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Laws of Tunisia

Décret nº 99-2130 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative pour l'organisation de l'exercice de la pêche

Made 1999-09-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
marine fisheries, inland fisheries, institution, governance

Where to read it

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Text

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  1. Decret n° 99-2130 du 27 septembre 1999, fixant la composition et les modalites de fonctionnement de la commission consultative pour I'organisation de I'exercice de la piche. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de l'agriculture, Vu I&; loj n° 94~13 du 31 janvier 1994, relative a l'exercice de lape~he, telle que modifiee par la loi n° 97 34 du 26 mai 1997 et par la loi n" 99-74 du 26 juillet 1999 et.notamment son article 7 (nouveau), Vu le decret n° 95-252 du 13 fevrier 1995, fixant les conditions d'octroi des autorisations de peche et les redevances y afferentes, Vu l'avis du tribunal administratif. Decrete : Article premier. - La commission consultative pour l'organisation de l'exercice de la peche est presidee par le ministre de l'agriculture ou son representant. La commission sous-indiquee est composee de: "le directeur general de la peche et de l'aquaculture : membre. un representant du ministere de la defense nationale : membre un representant du ministere de l'interieur : membre • un representant du ministere de l'environnement et de l'amenagement du territoire : membre un representant des services du secretaire d'Etat aupres du Premier ministre charge de la recherche scientifique et de la technologie : membre deux representants de l'union tunisienne de l'agriculture et de la peche : membres Les membres de la commission sont designes par decision du ministre de l'agriculture sur proposition des parties concernees. Le president de la commission peut faire appel it toute personne dont la participation est jugee utile pour les travaux de la commission compte tenue de son experience et de sa competence pour assister aux reunions de la commission avec voix consultative. Art. 2. - La commission se reunit sur convocation de son president conformement aun calendrier qui sera fixe par decision du ministre de l'agriculture et chaque fois que l'interet l'exige. Ses deliberations ne sont valables qu'en presence de la majorite de ses membres au moins. Faute de quorum lors de la premiere reunion, les membres de la commission sont convoques pour une deuxieme reunion une semaine apres la tenue de la premiere reunion avec Ie meme ordre du jour, et dans ce cas la commission delibere obligatoirement quelque soit le nombre des membres presents. Les membres de la commission sont convoques par la voie administrative 5 jours au moins avant la date de la reunion. La commission ernet l'avis de la majorite des membres presents et en cas de partage, la voie du president est preponderante, Art. 3. - Le secretariat de la commission est assure par la direction generale de la peche et de l'aquaculture relevant du ministere de l'agriculture. Art. 4. - le ministre de l'agriculturcest charge de l'execution du present deere! qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne, Tunis, le 27 septembre 1999. Zine EI Abidine Ben Ali

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