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Laws of Tunisia

Loi nº 2010-21 modifiant et complétant la loi nº 94-13 relative à l'exercice de la pêche

Made 2010-04-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Tunisia
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
offences/penalties

Where to read it

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Text

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  1. Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 avril 2010 N° 35 Page 1230 Article premier (bis) : Le demandeur d’autorisation de création d’une entreprise privée d’importation et de distribution de films cinématographiques et de télévision doit présenter une demande jointe de toutes les pièces et données relatives à l’entreprise dont la création est envisagée, à ses dirigeants et à son siège. La liste de ces pièces et données, les caractéristiques relatives au bâtiment qui hébergera l’entreprise, les équipements et les matériaux nécessaires mis à sa disposition, ainsi que l'organisation du suivi du fonctionnement des entreprises privées d’importation et de distribution de films cinématographiques et de télévision, sont fixés par décret. Article premier (ter) : Le représentant légal de l’entreprise privée d’importation et de distribution de films cinématographiques et de télévision ne doit pas avoir fait l’objet d’un jugement de faillite ou avoir été condamnée à titre irrévocable pour crime ou délit relatif à l’honneur ou à la probité, à une peine d’emprisonnement ferme de plus de trois mois ou à une peine de plus de six mois avec sursis. Le représentant légal de l’entreprise privée d’importation et de distribution de films cinématographiques et de télévision ne doit pas également, avoir fait l’objet d’une sanction de suspension définitive de l’exercice de l’activité d’importation et de distribution de films cinématographiques et de télévision suite à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre. Article premier (quater) : Le titulaire de l’entreprise privée d’importation et de distribution de films cinématographiques et de télévision doit conclure les contrats d’assurance nécessaires pour couvrir les risques d’incendies, les conséquences de sa responsabilité civile et professionnelle découlant de l’activité de l’entreprise, les préjudices et les pertes qui pourraient être subis par les usagers de l’entreprise ou les tiers, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 5 - Les entreprises privées de production des films cinématographiques et de télévision et les entreprises privées d’importation et de distribution de films cinématographiques et de télévision, créées avant l’entrée en vigueur de la présente loi et exerçant leurs activités selon les dispositions du cahier des charges, doivent régulariser leurs situations conformément aux dispositions de la présente loi dans un délai n'excédant pas un an à compter de la date de son entrée en vigueur. Art. 6 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires aux dispositions de la présente loi. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 26 avril 2010. Zine El Abidine Ben Ali Loi n° 2010-21 du 26 avril 2010, modifiant et complétant la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche (1). Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier - Sont abrogés les dispositions du n° 5 de l’article 2 et l’article 33 de la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche et remplacées par les dispositions suivantes : Article 2 (n° 5 (nouveau)) : « Eaux tunisiennes » : les eaux soumises à la souveraineté ou à la juridiction tunisienne, comprenant les eaux intérieures, les eaux territoriales, le plateau continental, la zone de pêche exclusive et la zone économique exclusive. Article 33 (nouveau) : Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 dinars à 100.000 dinars quiconque enfreint les dispositions des n° 1, 2 et 3 de l'article 10 de la présente loi. Art. 2 - L’expression « aux articles 33 et 34 de la présente loi » figurant à la fin de l’article 37 est remplacée comme suit : « aux articles 33, 33 bis et 34 de la présente loi » Art. 3 - Sont ajoutés à l’article 30 de la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche un troisième paragraphe et un article 33 (bis) libellés comme suit : (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 13 avril 2010. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 22 avril 2010. N° 35 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 avril 2010 Page 1231 Article 30 - Troisième paragraphe : le contrevenant n’ayant pas de domicile fixe dans le territoire tunisien et à l’encontre duquel un procès verbal a été établi, doit présenter une garantie financière égale au maximum du montant de l’amende exigée pour l’infraction commise, jusqu’à la conclusion de la transaction prévue à l’article 41 de la présente loi ou la prononciation d’un jugement définitif à son encontre. Les unités et les engins de pêche appartenant au contrevenant n’ayant pas de domicile fixe sur le territoire tunisien restent saisis à titre provisoire aux frais de celui-ci jusqu’au paiement de la garantie financière. Article 33 (bis) : Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 2005-50 du 27 juin 2005 relative à la zone économique exclusive au large des côtes tunisiennes, est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 30.000 dinars à 300.000 dinars quiconque enfreint les dispositions de l’article 3 de la présente loi. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 26 avril 2010. Zine El Abidine Ben Ali

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