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Laws of Tunisia

Loi nº 91-39 relative à la lutte contre les calamités, à leur prévention et à l'organisation des secours

Made 1991-06-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Environment
Keywords
hazards, environmental planning, expropriation, legal proceedings/administrative proceedings, policy/planning

Where to read it

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  1. Untitled (2).max Art. 6. - En cas de dissolution de l'agcnce foncicrc industridlc, son patrimoine fera retour a IEtat qui executern les engagements contrai.:tes par l'agence. Art. 7. - Soot ahrogees toutes dispositions anterieures contraires a la prtsente loi. La presence loi sera publiee au Journal afficiel de la Repuhliq1Je tunisienne et executee comme loi de l'Etat. Tunis, le 8 Juin 1991. ZINF FL ,\BIDINE BEN ALI Loi n" 91·38 du 8 Juln 1991 portent creation de l'agence de promotlOn de l'lnduatrle (1). Au nom du peuple ; La cllarnbre des deputes ayant adopte ; Le Prt':sident de la Republique promulgue la loi dont la teneur ,uit Article premier. - II est cree un etablissemcnt pllblic a caraclcrc industriel et commercial, dote de la pcrsonnalitc civilc ct de l'autonomie financiere, denomme « agence de promotion de l'indu, trie ». L'agence est reputee commer~ant dans ses relations avec !es tiers. L'agence de promotion de J'industrie est regie par la legi,lation commerciale dans la mesure ou ii n·y est pas deroge par la presente loi. Elle est placcc sous la tutelle du mimstere Jd'econo1rnenationak. SPn siege est fixe a Tunis. Art. 2. - L·agence de promotion do: rindustrie a pour mission de mettre en ceuvre la politique du gouvernemcnt relative a la prnmutio11, dans le cadre des plans de developpement economiquc ct. ,ocial, de, secteurs industriels, et de services, au sens de la loin° 87-51 du 2 aof,t 1987, portant code des investissernents et de la loin° 89-100 du 17 novembre 1989 fixant le regime d'encouragement aux invest1ssements dans les activites de service. Elk est chargcc notammcnt dc cntreprendre des dudes scctorielles concernant notanum:nt lt:s industries manufacturieres et lcs services, et pcrmcttant J'evalueJ l'etat de ces sectcurs. leur degrc d'cvolution et lcs perspectives de leUJ developpement, et roumettre au gouvernement des propo,itions s'inscrivant dans le cadre de la promotion des secteurs de l'industrie et des services ; assurer la mise en place et la gestion d'une banque de donnee, et d'une bourse de sous-traitance en vue de concourir a ridentification des projets et a !'exploitation optimale des capacites de production disponibles ; identifier les opportuniks d'investJssement dam lcs sc,tcL1rs industriels et de services et aider a leur realisation ; entreprendre des etudes, techni4ues et cconomiqucs des proJcts industriels, et de services, notamment ccux prevu, dans le plan de developpement economique et social ; entreprendre toutc action J'information ct de promotion en collaboration avec les organismes puhlics ou prives. en Tunisie ou a l'etranger pour faire connaitre les opportunites d'investissernent. et favoriser Jeur realisation ; assurer le suivi de la realisation -des projets industriels et de services ; asister les promoteurs de projets industriels et de services dans ('elaboration des etudes et la realisation de leurs projets ; foumir l'assistance aux entreprises et organismes publics ou prives en matiere d'organisation d'amelioration de la gestion. et de formation des cadres, et notamment au profit des entreprises de petite et moyenne taille ; contribuer a la formation des promoteurs, notamment par !'organisation de seminaires et de sessions de formation et de { 1) Travaux preparatoires : Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 4 juin 1991. rccyclage dans tous lcs domaines qui intcressent la vie des cntre prises; organiser des cnquctes pour It: