Loi nº 83-24 relative au contrôle de la qualité, à la commercialisation et à l'information sur l'utilisation des substituts du lait maternel et produits apparentés
Made 1983-03-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- standards, breastfeeding/infant food, nutrition, food safety and quality
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Loi N° 83-,24 du 4 mars 1983, relatif au controle de la qualite, a la commercialisation et a l'informatioa sur l'utilisation des substituts du lait matemel et produits apparentes (1), Au oom du Peuple, Nous, Habib Bourguiba, President de la Republique Tunisienne; La Chambre des Deputes ayant adopte, Promulguons la lois dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER Dispositions Generates Article Premier. - Les dispositions de la presente loi s'appliquent au controle de la qualite, a la commerciali sation et a !'information sur )'utilisation des substituts du lait maternel et des produits apparentes, ainsi qu'a la com mercialisatiori des biberons et tetines. Les laits dits medicamenteux ne sont pas soumis aux dispositions de la presente loi; ils sont regis par la legis lation relative aux medicaments. Art. 2. - On entend par substitut du lait maternel tout aliment presente comme produit de remplacement partiel ou total du lait matemel. Art. J. - On entend par produits apparentes toutes !es preparations et tous aliments destine~ a completer l'alimen tatiC du nourisson quand le lait matemel devient a Iui seul insuffisant pour satisfaire ses besoins nutritionnels. Art. 4. - La liste des laits dits medicamenteux, des substituts du lait matemel et des produits apparentes est fixee par arrete du · Ministre de la Sante Publique, apri:s avis de la Commission Natior..;\le pour Ia promotion de l'alimentation du nourisson et de l'enfant. dont la com position, les attributions et le mode de fonctionnement soot fixes par decret Pour" les produits ne figurant pas sur cette liste, ii ne peut etre fait mention, en aucune fai;:on, de l1..ir utilisa, tion possible pour l'aliment:i.tion du nourisson. Art. 5. - Les produits alimentaires vises par la pre sente Joi doivent repondre aux ce!nditions d'hygiene et de qualite as~urant la croissance et le developpement normal du nourisson et du jeune enfant. Les conditions d'hygiene et de qualite doivent etre con formes aux normes tunisiennes en la matiere ou a defaut a celles definies par le Codex Alimentarius. CHAPITRE 2 de la Publicite Art. 6. - Est interdite toute publicite de quelque ~a• ture qu'elle suit visant a favoriser !'utilisation des proctuits Di.scuss1on et adoptJon ;,ar la Chambre des l)6putM daDl 111 Travaux pr6pa:ato1rea : sa sH.nce du le.r ma.rs 1983. vises a !'article premier de la prcsente loi comme subs tituts du lait matemel Jinsi que toutc distribution d'echan tillons. II en est de memc des articles d'ustcnsiles ct objets de nature a promouvoir les produits sus-vises· ou l'alimen tation au biberon, Art. 7. - En cas de besoin, les demonstrations de !'utilisation des substituts du lait maternel et produits ap parentcs, aux meres et aux membrcs <le la famille ne peu vent etre faites que par le personnel sanitaire. Art. 8. - Est cgalement interdite la pratique promotion nelle de la vente <lirecte aux consommateurs notamrnent par etalages spcciaux, rernises sur le prix, ristournes, pri mes. ventes a perte et ventes couples. Art. 9. - Le don ou la vente a prix reduits des produits vises par la presente Joi ne sont autoriscs qu'au profit des institutions d'ass1stance a l'enfance reconnues d'interet na rional. CHAPITRE 3 de l'Etiquetage Art. 10. - L'ctiquette des produits vises a !'article pre mier de la presente Joi cloit souligner ob!igatoirement et en avis impor~ant encadre. la supcriorite du !ait materne!. L 'etiquette doit en outre rnentionner les indications ne cessaires pour !cur preparation convenab!e et les inconve nients d'une utilisation inappropriee. Est prohibce toute mention sur !'etiquette qualifiant Jes produits vises de « humanise », maternise ou tout autre terme similaire. Ni l'emballage, ni !'etiquette ne doivent comporter de representation de nourrissons ni d'autres illustrations de nature a idealiser les preparations pour nourrissons. Art. 11. - L'etiquette doit obligatoirement porter Jes mentions relatives a la composition du produit, specifier !es conditions de stockage et indiquer le numero du lot de fabrication, ainsi que la date limite d'utilisation. Les mentions ci-dessus enumerees relatives a l'etiquetage doivent etre bien visibles, lisibles, indelibiles et redigees obligatoirement en langue arabe. CHAPITRE 4 Dispositions Diverses Art. 12. - Les infractions a la presente Joi sont recher chees, constatees et reprimees conformement a la legisla tion en vigueur et notamment aux dispositions du decret Ju IO octobre 1919 sur la repression des fraudes. Art. 13. - Les dispositions de la presente loi entreront en vigueur dans un delai maximum d'un an, a compter de la dat.: de sa promulgation, pour tous Jes produits com mercialises, distribues, ou livres a la consornmation en Tu nisie. La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme Joi de l'Etat. Fait au Palais de Carthage, le 4 mars 1983 Le PNskf.enC cfe la JWpllbllqUlf TU11lal«u1.• Babllt B011BGUmA.