lutte contre les organismes de quarantaine à l'intérieur du territoire Section 1

  7. ARTICLE 8: Toute personne qui possède ou exploite une ferme ou des locaux ou moyens de transport, constate ou suspecte la présence d'un organisme nuisible de quarantaine figurant sur la liste prévue à l'Article 3 de la présence loi, doit en faire immédiatement la déclaration aux services du Ministre de l'Agriculture. Elle est de même tenue d'informer les services susmentionnés de tout état anormal, pouvant endommager ou nuire aux végétaux par des parasites qui prennent ou menacent de prendre un caractère envahissant. Section 2 Les mesures de lutte

  8. ARTICLE 9: Dans le cas d'identificatin d'un organisme de quarantaine figurant sur la liste prévue à l'Article 3 de la présente loi, le Ministre de l'Agriculture fixe par arrêté les mesures de lutte à entreprendre. Les exploitants agricoles, personnes physiques ou morales et les détenteurs à quelque titre que ce soit de végétaux ou de leurs produits, et les personnes effectuant des études biologiques doivent permette l'accés à leurs exploitations, entrepôts, magasins ou laboratoires aux contrôleurs phytosanitaires et faciliter leurs recherches et investigations pur l'identification des organismes de quarantaine. Le contrôle est effectué sur ordre de mission établi par le Ministre de l'Agriculutre ou par le chef de la structure chargée de la santé végétale ou par le Commissaire Régional au Développement Agricole territorialement compétent et indiquant l'organisme de quarantaine ainsi que le lieu, la date et l'heure du contrôle. Section 3 Indemnisation compensatrice

  9. ARTICLE 10: Le propriétaire ou exploitant peut s'opposer aux mesures spécifiques et isolées relatives au traitement à la transformation ou à la destruction des végétaux ou des produits des végétaux que le contrôleur phytosanitaire juge atteints par des organismes de quarantaine. L'intéressé présente une demande à cet effet au Ministère de l'Agriculture dans un délai de trois jours à compter de la notificaiton de la mesure et procède, à sa charge, à une analyse auprès d'un laboratoire de référence et notifie à l'administration les résultats de cette analyse dans un délai d'un mois à partir de la date de sa demande. Dans le cas où les résultats de cette analyse confirment l'opposition de l'intéressé, il sera renoncé aux mesures visées au paragraphe Premier du présent Article et le cas échéant, une indemnité en compensation de la contre valeur des végétaux ou produits végétaux détruits lui sera accordée. Au cas où les cultures et les plantations saines sont endommagées du fait de l'exécution des mesures de lutte fixées par l'arrêté prévu à l'Article 9 de la présente loi, il sera décidé l'actroi d'une indemnité compensatrice au profit des propriétaires ou des exploitants des cultures et des plantations endommagées et ce selon des conditions fixées par arrêté conjoint des Ministres des Finances et de l'Agriculture, après avis d'une commission technique régionale présidée par le gouverneur et dont la composition est arrêté par décision du Ministre de l'Agriculture. Aucune indemnité compensatrice du fait de l'exécution des mesures de lutte ne peut être décidée pour les cultures et les plantatins affectées par les orgnismes de quarantaine si son propriétaire ou exploitant ne démontre pas par tous moyens de preuve qu'il a fait la déclaration prévue par l'Article 8 susvisé et qu'il a effectué les traitements nécessaires pour détruire l'organisme concerné ou en atténuer l'expansion. En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité compensatrice proposé, il peut être fait appel aux tribunaux compétents. CHAPITRE IV Mesures de contrôle phytosanitaire au niveau des points d'entrée Section 1 Contrôle phytosanitaire à l'importation

  10. ARTICLE 11: Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur en matière de procédures d'importation, le ministre de l'agriculture peut autoriser à des fins scientifiques ou phytosanitaires l'importation des organismes de quarantaine ainsi que des catégories de végétaux ou de produits végétaux dont l'entrée en Tunisie est prohibée, prévus à l'Article 3 de la présente loi. Il peut en outre autoriser le transit des organismes de quarantaine et des catégories de végétaux et leurs produits susvisés. L'importation et le transit sont soumis à des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriulture.

