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Laws of Tunisia

Décret nº 99-370 fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence de promotion des investissements agricoles

Made 1999-02-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
agricultural development, institution, financial agricultural measures, governance

Where to read it

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Text

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  1. Decret n° 99-370 du 15 fevrier 1999, fixant !'organisation administrative et financiere ainsi que les modalites de fonctionnement de l'agence de promotion des investissements agricoles. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de !'agriculture, . Vu la Join° 82-67 du 6 aout 1982 portant encouragement aux investissements dans Jes secteurs de !'agriculture et de Ia peche, Vu la Joi n° 85-78 du 5 aout 1985, portant statut general des agents des offices, des etablissements publics a caractere industriel et commercial et des societes dont le capital appartient directement et entierement a l'Etat ou aux collectivites publiques locales, Vu la Joi n° 89-9 du ler fevrier 1989 relative aux participations, entreprises et etablissements publics telle que modifiee et completee par la Joi n° 94- I 02 du I er aout 1994 et la Join° 96-74 du 29 juillet 1996, Vu le code d'incitations aux investissements promulgue par la Joi n° 93-120 du 27 decembre 1993, ensemble Jes textes qui l'ont modifie OU complete et notamment la Joi n° 98-10 du IO fevrier 1998, Vu le decret n° 87-529 du ler avril 1987, fixant Jes conditions et Jes modalites de la revision des comptes des etablissements publics a caractere industriel et commercial et des societes dont le capital est totalement detenu par l'Etat, Vu le decret n° 89-442 du 22 avril 1989 relatif aux marches publics, ensemble Jes textes qui l'ont modifie ou complete et notamment le decret n° 98-517 du 11 mars 1998, Vu le decret n° 90-569 du 2 avril 1990 portant organisation administrative et financiere de l'agence de promotion des investissements agricoles, Vu le decret n° 90-1855 du IO novembre 1990 fixant le regime de remuneration des chefs d'entreprises a majorite publique tel que modifie par le decret n° 92-1 du 6 janvier 1992, Vu le decret n° 96-270 du 14 fevrier 1996, portant attributions du ministere du developpement economique, tel que modifie et complete par le decret n° 96-1225 du ler juillet 1996, Vu le decret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs generaux et des conseils d'entreprise des etablissements publics a caractere non administratif, Vu le decret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalites d'exercice de la tutelle sur Jes etablissements publics n'ayant pas le caractere administratif, aux modalites d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de designation des membres des conseils d'entreprise et a la fixation des obligations mises a leurs charges, Vu le decret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant !es conditions et Jes modalites de recrutement direct dans Jes entreprises publiques et Jes etablissements publics a caractere non administratif, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du ministre du developpement economique, Vu l'avis du tribunal administratif, Decrete: CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier. - La mission de l'agence de promotion des investissements agricoles consiste en la promotion des investissements dans le secteur de !'agriculture et de la peche, des services lies a ce secteur et des activites de premiere transformation des produits dudit secteur, L'agence de promotion des investissements agricoles assure, dans le cadre de Ia mission qui lui est devolue, notamment Jes actions suivantes : 1) !'elaboration de toutes etudes ou action pour la promotion des investissements visant a accroitre Ia production et a ameliorer la productivite dans le secteur de !'agriculture et de Ia peche, des services lies a ce secteur et des activites de premiere transformation des produits dudit secteur, 2) La formulation a l'autorite de tutelle des propositions relatives aux investissements dans le secteur et aux mesures d'aide et d'encouragement de l'Etat a ce secteur, 3) Le developpement de toute action d'information en collaboration avec Jes organismes publics ou prives en vue de promouvoir le partenariat et faire connaitre Jes opportunites d'investissements dans le secteur, 4) L'etude des dossiers relatifs aux demandes d'octroi d'avantages accordes aux investissements dans le secteur, 5) L'aide des promoteurs pour !'identification des projets, la constitution des dossiers de demandes d'octroi d'avantages et le suivi de la realisation des projets; 6) la contribution a la formation des promoteurs par )'organisation de seminaires et de sessions de formation et de recyclage, 7) la collecte et la diffusion des informations et donnees relatives a l'investissement dans le secteur. Et d'une maniere generale, la realisation et !'execution de toute mission rentrant dans le cadre de son activite et qui Jui est confiee par l'autorite de tutelle et visant le developpement du secteur. Art. 2. - Les propositions relatives a l'octroi des avantages prevus par le code d'incitation aux investissements sont soumises au ministre de !'agriculture pour decision apres avis de la commission d'octroi d'avantages dans Jes limites de sa competence. Art. 3. - Le siege de l'agence de la promotion des investissements agricoles est fixe a Tunis et ii peut etre transfere a toute autre ville de la Republique Tunisienne apres accord de l'autor'te de tutelle. L'agence peut creer des representations dans Jes gouvernorats. N°16 