Loi nº 68-22 portant création de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux
Made 1968-07-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Water
- Keywords
- water supply, institution, potable water, governance
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE - 2 Juillel 1908 743 Loi N• 68-22 du 2 juillet 1968, portant creation de la Societi Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (1). Au nom du Peuple, Nous, Habib Bourguiba, President de la Republique Tunisienne. L'Assemblee Nationale ayanl adop te, Promulguons la Joi don!. la teneur suit CHAPITRE 1er Dispositions generales ARTICLE PREMIER. - II est cree un Elablissemenl Pu blic a caractere induslriel et commercial, dote de la per sonnalite civile et de l'autonomie financiere denomme So ciete Nationale d'Exploitalion et de Distribution des Eaux « S.O.N.E.D.E. ». Le siege de cette Societe est a Tunis. La Societe est reputee commerc;anle dans ses relations avec les tiers. Elle est regie par les dispositions de Lt legislation relative aux societes anonymes sauf dispositions contraires de la presente Joi. Elle est placee sous la tulelle du Secretarial d'Elat au Plan et a l'Economie Nationale. ART. 2. - La Societe Nationale d'Exploilation et de Dis. tribution des Eaux a pour objel la fourniture d'eau potab!P, sur loute l'elendue du territoire national et ce, a tout de mandeur expressement agree par elle et faisant election d'un domicile fixe devant Mre situe a l'interieur du peri . . metre d'un reseau de distribution; pour ce faire la Societe jouit pour ce service d'un monopole total qu'elle· peut co11 ceder partiellement. En outre, elle peut distribuer de reau potable ou nor: pour des usages industriels ou d'autres usages. La Societe est chargee de !'exploitation, de l'entretieu et du renouvellement des installations de captage, de trans port, de traitement et de distribution de l'eau et d'une maniere generale de toute installation en rapport avec son objet. La Societe est chargee de prevoir le developpement des besoins en eau potable el de realiser Jes installations nou velles capahles de satisfaire ces besoins; a cet effet l'Etat reservera en temps voulu sur les ressources du pays les quan tites d'eau potable necessaires pour assurer d'une maniere satisfaisante l'alimentation en eau de la population. ART. 3. - l'Etat affecte en pleine propriete a la Societe Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux les ins tallations, le materiel, les outillages et tous biens mobiliers et immobiliers et notamment toute concession de l'ancienne Regie de distribution d'eau, ainsi que les Mtiments a elle af 11 t Travuux preparatoircs : Discussion et adoption par l'.\sscmhli·c Nationale dans sa sean"e tlu 2 Julllet 1968 744 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE - 2 Juillet 1968 fectes, a laquelle elle succede dans toutes ses prerogatives et attributions a elle reconnues par le decret du 28 fevrier 1947, et !es textes subsequents. Cet apport qui constituera le capital initial de la Societe fera l'objet dans un delai de douze mois a dater de la promuluga tion de la presente loi, d'un inventaire et d'un etat des lieux assortis d'une evaluation par une commission dont !es membres seront designes par decision du Secretaire d"Etat au Plan et a l'Economie Nationale. En outre, la Societe Nationale d'exploitation et de Distri bution des Eaux beneficiera, pour ses investissements, de dotations en capital ou de prets a long terme dans les cadres des inscriptions budgetaires de I'Etat. CMAPITRE II. Organisation administrative Section lere - du Conseil d'Administration ART. 4. - La Societe Nationale d'exploitation et de Dis tribution des Eaux est administree par un Conseil d'Admi nistration. Le Conseil d'Administration est compose de onze membres dont neuf fonctionnaires en activite representant !es Secre tariats d'Etat, a la Presidence, a l'lnterieur, au Plan et a l'Economie Nationale, a, la Sante Publique ainsi que le Commissariat General au Tourisme et au Thermalisme et deux non fonctionnaires representant les usagers. Les membres du Conseil d'Aministration sont nommes par arrete du Secretaire d'Etat au Plan et a l'Economie Nationale. Le Conseil d'Administration elit son President parmi les membres fonctionnaires. ART. 5. - Le Conseil d'Aministration se reunit sur convo cation du President aussi souvent quc, I'exige l'interet de la S~iete et au moins une fois par trimestre. II ne peut deliberer valabement qu'en presence de la moitie des unembres au moins. ART. 6. - Les decisions du Conseil d'Administration sont prises a la majorite simple des voix exprimees. En cas de partage des voix, la voix du President est preponderante. Le vote a lieu au scrutin secret pour les propositions de nomination ou de revocation du Directeur General. Les deliberations du Conseil sont constatees par des pro ces-verbaux signes par le President, ou en cas d'empechement, par deux administrateurs,; ces · proces-verl:faux sont portes sur un registre tenu en permanence a la disposition du Gouvernement, des admin.istrateurs, des controleurs et du Directeur General. ART. 7. - Le Conseil d'Administration est investi