rcccnsement des activites industrielles et de service,, aupres des cntrcpriscs ct organismcs publics ct prives, a des fins statistiques, d'analyse er d'etudes et cc conformement a la reglementation en vigueur ; assurer. d'une fa.;on generale, toutes missions concourant a la realisation de son objet et qui lui seraient confiees par l'Etat. Art. 3. - L'organisation administrative et financiere et Jes modalites de fonctionnement de l'agence de promotion de l'industrie sont hxees par decret. La composition du conseil d'admmistrat1on de l'agence n'est pas regic par le, dispositions de l'aline;i 3 de rartick 70 du code de commerce. Art. 4. - L'agcncc de promotion de l'industrie crccc par la loi n" 87-50 du 2 aoiit 1987 est supprimee. Sa liquidation est confiee a l'agence de promotion de l'industrie qui prendra en charge l'actif et le passif de l'etablissement supprime, sous reserve des dispositions de la lot portant creation de l'agence fonciere industrielle. Art. 5. - En cas de dissolution de l'agence de promotion de l'mdustrie creee par la presente loi son patnmoine fera retour a l'Etat qui executera les engagements qu'elle aura contractes. Art. 6. - Sont abrogccs toutcs Jispos,tions contrain:, a la prescnte loi ct notamment la loi n" 87-50 du 2 aolit 1987 portant creation de l'agencc de promotion de l'indmctrie La presente loi sera publiec au Jotmial otfic,e.J de /;J Republi4uc: runisienne et cxecutee comme loi de !'Ft.at. Tunis, le 8 juin 1991. ZINE EL ABIOl'.'IE BEN ALI Loi n• 91-39 du 8 juin 1991 relative a la lutte contre les calamltes, a leur prevention et a !'organisation des secours (1). Au nom du peuplc . La chambre des deputes ayant adoptt ; Le President de la Republique promulguc la loi dont la teneur suit Article premier. - Sont consideres commecalamites. !es incendies, les inundations, les tremblements de lerre, les tempctes et d'une fa~un gcncralc tout flcau d'origine terre,tre. maritime ou acnenne Jont la gravite et les sequelle, dcpassent le, nn,ycn, ordinaires disponihlcs pour y faire face sur le plan regional ou natiPnal. Art. 2. - Les sccour, sont organise, et ks mcsures n<'ccssaires pour prevenir les calamites et pour y faire face avcc taus ks moycns disponibles, sont-prises dans le cadre d'un plan national et des plans regionaux. Les modalites d'elaboration et de mise en application de ces plans sont fixees par de.:ret. An. 3. - II est cree aupres du ministre de l'interieur une commission nationale permanente chargee, sous son autorite, d'elabo rer le plan national ct de suivre sa misc en application. II est cree aupres de chaque gouvemeur une commission regionak ehargee sous son auturitt:: .:t en coord111ation avcc la commission nationale, d'elaborer le plan regional du gouvernorat ct de suivre ,a mise en application. La commission nationale et chaque commission regionale peuvent ·creer des sous-commissions pour les assister dans l'aecomplissernent de leurs missions. La composition et les modalites de fonctionnement de --ces commis sions soot f1Xees par decret. Art. 4. - Le ministre de l'interieur dans le cadre du plan national d'organisation des secours et !es gouverneurs dans le cadre des plans regionaux, coordonnent \'utilisation des moyens de secours mis a leur disposition. ( l) Travaux preparatoires : . . Discussion et adoption par la chambre des depu1es dans sa seance du 4 1um .1991. Hl8HIII ... IIIIEflllH.l&IIIIIHIERIIIH&IHll-lllll&IIIIHllmllW&IIIUlall-llllmHIIIKii&H1111lnl11l,1iiliiiii!liiiiiiiiUiiHiiiimiiiiliiiiiiiiiliiiiilliiiiiiiiiiWHii!lliliiiiiiii:im-iiiiiii:i:tiilliiliiiiiiiiiii!iiiiiiiiiliiitiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiil.iiiliiii;ii11;;1;;;;.;n;j;;i; 1144 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 14 }uln 1991 N• 43 Untitled (2).max Art. 5. - Chaque gouverneur etablit a l'echelle du gouvernorat un inventaire complet de tous les moyens humains, ainsi que de taus les