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Laws of Tunisia

Décret nº 99-508 fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'office de développement sylvo-pastoral du Nord-Ouest

Made 1999-03-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Forestry
Keywords
institution, agro-forestry, pastoralism, forest management/forest conservation, governance

Where to read it

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Text

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  1. Decret n• 99-508 du 1er mars 1999, fixant !'organisation administrative et financi8re ainsi que les modalites de fonctionnement de l'office de developpement sylvo pastoral du Nord-Quest. Le PrCsident de la RCpublique Sur proposition du ministrc de !'agriculture, Vu la loi n° 81-17 du 9 mars 1981, portant creation de !'office de developpemcnt sylvo-pastoral du Nord-Oucst, tclle que comp!CtCe par la Joi n° 90-111 du 31 dt':cembre 1990 portant loi de finances pour l'annCe 1991 et notamment son article 68, Vu la loi n° 83-112 du 12 dCcernbre 1983, portant stalut general des personnels de l'Etat, des collcctivitt'.:s publiques locales ct des Ctablissements publics a caractCrc administratif, ensemble \es tcxtcs qui l'ont modifi.Ce au complCtCe ct notamrnent la loin° 97-83 du 20 decembrc 1997, Vu la Joi n° 89-9 du ler fcvricr 1989, relative aux participations, cntrcprises et etablissements publics tclle quc modifitc et completee par la Joi nc 94-102 du I er aollt 1994 et la Joi n°96-74 du 29 juillet 1996 et notarnment son titre V, Vu le dCcrct n° 81-975 du 15 juillet 1981, fixant l'organisation administrative et financiCre de !'office de developpement sylvo pasloral du Nord-Quest, Vu le decret n° 87-529 du !er avril 1987, fixant Jes conditions et Jes modalitCs de la revision des comptes des etablissements publics a caractere industriel et commercial et des soctetes dont le capital est totalement detenu par l'Etat, Vu le dt':cret n° 88-188 du 11 fCvrier I 988, reglementant !es conditions d'attribution et de rctrait des emplois fonctionnels de secretairc gCnCral de ministe're. de directeur general d'administration centralc, de directeur d'administration centrale, de sous-dirccteur d'administration centra\e et de chef de service d'administration ccntrak tel que modifit': et complete par le dt':cret n° 98- l 872 du 28 scptcmbre 1998, Vu le dt':cret n° 89-442 du 22 avril 1989, relatifaux marches publics, ensemble !es textes qui l'ont modifit ou complete et notamment le dCcret n°98-5 l 7 du l 1 mars 1998. Vu le decret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le regime de remun6ration des chefs d'entreprises a majorite publique tel que modifie par le decret 0° 92- l du 6 ,ianvier 1992, Vu le decret n° 97~552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des dirccteurs generaux et des conseils d'entreprise des Ctablissements publics a caractere non administratif, Vu le dCcret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatifaux modalites d'exercicc de la tutelle sur !es etablissements publics n'ayant pas le caracterc administratif. aux modalites d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de designation des membres des conseils d'entreprises et a la fixation des obligations mises a !cur charge, Vu l'avis des ministres des finances et du developpement Cconomique. Vu l'avls du tribunal administratif. D~crCtc: . Chapitre premier ORGANISATION ADMINISTRATIVE Section premiere le directeur general Article premier. - L'office de developpement sylvo-pastoral du Nord-Ouest, est dirigt par un directeur general nomme par decret sur proposition du ministre de !'agriculture. Le directeur gtnf:ral est charge de prendre lcs dtcisions relevant de ses attributions tel\es que ctefinics dans le present article a }'exception de celles relevant de l'autoflte de tutelle. Le directeur gE:nCral est charge notamment : de prCsider le conseil d'cntreprise, d'assurer la direction administrative, financiere et technique de ['office, de conclure Jes marches dans !es formes et conditions prevues par la ICgislation et la rCglementation en vigueur, d'arrcter et de suivre !'execution des contrats-objectifs, d'arrCter les budgets prtvisionnels de fonctionnement et d'inveslissement et le schema de financement des projets d'investissemcnt, d'arreter \es ttats financiers, de proposer !'organisation des services de l'office conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur, de prcndre Jes mesures ntccssaires pour le recouvrement des crCances de ]'office, d'cngager !es dCpenses et de percevoir Jes recettes conformement a la legislation et a la rCglcmentation en vigueur, de representer \'office aupres des tiers et dans !es actes civils et adrninistratifs. de representer !'office dans Jes actes juridictionnels, d'executer toute autrc mission entrant dans Jes activites de )'office et