des pou voirs les plus etendus pour agir au nom de Ia Societe, ac complir ou autoriser tous les actes et les operations relatifs a son objet, sous reserve des homologations prevues par la presente loi. Le Conseil d'Administration pourra notamment mettre au point Ies relations entre la Societe et les consommateurs ainsi que les contr6Ies intemes de finances et d'exploitation et arreter, Jes proc6dures d'acquisition de biens services. Section II. - du Directeur General ART. 8. - La Direction administrative, technique et financiere de Ia Societe Nationale d'Exploitation et· de Dis tribution des Eau.x est assuree par un Directeur General, nom me gar le President du Conseil d'Aministration, pour une du ree de 6 ans apres avis du Conseil d'Administration, confor mement au 2eme alinea de !'article 6 de Ia presente loi. Le Directeur General represente la Societe Nationale d'Ex ploitation et de Distribution des Eaux, aupres des tiers et dans tous Jes actes civils et admiri.istratifs. II exerce, en outre, toutes les attributions qui Jui sont deleguees specialement par le Conseil d'Adrninistration. II peut deleguer tout ou partie de ses pouvoirs a10s1 gue sa signature, soit a un des administrateurs, soit a un des agents places sous son autorite apr~ avis du Conseil d'Ad ministration. ART. 9. - Le Directeur General ne peut etre revoque gue sur avis du Conseil d'Administration et pour faute ou negli gence grave dans l'exercice de ses fonctions, conformement au 2eme alinea de !'article 6 de la presente loi. ART. 10. - Le Directeur General assiste, sans voix deli berative, a toutes les seances du Conseil d'Administration, sauf celles reservees au scrutin secret. CHAPITRE III. Organisation financlere Section lere - du Budget ART. 11. - Le, Conseil d'Administration arrete chague annee avant le ler decembre le compte previsionnel de fonc tionnernent de la gestion suivante. Ce compte doit prevoir des recettes suffisantes pour per mettre a la Societe de couvrir toutes !es depenses d'exploita tion, d'asurer le renouvellement et le remplacement des ins tallations, de realiser l'amortissement et le remboursement du capital et des interets des dettes et de degager un surplus rai sonnable. Ce compte groupe les previsions de recettes et des depenses se rattachant a la mission de la Societe definie a !'article 2 ci-dessus. En outre, Ia Societe presentera un compte analytique des resultats d'exploitation. Le Conseil d'Administration procede, le cas echeant, en cours d'annee, a la revision des previsions du compte de fonc tionnement afferent a l'exercice en cours, soit de sa propre initiative, soit a la demande du Secretaire d'Etat au Plan et a l'Economie Nationale. Le compte de fonctionnement et ses modifications sont soumis dans les huit jours a !'approbation du Secretaire d'E tat au Plan et a I'Economie Nationale. ART. 12. -,- La Societe Nationale d'Exploitation et de Dis tribution des Eaux presente chaque annee avant le ler de cembre un compte previsionnel d'investissements, en precisant Jes operations auxquelles ces depenses se rapportent ainsi que le programme de financement correspondant. Les depenses d'investissement comprennent : 1) Les depenses d'equipement des exploitations ou leurs extensions; 2) Les depenses d'exprimentations eventuelles; 3) Les participations financieres a des groupements et So cietes dont l'objet concourt a Ia realisation de la mission de la Societe. Les ressources affectees au compte previsionnel d'investis sement seront constituees par les excedents degages par le compte de fonctionnement, les emprunts gue la Societe peut contracter dans 1', limite d'un montant arrete par le Secre taire d'Etat au Plan et a l'Economie Nationale et eventuelle ment des subventions affectees par l'Etat. L'elaboration de ce compte et son examen par le Conseil d'Administra,tion auront lieu suivant la meme procedure que celle fixee pour le compte de fonctionnement par !'article 11 ci-dessus. Ce cornpte sera soumis a !'approbation du Secretaire d'E tat au Plan et a l'Economie Nationale. SECTION II - DES COMPTES ART. 13. - Sous reserve des dispositions particulieres pre vues a Ia presente Ioi, la comptabilite de la Societe Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux est tenue confor mement aux regles qui regissent Jes entre'prises a caractere industriel ou commercial. JOURNAL OFFICIEL DE LA· REPUBLIQUE TUNISIENNE - 2 Juillet f968 74S · L'exercice comptable commence le ler janvier et se termine le. 31 decembre. · · Les comptes ainsi que le bilan sont arretes par le Co1:1seil d'Admin"stration sur le rapport des Contrl>leurs Technique et .Fint-ncier, avant le 31 mars de l'annee suivant celle a la quelle ils se rapportent. 