Loi n° 69-54 portant réglementation des substances vénéneuses
Made 1969-07-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- hazardous substances, classification/declassification
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Art. 12. Les pharmaciens ne peuvent d~livre-r au public les substances des table;1ux A. B ou C, pour ]'usage de la l.e!'. mentioni; prcvues aux trois ulinea, precedents doivent medecine humaine ou veterinaire. que !iur fa prescription d'un t.:r-· i:1:primec, en caractcrc, noirs tres apparents. medecin OU d"un veterinaire. A rt. 17. 0 utrc lcs mentions prcvucs a ux alimfas 2, 3 et 4 Toutefois,. ils peuvcnt delivrcr. sur la prescription d'un chi- de !'article precedent, les medicaments specialises contenant des rurgien-dentiste ou d'une sage-femme, ccJlcs de,., dites substan- subsfanccs des tablcay A, B ou C doivcnt comporter : ces dont la liste est fixee par arrete du Secretaire d'Etat a la. Santc .Publique. I" l Sur les em ballages interieur et exterieur, le noJ}l de la substance tel qu'il figure au tableau, sa concentration et la Les vctcrinaires autorises a pratiquer la pro-pharmacic doi- quantile contenue dans le recipient; vcnt ctablir une ordonnance a l"appui de toute dclivrance faite p::ir eux de substances des tableaux A, B ou C. I.a concentration doit ~lre indiquee en toutes lettres lors- qu'il s·agit de .substances des tableaux A ou B: Ohli,~u1ion.1· des ugem·es pharmacemiques 2") Sur l'emballage exterieur, un espace blanc dans lequel ('t des prn-phurmado1s ic phannacien • detailfant doit inscrire, en caracteres indele• A rt. 13. Les agences pha rmaceutiques ainsi que les vete· biles et t-res lisibles, ses nom, prenom et adrcsse, (e numero rinaires .autor,h,es a pratiquer la prq-pharmacie, sont soumis de transcription sur son ordonnancier, ainsi que le mode uux rnerne" obli3ations que Jes phannacicns detaillanls, au re- d'emplol et fa posologie indiques pnr l'ordre de la prescription. gard de la presente loi. Cet espace bl:mc doit etre encadre d'un filct rouge orange,. Redaction de I' ordom1ance s·il s'agit de substances du tableau A, d'un double filet rouge
Art. 14. --. L'ameur de la prescription doit la rediger a orange, ,'ii s'agit de .substances du tableau B, et d'un filct vert, l'encre, la dater, la signer et· y mentionner lisiblement ses s"il s·as;it de substances du tableau C. nom, prenom el adresse et ceux du beneficiairc de l'ordon- Si la specialite comprcnd des sub.stances du tabJeau B et nance, ainsi que le nom et la forme du medicament, son mode des substances des tableaux A ou C ou·de l'un d'eux, l'enca- d'cmploi ei k: nombre d"unltes then1peutiqucs. drement doit comportcr seulemcnt le double filet rouge orange. S'il ~·agit d'une preparation magistrale, ii doit indiquer en Si hi sp..:cialitc comprcnd de~ substances du tableau A et toutes Icttres lcs doses de substances des tableaux A, B ou C des substances du tableau C. l'encadrernent doit comporter prescrite~. sculcmcnt un filet rnugc or.inge. Le nombrc d'unitc, thernpcutiqucs doit ctre indique en toutes Icttres s'il s'agit de medicaments spzciaJiscs contenant A rt. I8...-·· Par derogation a !'article 5 de la presentc loi, des substances des tableaux A, B ou C ou de preparations le::; prcparntions dcstinces ala medecine vcterinaire et renfer. magistrales ou officinales contenant des substances du ta- 1rn1:it· de~ substances des tableaux A, B ou C A des doses et bleau B. r.:onccnlrations nc depassnnt pas celles prevues au dit article, Transcription .rnr /'ordomrancier !iOnt ncanmoins assujctties aux dispositions des articles 16 et 17 A rl. 15. a Le1, person nes h ab iii tec1, executer les ordon- de Ja presente loi. nances prescrivant des substam.:es des tableaux A, B ou C lltipitaux, dfapensairefJ et diniques doivent transcrire les dites ordonnanccs au moment meme de leur execution. :.ur un regii,tre dit « ordonnancier », cote et Art. I~ ... - Les substances des tableaux A, B ou C nc _peu-. paraphe par le pharmacien inspccteur de la circonscription. vent etrc detenues dans Jes hopitaux. dispensaires et cliniques Ces transcriptions doivent etre faites a rencre, li.siblement, ,1ue sou, la rcsponsabilitc d'un pharmacicn attachc a l'etablis• sans aucun blanc, rature, surcharge ni interligne. Elles doivent semenl ou, a defaut de pharmacicn, d'un medccin spt!ciale- comptorter un numero d 'ordre, Jes nom et prenom du pres- ir.ent dc,igm! par le Secrctaire d'Etat a la Sante Publlque. cripteur., Jes nom, prenom et adresse du malade, la date de l"ordonnance et celle de son execution, ainsi que le nom et Ja Art. :0. -·· Les cliniques ne peuvent detenir les dites sub- forme du medicament, le nombre d'unites therapeutiques dt!- sianccs que dan5 hl limite d'une provision pour soins urgents. livrees et, s'il s'agit d'une preparation magistrnle, sa compo- Cctte provision est tletermince qualitntivement et quantitati• sition. • vcmcnt par decision du Secretaire d'Etat a Ja Santi L'ordcinnancier doit etre conservt! pendant dix ans, apres Publique. Elle pourrn, a ]a ~uite de~ prelevements qui y auront le 31 decembre de I"annt!e au cours de laquelle ii a ete arrete ete effectucs. etre reconstituee sur ordonnances etablies cortfor- definitivement, pour etre repre.sente a toute requisition des mement a l\irtidc 14 de la presente loi et portant la m~ntion autoritcs competentes. " reconstitution de la provision d"urgence de la cliniquc ... ~, Etiquerage special des medicaments Art. 21. - Un arrete du Secretaire d'Etat a la destines ii etre delivrh au public Sante Publique fixe les conditions dans lesquelles les sub&tances A rt. 16. Les preparations contenant des substances des des tableaux A. B ou C sont deliHees dan.~ lcs ht"ipitaux, dis- tableaux A, B •ou C ne peuvent etre de!ivree.s au public que pensnir"'~ et cltniques. revetues d'une etiquette portant, en caracteres indelebiles et TITRE Ill tres lisibles, Jes nom, prt!nom et adresse du pharmacien qui a execute la preparation, le numero de transcription sur son IJISPOSIT!O,\'S SPECIALESS ordonnancier, ainsi quc le mode d'emploi et la posologie indi- qut!s sur I'ordonnance. Cette etiquette doit etre fixee de telle AUX SlJBSTANCES DU TABLEAU A sorte qu'elle ne puisse pas etre involontairement detachee. DESTJNES A LA MEDECINE HUMAINE Si la preparation est destinee a·· 1a medecine humaine et a etre administree par Jes voies orales, perlinguale, rectale, vagi• OU VETERINAIRE nak, ur6trale ou transcut.anee, !'etiquette doit etre blanche et Detention comporter. d;rns sa partie inferieure, une bande de couleur rouge orange portant la mention " ne pas depasser !a dose A l'I. 22. --- Les substances du tableau A dcstinees a la prescri te " . rncdecine, a !'exception des medicaments specialises, doivcnt Dans les autres cas, !'etiquette doit etre uniformement rouge etrc conservces <lans des a,·,!10ircs ou locaux fermcs a clef, d'ou oranger et porter. dans sa partie infericure, la mention « ne scra exclue toute autrc substance, sous reserve des disposi- pas avaler ». !, tion, de ]'article 34 de la prcsente loi. - - --··----------....i.._ _______ -- . 944 JOUHNAL OFFTC.IEL DE LA RIWU IILH)lJE T(JN!SrnNI\E - " .'\out 1\169 Condirions d,• 1·emmn,:Jemint des prescriptions medicales parntion et la d'elivrance, dans leur offo:ine, des medicaments conlcnant les dites substances.
