Loi nº 88-83 portant création du centre national de télédétection
Made 1988-07-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- cadastre/land registration, data collection/reporting, land-use planning
Where to read it
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Text
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Art. 5. - L'Ctablissemcnt des haras nationaux cree pari?' l'article 39 de la loin" 70-66 du 31 dcccmbrc 1970 portant loi des finances-pour la gcstion 1971 est dissout et son patrimoinc scra transfCrt a la fondation nation ale de l'amC!ioration de la -race chcvalinc. La prCsente loi scra publiCc au Journal Officicl de la RCpiibliquc tunisicnnc et executee commc loi <le l'Etat. Fait ii Tunis. le 11 juillet 1988. ZINE EL ABIDINlc BE~ ALI Loi n• 88,83 du 11 juillet 1988-portant creation du centre national de teledetection (1 ). Au nom du -Peuplc; La chamhrc des dCputCs ayant adoptC: Le President de la RCpuhli4uc promulguc la lni dont la tcm~ur :,iuil Art. 1,·,. - JI e':'.>t crCc un Ctablissemcnt puhlic a caractCrc industriel et commercial dotC de la pcrsonnalitC civile ct de !'autonomic financiCrc, dCnomme (<Centre national de tt:ICdCte ction)). II est rCgi par !es dispositions de la legislation commcrciale dans la mesurc alt ii n'y est pas dCrogC par lcs disposition:,i de la prCscnte Joi. Le centre est place sous la tutcllc du ministCrc de la defense nationalc et son siCgc est a Tunis. Art. 2. --- Le centre national de tClcdCtcction a notamment pour mission I) de participcr a relahoration <l'une politique nationale en matiCre de tClCdCtcction de nature a prCscrvcr le\ interCb Cconomiqucs, sociaux, culturels et strat~giquc~: 2) d'acquCr!r de distrihucr de traiter ct d'archiver sans monopuk ni restriction des donnCcs en matit"re <l('. tclCdCtection: 3) d'offrir des prc<:-.tations de service {1 la dernanck: ( 1) Travaux prCparatoircs Discussion ct adoption de la chamhn: des dt:put6 dans ,a ,Cance du ) juilkt 1988. ...... ,. ...,. oirets 4) de promouvoir la formation -et le pcrfectionnement du personnel des services administratifs concernes par la teledetc ctwn: 5) d'apportcr son concours dans la recherchc ciblee sur lcs projets d'envergure nationalc utilisant la telectetection, et d'd'f~ctuer des expertises en cas ·de bcsoin. Le centre national de tClCdCtcction est egalemcnt habilite a adhCrcr aux organismcs internationaux de teledetection. Art. 3. ~ II est cree aupres.du centre national de teledetection un conseil scientifique dontJa composition et le fonctionnement sont determines par decret. Le conseil scientifique donne son avis sur toute orientation ou action du centre en matifre de recherche scientifique. II donne egalement son avis sur toute mise en reuvre de techniques nouvelles en matifre de teledetcction. Le conscil-scientifique est consulte sur toutes actions entreprise-s par le centre en vue d'etablir des relations de cooperation avec les institutions de recherche scicntifique nationale au etrangere. !\rt 4. -- Les agents du centre national de teledetcction appclCs ;'1 connaitn: dircctcmcnt ou indirectement des renseigncmcnts a !'occasion des missions visCes a !'article 2 de la prCscntc loi sont lenus au secret professionnel conformCmcnt a Tarticle 254 du code pt:nal. Art . ."i. --- Les crCances du centre national de teJedetection bCnCficicnt du privilege g.Cnfral du trCsor. Art. 6. ---- Le rccouvremcnt des crCances de toute nature du centre national de tCICdetcction est poursuivi au moyen d'Ctats de liquidation dClivrCs eonformCment a la legislation en vigueur. Ces Ctats de liquidation sont dresses par le President directeur general <lu centre ct rcndu'.', t.'x.:-:cutoircs par le ministre des finances. An. 7. -- Un dCcn.:t fixcrn !'organisation administrative et financit:.'.rc du centre national de telCdetcction ainsi quc scs rCglcs Jc fonctionncmcnt ct lcs modalitCs de l'cxcrcicc de la tutelle de l'Etat. ,, J\rl. ~- - Les marchCs ct conventions passes par k centre ne sonL pas soumis a la rCglementation en vigucur en matiCre de marches publics. Ils feront l'objet d'une reglementation particu liCre fixee par ctecrct. Art. 9. - En cas de dissolution du centre son patrimoine-fera rctour {1 l'Etat 4ui cxCcutera les engagements contractCs par le centre. Li prCscntc Joi scra puhliCe au Journal Officicl de la R1..~p11hlh1m· wnisicnnc ct cxCcutec comme loi de l'Etat. ·Fait ,1 Tunis, le 11 iuilkt 1988. ZINE EL AIJIDINF BFN ALI PREMIER MINISTERE CREATION D'UN CONSE/L SUPER/EUR Deere! n• 88-1289 du 15 julllet 1988 portant cr~atlon d'un conseil superieur de l'informatlque et .des telecommunica tions. Le President de la Rcpublique; Vu le dCcrct n" 74-1026 du 20 novcmhre 1974 portant crCatinn cfunc commission nationale de l'informatiquc ct J'cnscmhlc de~ textcs qui l\rnt modifiC et complete: Vu l"avis du sccrt:tairc gCnCral du gouvcrnemenc Vu l'avis du trihunal adminiqra1if: DCcrCtc Art. l". - II est crce un conseil supCricur de l'informatique et des tCkcommunications, ayant pour mission reiahoration, la misc en reuvre et le suivi de la politique nationale en matiCre d'informatiquc ct de tCICcommunications. iillfllll!!IIIUHilliilllll!l!ll!Hllll!iilii!ll!H!!l!!li!iilllilll!llll!tl!Hllllllllll!llllilll!lli!!l!!!!t!!l!!lillliil!liiiWii!!!IIIH!!ll!!liiliiilHiliHlliH!!IIHIIUl!iiiiiilimrnm!!liHlililiiiHiiimi!!!!!!!i!iililliii!iiiiii!m!il!!lliHi:imilrn!llH!l!!l!lillmillii!ll!lll!ll!IIIHIIIIIIIUl!liHHlli!!!IHll!lf!!iill N• 48 Journal Officiel de fa Repubfique Tunisienne - 12-15 juillet 1988 1037