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 23 fevrier 1999 Page 303 CHAPITREII ORGANISATION ADMINISTRATIVE Section premiere - Le directeur general Art. 4. - L'agence de promotion des investissements agricoles est dirigee par un directeur general nomme par decret sur proposition du ministre de l'agriculture. Le directeur general est habilite a prendre les decisions relevant de ses attributions telles que definies dans le present article. Le directeur general est charge notamment : de presider le conseil d'entreprise, d'assurer la direction administrative, financiere et technique de l'agence, de conclure les marches dans les formes et conditions prevues par la legislation et la reglementation en vigueur, d'arreter et suivre !'execution des contrats-objectifs et les soumettre au conseil d'entreprise au plus tard avant le 31 mars de la premiere annee de la periode d'execution du plan de developpement, d'arreter Jes budgets previsionnels de fonctionnement et d'investissement et les schemas de financement des projets d'investissements, d'arreter les etats financiers, de proposer !'organisation de l'agence, le statut particulier de son personnel ainsi que son regime de remuneration, conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur, de conclure les operations d'acquisition, les transactions et toutes operations immobilieres relavant de l'activite de l'agence et ce, conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur, de prendre les mesures necessaires pour le recouvrement des cr~ances de l'agence, d'engager les depenses et de percevoir Jes recettes conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur, de representer l'agence aupres des tiers et dans tous Jes actes civils et administratifs, d'executer toute autre mission rentrant dans le cadre des activites de l'agence et qui lui est confiee par l'autorite de tutelle. Art. 5. - Le directeur general a autorite sur l'ensemble du personnel de l'agence qu'il recrute, nomme, affecte et licencie conformement au statut du personnel. Toutefois les decisions relatives au recrutement et au licenciement du personnel ainsi que celles relatives a l'attribution et au retrait des emplois fonctionnels sont soumises a !'approbation prealable du ministre de l'agriculture. Le directeur general peut deleguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents places sous son autorite dans la limite des missions qui leur sont devolues conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur. Section 2 - Le conseil d'entreprise Art. 6. - II est cree au sein de l'agence de la promotion des investissements agricoles un conseil d'entreprise a caractere consultatif charge d'examiner et de donner son avis sur Jes questions suivantes : Jes contrats objectifs et le suivi de leur execution les budgets previsionnels de fonctionnement et d'investissement et les schemas de financement des projets d'investissements, les etats financiers, !'organisation de l'agence, le statut particulier du personnel de l'agence ainsi que son regime de remuneration, les marches et les conventions conclues par l'agence, les acquisitions, les transactions et toutes les operations immobilieres relevant de l'activite de l'agence, et d'une maniere generale, toute question relevant de l'activite de l'agence et qui lui est soumise par le directeur general. Art. 7. - Le conseil d'entreprise comprend, sous la presidence du directeur general, les membres suivants : un representant du premier ministere, un representant du ministere des finances, un representant du ministere de la cooperation internationale et de l'investissement exterieur, un representant du ministere de developpement economique, un representant du ministere de l'industrie, deux representants du ministere de l'agriculture, un representant du commissariat general au developpement regional, un representant de la banque centrale de Tunisie, un representant de la banque nationale agricole, un representant de l'union tunisienne de !'agriculture et de la peche. Les membres du conseil d'entreprise sont designes par arrete du ministre de !'agriculture pour une duree de trois ans renouvelable une seule fois, sur proposition des parties concernees. Art. 8. - Le conseil d'entreprise se reunit au moins une fois par trimestre sur convocation du directeur general de l'agence, pour donner son avis sur les questions inscrites a un ordre du jour communique au moins dix jours a l'avance a tous les membres du conseil, au controleur d'Etat et au ministere de l'agriculture. L'ordre dujour doit etre accompagne de tous Jes documents se rapportant a l'ensemble des questions devant etre examinees tors de la reunion du conseil d'entreprise. Le conseil d'entreprise ne peut se reunir valablement qu'en presence de la majorite de ses membres. Le conseil d'entreprise emet son avis a la majorite des voix des membres presents. En cas de partage des voix, celle du president est preponderante. A defaut de la presence de la majorite de ses membres pour cas de force majeure, le conseil d'entreprise peut se reunir valablement pour examiner Jes questions urgentes. Le directeur general designe un cadre de l'agence pour assurer le secretariat du conseil et prepare les proces-verbaux de ses reunions qui seront consignes dans un registre special tenu a cet effet et signe par le directeur general et un membre du conseil. Art. 9. - Le directeur general peut se faire appel, a toute personne reconnue pour sa competence dans le domaine scientifique ou technique pour assister a la reunion du conseil de l'agence pour donner son avis sur un point particulier de l'ordre du jour. CHAP!TREIII ORGANISATION FINANCIERE Art. 10. - Le budget previsionnel de fonctionnement et d'investissement de