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Laws of Tunisia

Loi nº 88-91 portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement, modifiée par la loi nº 92-115 du 30 novembre 1992

Made 1988-08-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Environment
Keywords
erosion, environmental impact assessment (EIA)

Where to read it

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Text

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  1. 1 TUNISIA Loi N°88-91 Du 2 Aout 1988 Portant Création d'une Agence Nationale de Protection de L'Environnement(1) Telle que Modifiée par la Loi N°92-115 du 30 Novembre 1992 Au nom du peuple, La Chambre des députés ayant adopté, Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: CHAPITRE PREMIER Nature et attributions de l'agence ARTICLE PREMIER: (NOUVEAU) Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dénommé "Agence Nationale de Protection de l'Environnement". L'Agence est régie par la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi. Elle est placée sous la tutelle du Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, son siège est à Tunis. L'organisation administrative et financière de l'Agence et les modalités de son fonctionnement et de la tutelle de l'Etat seront fixées par décret. ARTICLE 2: On entend par pollution au sens de la présente loi, toute introduction directe ou indirecte d'un polluant biologique, chimique ou physique dans l'environnement. On entend par environnement au sens de la présente loi, le monde physique y compris le sol, l'air, la mer, les eaux souterraines et de surface (cours d'eau, lac, lacune et sebkha et assimilé...) ainsi que les espaces naturels, les paysages, les sites et les espèces animales et végétales, et d'une manière générale tout le patrimoine national. ARTICLE 3: (NOUVEAU) L'Agence Nationale de Protection de l'Environnement a notamment pour mission: 2 de participer à l'élaboration de la politique générale du gouvernement en matière de lutte contre la pollution et de protection de l'environnement, et à sa mise en oeuvre par des actions spécifiques et sectorielles ainsi que des actions globales s'inscrivant dans le cadre du plan national de développement, de proposer aux autorités compétentes toute mesure revêtant un caractère général ou particulier et destinée à assurer la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière de lutte contre la pollution et de protection de l'environnement, et notamment les mesures tendant à assurer la préservation de l'environnement et à renforcer les mécanismes qui y conduisent, et en général à proposer les mesures de prévention des risques et des catastrophes naturelles ou industrielles, de lutter contre toutes les sources de pollution et de nuisance, et contre toutes les formes de dégradation de l'environnement, d'instruire les dossiers d'agrément des investissements dans tout projet visant à concourir à la lutte contre la pollution et la protection de l'environnement, d'assurer le contrôle et le suivi des rejets polluants et des installations de traitement des dits rejets, de suivre en collaboration avec les ministères et organismes intéressés l'évolution des recherches de nature scientifique, technique ou économique intéressant l'environnement. de promouvoir toute action de formation d'éducation, d'étude et de recherche en matière du lutte contre la pollution et de protection de l'environnement. ARTICLE 4: Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement peut intervenir sur l'ensemble du territoire tunisien et notamment dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction tunisienne. ARTICLE 5: Une étude d'impact sur l'environnement doit être présentée à l'Agence avant la réalisation de toute unité industrielle agricole ou commerciale dont l'activité présente, de par sa nature ou en raison des moyens de production ou de transformation utilisés ou mis en oeuvre, des risques de pollution ou de dégradation de l'environnement. Un décret fixera les conditions d'application du présent Article. ARTICLE 6: 3 Dans le cadre de ses interventions en matière de protection de l'environnement, l'Agence est habilitée à conclure des conventions avec les organismes ou entreprises concernés en vue d'arrêter un programme d'élimination des rejets polluants. Les établissements qui acceptent de telles conventions peuvent bénéficier d'avantages fiscaux ou d'une aide financière dont le montant et les conditions d'octroi seront fixés par décret. ARTICLE 7: Les investissements destinés à protéger l'environnement et agréés par l'Agence bénéficient des avantages suivants: Suspension provisoire des droits de douane et des taxes sur le chiffre d'affaire perçus sur les matériels, les équipements et les produits importés, nécessaires à la réalisation des programmes de lutte contre la pollution. Toutefois cette suspension ne s'applique pas aux matériels, équipements et produits importés lorsque des biens similaires sont fabriqués localement. Suspension provisoire des taxes sur le chiffre d'affaire perçues sur l'acquisition des matériels, équipements et produits fabriqués localement. Amortissement des investissements concernés suivant un taux annuel de 25%. Financement des crédits afférents aux investissements à des conditions préférentielles de la Banque Centrale de