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Laws of Tunisia

Loi nº 83-87 relative à la protection des terres agricoles

Made 1983-11-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Land and soil
Keywords
agricultural land, land-use planning, zoning

Where to read it

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Text

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  1. LOI No. 83-87 DU 11 NOVEMBRE 1983 RELATIVE A LA PROTECTION DES TERRRES AGRICOLES (1) Au nom du peuple, Nous, Habib BOURGUIBA, Président de la République; La Chambre des Députés ayant adopté; Promulguons la loi dont la teneur suit ARTICLE PREMIER: On entend par terres agricoles au sens de la présente loi, toutes les terres présentant des potentialités physiques et affectées ou pouvant être le support d'une production agricole, forestère ou pastorale, ainsi que celles qui sont classées comme telles par les plans d'aménagement dûment approuvés, dans les zones urbaines, touristiques ou industrielles. ARTICLE 2: Les terres agricoles telles que définies à l'Article 1er de la présente loi ne peuvent être utilisées qu'à des fins agricoles et ou pour des activités liées directement à l'exploitation agricole. Le changement de leur vocation ne peut intervenir que dans les conditions de la présente loi. ARTICLE 3: Les terres agricoles telles que définies à l'Article 1er de la présente loi sont réparties en trois zones: Zone d'interdiction Zone de sauvegarde Zone soumise à autorisation ARTICLE 4: Les zones d'interdiction couvrent les terres agricoles destinées à demeurer comme telles, et comprennent les périmètres publics irrigués créés en application de la loi No.58-63 du 11 juin 1958, modifiée par la loi No. 606 du 26 juillet 1960 et de la loi No. 63-18 du 27 mai 1963 modifiée par la loi No.71-9 du 16 Février 1971, ainsi que les terres forestières relevant du domaine forestier de l'Etat, et les terrest soumises au régime forestier au sens du code forestier, à l'exception des terres de parcours. Dans ces zones, la modificatin de la vocation des terres agricoles ne peut être opérée que dans le cadre des lois particulières les régissant. Les limites des périméres publics irrigués dont la vacation agricole a été modifiée à la date de la présente loi dans le cadre des plans d'aménagement, seront révisées par décret dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. ARTICLE 5: Les zones de sauvegarde couvrent les terres dont la vacation agricole doit être protégée en raison de leur impact sur la production agricole nationale. Elles couvrent: les terres irriguées à partir d'ouvrages hydrauliques réalisées par l'Etat ou tout Organisme Public, ou parapublic et non comprises dans les périmètres publics irrigués prévus à l'Article 4 de la présente loi, les terres nécessaires à l'extension ou à la création projetée des périmètres irrigués à partir d'ouvrages réalisés par l'Etat ou tout Organisme Public ou parapublic, les oasis, les terres irriguées à partir d'ouvrages réalisés par des personnes physiques ou morales privées, les forêts d'oliviers et les grands ensembles complantés dans le cadre de projets nationaux ou régionaux, les zones à dominante arboriculture fruitière, les terres présentant des potentialités agricoles importantes notamment en raison de l'existence de nappes d'eau souterraines eploitables ou de la fertilité de leur sol, les forêts non soumises au régime forestier et réalisées dans le cadre de projets nationaux ou régionaux, les terres de parcours aménagés. ARTICLE 6: Les zones de sauvegarde sont fixées pour chaque gouvernorat par décret pris sur proposition du Ministre de l'Agriculture et après avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles, prévue à l'Article 7 de la présente loi. Toute modification des zones de sauvegarde doit intevenir dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. En attendant la publicationd es décrets fixant les zones de sauvergarde, les changements de vocation des trres agricoles présumées comprises dans ces zones sont soumis à l'autorisation préalable du Ministre de l'Agriculture. ARTICLE 7: Il est créé par gouvernorat une commission technique consultative régionale des terres agricoles, chargée notamment de proposer les zones de souvergarde visées à l'Article 6 de la présente loi, et de donner son avis sur toute demande de modificatin de la vocatin des terres agricoles. La composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniues susvisées sont fixées par décret. ARTICLE 8: Les zones soumises à autorisation ministérielle couvrent toutes les