11s son! soumis a l'a~probation du Secretaire d'Etat au Plan et a I Econom1e Nat1onale. SECTION lll. - Des emp,:unts .. ART. 14. - La Societe Nationale d'Exploitation et de Dis tribution des Eaux ne pourra emprunter qu'en vue de : · · l) couvrir ses depenses d'invest1ssement; 2) procc5der au remboursement, a la consol:dation ou a la conversion des emprunts dont elle a la charge; 3) faire face a ses besoins de tresorerie; La garantie de I'Etat peut etre accordee au~-dits emprunts par arrete du Secretaire d'Etat au Pim et a l Eco1:1om1e Na tionale dans Ia l'mite du plafond de garant1e autonse annuel lement par la loi de finances. Lr. garantie peut couvrir egalement tous les engagements relatifs aux-dits emprunts. ART. 15. - L'Etat peut consentir en cours d'exercice a la Soc'ete des avances de Tresorerie. Ces avances ne seront pas productives d'interets; en contre partie les fonds libres de la societe seront deposes au Tresor. CHAPITRE IV Tutelle de l'Etat ART. 16. - Sont soumises a !'approbation du Secretaire d'Etz.t au Plan et a l'Economie Nationale les decisions du Con seil d'Administration relatives I) au projet du compte de fonctionnement et du compte d'investissement; 2) a la fixation de statuts et des baremes de remuneration du personnel; 3) a la fixation des tarifs maxima des droits et taxes per ~us sur les usagers; 4) a la realisation des emprunts d'une duree a moyen ou l long terme; 5) a la concession OU a la realisation d'amodiations; 6) a des transactions, acquisifons - ou alienations ou tran S£ctions immobilieres au-dessus d'un chiffre limite fixe par urete du Secretaire d'Etat au Plan et a l'Economie Nationale; 7) a la creation ou la participation aux entreprises ou so cittes dont l'objet concourt a la realisation de l'objet de la Societe . ART. 17. - II est place aupres de la Societe Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux un Controleur Technique et un Controleur Financier designes par le Secre taire d'Etat au Plan et a l'Economie Nathr~le. Tous deux ont entrec avec voix consultative aux seances du Conseil d'Administration. L'ordre du jour complet et de taille des seances du Conseil d'Administration doit leur etre communique au moins sept jours avant la d:ate de celles-ci. Le Controleur Technique et le Controleur Financier re presentent aupres de la Societe Nationale d'Exploitafon et de Distribution des Eaux l'autorite de tutelle en ce qui touche respectivement aux operations techniques et aux operations fi nancieres. Les Controleurs Technique et Financier peuvent pour !'execution de leur mission demander communication ou pren dre connaissancc sur phce de tous les documents ou livres ; un double des situations periodiques etablies par les services leur est adresse. Ils donnent leur avis au Secrctaire d'Etat au Plan et a I'Economie N:ationale sur les comptes tant de fonctionnement que d''investissement et sur Jes modifications cnii y sont ap portees et veillent au respect des decisions des autoriies de tutelle. CHAPITRE V Dispositions diverses ART. 18. - Les marches et conventions passes par la Societ6 Natiomle d'Exploitation et de Distribution des Eaux ne sont pas soumis a la legislation generale en matiere de marches publics. Ils feront l'objet d'une reglementation particuliere fixee par decret, conformement -aux dispositions de !'article 7 de la presente loi. ' ART. 19. - Les recouvrements de creances de toutes natures de Ia Societe Nationale d'Exploitation et de Distribution des E:aux sont poursuivis au moyen d'etat de liquidation confor mement a la legislation en vigueur. et notament au~ decrets des 28 decembre 1900 et 15 janvier 1914. Ces etats de liqui dation soot adresses par le Directeur General de la Societe Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux et rendus executoires par le Secretaire d'Etat au Plan et a l'Economie Nationale. ART. 20. - Les creances de la Societe Nationale d'Exploi tation et de Distribution des Eaux beneficient pour leur re couvrement du privilege ~eneral reconnu a l'Etat par !'article 129 du decret du 30 octobre 1884. Pour l'acquisition des immeubles necessaires a l'accom plissement de sa mission, la Societe peut eventueltement be neficier des dispositions prevues par le decret du 9 mars 1939 relatif a l'e~propriation pour cause d'utilite publique ainsi que les textes qui l'ont complete OU modifie. ART. 21. - En cas de dissolution, le patrimoine de la Societe Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux fera retour a l'Etat, qui executera les engagements contractes par la Societe. ART. 22. - La Regie de distribution des Eaux est supprimee La Societe Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux est chargee de la liquidation des operation effectuees par la dite Regie et correspondant a des droits composes anterieu rement a sa suppression. Les operations de la liquidation seront su1v1es au compte soecial du tresor intitule a: Regie de Distribution des Eaux 11 Elles obeiront aux regles prevues pour la gestion des fonds speciaux du tresor. Le Secretaire d'Etat au Plan et a l'Economie Nationale arretera les dispositions re<zlant Ia repartition· des reccttcs ct des depenses de la liquidation. La Societe Nationale d'Exploitation et de Distribution des ea1;1x prendra en charge le reQ1boursement du principal et le pa1ement des interets de la dette non amortie relative aux ouvrages d'adduction d'eau potable qui seront utilises par cet te societe. La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la Re publique Tunisiennne et executee comme loi de l'Etat. Fait a Carthage, le 2 juillet 1968 l..e President de la Republlque Tunlslenne, HABIB BOURGUIBA