equipements, engins. immeubles et entreprises de services quels que soient leurs proprietaires ou leurs origines, et pouvant le cas echeant etre requisitionnes pour faire face aux calamites eventuelles. Art. 6. - En cas de calamite l'ordre de mettre en application le plan national est donne par decision du ministre de l'interieur. L 'ordre de mettre en application le plan regional est -donne par arrete du gouverneur conceme. Art. 7. - En cas de calamite ii peut etre procede a la requisition des personnes et de moyens materiels vises a !'article 5 de la presente loi. et ce a l'exception des locaux d'habitation necessaires a leurs residents habituels. Art. 8. - L'ordre de requisition est pris au niveau national par arrete du ministre de l'interieur et au niveau regional par arrete du gouverneur -concerne. La requisition peut etre individuelle ou collective. Art. 9. - Lorsque la requisition est individuelle elle est notifiee par ecrit a l'interesse. Lorsqu'elle est collective elle est portee a la connaissance des interesses par voie d'affichage ou par les organes d'informatiori. Art. 10. - Lorsque l'arrete de requisition porte sur Ies biens. ii doit obligatoirement indiquer leur nature et leurs quantites ainsi que leur etat et le lieu de requisition. II eri est delivre recipisse. L'autorite concemee doit tenir une comptabilite des biens ct services requisi tionnes. Art. 11. - La requisition donne droit a une indemnisation j ustc qui sera evaluee selon le cas par la commission nationale ou par la commissron regionale et ce au vu d'une demande ecrite adressee directement a la commissiori interessee. En cas de litige, recours peut etre fait devant les tribunaux competents. Art. 12. - La requisition prend fin avec la cessation des circonstances et des motifs qui y ont conduit. et ce, confonnement a Ia meme procedure suivie pour la decision de requisition et prevue a !'article 8 de la presente loi. Art. 13. - Nonobstant les -dispositions de l'article 143 du code penal, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois a deux ans et d'urie amende de cent a deux mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque n'obtempere pas, sans motif lc!gilime, a l'ordrc de requisition pris conformement aux dispositions de la prc!scnte Ioi et a la legislation en vigueur. Les peines prevues ci-dessus s'appliquent meme si l'ordre de requisition a ete execute avec le recours a la force. En cas de recidive la peine est portee au double. Art. 14. -Toute personne doit sur demande ecrite du gouvemeur Jui foumir les donnees dont ii dispose et qui sont requises pour l'etablissemerit de l'iriventaire prevu a !'article 5 de la presente loi. Est puni d'une amende de cinquante a deux mille dinars quicongue refuse de foumir au gouverneur les donnees necessaires pour l'inventaire .ou omet d'indiquer d'une d'elles. Art. 15. - Les dispositions de la presente loi relatives a la requisition sont applicables en cas de.recours a Ia-requisition en vertu de !'article 4 de la loi n" 89-21 du 22 fevrier 1989 relative aux epaves maritimes. Art. 16. - Soni abrogees toutes dispositions anterieures contraires aux dispositions de la presente loi. La presente loi sera publiee au Journal officiel de la Republique tunisienne et executee comme loi de l'Etat. Tunis. le 8 juiri 1991. ZlNE EL ABIDINE BEN ALI PREMIER MINISTERE Lista des agents·a promouvoir au grade de conselller de presae en chef au titre de l'annee 1990. Messieurs ; Ahm~d Noureddine Ben Chedly Mohamed Nourcddine Tahka ,1~iliiiUliiiii.iUiiii&i&iiilliilllllllill&mlHIUIIH-liHIIIIIIIH .... illllllWlillUIUUilllllWHHIIWIIIIIIIU.LnlltllllmlliliilllillllillllllllllllllWIIIIIIWIIIIIIYIIIIIIWIIIIIWIUllllilHIHlltllllUlliHlllhlllilll1tiffllnm11u1111uHHHilllA11111iiiAlliHilliilll!liiliiiHIH-il!lliii N" 43 Journal Offici91 de la Republique Tunisienne - 14 juln 1991 1145

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