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Laws of Tunisia

Loi nº 2009-59 portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l’agriculture et de la pêche

Made 2009-07-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Tunisia
Subjects
Fisheries and aquaculture, Forestry, Wild species and ecosystems
Keywords
legal proceedings/administrative proceedings, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit, tourism, hunting authorization/permit, hunting rights, hunting/capture

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  1. Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 juillet 2009 N° 59 Page 1996 Loi n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l’agriculture et de la pêche (1). Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier - Sont abrogés, le paragraphe premier de l’article 30, les articles 65, 159, 183, 184, 185, et 190, le deuxième paragraphe de l’article 208, le deuxième paragraphe de l’article 209, l’article 222, le deuxième paragraphe de l’article 226, et le deuxième paragraphe de l’article 230 du code forestier, et remplacés par les dispositions suivantes : Article 30 Paragraphe premier (nouveau) - Les adjudicataires ou cessionnaires de gré à gré, sont responsables des infractions prévues par le présent code, commises dans les ventes ou dans un rayon de cent mètres autour de ces ventes, et ce, à compter de la date de conclusion du contrat de vente jusqu’à leur libération de toutes les obligations. Article 65 (nouveau) - En cas d’évènements calamiteux, les terrains de parcours de première catégorie, cités à l’article 63 du présent code, pourront être ouverts par arrêté du ministre chargé des forêts, au pacage des animaux en contrepartie d’une redevance fixée par décret. Toutefois, ce pacage reste interdit dans les périmètres où les arbres d’essences forestières plantés ou semés de main d’homme ou dans les forêts issues d’incendies, si les arbres de ces forêts sont d'une hauteur inférieure à un mètre. La liste des personnes pouvant bénéficier du pacage est établie par une commission dont la composition et le mode de fonctionnement, sont fixées par décret, sur proposition du ministre chargé des forêts. Article 159 (nouveau) - Par dérogation aux dispositions des articles 36 (3 eme alinéa) et 65 du présent code, le pacage des dromadaires dans les nappes alfatières est libre. Article 183 (nouveau) - La capture, l’importation et le dressage de toutes espèces d’oiseaux de vol autres que celles citées par l’arrêté prévu à l’article 182 ci-dessus ainsi que leur emploi pour la chasse au vol sont interdits. (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 7 juillet 2009. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 16 juillet 2009. Article 184 (nouveau) - La mise en vente, la vente, l’achat, l’échange, l’importation et l’exportation de tous les oiseaux de vol, en dehors des dispositions prévues par l’article 167 et sous réserve des dispositions de l’article 215 du présent code, sont interdits. Article 185 (nouveau) - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en la matière, la chasse photographique ou cinématographique professionnelle et notamment la prise de vue ou de sons des animaux de toutes espèces de la faune sauvage, est soumise à un cahier des charges, approuvé par arrêté du ministre chargé des forêts. Article 190 (nouveau) - Le tourisme de chasse ne peut être exercé qu’en contrepartie d’une redevance au profit du trésor de l’Etat, par ordonnancement de paiement, dont le montant est fixé pour chaque saison par l’arrêté annuel portant organisation de la saison de chasse. Les touristes chasseurs doivent présenter la quittance de paiement à toute réquisition par les services de la police et des douanes aux frontières, avant la délivrance de l’autorisation provisoire d’introduction et de détention des armes de chasse. Article 208 Paragraphe 2 (nouveau) - Les travaux et projets d’aménagement indiqués ci-dessus ne peuvent être entrepris que conformément à l’avis préalable du ministre chargé des forêts. Article 209 Paragraphe 2 (nouveau) : chasser, détruire, capturer, enlever, transporter, embaumer, donner, mettre en vente, vendre ou acheter les animaux sauvages rares et en voie de disparition visés à l’article 210 du présent code, ainsi que leurs œufs, nids, cuvées et petits en dehors des dispositions prévues par l’article 167 et sous réserve des dispositions de son article 215 du présent code. Article 222 (nouveau) - La construction d'équipements de transport et de communications et l’installation de conduites de liquides et de gaz, et de lignes électriques et téléphoniques qui doivent impérativement passer un parc national