qui Jui est confiCe par l'autoritt de tutelle. Art. 2. - Le directeur gfotral cxerce son autoritt sur !'ensemble du personnel de l'office qu'il recrute, nomme, affecte et Jicencic. Toutefois !es decisions relatives au recrutement et au licenciernent du personnel ainsi que celles relatives a !'attribution et au retrait des emplois fonctionnels sont soumises ii l'approbation prealable du ministre de !'agriculture. Le directeur general peut dCltguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents places sous son autorite dans la limite des missions qui leur sont dCvolues conformement a la legislation et a la reg!ementation en vigueur. Section II Le conseil d'entreprise Art. 3. - II est cree au sein de !'office de dtveloppcmcnt sylvo pastoral du Nord-Ouest, un conseil d'entreprise, a caractere consultatif, charge d'examiner et de donner son avis sur !es questions suivantes : Jes contrats-objectifs et le suivi de leur execution, les budgets prtvisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schema de financement des projets d'investissement, les f:tats financiers, l'organisation des services de !'office, les marches et !es conventions conclus par l'office, Ics acquisitions. Jes transactions et toutes les operations immobilieres relevant de l'activite de !'office, et d'une fai;on gCntrale, toute question relevant de l'activitC de l'officc et qui lui est soumise par le directcur gCntral. Art. 4, - Le conscil d'entreprise comprend, sous la presidence du directeur general de !'office, Jes membres suivants : un reprtsentant du ministere des finances, un reprCsentant du ministere du developpement Cconomique, deux reprt'.:sentants du ministere de !'agriculture, un reprtsentant du gouvernorat de B~ja, un reprCsentant du gouvernorat de Bizerte, un reprCsentant du gouvernorat de Jendouba, un representant du gouvemorat de Siliana, ~ un representant du gouvernorat du Kcf, un reprtsentant de !'union tunisienne de !'agriculture et de la pCche. Les mernbres du conseil d'entreprisc sont dCsignts par arrerc du ministre de !'agriculture pour une duree de trois ans renouvelablc une seule fois, sur proposition des ministeres et organismes concernes. Art. 5. - Le conseil d'entreprise se rtunit au mains une fois par trimestre sur convocation du directeur general de l'office pour donner son a vis sur Jes questions inscritcs a un ordre du jour communique au mo ins dix jours a l'avance a tous les membres du conseil, au contr0lcur de l'Etat et au ministre de ]'agriculture. L'ordre du jour doit etre accompagne de tous !es documents se rapportant a l'ensemble des questions devant Ctre examinees 1ors de la rtunion du conseil d'entreprise. Le conseil d'entreprise ne peut se reunir valablement qu'en presence de la majoritt': de ses membres. Le consdl d'entreprise emet son avis a la majorite des voix des membres presents. En cas de partage des voix, celle du president est prepondtrante. A defaut de la presence de la majorite de ses membres pour le cas de force majeure, le conseil d'entreprise peut se reunir va!ablement pour examiner Jes questions urgentes, Le directeur general designe un cadre de !'office pour assurer le secretariat du conseil et preparer !es proces.verbaux des ses reunions qui scront consignes dans un registre special tenu a cet effet ct sign& par le directeur general et un membre du conseil. ces proces.,,erbaux doivent etre etablis dans !es dix jours qui suivent !cs reunions du conseil. Art. 6. - Le directeur general peut faire appel, lors des reunions du conseil d'entreprise, A toute personne reconnue pour sa competence dans le domaine scientifique ou technique pour donner son avis sur un point particulier de l'ordre dujour. Chapitre II ORGANISATION FINANCIERE Art. 7, - Le directeur general de !'office arrete le budget previsionnel de fonctionnement et d'investissement et le schema de financement des projets d'investissement et le soumet au conseil d'entreprise avant le 31 aoUt de chaque annCe. Le budget fait ressortir les prCVisions de recettes et de dipenses. Le directeur general doit, en outre, arreter un contrat-objectif et le soumettre au conseil d'entreprise au plus tard le 31 mars de la premiere annee de la periode d'execution du plan de dCve!oppement. Ce contrat est signe par le ministre de l'agriculture et le dirccteur gCnCral de l'office. Art. 8. ~ Le budget de fonctionnement comprend les recettes et \cs dCpenses ci•apres : A ~ En rccettes ; ~ Jes subventions et dotations que l'Etat accorde, le cas echt':ant a /'office, Jes rccettes decoulant de l'exercice des missions normales de \'office, . l~s produits de la vente des biens meubles et immeubles, !es dons et {egs. B • En dtpenscs : • Jes dCpenses de fonctionnement de !'office, !es frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens, , - !es charges des emprunts contractCs et les dCpenses d'amortissement