Tunisie. ARTICLE 8: (NOUVEAU) Les personnes physiques ou morales et notamment les établissements industriels, agricoles ou commerciaux qui endommagent l'environnement, ou dont l'activité cause une pollution de l'environnement par des rejets solides, liquides, gazeux ou autres sont tenus à l'élimination, à la réduction et éventuellement à la récupération des matières rejetées ainsi qu'à la réparation des dommages qui en résultent. Un décret fixera les conditions d'application du présent Article et notamment les normes et prescriptions générales applicables aux rejets polluants mentionnés ci-dessus. ARTICLE 9: L'Agence est obligatoirement consultée avant l'établissement de toute convention concernant l'évacuation ou l'utilisation de tout déchet ou sous produit industriel. Un décret fixera les conditions d'application du présent Article. 4 CHAPITRE DEUX Contrôle et sanctions ARTICLE 10: L'Agence assure le contrôle du fonctionnement, de l'efficacité et du rendement des installations de traitement des rejets ou de leur destruction mentionnés à l'Article 8 de la présente loi. Ce contrôle est effectué par ses propres experts dûment habilités à cet effet, dont les statutes sont déterminés par décret. L'Agence peut procéder à ce contrôle par sous traitance le cas échéant. ARTICLE 11: (NOUVEAU) Les contrevenants aux dispositions de l'Article 8 de la présente loi et aux textes pris pour son application sont passibles d'une amende variant entre cent dinars et cinquante mille dinars selon le degré de gravité de l'infraction. La juridiction compétente peut prononcer la fermeture de l'établissement en infraction. Toutefois l'Agence est habilitée à transiger avec les personnes physiques et morales en infraction après l'accord de l'autorité de tutelle. La conclusion de la transaction arrête les poursuites. L'auteur de l'infraction n'est pas dispensé des obligations prévues à l'Article 8 de la présente loi et aux textes pris pour son application. ARTICLE 12: (NOUVEAU) Les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents assermentés et habilités à cet effet, et relevant de l'Agence ou du ministère concerné. Ces procès-verbaux sont transmis par la voie de l'autorité de tutelle au procureur de la République aux fins des poursuites. En cas de pollution maritime, le procureur de la République peut ordonner la saisie du bateau et son immobilisation dans l'attente de la régularisation de sa situation légale, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de constatation de l'infraction, et ce par transaction avec l'Agence ou par transmission du dossier au tribunal compétent. 5 ARTICLE 13: (NOUVEAU) L'Agence peut prêter toute assistance qui lui est demandée, conformément à la législation en vigueur, en vue de l'élimination ou de la réduction des résidus et des effets de la pollution. Elle est habilitée à intenter, devant les tribunaux, toute action visant à obtenir la réparation des atteintes aux intérêts collectifs qu'elle a pour mission de défendre. CHAPITRE IV Dispositions diverses ARTICLE 14: Les ressources de l'Agence sont constituées notamment par: les dotations et subventions de Premier établissement ou d'équilibre nécessaires au fonctionnement de l'Agence qui lui sont allouées sur le budget de l'Etat, toutes redevances et taxes prévues par la législation en vigueur et perçues au titre de la lutte et de la protection de l'environnement, et transférées au profit de l'Agence par décret, le produit des amendes et des transactions prévues à l'Article 11, les emprunts de toute nature que l'Agence est autorisée à contracter conformément à la législation en vigueur, toutes autres ressources qui proviendraient de son action ou de la gestion de ses biens, les subventions, dons et legs qui lui seront accordés par toute personne physique ou morale tunisienne ou étrangère, la contre valeur de l'assistance directe, services, biens, meubles et immeubles que l'Agence peut recevoir des organismes d'assistance étrangers, publics ou privés, les contributions éventuelles des entreprises concernées. ARTICLE 15: 6 L'Agence bénéficie d'une exonération de tout droit et taxe douanière pour l'acquisition de tout équipement, matériel et produit nécessaires à l'accomplissement de sa mission. L'Agence bénéficie des avantages fiscaux suivants: l'enregistrement ou droit fixe de tout contrat qu'elle sera amenée à conclure avec des tiers, l'exonération de la taxe sur les travaux et prestations de services qui sont effectués par et pour le compte de l'Agence, ou toute autre taxe à créer ou qui viendrait en substitution, l'exonération de toutes les taxes portant sur les recettes de l'Agence. ARTICLE 16: Les créances de l'Agence bénéficient du privilège général du trésor. ARTICLE 17: Le recouvrement des créances de toute nature de l'Agence est poursuivi au moyen d'états de liquidation délivrés conformément à la législation en vigueur. Ces états de liquidation sont dressés par le Président Directeur Général de l'Agence et rendus exécutoires par le Ministre des Finances. ARTICLE 18: En cas de dissolution de l'Agence, son patrimoine fera retour à l'Etat qui exécutera les engagements contractés par l'Agence. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 2 août 1988 ZINE EL ABIDINE BEN ALI

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