Art. 23. --- Les. medicaments contenant des substances du tableau /\, a !"exception de ceux qui snnt destim:s a ctre An. 31. L'autorisation prevue aux articles 28 et 29 de appliqucs sur la peau, ne peuvent • etre rcnouvel~s que sur la pre,ente Joi ne peut i:tre delivree qu'a des fins exclusive- indications ecrites du prescripteur et apres le ddai determine men t med ica l~s ou sci en ti fiq ue.~- par le mode 1.J:cmpJoi indique dans fordonnam:e. Pourront seules .:Ire: autorisecs pour rusage therapeutique Tout renouvellement doit etrc transcrit. sous un nouveau lcs substances et le::s preparations du tableau B qui seront de- numero d'ordre. i• l'ordonn.mcier prevu a rarticle 15 de la krminfrs par arrete du Secretaire d'Etat a la Santc Publique. presente loi. Les substances et preparations visees a l'a!inea precedent fnscriptions a porter s,u- f'ordmmunce seront rcparties en trois groupes. dont lcs dcux premiers sont • soumis au regime du tableau B. Le 3cmc groupe, qui ne com-
Art. 24. -- Le pharmacicn qui a execute l'ordonnance doit p rend q uc des r reparations, sera divise en dcux sous-groupes • la rendre au client, apres l'avoir revetue de son cachet et y dont le premier est soumis au regime du tableau A et le second avoir mentionl!c a l'e11cre le numero sous lcquel elle a ete au regime du tableau C. lranscriLc a l'ordonnancier, la date de son execution,- le prix et cvcntucllcment la mention " renouvcl1ement interdit 1>. Art 32. - L'autorisation prevue aux articles 28 et 29 de la Les prescriptions de ralinfa precedent seront egalement presente loi est accordee et eventuellement rctirce par le Sc- observces en cas de ren(luvcllement reguherement cffectue cretaire d'Etat a la Santi Publique. Elle est stricte- dans Jes conditions prevues a l'artick 23 de la presente loi. ment personnelle et indique chacune des substances et des operations pour lesquelles elte est_ accordee. •
Art. 25. - Les pharma1:iens detaillunts peuvent delivrer aux medccins et auii: vet,frinaires contre remise d'un bon por- Elle ne pc.ut ctre accordec et .sera rctin::e a quiconquc aura tant fa mention • u~ge professionnel », Jes substances du ete condamne pour tra fie illieitc de stupefia nts. tableau A dcslinccs a ctre employees par eux, soit dans Jes A rt. 33. - En cas de changemen t de domicile professionnel; cas d'urgencc, snit pour <les operations ou des. pansemcnts. le titub.ire de rautorisation doit en faire la declaration au Se- . Ceh substances ne peuvent etre delivrees aux praticiens que <: rctaire d'Etat a la Sante Publique, faute de quoi sous la forme ph.1.rmaceutique compatible avec leur emploi rautorisation pourra Jui etre retiree. medical. En ea~ de cessation de l'activite en vu@ de laquellc l'auco- Les pharmaciens peuvent, duns les memes conditions, deli- risation Jui ,1 ete accor<lee, le titulaire doit en informer le Se• vrer aux chirurgiens-demistes et aux sages-femmes, pour leur .:1-..:taire J'Etat a la Sante Publique, qui prononce rnmgc profcssionnel, celles des dites subs\ances dont la liste a Iors le retrai t <le l'a utorisa tion. est fixec- par arrctc du Sccretairc d'Etat a la Sante Publique. Le bon prevu a l'alinea premier doit ctre ccrit a l'encre, Detention lisiblcmenl, sans raturc ni surcharge, et porter les nom, pre- nom et adresse du praticicn; sa signature et !'.on cachet, le Ju)m A rt. 34. - Les substances du tableau B doi vent ctre con- et la quantite de chacun des medicaments demandes et la date scrvecs dans des armoircs ou locaux fermes a clef, d'ou sera de la commande. cxdu~ Lm1tc autre substance. Les praticiens doivent employer cux-me:mcs les substances Elles pourront toutcfois ctre placees clans un compartiment qui leur sont ainsi <lelivrees. II leur est intcrdit <le Jes cider, special de l'armoire ou du local renfcrmant lcs substances a titre oncreux OU a titre gratuit. du tableau A, ce compartiment devant etre Jui meme ferme TITRE lV a clef. lmerdirtion de.1· echamillons medicaux DISPOSITIONS SPEC/ALES AUX SUBSTANCES DU TABLEAU B A rt. 35. - Est i nterd ite la dclivrnnce d 'echantillons medi- ca ux de medicaments cuntenant des substances du tableau B. Sou:s-Titre I. - Regles genera.Jes Culture et recolte Application de la re~lememarion a d'autres substances
Art. 26. - Sont interdites. pour quelque usage que ce soit, A rt. 36. - Les dispositions du present titre pourront, par la culture et la recolte de toutes phintes figurant au tableau B. arrcte du Sc:cretaire d'Etat a la Sant6 Publique, etre appliqu6es, en totalite ou en partie, a des substances ou Plcmres sauvages a des preparations q ui, bien que ne figurant pas au tableau B, An. 27. - Tout proprietaire, tout occupant ou exploitant, sont fabriquces a partir de stupefient,; ou donnent lieu a la for- a quclque titre que ce soit, d'un terrain a vocation agricole mation de stupcfiants au cours de leur fabrication ou qU,, en ou autre, est tcnu de detruire les plantes sauvages des especes raison d'usage abusifs eventuels, peuvcnt necessiter un con- visees ii !'article precedent qui viendraient a y pousscr. trolc a certains stades de leur commercialisation. A uIotisa1io11 D11a/ite de regimes
Art. 28. - Sont interdits, a moins d'autorisalion, la fabri- A rt. 37. - Les substances du tableau B sont soumises a -:a1ion, la prcpara!ion, l'importati~m et r~xportation des subs- dcux regimes distincts selon que les operations qui Jes con- lances du .tableau B. cement sont effectuees dans une pharmacie de detail ou en
Art. 29. -· Sont egalement interdits, a rnoins d'autorisation, dchors. la ~ctention, le depot,, l'offre., la distribution, le courtage, la sous-Titre II. - Operations effectuees ventc <le gre a gre ou forc-te, l'acha t, la cession a titre gratuit des substances du tableau B et, d'une maniere gcnfralc, toutes en dehors des pharmacies des ilEtails opt;rations industricl\es et commerciales re\:J.tives a ccs subs- tances. l\:lmwpole de la Pharmacie Centrafe de Tuni.vie
Art. 30. - En ce qpi concerne Jes pharmaciens dctaillants, A rt. 38. - Le monopole de la fabrication, de !'importation le droit d·exerccr tient. lieu d'a utorisalion, mais :c.eukment pour et de !'exportation des substances du tableau B est reserve a la l'achat sur place des substances du tableau B et pour la pre- Pharmacie Centrale de Tunisie. JOUHNAL O1<'1:''ICCEL DE LA 1u,:p1_;ttLIQCF, TUNIS!l<;:'.1,NE - :i Anf1l 196fl 945 A cq ui t-ii-cau' t ion A rt. ~6. - Par derogation a !'article 5 de 1a presentc Joi, les priparation-; renfermnnt des subsnmces du tableau B, a des Arl. 39. •-- Les substances du tableau B ne peuvent cin;uler doses et concentrations ne depassant pas cdlcs prevucs au que si elles sont accompagnccs d'un acquit-a-caution ctahli 1.J:1 article <:uHt ncanmoins assujcttie::- aux dispositioIJs des 1.kux par J'expediteur et cxtrait d'un carnet a souches cote et para- articles precedents. phe p:.r le phannacien inspcctcur de h circ~n~cription. J.c I nve11taires 1rimestriels modele de ce titre de circulation sera dctcrmme par le Sc- 'I Art. 47. -- Les cntrcprises qui se Iivrent a la fabrication, crctaire d"Etat a la Santc Publiquc. ;1 ou au commerce des substances du tableau B sont tenues II Les acquits-a-caution doivent etre conserve& par Jes desti- d'c:ablir un inventaire trimcstriel indiquant d'une maniere nataires et les souches par les cxpediteurs, pendant trois ans, dctaillee, pour chaque substance, Jes quan1itcs e'xistantes au pour etrc representcs a toute