Loi nº 72-37 modifiant et complétant la loi nº 68-22 du 2 juillet 1968 portant création de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux
Made 1972-04-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Water
- Keywords
- institution, effluent waste water/discharge, pollution control, freshwater pollution, governance
Where to read it
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Text
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530 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE - 21-25-28 Avril 1972 Loi N° 72-37 du 27 avril 1972, modifiant et completant la loi n° 68-22 du 2 juillet 1968, portant creation de la Societe Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (1). Au nom du People, Meus, Habib Bourguiba, Pr~sident de Ia R~publique Tunisienne, L'.Assemblee Nationale ayant adopte; Promulguons la loi dont la teneur ruit; Article Premier. - L'article 2 de la loi N° 68-22 du 2 juillet 1968, portant creation de la Societe Nationale d'Exploi tation et de Distribution des Eaux, est complete ainsi qu'il suit : c En outre, la Societe Nationale d'Exploitatlion et de Dis tribution des Eaux peut etre chargee par decret, et pour le compte de collectivites ·publiques et e•ablissements ou orga· nismes publics ou prives, de l'"'xploitation de l'entretien et du renouvcllement des installations de co'.lecte et de trai•ement des eaux usees dans les zones touristiques et dans d'autres zones. Les mo'da'.ites d'exercice des activltes prevues au .paragraphe precedent feront l'objet de conventions pariculieres avec cha que colledvite publique et etab'issement ou organisme public ou prive dans le cadre d'une convention generale qui sera approuvee par decret >. Art. 2. - L'article 11 de la loi sus-visee N" 68-22 du 2 juillet 1968 est abroge et remplace par les dispositions sui vantes : Ari. l I. (nouveau). - Le Conseil d'Administration arrete chaque annee avant Je ler decembre, les comptes previsionnels de fonctionnement de la gestion suivante. Ces comptes doivent etre dresses de manicre a distinguer l'activite • eau potable » de celle concemant l'assainissement. Le compte « cau potabl~ » doit prevoir des recettes suffi santes pour permettre a la Societe de couvrir toutes les de penses d'exp!oitation, d'assurer le renouvellement et le rem~ placement des installations, de realiser l'amortfssement et le remboursement du capital et des interets des dettes et de degager un surplus raisonnable. Ce compte grou~ les previsions de recettes et de depenses se rattachant a l'activit6 « eau potable » a !'article 2 ci-dessus. En outre la Societe presentera un compte analytique des resultats d'exploitation. Pour l'activite « assainissement », le compte previsionel de fonctionnement doit prevoir des ressources suffisantes pour . couvrir toutes Jes . charges engagees au titre de cette activite. Le Conseil d'Administration procede, le cas eclieant, en cours d'annee A la revision des previsions des deux comptcs de fonctionnement et d'investissement afferents a l'exercice en cours, soit de sa propre initiative, soit" a la demande de l'Autorite de Tutelle. Les comptes de fonctionnement et leurs mo~ifications sont soumis pans Jes 8 jours a J'approbation. de l'Autorite de Tutelle. Art. 3. - L'article 16 de la loi sus-visee N° 68-22 du 2 juiUct 1968 est modifie ainsi qu'il suit : (I) Travaux prq,aratoircs : Discussion ct adoption par I' Asscmblce Nationale dans sa seance du 14 avril 1972.