l'agence de promotion des investissements agricoles comprend Jes recettes et Jes depenses suivantes : A - Les recettes : I) Les recettes decoulant de l'activite de l'agence, 2) Les emprunts de toute nature que l'agence est autorise par l'autorite de tutelle a contracter, 3) Les subventions, dons et legs, 4) La valeur de l'assistance directe, services, biens meubles et immeubles que l'agence peut recevoir, Page 304 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 23 fevrier 1999 5) Les subventions ou dotations et les avances qui pourront Jui etre accordees par l'Etat, 6) Les produits de la location des biens immobiliers, B - Les depenses : I) Les frais de fonctionnement de l'agence et de gestion et d'entretien des immeubles lui appartenant, 2) Les depenses d'acquisition d'immeubles, les frais d'amenagement et de remboursement des emprunts, 3) les depenses necessaires a l'accomplissement de la mission de l'agence. Art. I I. - l'exercice comptable de l'agence de promotion des investissements agricoles commence le premier janvier et se termine le 31 decembre de chaque annee. La comptabilite de l'agence est tenue conformement aux regles regissant la comptabilite commerciale. Le directeur general arrete le budget previsionnel de fonctionnement et d'investissement ainsi que Jes schemas de financement des projets d'investissement et le soumet au conseil d'entreprise avant le 31 aofit de chaque annee. II arrete les etats financiers, Jes soumet pour avis au conseil d'entreprise dans un delai ne depassant pas trois mois a compter de la date de cloture de l'exercice comptable et !es soumet pour approbation au ministre de !'agriculture conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur et sur la base du rapport etabli a cet effet par le reviseur des comptes. L'agence doit, en outre, publier avant le 31 aofit de chaque annee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et a ses frais scs ctats financiers relatifs a l'exercicc ecoule. CHAPITREIV LES MARCHES Art. 12. - Les marches de l'agence de promotion des investisscments agricoles sont conclus conformement aux dispositions du decret n° 89-442 du 22 avril 1989 susvise. CHAPITRE V TUTELLE DE L'ETAT Art. 13. - La tutclle du ministere de !'agriculture sur l'agence de promotion des invcstissements agricoles consiste en l'exercice des attributions ci-aprcs : !'approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur execution, !'approbation des budgets previsionnels et le suivi de !cur execution, !'approbation des etats financiers, !'approbation de la creation ou de la suppression des representations regionales, !'approbation des transactions immobilieres, !'approbation de l'acceptation des dons, legs et contributions de toute nature accordes a l'agence, !'approbation de emprunts de toute nature, !'approbation des conventions d'arbitrages, des clauses arbitrales et des transactions reglant Jes differends, conformement a la legislation et la reglementations en vigueur. Et d'une maniere generale et en plus des actes de gestion soumis a approbation conformement a la legislation et la reglementation en vigueur l'exercice de la tutelle concerne egalemcnt le suivi de la gestion et du fonctionnement de l'agence, Art. 14. - Le ministere de !'agriculture procede a !'examen des documents afferents aux questions suivantes. avant leur transmission au ministere du developpement economique pour avis et presentation a !'approbation conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur : le statut particulier du personnel de l'agence le tableau de classification des emplois, le regime de remuneration, l'organigramme, les conditions de nomination aux emplois fonctionnels, la loi des cadres, les augmentations salariales, le classement de l'agence et la remuneration du directeur general. Art. 15. - L'agence de promotion des investissements agricoles doit communiquer au ministere de !'agriculture et au ministere du developpement economique, les documents ci-apres : le contrat-objectifs et les rapports annuels d'avancement de son execution, les budgets previsionnels de fonctionnement et d'investissement et les schemas de financement des projets d'investissements, les etats financiers, Jes rapports de certification legale des comptes et les lettres de direction, Jes proces-vcrbaux du conseil d'entreprise, l'etat mensuel de la situation des liquides a la fin de chaque mois. Arretes a !curs echeances respectives ci-dessus indiquees, ces documents doivent etre transmis dans un delai ne pouvant depasser quinze jours. Art. 16. - L'agence de promotion des investissements agricoles communique, pour information, au ministere des finances, les documents ci-apres et ce dans !es delais indiques a !'article 15 ci dessus: le contrat-objectifs, !es budgets previsionnels de fonctionnement ct d'investissement et les schemas de financement des projets d'investissement, les etats financiers, l'etat de la situation des liquidites a la fin de chaque mois. Art. 17. - Il est place aupres de l'agence de promotion des investissements agricoles un controleur d'Etat nomme et exeri;:ant ses attributions conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur et notamment la loi n° 89-9 du !er fevrier 1989 sus-visee. CHAPITRE VJ DISPOSITIONS DIVERSES Art. 18. - Sont abrogees les dispositions du decrct n° 90-569 du 2 avril 1990 susvise. Art. 19. - Les ministres des finances, du developpement economique et de l'agriculture sont charges, chacun en cc qui le concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisicnne. Tunis, le 15 fevrier 1999. Zine El Abidine Ben Ali N°16 Joumal Officiel de la Republique Tunisienne - 23 fevrier 1999 Page 305

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