requisition des autori1cs compe- dcbut du trimestre, cclles enlrees, •utilisees pour la fabrica- tcntcs. tion fabriquees ou vcndues au coun; du trimestre et cclles res- Embullaxes e.Ttcrit:urs tant en stock a la fin du trimestrc. Cet inventaire doit etre ad1 CfSC ,Ill Secretariat d'Etat il. la Sante Publique A rt_ 40. Les emhallages extcricurn des colis de substances dans le mois qui :-uit la fin du trimestrc. du tableau B ne doivent comportcr aucune autre indirntion que les nom, prcnom et adresse de rcxpediteur et du dcsti- Sta1is1iques natairc, inscrits en caracteres indelcbilcs. Elles doivent etrc A rt. 4S. Le Secretariat d'Etat a la Sante Publique etablira cachctees. ct.:.une manicrc inviolable. a la marque de l'cxpe- 1 nn'lucllement et adre.sscra a !'Organe International de Controle j! <litcur. -, de;, stupefiants les statistique::- relatives : l:J.omo1;eneile des co/is I") a la fabrication des substances du tableau B: A rt. 4 l. .. - Les coJis contcnant des substances du tableau B ne doivent contenir rien d'autrc que ces substances. i I :2") a !'utilisation de ces substances pour ln fabrication d'au- t1T:- ..,ub..,tai1i::es ou de preparations du meme tableau ou merne Envoi.~ interdits de subst:1m:e1, non visees au tableau B~ 3"l a. la consommation de substances du tableau B;
Art. 4Z. - Sont interdits lcs envois de substances ,;tu ta- bleau B adresses a une boite pustale t::t ceux adresscs a urie 4°) aux saisics des dites substances et a J'affectation des banque, au compte d'une personne differente de celle dont quantites saisies: le nom figure sur l'autorlsation d 'cxpmtation. 5"1 aux stocks de substances du tableau B cxistants au 31 dc- Est cgalement interdit l'envoi de subl;tance, du tableau H cembre de l'ann~e a laqudle se rapportent lcs statistiques. dans des lettres ordinaires ou rccoinmandees. IMPORTATION ET EXPORTATION Expedition par la voie postale Paragraphe premier : Regles <'Ommimes a /'importation et 1i l'e,tportation. A rt. 43. - Les coli;; ou paquets postaux contenant des Neeessiti d'une amorisatiun ,,ubstar.ces du tableau B ne peuvent etre faiti; que sous formc d'enyois charges, avec avis de reception. A rt. 49. - Indcpendamment de i'autori,ation prevue a l'ar- ticle 28 de Ja prescnlc Joi, toutc importation (JU exportation, Toule.'> les dispositions de la presente loi relatives a l'impor• sous qudque regime quc cc soit, de substances du t:i.bleau B tation et a !'exportation de substances du tableau B s'appli- doit etre- prealablcment autorisce par le Secretariat d'Etat a. quent aux expeditions de ces substances par la voie postale, la Sante Publiq~e. a destination ou en provenance de l'etranger. Comptabilitc Forme de Ja demande\ d'autorisatfrm
Art. 50. - Toute demande d'autorir.ation d'importation ou An. 44. ·-· Toute entreprise qui se livre a la fabricatiion d'exportation doit etre etablie sur un imprime special delivre ou au commerce des substances du tableau B doit tenir un par le Secretariat d'Etat a la. Santc Publique. Elle doit indi• registre d'entrees et sorties cote et paraphe par le pharmacien quer : inspecteur de la circonscription et sur lequel doivent ctrc inscrites toute reception et toute livraison des dites substances. l") les nom, prenom, profession, qualitc et adresse de l'im- portateur et de l'exportateur: Chacune de ces operations doit ctrc inscrite sous un numero 2°) le nom du stupefiant, sa denomination commune. si d'ord.re qui pcut s'appliqucr a tous lcs produits contenus dans die existc sa designation dans la nomenclature du tarif des une memc r.:ccptiun ou livraison. douanes et sa forme pharmaceuliquc: Cette inscription ,doit etrc faite a l'encre, lisiblement, sans 3") la quantite a importer ou a exporter, alnsi que la teneur aucun blanc, rature, surcharge ni interligne. au moment me- en base; me de la reception ou de la livraison. 4 ') Jes conditions spedalcs de I'importation ou de ['exporta- Elle doit indiquer la date de la reception ou de la livraison, tion (itinernire, pays de transit, moyens de transport, bureau Ies nom, prenom, profession et adresse du destinataire 01.! de de douane d'entree ou de sortie, etc ... ); l'expediteur, le nom et la quantile des substances re(,ues ou 5') la d:,te de la demandc; livrees, ainsi que le numero de rcferem:e prevu a !'avant der- 6") s'il s·agit d'une exportation, l::t date et le numero de l'au- nier alinea de !'article 7 g.e la presente loi. torisation preahtble d'irnportation prevue a l'artidc 62 ainsi Ce rcgistre doit etre conserve pendant dix ans, a partir du que !'autorite qui l'a deEvrcc. Cctte autorisation d'importation 3 l decembre de l'annee au cours de la quel!e ii a ete arrcte doit etre jointe a Ja <lcmandc d'autori,;ttion d'cxportation. definitivement, pour etrc represente a toute requisition des autorites competentes. F orme de I' a11tori.mtion
Art. 45. · - Les operations de fabrication des substances du A 11 _ 5 I - l 'au torisation d 'importation ou d 'exportation tableau B doivent etre inscrites sur le registre prevu a !'article doit comportcr, outrc lcs enonciations prevucs a !'article: pre- precedent, avec l'indication de Ja quantite et de la nature de cedent, un numero d'ordre et le dclai de validite de l'autorisa- la matiere premie,e employee et du ou des produits obtenus. t inn. •I En cas de perte ou de dechet, decharge de la difference est Le~ aut,Jrisations J'importation et d'exportation doivcnt ctre donnee par le pharmacien inspecteur de!a circonscription sur I; numerotees con~c;;utivement pour chaque unnee civilc. Le nu- le <lit registre si le deficit constate lui parait resulter nonnale• I: merotagc des autorhations d'importation doit etre distinct de ment des manipulations declarees. !I celui des autorisations d'exportation, 946 JOURNAL O.F.F!CIEL DE LA HEPUBLIQUE TIJ~ISIEl.'i'NE - fi Aoµl 1!}6!> Nombre d' exemplaire.r de /'autorisation R f'/H'Oi dt• I' autorisutio11 d' exportarfo11
Art. 52. - L'autor.'sation d'importation doit ctre etablie en Art. 60 ..... l.orsque !"importation a ete effectuee, le Secre- six exemplaires dont un est conserve par !e Secretariat d'Etat tariat d'Etat a 1a Sante Publique renvoie au Gouvemcment a la Sanre Publique et Jes cinq autres remis au beneficiaire du pays cxportateur l'exemplaire de l'autorjsation d'exporta- de J'autorisation q'ui en consene un, en adres.,e deux a l'ex- tion qu'il a rcyu de celui-ci, conformement aux conventions porlateur et produit Jes deux derniers a l'appui de sa decla- internationales en vigueur, apres y .avoir atteste Jes quantites ration en lil.oua ne. ,: ffccti vemcn L impor t1ks. L'autorisa tion d 'export.ation duit etn: ct.ablic en sept excm- Si le deh.ti fixe pour fimponation a pris fin sans qu'eJle ail plaires dont un est conserve par le Secretariat d'Etat a la ctc effectuee le Secretariat d'Etat a la Sant6 PubJique en Sante Publique, deux sont adrcs;;es par eel ui-ci au Gouver- foit mention '\Ur rautori~ation cl"exportation et renvoie celle-d nement du pays importateur et les quatre a'utres remis au iM!- ,1u Gouvcrncment qul la lui avait adressee. neficiairc de l'autorisatiun qui en conserve un, joint le deu- xicme a l'envoi et produit Jes deux derniers a l'appui de sa J::.ntrepo! de douane declaration en douane. A rt. 6 I. L •importation de substances du tableau B sous • Ex,.,mpfoire de l'antorisa1ion accom'/Jagna//t fe11w,i le regime <l'entrepot de douanc, est interdite. Paragraphe 3 : Regles speciaies a !'exporratfon.
