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Laws of Tunisia

Loi nº 63-17 portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture

Made 1963-05-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
institution, agricultural development, non-governmental entity, subsidy/incentive, basic legislation, governance

Where to read it

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Text

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  1. ART. 3. - Les associations de developpement agricole ont pour objet d'executer ou de promouvoir !'execution con- jointe ou separee des travaux de : - conservation des eaux et du sol; - assainissement; - amenagemcnt de p6rimetrea irrigucs; - creation de plantations arbustives, prairies, piHura- ges au Nord et parcours au Centre et au Sud. Elles ont, en outre, le r6le de promouvoir la moderni11a- lion de !'agriculture sur Ieur terriloiro, nolamment p:ir In vulgarisation des methodes culturales de tous genres, ap- les a developper lri production agricole, le revenu des po- pulations intercssees ainsi que !'amelioration de leur ni- vPao cfo vie. AR'r. 4. - Nu! proprietaire, personne physique ou mor- le, ne pourra s'opposer ou se soustraire a. la realisation des· travaux OU operations vises a l'alinea 1"' de l'artfole 3 ci-dessus a entreprendre dans le ·cadre d'unc nssoeiut.i()n de deveh,ppement agricole regulierement 0onstitueE1 pourvu que la nature de ces travaux et operation reponde bien au but vise par la creation de l'association.

  2. ART. 5. - Sous reserve des restrictions contenues dans l'articel 6 de la presente Joi et sur toute l'etendue d11 terri- toire de la Republique, une aide de l'Etat pourra être ap- portee a la realisation des operations et travaux definis a l'article 3 ci-de::;sus. Cetle aide peut rev~tir un aspect tech- nique par l'etablissement d'avant-projets, et un aspect fi- nancier par l'octroi de subventions et de prets aux benefi- ciaires. Les prets seront delivres par l'organe de credit agri cole habilite.

  3. ART. 6. - L'aide de !'Etat pour la creation de nouvelles plantations arboricoles ne pourra etre accordee que pour les especes fruitieres reconnues valables teclmiquemenl el economiquement et dans la limite des extensions de sur- face a adopter compte tenu des possibilites d'ecoulement. La Iiste des especes fruitieres a encourager, Jes surfaces de plantations nouvelles a reserver a chacune d'entre elles, ainsi que les modalites d'attribution de l'aide de l'Etat se- ront fixees par decret.

  4. ART. 7. - Les modalites d'attribution de l'aide de l'Fkat seront definies par ctes ctecrets particuliers pour cnacun des groupes de travaux vises a !'article 3 de la presente loi. CHAPITRE rr Enco111"agement de l'Etat a.u developpement de la productivite des terres cuJtlv6N

  5. ART. 8. - Une aide de l'Etat peut etre apportee aux ope- rations de developpement de la productivite des terres cul- tivees, notamment celles concernant : - l'accroissement de leur fertilite: - la defense des cultures; - l'amelioration de la produclivite animale et des soins veterinaires; - l'utilisation de semences selecti.onnees; - !'acquisition de materiel neuf ou la revision de mate- riel usage dans le cadre de la mecanisation de l'agricult.ur-e prevue par le Plan. Cette aide sera variable selon la nature des operations, le milieu physique qui conditionne leur rentabilite et Ia capa- cit6 d'autofinancement des exploitants agric.oles.

  6. ART. 9. - Cette aide peut comporter : - des subventions aux exploitants agricoles pour !'exe- cution des operations visees a l'article precedent; - des prHs a long, moyen et court terme et de campa- gne pour les memes operations par Jes organismes habilites de credit agricole. CHAPITRE III Encouragement de l'Etat a !'habitat rural et aux constructions rurales AnT. 10. - L'Etat peut accorder, dans la limite des cre- dits prevus a cet effet, des subventions ou des prets pour !'execution des travaux collectifs ou prives de construction, d'agrandissement ou d'amelioration des batiments ruraux d'habilation ou d'exploitation. Les prets seront consentis par un organisme de credit. A cet effet, une convention approuvee par decret sera pas- see entre le Secretariat d'Etat au Plan et aux Finances et l'organisme preteur.

  7. ART. 11. - Sont abrogees toutes dispositions contraires a la presente loi et notamment la loi N• 59-142 du 22 oc- tohre 1959 (HJ rabia II 1379), portant encouragement de J'J£taL a l'habitat rural. La presenLe loi sera publiee au Journai Officiei de la Republique Tunisienne et executee comme loi de l'Etat. Fait a Tunis, le 27 mai 1963 (4 moharrem 1383). ~ President de la Republique Tunialenne, HABIB BOURGUIBA.

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