Loi nº 2000-24 modifiant et complétant le décret du 18 juillet 1957 relatif à l'abolition du régime des habous privés et mixtes
Made 2000-02-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Agricultural and rural development, Land and soil
- Keywords
- land reform, institution, governance, land tenure
Where to read it
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Text
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Loi n' 2000-24 du 22 fevrier 2000, modifiant et completant le decret du 18 juillet 1957 relatif ii l'abolition c:lu regime des habous prives et mixtes (1). Au nom du peuple, La chambre des deputes ayant adopte, Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: Article premier. - Sont abroges. les articles 8 et l t, l 2, l 5 et 23 du chapitre IV du decret du I 8 juillet 1957 rclatifa J'abolition du regime des habous privl!s et mixtes, tel que modifiC et complete par Jes lois n° 57-53 du 2 novembre 1957, n° 57-83 du 31 decembre 1957, n' 58-55 du 12 mai 1958 et n' 60-25 du 30 novembre 1960. Art. 2. - Les articles 5, 6, 7, 9, JO, 19 et 21 sont modifies commesuit: Article 5. (nouveau) . ., Les devolutaires peuvent procCder, sans prejudice des droits des tiers titulaires de droits reels ou ceux des occupants vises aux articles 6 (nouveau) et 19 (nouveau}: soit au partage a J'amiabie des biens habous. • soit a teur vente au profit de l'un d'eux ou aux tiers. L'accord des dCvolutaires doit faire J'objet d'un acte authentique dont une c:opie est transmise a la commission rCgionale de liquidation des habous privCs et mixtes prCvue a l'article 7 (nouveau) de la prCsente Joi. Article 6. (nouveau). - La commission rCgionale de liquidation des habous privCs et mixtes Ctabore, sur la demande de l'un des divolutaires ou de l'une des personnes pre'Yucs a l'article JO (nouveau) de la prCsente loi, un projet de liquidation du habous et de partage des biens habous. Au cas oU tous les dCvolutaires n'acceptent pas ce projet, la commission le transmet au tribunal de premiere instance dont elle relCve territorialement. Le projet transmis comporte Jes propositions de la commission tendant : J - au partage des biens habous d'une fa~on dCterminCe ou a leur vente partielle ou totale, 2 - 8 attribuer le droit de propriCte sur Jes superficies concCdCes a titre d'inzel conformement aux dCcrets du 17 juillet 1926 et 2 juillet 1935, 3 - a conceder, aux occupants des fonds ruraux les superficies qu'ils occupent,. a titre de Kirdar sans encheres, leurs preservant ainsi les droits acquis, 4 ~ a fixer la rente de Kirdar, 5 - a grever d'hypotheque Jes biens habous liquides, en garantie du paiement des frais occasionnes par !es travaux de la commission et avances sur le budget de l'Etat, et ce, aprt:s fixation de leur montant, 6 - a d~signer un liquidateur, le cas Ccheant, confonnCment aux dispositions de la loi n° 97 ~ 71 du t 1 novembre t ()97. Article 7. (nouveau). - Sont creees, des commissions Tegionales de liquidation des habous prives et mixtes composees cotrune suit : le gouverneur ou son representant : president, un magistrat : membre, le commissaire regional au developpement agricole ou son repr6sentant : membre, un representant du ministere des domaines de l'Etat et des affaires foncieres : membre, le directeur regional de la conservation de la propriCte fonciere ou son reprCsentant s'il s'agit d'immeubles immatricult':s : membre, (I) Travaux preparatoires: Discussion et adoption par la chambre des dt':putes dans sa seance du J er ft':vrier 2000. La commission peut, en matiere de topographic, faire appel au concours d'un topographe relevant de !'office de la topographic et de la cartographie ou d'un ingenieur topographe dUment agree selon Jes formes juridiques approprit':es. Elle peut Cgalement recourir aux experts aupres des tribunaux et a toute personne dont la prCsente est utile. Le secrt':tariat de la commission est assure par un fonctionnaire ctesignC par le gouvemeur. Article 9, (nouveau). - Le tribunal de premiere instance territorialement competent statue a la lumiCre de ce qu'on lui prCsente y compris le projet qui Jui est transmis par Ja commission, Article 10. (nouveau) .• La commission peut etre saisie par l'un des dCvolutaires et toute personne ayant un intt':ret, ou par le gouvemeur. La demande est adressee. par ecrit et sans frais, au president de la commission au siege du gouvemorat oU sont situt':s Jes biens habous. Si Jes biens habous sont situes dans plusieurs circonscriptions, la commission competente sera celle de la circonscription dans laquelle est situee la plus grande partie de ces biens. Le secretaire de la commission procCde, dans un dC:lai de sept jours a compter de la date de dtp0t de la demande, a l'affichage d'un extrait de la demande et de la date de la premiere reunion de la commission pendant une durCe d'un mois au siege de la commission et aux sieges des delegations et des tribunaux cantonaux dans !es circonscriptions oll sont situC:s !es biens habous, ainsi que la publication de l'extrait susviSC dans deux joumaux quotidiens l'un d'eux en langue arabe pendant trois jours. Les ctevolutaires, Jes titulaires de droits rCels et !es occupants peuvent se presenter ou se faire representer devant la commission. Les frais que necessitent Jes travaux de la commission Tegionale de liquidation des habous prives et mixtes sont a la charge des dt':volutaires. Toutefois, ces fr.us peuvent faire l'objet d'une avance sur le budget de l'Etat. Le tribunal ordonne une hypotheque sur les biens habous liquide5 de recouvrement de l'avance. Article 19. (nouveau). - Les occupants vises au paragraphe 3 de l'article 6 (nouveau) de la presente loi soot tous les agriculteurs appartenant a une famille tunisienne instalJCe tra<litlonnellement sur un fonds ruraJ habous. Article 21. (nouveau). - Les archives des commissions rCgionales de liquidation de:s habous prives et mixtes seront conservees, lorsque les commissions auront acheve leur mission, aux sieges des gouvemorats. Le secrCtaire de la commission est habiHtC a dCHvrer a qui de droit une grosse ou une expedition des decisions. Art. 3. - II est ajoute au decret du 18 juillet 1957, Jes dispositions transitoires sui vantcs : Article 24. - Les commissions rt'::gionales de liquidation des habous prives et mixtes poursuivent : l) la liquidation des habous dont elles etaient saisies confotmement aux dispositions du decret du 18juillet 1957, 2) !'interpretation des decisions de liquidation emises avant la promulgation de la presente Joi et la correction des erreurs matf:rielles pouvant entacher ces decisions. Article 25. .. Les tribunaux de droit commun demeurent competents en ce qui conceme les affaires de liquidation des habous privCs et mixtes dont ils Ctaient saisis avant l'entrte en vigueur de la presente Joi. La presente Joi sera publiee au Journal Officiel de la Rt':publique Tunisienne et executt':e comme Joi de l'Etat. Tunis, le 22 fcvrier 2000. Zine El Abidine Ben Ali