Art. 53. Les substances du tableau B entrant en Tunisie ou en sortant doivent etre accompagm!es d'un exemplaire de A utorisutiun prea/ub/e d'importation I'a utorisa tion d 'exportation. A!'t. 62. •- Aucune autorisation d'exportation de substanCFs Obligatiom a la clial'pe du Sal'ice des Douant'S du tableau R rn:: pcut etre accordce quc si J'importution a cte prc,1lahlement autorisec par les autorites competentes du pays Arr. 54. - Le Service des Douanes doit transmettre au Se- import atcur. cretariat d'Etat a la Sante Publiquej dans les quinze jours qui suivent J'opcration de uedouanement, l'un des deux exe~ L'cxporta tion nc peut etre a utori see q u ·aux conditions fix<:es plaires de l'autorisation d'importation ou d'exporlation pro- p:ir raut(l{isation d'importation. duit a l'appui de la declaration en douane, apres y avoir lntenfiction de frm·tiorme111n1t attcste quc !'operation a cte rcnlisec conformemcnt aux con- ditions specialcs prevues a !'articles 50 - 4° de la prtsente Ioi. .4 rt. 63, - I .'cxporta tion ne peu I ctre effect uce q u 'en un tclles qu'cl!c, figurcm dans l'autorisatlon, et y avoir mentionne seul envoi comprenant la totalit<: des quantites faisant l'objet le numcro et b date de la dcclarntion en douane, ainsi que la de l'a u tor isa tion <l 'exportation. nature et le nombrc de colis. Gmificat de sortie Le deuxieme exemplaire produit a l'appui de la dedaration en douane est conserve dans Jes archives du Service des An 64. -·- Lon, <lu <lcdouanement. le service des Douanes Douanes. • dclivrc a l'cxpo,tateur un certificat. de sortie, d'un modcle S'il s'agit d'une importation, le Service des Douancs doit eta111i par fAdministration. ioindre ii la transmission prevue a l'alinca premier l'e:xemplaire Art. 65. -- Le ccrtificat de sortie doit etre con!lerve par de l'autorisation d'exportation accompagnant l'envoi, et prevu ,finteresse pendant trois sans, pour etre representc ~ toute a l'artick 53 de la presente loi !'acquit-a-caution prevu a requisition des autorites compctentes. - l"article 58 ue la presente Joi. r •• ragraphe .J. : Transit --- Derrmtnnent A rt. 55. - La reimportation et la rcexporlation de subs- tances du tableau B sont soumise~ aux mt:mcs regles quc !'im- Transit portation et rexportation de ces substances. ' A,·t. 66. - l.e passage en transit de substances du tabJeau B Paragraphc 2 : Regles .1prciales (l l'importarion. sur Je territoire tunisien en direction d'un autre pays. qu'eUes soicnt ou non dechargecs du vehicule qui les transporte. ne Fractio1111emem 'des ,,nvoi.1· peut avoir lieu que si l'excmplaire de J'autorisation d'expor- Art_ 56. -- L·importation doit etre ·effectuee en un seul tation joint l1 l'envoi e;;t presence aux autorites <louahieres et envui, sauf au Sei.:rctaire d'Etat a la Sante PubUque a per- au:,,: aulorites de Ja police des frontieres. mettre, si lcs circonstances !'exigent, !'execution d'une autori- Art. 67. - T.cs suhstanccs du tableau B en transit sur le sa ti on d 'import.it iou en deux ou plusieurs envois. tcrritoire t.unisicn nc peuvent subir aucun traitemeit,_t. Retrait des marchandises L'emballagc de ces substances ne peut etrc modifie sans une aulorisation speciale delivree par le .Secretariat d'Etat a la
Art. 67. Les substances du tableau B importees ne peu- s~ntc' Publ1que. vent etre rctirecs, a· lcur entree en Tunisie. que par la personne specialement habililee. pour chaque operation, par le benefi- Dh·outcment ciairc de l\rntoi-isa lion d "importa lion, au ba, des deux exem- A rt. 1;8. Le deroutcmenl de ~ubstances du tableau B en plaires de Lrnlorisation d'imporL,tion produits a l'appui de la tnns1t :-.ur le territoirc tuni"icn, vers urn: destination autre que declaration en douane. eel le q ui figure sur I'exempl,a ire de l'autorisat10n d 'exporta-
Art 58. ~ Lors du dedouanement. le Service des Douanes tion .ioint ii remoi, nc peut avui,- lieu qu'en vertu d'w1e au- delivrc a la personne ainsi habilitee : a lori,atinn deliHee par le Secretaire d'Etat b Sante Publique, aprc, :,cc1..ird du Gouvernement du pays exportatcur d'origine. l' I un bon a en lever. etabl i au nom de la d1 te personne; Toutc Jcnun<le de deroulement sera traitee comme une expor- 2" 1 un acq uil -a-ea u lion. d. u n mod elc eta bli par J'Adminis- tation de Tuni,ic vers le pays de b. nouvelle destination. tra tion. Le deroulement ne pcut etre autorise que pour la totalite La marchandise ne sera remise :1 la personne habilitee, de, q uanl!tes fa1~an t l"objet de ra utorisa t ion d 'exportation indiquee sur le bon a en!cver, quc sur justification de son j,,inte a rem,,i, identite et contre decharge_ a Si le deroulement est auturise. le Secretaire d'Etat la Sante
Art. 59. - L'acquit-a-taution prcvu a !'article prece<leut doit etrc rctourne au Service des I'.Jouanes dans les huit jours iiI Pub liq ut :idre"c au Couvcrnemcnt du pays exportateur J'exemplairc de l'autorisation d'exportation d'origine joint a ,, de son emission. revetu de la dccharge du bcnt:ficiairc de l'au- l'mvoi, apres y avoir attcste le,, quautites effectivemcnt contc- tori:-..'l tion f'L,,'; d;1ns cct envoi, .... JOUR~AL OFFICI RL DE LA RRPUBLIQUE TUNISLK'·l":'-IE - 5 Ao:{)t 947 1969 Transport par la voie alrienne Les dites substances ne peuvent etre delivrees P.ar les phar- m::iciens detaillants que sous une forme therapeut1que.