ou une réserve naturelle, ne peuvent être exécuter qu’après conclusion d’un contrat de concession à cet effet, conformément aux dispositions de l’article 75 du présent code. Article 226 Paragraphe 2 (nouveau) - Le comblement ou l’assèchement d’une zone humide sont interdits sauf pour des raisons impérieuses d’intérêt national et après l’avis conforme du ministre chargé des forêts. Article 230 Paragraphe 2 (nouveau) - Toute personne qui effectue une opération pour laquelle une autorisation préalable prévue par le présent titre lui ayant été refusée ou qui n’est pas conforme à l’avis du ministre chargé des forêts, est punie des mêmes peines que le récidiviste. lois N° 59 Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 juillet 2009 Page 1997 Art. 2 - Sont abrogées les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 30 du code forestier. Article 3 : Sont abrogés, Le paragraphe premier de l’article 5 et les articles 15 et 23 de la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche, et remplacés par les dispositions suivantes : Article 5 Paragraphe 1 er (nouveau) - La pratique de la pêche est soumise à une autorisation délivrée par l’autorité compétente indiquant la période de sa validité, le mode de pêche autorisé et, le cas échéant, la zone de pêche et le port de servitude. L’autorisation de pêche peut également prévoir la possibilité de transbordement des espèces aquatiques ou l’établissement de pêcheries fixes. Article 15 (nouveau) - Le transbordement des espèces aquatiques est interdit sauf s’il est indiqué dans l’autorisation de pêche. Article 23 (nouveau) - L’autorisation de pêche qui comporte une autorisation d’établissement de pêcheries fixes doit mentionner les indications relatives à l’emplacement de la pêcherie, l’identité de l’exploitant et la durée de l’exploitation. L’autorisation sus-indiquée est accompagnée d’un document comportant les coordonnées géographiques de la pêcherie, les conditions de son exploitation et les installations pouvant y être établies. Art. 4 - Sont abrogés, le paragraphe premier de l’article 2, l’article 3, le paragraphe premier de l’article 4, le paragraphe premier de l’article 5 et les articles 12, 13 et 14 de la loi n° 98-34 du 23 mai 1998, relative à l’organisation de la profession de conseiller agricole telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-86 du 14 octobre 2002, et remplacés par les dispositions suivantes : Article 2 Paragraphe 1 er (nouveau) - Sous réserve des exceptions prévues par les textes législatifs en vigueur, la profession de conseiller agricole est exercée comme activité principale selon les dispositions de la présente loi et conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Article 3 (nouveau) - La profession de conseiller agricole ne peut être exercée qu’après dépôt de deux copies du cahier des charges dûment paraphées sur toutes les pages et signées, en gardant une des copies portant le visa de l’administration en vue de prouver sa notification. Article 4 Paragraphe 1 er (nouveau) - Toute personne désirant exercer la profession de conseiller agricole doit remplir les conditions suivantes : Article 5 Paragraphe 1 er (nouveau) - Une liste annuelle des conseillers agricoles est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Article 12 (nouveau) - La négligence ou les fautes professionnelles attribuées au conseiller agricole doivent faire l’objet d’un dossier probant et adressé par l’exploitant au commissaire régional au développement agricole territorialement compétent qui informe le conseiller agricole concerné de la négligence ou les fautes professionnelles qui lui sont attribuées afin de présenter ses observations dans un délai de 20 jours à compter de la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Article 13 (nouveau) - Le commissaire régional au développement agricole territorialement compétent statue sur le dossier après achèvement des enquêtes le concernant et l’élaboration d’un rapport à son sujet et peut proposer au ministre chargé de l’agriculture d’adresser un avertissement ou de prendre une décision de suspension de l’activité pour une période ne dépassant pas trois mois à l’encontre du conseiller agricole dont la négligence ou la faute professionnelle a été prouvée. Article 14 (nouveau) - La décision d’avertissement ou de suspension de l’activité du conseiller agricole est prise par le ministre chargé de l’agriculture après consultation du rapport du commissaire régional au développement agricole territorialement compétent prévu à l’article 13 de la présente loi et sur l’avis d’une commission consultative créée à cet effet et dont la composition et les modes de fonctionnement sont