des biens meubles et immeubles, Art. 9. - Le budget d'investissement comprend les recettes et les dCpcnses ci-apres : A • En recettes : • Jes subventions accordCes, le cas Cchr.!ant, par l'Etat, • les emprunts. • Jes rcccttcs et autres contributions, Jes excCdents du budget de fonctionnement. B · En dCpenses : Jes d6penses d'equipement et d'extension, • !es d&penses de renouvellement des tquipements, \es depenses d'Ctudes et de dynamisation des investissements, Art. IO. - La comptabilite de !'office de developpement sylvo• pastoral du Nord-Ouest est tenue conformement aux regles rCgissant la comptabilitC commerciak L'exercice comptable commence le I er janvier et se terrnine le 31 decembre de chaque annec. Le directeur general de l'office arrete Jes Ctats financiers et les soumet pour avis au conseil d'entreprise dans un dl!lai ne depassant pas trois mois a partir de la date de cl6ture de l'exercice comptable, sur la base du rapport Ctabli a cet et'fet par le reviseur des comptes. L'office doit, en outre, publier avant le 31 aoGt de chaque annee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne, et a ses frais, ses etats financiers relatifs a l'exercice ecoule apres leur approbation. Art. 11. - L'office de developpement sy!vo-pastoral du Nord Quest peut contracter des emprunts apres autorisation de \'autoritC de tutelle. Chapitre Ill TUTELLE DE L'ETAT Art. 12. • La tutelle du ministCre de J'agriculture sur !'office de dCveloppement sylvo-pastoral du Nord-Ouest consiste en l'exercice des attributions ci-apres : • l'approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur execution, \'approbation des budgets prCvisionnels et le suivi de leur execution. !'approbation des etats financiers, . l'approbation des transactions immobiliefes, l'approbation de l'acceptation des dons, legs ct contributions de toute nature accordes a l'office, !'approbation des emprunts de toute nature, l'approbation des conventions d'arbitrage, des clauses arbitrales et des transactions rCglant Jes differends, conformCment a la lC:gislation ct a la reglementation en vigueur, !'approbation des deliberations du conseil d'entreprise. Et d'une maniCre generale, et en plus des actes de gestion soumis a approbation conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur, l'exercice de la tutelle concerne egalement le suivi de la gestion et du fonctionnement de !'office. Art. 13. - Le ministCre de !'agriculture procede a !'examen des questions suivantes, avant leur transmission au ministCre du developpement Cconomique pour avis et presentation a !'approbation conform6ment a la lCgislation en vigueur : l'organigramme, • la Joi des cadres, le tableau de classification des emplois, • le classement de !'office et la remuneration du directeur general, Art. 14. • L'office de developpement sylvo-pastoral du Nord.Quest doit communiquer au ministere du developpement Cconomique et au ministere de !'agriculture les documents ci•apres : le contrat-objectifs et Jes rapports annuels d'avancement de son execution, !es budgets prCvisionnels d'investissement et le schema de d'investissement, ~ Jes Ctats financiers, de fonctionnement et financement des projets Jes rapports de certification lCgale des comptes et Jes lettres de direction, Jes proces-verbaux du conseil d'entreprise, l'Ctat mensuel de la situation des liquiditCs a la fin de chaque mois. Arretes a leurs 6cheances respectives ci-dessus indiquees, ces documents doivcnt etre transmis dans un dClai ne pouvant dipasser quinze jours. Art. 15. - L'office de developpement sylvo-pastoral du Nord Ouest communique, pour information, au ministere des finances !cs documents ci-aprf:s et ce dans Jes delais indiques a ['article i 4 ci~dcssus : !c contrat-ob iectifs. ks budgets previ.sionnels de fonctionnement et d'investisscmcnt et le schCma de financemeot des projets d'invcstissemcnt, !es Ctats financiers, !'Ctat mcnsucl de la situation des liquidites a !a fin de chaque mois. Art. 16. - II est place aupres de l'office de dCveloppement sylvo-pastoral du Nord-Ouest un contr61eur d'Etat nomme confonnement a la legislation et a la rCg!ementation en vigueur. Le contr0leur d'Etat exerce ses attributions conformement a la legislation et la rl:glementation en vigueur et notamment la loi n° 89~9 du \ er ftvrier 1989 susvisee. Chapitre IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 17. Sant abrogCes toutes dispositions anterieun;:s contraires au prCsent dtcret ct notamment le decret n° 81-975 du 15 jui!tet I 981, susvisC. Art. 18. - Les ministres des finarices, du developpement economique et de !'agriculture sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'exCcution du present dtcret qui scra puhliC au Journal Officiel de la RCpublique Tunisienne. Tunis, le ler mars 1999. Zine FJ Abld'rne Ben Ali

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