Art. 69. - Les dispositions des trois articles pr&:cdents ne s'app!iqm:nt aux envois transportes par la· voie aericnnc qui Etablissement ,;le l'ordonnance si J'aeroncf atterrit en territoire tunisien. Dam, ce cas, le Se- crctaire d'Etat a la Sante Publique pcm dispenser ces envois- A rt. 76. - A !'exception des finiments et pommades, les de ['application des dite8 dispositions, dans la mesure oil lcs ordonna nces prescrivant des substances du tableau B a des circonst,m..:cs ]'exigent. doses depassan t le.'> do~es d'exoner ation prevues a l'article 5 ' de !a presente Joi etrc ctablies, apres examen du malade, sur 1rousses de premier sen>11rs <ks nal'ires et aerionejs des bons foliote~ n:digcs conform ement a J'article 14 de la presente Joi et cxtrait d'un carnet a souches d'u_n modele de-
Art. 70. - l'.)l'est pas soumis aux dispositi tem1 ine par le Secn:taire d'Etat a la Sante Publique. a 69 de b pr~scnte ici, le transport inkrnationsonal des articles 49 par navires ou acronefs de quantites limitees de substances du tableau B, \ Art. 77. - La charge de !'impression et de la repartiti on susceptibJe5 d'etre necessaires pend;mt le voyage pour les cas des carnets a souchcs prcvus a l'artide precedent incombe, cha- d'urgence. cun en ce qui le concerne, aux ordres des medccins, des vete- L'admin istration de ces substances, en cas d'urgence, pen• rinaires et des chirurgiens denristes. dant le voyage. n'est pas sournisc a !'obligation de delivrance Execiuion de I' ordonnance d'une ordonna ncc medicale. Un arrete du SccnHaire d'Etat a la Sante Publiquc determi- A rt. 78. - - L'onfonm mce ne peut etre executee que le sur- ncra Jes conditions d'application de l',;.\inea premier aux na- lcndema in ou plus tard, du jour de sa delivrance et par un vires et acrnnefs irnmatricules en Tunisie. pharrnacien de la Commun e clans laquelle exerce le praticien qui ra delivree ou de la ~ommune la plus proche lorsque eel- Paragrap he 5 : Statistiques. le du praticien est depourvue d'officine,
Art. 7L -- Le Secretariat d'Etat a la Sante Publique etablira Au cas OU le pharmacien designe a 1'alinea precedent ne dis- a Ja fin de chaque !rimestre le~ statistiques des quantite s de poserait pas du prnduit prescrit, il doit apposcr sur l'ordon- substances du tableau B irnportees ou exportees durant le tri-• nan<.:c son timbre et sa signature avec la mention « :Manque » mestre et lcs adressera a l'Organc Internati onal de Conlrole auquel cas l'onlonn ance pourra etre execulee dans une autrc des Stupcfiants dans le mois qui suit la fin du trimestre. pharmacie. Sous-Titre II. - Operations effectuees Tra11scription sur l'ordonnancier da.D/1, Jes 11harmades de dlitail An. 79. - Toute ~ranscription sur l'ordonn ancier de pres- cription de substances du tableau B doit etre faite a 1'encrc Approvisionm:ment des officines rouge, Ou tre Jes cnoncia tions prcscrites a !'article I 5 de la
Art. 72. - Les achats de substances du tableau B par un presente Joi, le pharmac ien dojt mentionner sur l'ordonn ancier pharrnacien detaillant ne peuvcnt etre effectucs que dans un le numcro de rordonn ance et evcntuellernent Jes nom, prenom etablissement detenteur de l'autoris ation prevue aux articles et adresse du tiers a qui il delivrc le medicament. 28 et 29 de la prescnte Joi. Ces achats ne pcuvent etre faits Si le porteur de l'ordonn ancc, qu'il s'agisse du malade lui- que sur remises par l'acheteur d'un bon etabli sur deux volets mcme OU du tiers prevu a I'a!inea precedent, n'est pas connu foliates et extrait d'un carnet a souches, d'un modele deter- du pharmac ien, celui-ci doit Jui demande r la justification de mine par le Secretaire d'Etat a la Santc Publique. son identite et mcntion ner sur l'ordonn ancier le numero et la Les bort~ doivent etre ccrits a l'encrc, lisiblement, sans ra- date de dclivrance de Ia piece d'identite aim,i que l'autorite ture ni surcharge_ Le, deux volcts doivcnt porter h:s nom, qui l'a delivree. prenom et l'adresse de J"acheteur, son timbre et sa signature, la date de la corrunande, le nom du produit et la quantite deman- Inscriptions a porter s1u l' ordonnance dee, exprimce en toutes lettres. A rt. 80. -- - Le pharm:i.cien qui a execute I'ordonn ance doit Le vendcur renvoie l'un des volets a l'achetcur, aprcs y avoir y apposer son cachet et ·y mention ner a l'encrc le munero appose son timbre et sa signature, avec l'indication du numero sous lequd ellc a ete transcrite sur l'ordonn ancier et la date de de sortie a son registrc, de la date de Jivraison et de la quantite son execution. rcellernent livree, exprimee en toutes lcttres- Conservation de l'ordonnance Les volcts et Jes souches doivent etre conserve par les in- Aft. 81. - Les ordonna nces non renouvelablcs sont conser- teresses pendant trois ans pour i'tre reprcsentes a route requi- vees par le pharmacien. Elles doivent etre classees mensuel- sition des autorites competentes. lement et conservees pendant trois ans pour etre presentees a Les produits livres doivent porter le numern de reference toute requisition des autorites competentes. prcvu a l'avant dernier alinea de !'article 7 de la presente loi, le pharmacien doit remettre gratuitem ent au client, si celui-
Art. 73. ~ La charge de l'impression et de la repartiti on des ci le demande, une copie de l'ordonn ance non renouvelable, carnets a souche prcvus a !'article preceden t incombe a l'Or- rcvetue des mentions prevues a !'article precedent avec indi- dre des Pharmacicns. cation du prix du produit de!ivre. An. 74. ~ Les hopitaux ne peuvent s'approv isionner en Consen-arivn des souches ,l'ordonnances substances du tableau B q u'aupres d 'un Hab lissement detcn- teur de l'autoris ation prevue aux articles 28 et 29 de la pre• Ar1. 82. ~ Les souches des ordonna nces doivent ctre conser- sentc Joi, Jes dispensaires suprcs de l'hopital dont ils relevent vces par Ies praticiens pendant trois ans· pour etre presentees et Jes cliniques auprcs des pharmacies de detail. a toutc requisition des autorltcs compctentes. Scront observet:s Jes di~positions des alineas 2 et suivants Limitatio n des prescriptions - Regle des sept jours <le l'artic le 72. Les deux volels du bon de comm,rndc doivent porter le nom Art. 83, - A !'exception des liniments et pommades, ii est et le cachet de l'hopital. du dispensaire ou de la dinique ainsi interdit d'ttablir et d'executer des ordonna nces prescrivant, que Jes nom. prenom et signature du pharrnacien ou rhedecin des substances du tableau B pour une periocle superieure a sept jours. responsable pre vu a !'article 19 de la p rcsente loi. II est intcrdit aux praticicns de prescrire des substances du lnterdiclion des subsrances en nawn· tableau B au cours d'une periode couverte par une prescrip-