fixés par décret. Le conseiller agricole concerné est informé de la décision prise à son encontre par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 5 - Est remplacée l’expression « l’article 4 de la présente loi » prévue à l’article 2 (bis) de la loi n° 98-34 du 23 mai 1998 relative à l’organisation de la profession de conseiller agricole par l’expression « par le cahier des charges prévu par l’article 2 de la présente loi ». Art. 6 - Est abrogée, l’autorisation pour la plantation de vignes de cuve prévue par la loi n° 75-10 du 19 février 1975, relative à l’organisation du secteur viticole, et remplacée par un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 20 juillet 2009. Zine El Abidine Ben Ali Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 juillet 2009 N° 59 Page 1998 CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n° 16-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l’agriculture et de la pêche Le conseil constitutionnel, Vu la lettre du Président de la République en date du 11 mars 2009, parvenue au Conseil constitutionnel le 14 mars 2009 et lui soumettant un projet de loi portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l’agriculture et de la pêche, Vu la constitution et notamment ses articles 7, 12, 34, 72 et 75, Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel, Vu le projet de loi portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l’agriculture et de la pêche, Ouï le rapport relatif au projet soumis, Après délibération, Sur la saisine du conseil : 1-Considérant que le projet de loi soumis a pour objet l’abrogation de certaines dispositions du code forestier et leur remplacement par de nouvelles dispositions, 2- Considérant qu’il ressort de l’article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine du conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la détermination des délits et aux peines qui leur sont applicables ainsi qu’aux principes fondamentaux du droit du travail, 3-Considérant qu’il apparaît du projet de loi soumis que ses dispositions comprennent des questions ayant trait à la détermination des délits et aux peines ainsi qu’aux principes fondamentaux du droit du travail ; 4-Considérant que le projet soumis s’insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire, Sur le fond : 5-Considérant que le projet soumis porte notamment sur la révision des dispositions relatives aux secteurs forestier, de pêche et viticole ainsi qu’à l’exercice de la profession de conseiller agricole, en vue de simplifier les procédures et les conditions requises pour l’exercice de ces activités et ce notamment en rassemblant certaines autorisations en une seule pour l’exercice de la pêche ou en remplaçant l’autorisation préalable notamment par un cahier des charges pour l’exercice de la profession de conseiller agricole, la plantation des vignes et pour certaines activités en rapport avec l’exploitation des forêts ou par d’autres procédures simplifiées, En ce qui concerne la garantie du droit de la défense : 6-Considérant que l’article 13 (nouveau) de la loi n° 98-34 du 23 mai 1998, relative à l’organisation de la profession de conseiller agricole et contenu dans l’article 4 du projet soumis, prévoit des sanctions dont peut être passible le conseiller agricole qui ne respecte pas les conditions et les obligations qui lui incombent dans l’exercice de cette profession, 7-Considérant que quand bien même ces sanctions ne relèvent pas de la matière pénale que l’article 12 de la constitution a entouré de garanties dont les droits de la défense, il ressort néanmoins des articles 7 et 12 pris conjointement que les droits de la défense s’étendent à d’autres sanctions, 8-Considérant qu’il ressort des articles 12 (nouveau), 13 (nouveau) et 14 (nouveau) de la loi n° 98-34 précitée et contenus dans l’article 4 du projet qu’ils prévoient une procédure qui est de nature à garantir les droits de la défense dans les cas prévus par lesdites articles, ce qui emporte la compatibilité de l’article 13 (nouveau) avec la constitution, 9-Considérant qu’il apparaît de l’examen du reste des dispositions du projet qu’elles ne sont pas contraires à la constitution et qu’elles sont compatibles avec celle-ci, Emet l’avis suivant : Le projet de loi portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l’agriculture et de la pêche, ne soulève aucune inconstitutionnalité. Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mardi 14 avril 2009 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jeribi, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi. Pour le conseil constitutionnel Le président Fathi Abdennadher

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