  11. ARTICLE 12: Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les exigences phytosanitaires aisi que les modalités du contrôle phytosanitaire des végétaux importés en Tunisie. Les résultats des analyses effectuées par les services du Ministére de l'Agriculture et par les laboratoires spécialisés dans la santé végétale et agréés par le Ministre de l'Agriclutre font foi. Dans un délai de trois jours à compter de la date de la notification des résultants des analyses susvisées, l'intéressé peut demander la réalisation d'une deuxième analyse par un laboratoire de référence et notifier à l'administratin les résultats de cette analyse dans un délai d'un mois à partir de la date de sa demande la liste des laboratoires de référence prévus par l'Article 10 de la présente loi et par l'alinéa précédant du présent Article est fixée par arrêté du Ministre de l'Agriculture. Dans le cas où la deuxième analyse est favorable à l'intéressé, la valeur des végétaux et des produits végétaux importés conformément au présent Article et leurs frais de transport lui sont remboursés.

  12. ARTICLE 13: L'interception de végétaux ou de leurs produits aux points d'entrée est ordonnée si l'opération d'importation n'est pas cofnrome aux dispositions prévues aux Articles 3 et 12 de la présente loi. L'interception susvisée donne lieu soit à leur traitement, soit à leur transormatin, soit à leur refoulement, soit à leur destruciton selon la disponibilité des techniques pour l'éradication de l'organisme concerné dans les délais prescrits par les services du Ministère de l'Agriculture. Les frais découlant des opérations de traitement, transformation, refoulement et destruction sont à la charge de l'importateur. L'importateur n'a droit à aucune compensation pour les végétaux ou leur produits dont l'accès au territoire tunisien est interdit; quant aux végétaux ou leurs produits non interdits d'y accéder, les dispositons de l'Article 12 susvisé sont applicables. Section 2 Contrôle phytosanitaire à l'exportation

  13. ARTICLE 14: Les végétaux ou produits végétaux à l'exportation doivent être soumis à un contrôle phytosanitaire conformément aux exigences phytosanitaires du pays importateur. Ils fonten outre l'objet d'une surveillance douanière durant leur séjour en Tunisie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux produits soumis au régime de l'adminissin temporaire ou de transit. SECTION 3 Redevances dues aux opérations de contrôle phytosanitaire

  14. ARTICLE 15: Les opérations de contrôle phytosanitaire à l'importation et à l'exportation ainsi que les opérations de traitement de végétaux et de produits végétaux importés ou destinés à l'exportatin donnent lieu au paiement d'une contribution dont le montant et les modalités de perception et d'utilisation sont fixés par arrêté conjoint des Ministres de s Finances et de l'Agriculture. TITLE III Du contrôle, du commerce, de la distribution et de l'utilisation des produits pesticides

  15. ARTICLE 16: Sous réserve des dispositons de la législation en vigueur, il est interdit de fabriquer, d'importer, de formuler, de conditionner, de tenir, de transporter, de vendre, de distribuer tout produit presticide utilisé pour combattre les organismes nuisibles n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ou autorisatin provisoire de vente délivre par le Ministre de l'Agriculture, après avis d'une commission technique dont la composition est fixée par décision du Ministre de l'Agriculture. Les modalités et les conditions d'obtention de l;hamologatin ou de l'autorisatin provisoire sont fixées par décret.

  16. ARTICLE 17: Sous réserve des dispositions législatives en vigueur, toute personne physique ou morale désirant fabriquer, importer, formuler, conditionner, vendre ou distribuer des pesticides agricoles, doit obtenir préalablement l'autorisation du Ministre de l'Agriculture. Les conditions et les modalités d'octroi de cette autorisaitn sont fixées par décret.