Art. 75. - Il est interdit de prescrire et d'exccut er des or- tion anterieure de suhstances du meme tableau, sauf mention donnances comport ant des substances du tableau B en nature. formelle portce sur la nouvelle ordonna occ par !'auteur de cdle-ci et faisant etat de la precedente. -----------~~-·· --------- ·- ·--~ • - 948 ,JO[Il.N"AL OFFICrnL DE LA BEPUHLTQflF. TUNlSllm'.'l"E - [j Anfll moo II est intcrdit au pharmacien qui a execute une prescrip• chaque substance ou medicament specialise et pour chaque t !o !1 ck suh.minccs du tableau B d 'execuLcr une nouvelle ordon• fa m1e p ha rmaceuhq ue. nancc de suhstance du meme tableau, delivree pour la pe- II doit etr~ arrete, chaque annee, au 31 decembre. riode couvcrtc par la prccedente ordonnance et ne portaot pas Ja mention pr~vuc a l'allnea pr&-:edenL A rt. 90. --- Les registres prevus aux deux articles precedents 11 est intcrdit a toute personne deja pourvue d'une pres- <loivcnt ctrc cotes et paraphes par le pharmacien inspecteur de cription corr.portant unc ou: plusieurs substances du tubleau B la circnnscription. • de recevoir. pendant Ja pcriodc de traitement fixee par cette a Toutcs Jes inscriptions doivent y etre faites l'encre, lisible- prescription, une nouvelle ordonnancc comportant des substan- ment, suns hlanc, rature, surcharge ni interligne. ces du me:me tableau, sans ,woir prealablement informe le Ils doi vent ctrc conserves pendant dix ans, a partir du 3 I nouveau pra tlc ien de la ou des p rccedentes prescriptions et lui decembre de l'annee au cuurs de laquelle ils ont ete arretes en avoir presentc la copic ctablic conformement al.l}I. dispo- I dcfinitivement pour ctrc rcpresentes a toute requisition des slt ions de I'article . 81 de la prcscntc Joi. L'auteur de la nou- autorites competentes. velle ordonnance doit y mcntionoer qu'il a pris conmds- sance de la dite copic. A rt. 9 J. Par derogation a l'article 5 de la presente loi, R enmi Fclleme 111 le.~ preparations renfermant des substances du tableau B a des doses ct concentrations ne depassant pas celles prevues au dit Arr. 84. - A J'e)l;ception des liniments et pommades, ii est a I'! icle, sont nean moi ns assujetties a !'inscription aux registres inler<lit de tcnouveler les ordonnances pt·cscrivant des substan- prc\·w; aux articles 88 et 89 de la presente Joi. \:l!S du tabl.:au B. E1a1s trimestriels
Art. 85. •· En ce qui concerne les liniments et pommadcs, une ordonnance ne peut ere renouvelie qu'upres le delai de- A rt. 92. Les pharmaciens dctaillants sont tenus d'etablir termine par le mode d'emploi indiqu: pur le prescripteur. a Ja fin de chaque trimestre un ctat indiquant, pour chaque Le rnnouvel!ement doit etre transcrit, sous un nouveau nu- substance du tableau B ou medicament specialise en conte- m~ro d. ord re, a l'ordonna ncier pre vu a l'articlc 15 de la pre• n:1 nt. Tes quantites sorties de leur officinc au cours du tri- scnrc loi. Le pharmacicn qui a. execute le renouvellement doit mcstrc. rendre: l'ordonnancc au client apres l'avoir revetue de son Cet etat doit etre adresse au Secretariat d'Etat a cachet et y :woir mentionne a l'encre le nurnero de transcrip- la S:i ntc Publiq uc da ns le mois qui suit la fin du trimestre. II tion du rcnouvcllcmcnt sur l'ordonn,incier. sa date et son prix. doit indiq \JCr le numero u·ordre de l'ordonnancier, les norn et Pro vision cl' u rge11ce des praticiens prcnom du prcscriptcur, le nurnero de l'ordonnance extraite du carnet a souchcs, la date de ce\le de son execution, les nom,
Art. 8(,. - Les praticiens ne sont autorises a detenir des me· pr~nom et adrcssc du malade ainsi que le nom et la quantite dicaments contenam des substances du tableau B que dans la de la substance entrant dans la composition de la preparation, limi te d 'une prov i~ion pour so ins urgen ts. Cette provision est uu s'il s'agit d'un medicament spccialjse, son nom et le nombre determinee qualitativement et quamitativement par arrete du d'unitcs thcrapcutiqucs dclivr6::s. Sccretaire d'Etat a la Sante Publique, apres avis de l'ordre inlcresse. lnvel!laire annuel Ccs medicaments nc pcuvcnt etre deHvre!'. aux praticiens que Art. 93. - Les pharmaciens sont egalement tenus d'etablir par lcs p1rnrmacicns ddaillants et conlrc remise de bons ex- un inventaire annuel indiquant, pour chaque substance du traits du carnet f1 souchcs prcvu a l'arliclc 76 de fa presente Joi. tableau B ou medicament specialise en contenant, Jes quan- Ces bons doivcnt comportcr toutcs lcs cnonciations prescrites tiles existant dans leur officine au premier janvier, celles en- par !'article 14 de la prcsente loi a !'exception de cclles rela- trees et sorties au cours de l'annee et celles restant en stock tives au bcncficbire de J'ordonnance et au mode J'cmploi du au 3 l decern bre. Cet in venta ire doit etre adresse au Secrt- medicament. ta riat d'Etat a la Sante Publique avant le ler fevrier. lb doivent porter, en outre, la mention • provision d'urgen- ce ». JJs ne peuvcnt etre executes que dans Jes conditiom pres- Les differences en plus ou en moins pouvant ressortir de cet inventaire doivent y etre signalees a l'encre rouge, d'une .::rites par !'article 78 de la presente Joi. maniere tres apparente et avec toutes explications necessaires. A rt. 87. - La provision d'urgence des praticiens pourra, a En cas de perte ou de dechet la decharge de la difference est la suite d<:'S prelevemen!s qui y auront ete effectue,s, etre re- donnee par le pharmacien inspecteur de la circonscription sW' constituee dans Jes conditions prevues a !'.article precedent. le registre d 'en trees et sorties pre vu a !'article 89 de la pre- sen te Joi, si le deficit constate Iui para it justifie. Comptabilite Cession d' une officine
Art. 88. - Les pharmacicns dctaillants doivcnt tcnir un rcgi st re j uu rnal ie r s ur Ieq ue\ <loi vent e:trc inscrile~, au fur et a Art. 94. - Tout pharmacien qui cede son officine doit pro- mesurc. toutcs Jes sorties de substances du tableau B. Ces ins• ceder, en presence de l'acq uereur, a l'inven ta ire des substances cripiiom doivent comporter le numero d'ordre de l'ordon- du tableau B ains'i que des preparations ou medicaments spe- nancier aimi que le nom et la quantile de la substance entrant cialises en contcnant au jour de la cession. Cet inventaire est 1.Lin, la composition de la preparation ou, s'il s'agil d'un medi· consi gnc sur le rcgistre d ·entrees et sorties pre vu a l'article 89 c:rnient specialise, son nom et le nombre d'unites thcrapeuti, de la prcsente Joi. II doit ctre sign6 par le vendeur et l'acque- c;ues deli vrces. rcur. Les pharmacicns dctaillnnts doivent faire figurer le:s prepa- Le vendeur doit remettre a l'acquereur, qui Jui en donne rations officina le:, sur le registrc j ournalier. a ussi tot q u 'elles d ccharge, Jes registres et pieces a. conserver en vertu des ar- ont t'.te faites, en indiquant le nom et la quantile des substances ticles I 5. 72. 8 I et 90 de la pr6sente loi. du tableau B utilisees et/des produit~ obtenus. TJTRE V Le registre journalicr doit etrc arrete t1 la fin de chaque TilOIS. DISPOSITI01VS SPECIALES AUX SUBSTANCES DU TABLEAU C .4rt. 89. Les ph;,rmaciens dctaillants doivent egalement tenir un regts tr<' d'em rees et sorties sur lcq uel doivent etre ins- DESTINEt:S A LA A1EDECI,VE HUMAINE cri tes, au fur er a mesure, lcs entrccs de substances du ta- ET VETERINATRE bleau B. Ces inscriptions duivcnt comporter le nom de la sub- stance ou du medicament speda\isc, sa forme, la date d'entree, Dhel!lion la quantite rei,:ut'. et fcs rn;m, prcnom et adresse du fournisseur. Art. 95. Le.s substances du tableau C destinees a la me- Ce regi,tre doit l'omportcr, en outre, le releve mensuel decine a l'exception des medicaments specialises, doivent etre des sorc:es figurant au rcgistre journalier et faisant apparaitre conservees dam; un endroit au n'ont pas ,icces Jes personnes s.'.:parc:ment le total Jes quantiles sorties pendant le mois, pour etrangeres a l'ttablissemcnt. ... .JOt:J:l\',\I. OFF1;:1J-:L DE L.\ HEl 1 1iHLIQIJI: Tli.\lSll<'.S.'\F: - ,, .\0f1t 1%!l 949 Co.•1dititJ,.'s d,· r.:11ou1·d/n11ent d,•1,; prew-rip1i,ms m('dicalc.I '· i <'., infr:i;.;tio11s prcvucs au pn:scnt artick sont puni,·s. er, ,,u·r,:;. d'uT1,~ amc.nctc CE!';lc au doub!e de b \'akur totak des