terres agricoles non comprises dans les zones d'interdiction et de sauvergarde prévues aux Articles 4, 5 et 6 de la présente loi. Tout changement de vocation des terres comprises dans ces zones est soumis à l'autorisation préalable du Ministre de l'Agriculture délivrée par arrêté. Les modalités et les conditions d'octroi de cette autorisation seront fixées par décret sur proposition du Ministre de l'Agriculture. ARTICLE 9: Lors de l'élaboration ou de la modification des plans directeurs d'urbanisme, des plans d'aménagement urbain et des plans d'aménagement de détail, l'institution ou l'extension des périmètres de préemption des Agences Foncières Industrielles, Touristiques de l'Habitat ou lors de la création de lotissements urbains industriels ou touristiques, il sera tenu compte des particularités de chaque zone, et de sers besoins en terres agricoles, et ce afin de développer la produciton agricole tout en organisant sa coexistence avec les activités non agricoles. Il en sera de même los de l'extension des périmètres communaux ou de la création de nouvelles communes. Dans ce cadre, toute nouvelle agglomération, sera implantée sur les terres les moins fertiles. A cet effet, l'avis préalable du Ministre de l'Agriculture est requis à l'occasion de chacune des opérations prévues au présent Article nonobstant des dispositions du code de l'urbanisme promulgué par la loi No. 79-43 du 15 août 1979 de la loi No. 73-21 du 14 avril 1973 relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation, et de la loi organique des communes. ARTICLE 10: Les constructions de logements personnels et familiaux ou de logements pour les ouvriers dans les exploitation agricoles sont soumises à l'autorisation du Présidnet de la Commune pour les exploitations situées à l'intérieur des périmètres relevant de sa compétence et à celle du gouverneur pour les exploitations situées à l'extérieur des dits périmètres. Ces autorisations sont délivrées sur avis du Commissaire Régional au Développement Agricole concerné. Les superficies maximales des terrains réservées à la construction des bâtiments à usage d'habitation dans lex exploitations agricoles seront fixées par arrêté conjoint des Ministres de l'Agriculture et de l'Habitat. Toute installation industrielle dans une expolitation agricole est soumise à l'autorisation préalable du Ministrère de l'Agriculture. ARTICLE 11: Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées par: les agents et officiers de police judiciaire, les ingénieurs du Ministère de l'Agriculture, dûment assermentés et habilités à cet effet par décret. ARTICLE 12: Sont frappés de nullité absolue, tous les actes contrats, lotissements ou autres opérations foncières effectuées en violation des dispositions de la présente loi. ARTICLE 13: En cas de violation des dispositions de la présente loi, et sur constat des agents prévus à l'Article 11 ci-dessus, le président de la municipalité à l'intérieur des périmètres relevantde sa compétence, le gouverneur ou, le cas échéant, le Ministre de l'Agriculture, peuvent par arrêté ordonner la cessation immédiate des travaux délictueux, saisir les matériaux et le matériel de chantier et procéder s'il y a lieu à l'apposition des scelles. Lorsque ces travaux sont poursuivis ou lorsque la construcitn est édifiée sur une terre agricole sans l'autorisatin préalable prévue à l'Article 10 de la présente loi, les mêmes autorités peuvent procéder aux frais et risques du contrevenant à la démolition de la construction et à l'enlèvement des ouvrages exécutés en violation des dispositons de la présente loi. L'autorité administrative concernée peut requérir la force publique pour l'exécution de ces décisions. ARTICLE 14: Les infractins aux dispositins de la présente loi et des textes pris pour son application, seront punies: d'une amende de l.200 à 10.000 dinars pour les infractions commises dans les zones d'interdictin et de sauvegarde. d'une amende de 120 à 1.200 dinars pour les infractions commises dans les zones soumises dans les zones soumises à autorisatin ministérielle. ARTICLE 15: Toute personne qui, ayant été condamnée par l'une des infractinos prévues par la présente loi ou les textes pris pour son applicaton, a commis à nouveau une infraction aux dispositions de la présente loi, est condamnée au maximum des peines visées à l'Article 14 de la présente loi. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Fait au palais de Carthage, le 11 novembre 1983. Le Président de la République Tunisienne Habib BOURGUIBA

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