  17. ARTICLE 18: Le contrôle des pesticides est assuré par des contrôleurs désignés à cet effet conformément à la législation en vigueur. Les contrôleurs désignés sont assermentés. Les contrôleurs des pesticides sont habilités à effectuer leurs missins dans les locaux de fabricaiton, de formulation, de conditionnement et de distribution des produits pesticides. Ils sont également habilités à prélever des échantillons dans les lots importés, fabriqués, formulés, conditionnés ou mis à la vente, aux fins d'analyses physiques, chimiques, biologiques et toxicologiques et de vérifier leur conformité avec l'homologaitn visée à l'Article 16 de la présente loi. Les résultats des analyses effectuées par les services administratifs compétents ou par les laboratoires spécialisés dans l'analyse des pesticides agricoles et agréés par le Ministre de l'Agriculture font foi. Le distribuer ou le fabricant des pesticides en question peut, dans un délai de trois jours à compter de la date de son information des résultats des analyses susmentionnées, demander la réalisation d'une deuxième analyse par un laboratoire de référence et notifier à l'administration les résultats de cette analyse dans un délai d'un mois à partir de la date de sa demande. La liste des laboratories de référence est fixée par arrêté du Ministre de l'Agriculture. Au cas où la deuxième analyse est favorable aux intéressés, ceux-ci sont, soit remboursés de la valeur des pesticides détruits et le cas échéant, des dépenses de leur transport en cas de leur interception à l'importation, soit autorisés à utiliser ces pesticides conformêment aux dispositions des Article 16 et 17 susvisés.

  18. ARTICLE 19: Les contrôleurs des pesticides agricoles sont habilités à procéder aux recherches et constations des infractions aux dispositions du titre III de la présente loi et à dresser des procès-verbaux en conséquence. Le contrôle est efectué sur ordre de mission établi par le Ministre de l'Agriculture, par le chef de la structure chargée du contrôle des pesticides à usage agricole au Ministère de l'Agriculture ou par le Commissaire Régional au Développement Agricole territorialement compétent, et indiquant le lieu et la date du contrôle.

  19. ARTICLE 20: Les contrôleurs de pesticides agricoles peuvent faire appel en cas de besoin à l'assistance des agents de la police, de la garde nationale et des douanes.

  20. ARTICLE 21: Les analyses, les homologations et les autorisations provisoires de vente de pesticide sont soumises au paiement d'une contribution aux dépenses dont le montant et les modalités de perception et d'utilisatin sont fixés par arrêté conjoint des Ministres des Finance et de l'Agriculture. TITRE IV Dispositions pénoles et finales

  21. ARTICLE 22: Est punie d'une amende allant de 1000 à 10.000 dinars, sans préjudice des droits des tiers, toute personne en infraction aux dispositons de la présente loi et des textes pris pour son application. En cas de récidive, le tribunal compétent fixera le double du maximum de la peine.

  22. ARTICLE 23: Toute infractin aux dispositions des Articles 17, 18 et 19 de la présente loi est punie d'une amende de 1000 à 10.000 dinars et d'un emprisonnement d'un mois à une année ou de l'une des deux peines seulement. Outre les peines visées au paragraphe précédent, tout contrevenant aux dispositons des Articles 18 et 19 de la présente loi est puni du retrait provisoire ou définitif de l'autorisation prévue à l'Article 17 susvisé.

  23. ARTICLE 24: Sont abrogées toutes dispositons antérieures contraires à la présente loi et notamment les décrets du 11 juillet 1932 et du 29 janvier 1934 relatifs à la proteciton des végétaux et la lutte contre les organismes nuisibles aux cultures ainsi que la loi No. 61-39 du 7 juillet 1961, instituant un contrôle du commerce et de l'utilisation des produits pesticides à usage agricole. Toutefois, les dispositions de ces lois et décrets et les textes d'application y relatifs demeurent en vigueur jusqu'à la publication des décrets, des arrêtés et des textes réglementaires prévus par la présente loi. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 3 aoùt 1992 ZINE EL ABIDINE BEN ALI

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