Art. 96. Les prescriptions comportant <le,; substances du p,i:du;h fr.!udul.:ux, c:,kuJ,;,, sm la basL' du profit qui ::i ctc ou tableau C snnt rcnouvclablcs. sauf indic;,ti,in contr~iire du _prcs- a ui·c1 it pu elr.: !·.;;, lis:S efkctivc:m•cnt. crint.:u •. ar,rcs ic d:'.iai d:,crm;nc par le mod,; d"en:r 1oi indique dans rord,,m;:~.11c-::. ·1out rcnouvellep,cni d0it etrc tran';crit. A rt. I 0-l. Le, infr:u:l[ons a raniclc 27 de la pTc!scnle loi ~ous un fll>U\cau 11umero d'ordrc. a l'ordonnan~ier prevu a sont runic, ct·unc ::mcndc de..:omptfr a raisnn <le ..:inq dinars l'arlick 1:5 de la pr'!,cntc bi. r:1, p:,~J mF' d0tru:1. /n.1, Tii,f.:ons d por1cI· .mr /'on!o,uu11'r<' Le nombrc de pieds e:,t ,ibtcnu en relevant, apres k;; pro- ccdf,; ord:naire,, d'arpcnt:·,gc, la supcrficic couvertc de phmtes Arl. 97. --- i.c piiarm;icien qui a cx,:cut.5 fmJonnance doit n,,,i d.:lruilfs et en c;ompLLr.t cta<.Juc ccntiarc rour dix pieus. la rendre au client, aprcs L1voir r<',·ctu 1.k son ;,;:.chd et y Si Jc" pl:i111cs 110n dctruitcs sc tromcnt en tcrr,1in clos, avoir 111e11tionn:.S a rcncrc le nurnl'ro !i()U>, leq1•.cl elle a e,e ramcnc.k csl douh!0c_ 1ramcritc a l'onlon<Jam:ier. la dat.: de son execution et k prix.. Rh·idil'e Les prcscripti1.m, de l'alinca rrcccdcnt seront eg;1lement . !11. ltt5. En ea, de rccidivc, k, pcincs prcvm:s aux. obscrv:'c~ en ,::t, de rfnotl\·elkmcnt. ;,r!;,:k,; 100 tt H)-1- de b pr.'.'srnte lui sont doublccs. Ollil'mnce a;n pnlli< fens Ten:n1i ,·es i! A ,I. IOf,. La tentative d 'unc des infractions vis:ies a ux Arr. S'8. -- Le-,; rharmaciens dctaillants pcl,'.i'nt clflivrer aux mcdccins et aux vcterinaire» aimi qu'aux chirurgkns-dentisles ar:dcs H'il.l a :o., <le b prcsente loi ser:i. punie comme l'infrnc- et :rnx sages-femmes. les sub,L<nq:s du tabk:rn C destinees a t:e,1 dk-;111:,·.,,:_ leur usage p!"ofessionnel, dam; le,; conditions prcvues par J'.ir- ll en ser:t d..: mt'rnc ck l'asso(;iation ou de !'entente en vuc ticle 25 <le la prc,ente loi. ,,ie c1>m1D::.tire ccs infrm::rinns. Le:- pcinc» prcvucs aux art:,:les tf..:l Ii 102 d 103 12" l de la pr6cnte loi pourront etre pronon- TITRE VI , . .::s:; alms mi;·rnc quc lcs divers acte, qui constituent lcs ele- SA NCTJOl,:S n:cr,ts de l'infrndion ,nm,nt ete .accomplis tlam des cas dif• 1 ercnt:-s, A rt. 99. - Soni punies d'un emprisonnement de seize jours CiJron.1·tum:es aggra,·witcs a six mois et d"une amt:nde de vingt-quacre !1 sept cent vingt Art. 107. Lorsque la victime de rune des infractions dinars, ou de rune <le ces lieux peines seulement, les infrac- \·i:--,;,~s a l"«rticle IOI de la prescntc iol est mincure, le m"xlmum tions aux dispm,iLon:- dcs titr..: ii! et V de la rresente loi. de h1 peinc d"cmprisonncment prcvuc est toujours prononce. An 100. - Sans prejudice des dispositions speclales am{ ll en est de mame lor»que fouteur ou le, complice de rune sub.stances du t.iblc,iu D, soni punics d'un emprisonnemcnt <le ,:cs infractions est un fo11ctlonnaire et quie !'infraction a ete de un a cinq a11s et ll'une amcnde de cent n dix mille di11ar.s, commise par ceh1i-ci dans rexercicc de. se:; fonctions ou a ou de run.:: de ccs deu,.,,; pc:nc., scu!cnteT1t. ks infractions aux l\i..:.:a.,.ion de l'cxe,rcicc de ses fonctiuno-;. di~positiom de:-. articles 6, 7, 12, 14 a 20, 33 a 35. 39 a 41, J,wpplicwion du b,flu;fi<·e du .mrsis d des drcmJStances 4:l a 47. 53, 59, 65. 72, 74, 79. 81, 82 et 85 a 94 de Ja prc- scntc Joi. a!Il III um tcs A rt. 10 I. -- Son t pun ies <l 'un cm prison nemen t Jc un :i. cinq ans et d'une amcnde de cent a dix mille dinars lcs infractiuns il Le~ tlbppi,itin11, tic !'article 53 du Code Penal A rt. IOt:. -- nc s·appliqucnt pas aux i_nfrac1ions visees aux articles IOl a I 03 <le la pr6cn!c loi. aux dispositions des articles 6 a 11, 29, 42, 49, 56, 57, 61, 63. 66 a 68, 75, 76, 78, 80, 83 et 84 de la pnfo:ntc Joi, StJisk. nmjiscatio11 1:t d.-stmoion Est puni des memes peirn:s In detention ou l'usage de l'unc An. 109. --· Toutes cu!tur.:s, produiN ou substances faisant de~ subst.inces du tableau B, autremenl qu'en vertu d'unc l\1bj..:t d1: rune des inl'racticns ,-isees aux articles IOO a 104 de ordon1,ance medic.ill:" ex..f..:ulc.: par un pharmacien. la prcs..:nle Joi .,;nsj qm: I,;. materiel et lcs ustc!1silc& ayant :;cn'i (:-.i pu servir :, commettre !'infraction, s~ronl salsis. A l'1. !02. Ou Ire ra mrnde de cent a d ix mi !le dinars, le S'il s'agit de- l'une des infractions vi.ccs aux articles 100 cl maximum de la pcinc d"cmpr;::wnnement prcvuc a !'article lo! Je la pr6,c!llC loi, lcs tribu11i1UX pourront ordonncr la precedent ~rn. toujour;; r,nmoncc contre : .:tlllfi-,:a t it~n des produi,s 011 uh jets saisis, quel q u·en soil lo 1°} ceu:-. qui auront dclivrc l'une de~ i,;ubstances du tableau B proprie:aii<\ sans prejudice des &,positions des arfo:ks 188 et sans ordonn,mce; 290 du Code des tfouanc,;. 2") (;cux· qui se scront .fait dclivrcr l\mc de ces suhst:rnccs La confiscation scrn obligatoirement prononc~c s'il s'agit au moycn d·une faussc ord1-mnancc: de l'une d.:s infradions visces ::mx articles I 02 a J04 de la pre'iCll le !01. 3"1 eeux qui .iuront sciemment delivrt t'unc de ces substan- ces. sur le: pr ::scnta t ion d ·une fa usse o rd omn nee; Da ns les vas vises a ux articles I 03 -- l ") et 104 de la pre- S'..' n,e loi. le~ pbntcs dont la confiscation aura etc ordonnfo 4"1 tout pratiden qui. de m:nn-aise foi. ,l ura or.Jonne sans m:cc%itc rcmr'oi de l'twc de ccs subst:lllCt;'..< se ront d,~, niitcs a ux fra is du de] i nq u:mt. 5''1 (;ettx qui ,1uront, ,l'une rn,1niere habituellc. use de l'une Fcrmeture des !onw-.- de ccs subs1,,,1cc, en Slll':it,;: A r1. 11 ()_ Acccssoirement a ux peincs prevues a !"article r-i'') r:cux qui. d'un::: IY'.::nk~: quekonqut.: d p:1r 4ueh1uc 10 I d-: hi rrcscnte Joi, Jes tribunau.x pourront ordonner b moycn qu~ ce soit. auront fa.:il'.tc a autrni l'us,11,;c Jc l'unc de formeturc du !nc:il ou de l'i:tablissemcnt ou !'infraction aura ces su hst:incc:;_ C, tit rc one reux ou a ti trc gr,1 tu It. c'.t] comrn;s-:. et cc pour une durce cgalc a celle de l'emprison- m:rnent prnnonce.
