Loi nº 84-27 relative aux maladies animales réputées contagieuses
Made 1984-05-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, quarantine, pests/diseases
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
3 -. // OI N° 84-27 du 11 Mai 1984, RELATIVE AUX MALADIES ANIMALES REPUTEE0 CONTAGIEUSES = § = Au nom du peuple, Nous, Habib BOURGUIBA, President de la Republique Tunisienne, La chambre des Deputes ayant.,adopte, Promulgu:ons la loi dont la teneur suit ARTICLE PREMIER/ Au sens de 1 - t 1 . t d 1 d' . 1 - t' a presen e oi, on en en par ma a ie anima e repu ee contagieuse toute maladie qui, par suite de sa tres grande contagiosite, des pertes economiques importantes qui en decoulent ou des risques de transmission a l'homme qu'elle presente, est inscrite dans la nomenclature des maladies ani males contagieuses et est done, de ce fait, justiciable d'une prophylaxie parti culiere. · Cette prophylaxie est organisee et dirigee par les services spe cialises du Ministere de l'Agriculture et appliquee par les serivces veterinaires dument habilites a cet effet. ARTICLE DEUX / La nomenclature des maladies animales re9utees contagieuses prevue a l'article premier de la presente loi, ainsi que les nesures sanitaires genera les communes aces maladies seront fixees par decret. Les mesures sanitaires specifiques a chacune de ces maladies seront fixees, selon les cas, par arretes du Ministre de l'Agriculture ou par arretes conjoints des Ministres concernes. ARTICLE TROIS / Tout proprietaire ou toute personne ayant, a quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal qu'il sait atteint d'une mala die animale reputee contagieuse, est tenu d'en faire immediatement la declaration a l'autorite administrative territoriale du lieu ou se trouve l'animal. ARTICLE QUATRE / Il est interdit a toute personne: de laisser, au mepris des interdictions de l'administration, des animaux qu'elle sait atteints d'une maladie animale reputee contagieuse communiquer avec d'autres animaux sains 4 de vendre, de mettre en vente ou d'acheter des animaux quelle sait atteints d'une maladie animale reputee contagieuse, sauf si ces animaux sont abattus avec l'autorisation et sous le controle d'un Medecin Veterinaire relevant de l'administration; de deterrer, de vendre ou d'acheter sans l'autorisation et le controle prevus a l'alinea precedent du present article des cadavres ou debris d'animaux qu'elle sait marts d'une maladie reputee contagieuse ou abattus comme atteints d'une maladie animale reputee contagieuse; d'importer en Tunisie, au mepris des interdictions des services veterinaires du Ministere de l'Agriculture, des animaux atteints d'une maladie animale repu tee contagieuse de faire naitre sciemment ou de contribuer volontairement a repandre chez les animaux une maladie animale reputee contagieuse. ARTICLE CINQ / Toute infraction aux dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application sera punie d'un emprisonnement de trois mois a trois ans et d'une amende de 300,000 D a 3.000,000 Dou de l'une de ces deux peines seulement. Sera passible des memes peines tout proprietaire ou toute personne qui, ayant a quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux atteints de maladies animales reputees contagieuses, ne se conforme pas aux pres criptions ordonnees par les autorites competentes pour limiter l'extension de ces maladies. ARTICLE SIX/ Sant abrogees, a compter de la date de la mise en vigueur de la pre sente loi, toutes dispositions contraires et notamment le decret du 3 Fevrier 1885 edictant les mesures pour premunir les troupeaux des maladies contagieuses, ensemble les textes qui l'ont modifie ou complete. Toutefois, demeurent provisoirement en vigueur jusqu'a la publication du decret et des arretes prevus par la presente loi les decrets et les arretes pris en application du decret sus vise du 3 Fevrier 1885 et fixant les mesures sanitaires specifiques a chacune des maladies animales reputees contagieuses. La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme loi de l'Etat. Fait au Palais de Carthage, le 11 Mai 1984 Le President de la Republique Tunisienne Habib BOURGUIBA