Décret nº 99-1273 fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence de la réforme agraire dans les périmètres publics irrigués
Made 1999-05-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Agricultural and rural development, Land and soil
- Keywords
- institution, governance, land reform, land tenure
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N°49 Decret n°99-1273 du 31 mai 1999, fixant !'organisation administrative et financiere ainsi que les modalites de fonctionnement de l'agence de la reforme agraire des perimetres publics irrigues. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de l'agriculture, Vu la loi n°63- l 8 du 27 mai 1963, portant reforme agraire dans les perimetres publics irrigues, telle que modifiee et completee par la Joi n°71-9 du 16 fevrier 1971, Vu la Joi n°77-17du 16mars 1977,portantcreationde l'agence de la reforme agraire des perimetres publics irrigues et notamment son article 15, Vu la loi n°83-l 12 du 12 decembre 1983, portant statut general des personnels de l'Etat, des collectivites publiques locales et des etablissements publics a caractere administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiee ou completee et notamment la loi n°97-83 du 20 decembre 1997, Vu la loi n°89-9 du ler fevrier 1989, relative aux participations, entreprises et etablissements publics, telle que modifiee et completee par la Joi n°94-102 du ler aout 1994 et la Joi n°96-74 du 29 juillet 1996, Vu le decret n°77-627 du ler aofit 1977, portant organisation et fonctionnement de l'agence de la reforme agraire es perimetres publics irrigues tel que modifie par le decret n°92-1376 du 27 juillet 1992, Vu le decret n°87-529 du ler avril 1987, fixant Jes conditions et Jes modalites de la revision des comptes des etablissements publics a caractere industriel et commercial et des societes dont le capital est totalement detenu par l'Etat, Vu le decret n°89-442 du 22 avril 1989, relatif aux marches publics, ensemble Jes textes qui l'ont modifie ou complete et notamment le decret n°99-824 du 12 avril 1999, Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 18 juin 1999 Page 989 Vu le decret n°90- l 855 du 10 novembre 1990, fixant le regime de remuneration des chefs d'entreprise a majorite publique tel que modifie et complete par le decret n°92- l du 6 janvier 1992, Vu le decret n°96-210 du 14 fevrier 1996, portant attributions du ministere du developpement economique tel que modifie et complete par le decret n°96-1225 du ler juillet 1996, Vu le decret n°97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs generaux et des conseils d'entreprise des etablissements publics a caractere non administratif, Vu le decret n°97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalites d'exercice de la tutelle sur Jes etablissements publics, n'ayant pas le caractere administratif, aux modalites d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de designation des membres des conseils d'entreprise et a Ia fixation es obligations mises a leur charge, Vu le decret n°97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et Jes modalites de recrutement direct dans les entreprises publiques et Jes etablissements publics a caractere non administratif, Vu l'avis des ministres des finances et du developpement economique, Vu l'avis du tribunal administratif, Decrete: Chapitre premier Organisation administrative Section premiere Le directeur general Article premier. - l'agence de la reforme agraire des perimetres publics irrigues est dirigee par un directeur general nomme par decret sur proposition du ministre de !'agriculture. le directeur general est habilite a prendre Jes decisions relevant de ses attributions a !'exception de celles relevant de l'autorite de tutelle. Le directeur general est charge notamment de : 1 - presider le conseil de l' agence 2 - assurer la direction administrative, financiere et technique de l'agence 3 - conclure Jes marches dans Jes formes et conditions prevues par la legislation et la reglementation en vigueur 4 - arreter Jes contrats-objectifs et suivre leur execution 5 - arreter Jes budgets previsionnels d'investissement et de fonctionnement et Jes schemas de financement des projets d'investissement 6 - arreter Jes etats financiers 7 - proposer !'organisation des services de l'agence 8 - conclure Jes operations d' acquisition, les operations d'echange et toutes operations immobilieres relevant de l'activite de l'agence conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur 9 - prendre Jes mesures necessaires pour la perception des avoirs de l'agence 10 - ordonner les recettes et depenses conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur 11 - representer ~gence aupres des tiers dans toutes Jes actions civiles et adminThu:atives 12 - engager les actions en justice et les transactions dans le cadre de la legislation et la reglementation en vigueur 13 - executer toute autre mission entrant dans I' activite de l'agence qui viendrait a lui etre confiee par l'autorite de tutelle. