Loi nº 82-27 portant loi de finances complementaires pour la gestion 1982
Made 1982-03-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- subsidy/incentive, special fund, marine fisheries
Where to read it
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Text
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ARTICLE 14 f-'on-:s de Soutien de la f1 eche est. alwcnr.2 ~12r: / Le 1) une redevan:e de 6 ~ sur la valeur des pr0Gu1ts exoort~s de la peche. La dit,· redevance est per~ue,les contraventions :epri- mees, Lespours, .. ites effectuees et les instances rnstruit·..:s et jugees comme e11 r.1atiere de droits de douanes. Z) une redevan::E, de 2% sur la valeur des ventes des prccu1ts de peche sur 1~ rnarche local. les 1110,falites et r.1oyens de perception de la dite redevance sero,t determines par decret.
ARTICLE 15 / Les co1ditions et les modolites d'intervention Cd ce Fonds seronc fixees par decret. Le Ministre de !'Agriculture est l'ordonnateur de ce Fonds. Les ressources de ce fonds seront utilisees en d~pen- ses selon un progra~me d'enploi d~taill~ ;.,rr~t~ r;.,r Le H1nistre du Pl~n et des Finances sur proposition du Ninistre de !'Agri- culture. Les previsions des depenses du Fonds de Soutien de la Peche ant un caractere evaluatif. BUDGET DES FONDS SPECIAUX DU TRESOR
ARTICLE 16 /Le montant total des di~ers taxes sur ~axe~.rr~I~\ • 1ents et produits dont la perception est autorisee,au profit dei Fonds Speciaux du Tresor,par la loi de finances n° 81-100 du 31 decembre 1981,est porte de 272.476,000dinars a 299.676.JOO dinars. [e montant maximum des credits afferents aux depenses imputables sur- les Fnnrls SrrSri;:itix sus-vises pour la gestii:n 1982,est porte de 272.476,000 dinars a 299.676,000 rlinars. Les recettes et les depenses des Fonds Spec1aux du Tresor sont reparties conformernent au tableau "l",modifie, annexe a la presente loi. La presei1Le lui ~eca publice au Journal Officicl de la Republique Tunisienne et e~ecutee cornme loi de l'Etat. le Pr~sident de la Republ1que lunisienne HA818 G0URGU18A . D~cret-loi n° 85-15 du 11 Octobre 1985 portant reduction de ia rede\ance sur les produils de p~che a l'exoortation. Nous, HABIB BOURCUIBA, President de la Republique Tunisienne. Vu !'article 31 de la constitution Vu la loin° 82-27 du 23 Mars 1982 portant loi de finances complementaires pour la gestion 1982 et notarnment son article 14. Vu l'avis des ministres et l'economie nationale et des finances Avans pris le decret-loi suivant Ar·ticle PL·eli1,i,ev / La redevance institucc por l 'orticle 111 de la loi n° 82-27 du 23 Mars 1982 portant loi de finances comple~entaires pour la gestion 1982 sur la valour des prcduits de peche a l'e~rnrtation est ra~enee de 6~~ a 3:;. Article Z / Les Mini~tres de l'economie nationale et des finances sont charqes. Chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present decret-loi qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Fait au palais de Carthage, le 11 Octobre 1985 le President de la Republique Tunisienne HABIB BOURGUIBA Loin° 85 - 197 du 6 Decembre 1985 ratifiant le decret Loin° 85 - 15 du 11 Octobre 1985 portant reduction de la redevance sur les produits de la peche a l'ecportation (l). Au Norn du peuple, Nous, HABIB BOURGUIBA, President de la Republique Tunisienne. La chambre des deputes ayant adopte. Promulguons la loi dent la teneur suit Article Unique/ Eot rotifi~ le d~cret-loi 85-15 du 11 Octobre 1985, portant reduction de la redevance sur les produits de la peche a !'exportation. La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunfsienne et executee comme loi de l 'Etat. Fait au Palais de Carthage le 6 Decembrel985 Le President de la Republigue Tunisienne Habib Bourguiba D~cret n° 82-798 du 17 mai 1982,fixant les Modalit~s d'applications de l'article L~ de la loin° 82-27 du 23 mars 1982,portant loi de finances comple- ~enta1re pour la gPstion 1g32 ~ous,Habib 8ourguiba,Pres1dent de la Republ1que Tunisienne; Vu l'article 14 de la loin° 82-27 du 23 mars 1982, portant loi des finances complementaire pour la gestion 1~82; Vu l'avis des Ministres du Plan et ~es Finances et de l'Agriculture; Vu l'avis du Tribunal Adm1nistrat1F; ;-r-) e C f et On S ----------------------- ----------------------- ARTICLE P~EMIER / Les produits de la peche repris au tableau ~i-apres sont sournis a une redevance au profit du fonds de sou- tien de la p@che institu~ par la loi su~visie aux taux de : - 6 % sur la valeur en douane des produits exportes: - 2 % sur les ventes effectu~es par les commissaires des marches, tous droits et taxes inclus ~ !'exclusion de la redevance elle-meme. N° du Tari f douanier Designation des produits 03- 01 1 Poissons frais (vi\ants ou r.;orts). ,efrigerc?s ou cun- geles : 1 A-- Thon 1 B-- Autres 03- 02 I Poissons seches,sales OU en saumure ' Poissons furnes,meme cuits avant ou ~endant le fumage. Ex 03-03 Crustaces et mollusques,y compris les coquill3ges(~eme separes de leur carapace ou coquillage)frais(\ivants p OU rnorts),refrigeres,congeles,seches,sales OU en saumure 1• crustaces non decortiques,simplement cuits a l'eau: A -- Destines ~ la reproduction B -- Autres a) Crevettes b) Mangoustes, c)Autrescrustac~s de mer, e~ Coquillages ~ l'exclusion des escargots, r) .:\utres. Corails et sirnilaires,bruits ou simplement pre- pares. Eoonaes n::ih,rPllEs. La rcdevc1r1ce n'a ras d' incic1erictc :,ur Le calcul des droit et ta~es et des merges des comm1ss1onna1res et Je~ revendeurs.
ARTICLE 2 / La redevance au 9rofi~ du fonds de soutien de la p~che est reciuvree les contraventions sont reprimees,les pour- suites ~.ont effectuees et les instances instrutites et jugees comme en m;:,tiere de droit de dou:::ines,~ l'e,:port~;tion et comme eri ~atiere de taxes municipales exigibles sur les mar- ches, en regine inter_ip1_ir ARTT('I_F _3 / I p '1inistrP rl11 Pl;:in P.t (JPS Fin:=inrpc; (~Sr rhRrtJP riP .l'exe- cution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la R~publique Tunisienne . Fait a Tunis,le 17 mai 1962 P. Le President de la Republique Tunisienne et par delegation Le Premier Miniotrc Mohamed MZALI