Art. 103. - Le mctximum de la pdne d\:mpriscnncmcnt prc- La fonneturc scra obligatoirement pronon..:ce, s'il s·agit de vue it l'artidc Hi! de la pn.~~entc loi scrn cg,denknt prononcc contrl:" : ' l'une des infractions visees aux ,trliclcs 102 et 103 - 2') de l,1 pi-.:senlt: loi. 1•·,1reux qui aurnnt cultivi ou r·.:colte !'unc des plantes figu- /111cnlic1io11 des droi1s cil'iq11es r.;nt au L.ib!ca u :J: An. 111. Accessoirement :rnx pcines prcntcs aux «ni- ~" ) cc! I\ q ui ,l ui·,,:,n t f abriq ue, p :·cp :i r0. i'11f' 0 rte OU expo:·'.~ cks 10! it [OJ de b pn'~.ente loi, lcs tribunaux pourront pro- !'une dt?s substrrnces du tableau B sans aul(,ri•,.ition ou a Jc,s flv'lc,·r l'interdicti,m des droils civiques pour unc di.tree (.k un fins autr,. ,.: ue mcdica lcs uu ,;.;icntifiqi.;c~. ii dnq :,m. I ------------------------- 950 JOURKAL OF.FIGIEL DE LA REPCBLIQUE TUNISJgi',i.\]~ - ri Ao:!)_t 1969 Interdiction de sejour Commission des Toxicomanies
Art. 119. - Le Bureau National des Stupefiants soumet Jes
Art. 112. - Accessoirement aux peines prevues aux articles 101 et 102 ler a 5°) de la presente loi, lcs tribunaux pour- documents et rcnseignements qui lui sont fournis en vertu de J"article precedent, ainsi quc tous autres cas de toxicomanie root prononcer !'interdiction de sejour pour une durec de presumee qui pourraient lui ctre rcveles a une Commission cinq a dix ans, dont la composition est fixee ainsi qu'il suit : La peine prevue a l'alinea precedent sera obligatoirement prononcee contre Jes individus reconnus coupables de rune Un conseiller a la Cour d'Appel de Tunis, d6,ign6 par le des infractions visees aux articles 102 - 6") et 103 de Ja Sccretaire d'Etat a Ja Justice et faisant fonction de President prcsente Ioi. de la Commission. interdiction d'exercice de la profession Un .representant du Secretariat d'Etat a rintcricur.
Art. 113. - Les tribunaux pourront, de plus, interdire au Le pharmacien inspecteur divisionnairc. au condamne l'cxercicc de la profession a roccasion de la- Trois medecins dcs.igncs par Jc Secretaire d'Etat a la Sante quelle aura ete commisc rune des infractions visees a !'arti- PubJique. cle 101 de la prcscntc loi, la durtc de cette interdiction sera I.c secretariat de ccttc Commission est assure par un fonc- egale a celle de l'emprisonnement prononce. i_ tionnairc du Bureau National des Stupefiants. La sanction prcvuc a l'alinea precedent sera obligatoire- I.a ditc Commission pourra demander communication du ment prononcec s'il s'agit de I'une des infractions visees aux dossier de toute procedure relative a un delit d'usage de articles 102 et 103 - 2°) de la presente loi. stupcfiants. Toute infraction aux dispositions d'un jugement interdisant Traitemem au condamne I'cxercice de sa profession, .sera punie d'un em- Art. 120. -- La dite Commission pourra astreindre toute prisonncment de seize jours a deux ans et d'une amende de personne atteinte de toxicomanie a subir une cure de desin- cent a mille dinars. toxication dans un etablissernent specialise, clans Jes conditions Pendant Ja duree de cette interdiction, le condamne ne qui seront fixccs -par arrete du Sccretaire d'Etat a la Santa pourra, sous les mem~ peines; etre employe, a quelque titre Publique. que ce soit, dans l'etab!issement qu'il exploitait, meme s'il La Commission fixcra la duree de cette cure qu'elle pourra l'a vendu, loue ou mis en gerance. ll nc pourra non plus ~trc eventuellement redo.ire ou augmenter. employe dans l'etablissement qui scrait cxploite par son con- Frais de cure joint, meme separe.
Art. 121. - Les frais de la cure de dcsintoxication seront Affichage et publication supportes par l'interesse, sauf exemption accordee par le Secre- A rt. ll 4. - La juridiction saisie pourra egalement ordon• taire d'Etat a la Sante Publique, au cas ou les ressources de ner l'affichage, dans- les lieux qu'elle dcsignera, du jugement l'interesse s'avereraient insuffisantes. portant condamnation pour I'une des infractions visees aux Recours articles 101 a 103 de la pre!lente Joi. ou l'insertion integraJe ou par extrait du dit jugement dans un ou plusieurs journaux Art. 122. --. Les- decisions de la dite Commission pourront qu'elle indiquera, le tout aux frais du condamne. etre deferees au Secretaire d'Etat a la Sante Publique. Recherche et constatation des infractions TITRE VIII A rt. 115. - Le corps des pharmaciens ;nspecteurs est charge , DISPOSITIONS DIVERSES a de vciller l'observation de:. prescriptions de la presente lei. Art. 123. - TI est crec un Bureau National des Stupcfiants Les infractions a la presentc loi sont recherchees et cons• dont Ja composition et lcs attributions seront fixees par dccret. tatces par lcs pharmaciens inspecteurs, Jes officiers d~ police Art. 124. • • Par derogation aux dispositions de !'article 2 judiciaire, les agents des regies financieres et tous autres agents du decret du 27 janvier 1883, modifie par decret du 8 scptem- de I'autorite d-0.ment habilites. bre 1955, et jusqu'a la publication du texte arabc, le texte fran- S'il s'agit d'infractions relatives aux substances veneneuses ~ais des tableaux A, B et C ainsi quc de tous autres tableaux dcstinees a la mcdecine humaine OU veterinaire les officiers et ou nomenclatures prcvus par la prescntc loi, fera foi. agents design6s a ralinea precedent doivent, prea1.ablement a toutes op1frations, en ayiser le pharmacien inspecteur. An 125. - La presente loi entrera en vigueur trois mois apres sa publication, la reglementation actuelJe continuant a A rt. 116. - Les offic~rs de police judiciaire pourront entrer etre appliquee pendant ce delai. a tout moment dans les Jocaux ou l'on usera en societe de A I'!. 126. - Sont abrogees toutes dispositions anterieures substances du tableau B; con1raires a la presente loi, et notamment Jes decrets du ler
Art. 117. - Ceux qui auront empeche Jes autorites char- aoi'it 1939, regle-mentant !'importation, l'achat, la vente, la de- Jccs de la rechcrche des infractions aux dispositions de la pre- tention et !'usage des substances vcneneuses, et du 26 novem- scnte loi d'accomplir leurs fonctions, seront passibles d'un bre I 942. portant reglemen tati on de !'usage des stupefiants. cmprisonnemcnt de seize jours a cinq ans et d'une amende La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la Rep11- de vingt quatre a dix mille dinars. b!iq11e Tunisienne et executce comme Ioi de l'Etat. TITRE VII Fait a Carthage, le 26 juillet 1969 DEPIST A GE ET TRAJTEMENT DES TOXICOMANES Lo l'rcsitlent de ta Rcpuhliqu., Tnnisirnrn,, Depistage HABIB BOURGUJBA.
Art. 118. - Copie de tout proces verbal de constatation Loi :-,.. 69. 48 du 26 jnilloi 1969, portant modifiration de la loi N" 5~-2~ de dclit d'usage de stupefiants doit ctre adressee, dans Ies du 28 fo'..rier 1959, po rtanl crealfo n de so<i<'lh d 'iavo,n 1,.. mo nts. huit jours de la date du proccs verbal et par les soins de l'Au- RcctLfkat.if au J .O.R,T, N{ 1 28 tic~ 25. 29 juilkt 1;t ler aoUt 1%9. lCrc torite qui l'a dresse, au Bureau National des Stupcfiants. co lc,nne, pa gc 911. Les services compctents du Secretariat d'Etat a la He\ah lir l'anicJe 2 § 2 (nou,eau) corn me ,<Iit : Sante Publique doivent signaler au dit Bureau les pres- Artie!• I • ~ t (non~ean). - 2") La lirnitalior1 de, partidpatioo, de la criptions et consommations de stupefiants qui Jeu, parai• Societe d~Inve~tis..~rn.ent a 25% de :!;On capita! pour unc mCmc: ent.r-i...--prise traient abusives. ~L a l.So/o du capital de ce~tit: cnuc:pdse. Ces p~opcrtion~ peuvent etrc flxces Les medecins doivent declarer au dit Bureau Jes cas de autn::mcot piir (J;.:i.:.i~:0::1. du Secretaire d~F.tat au Plan et a l'Economie Na- toxicomanie qu'ils pourraient constater dans l'exercice de ti~ ,:-.ale 1,,rsqu 'jl s·e1gil de ~Dcit'.~l't: d' 1n.ve~li~~e:n~nt:. Jon: le- c"pit,1J e.c;.t Ieur profession. .....-.mCric•;..1r d un million de dinars.,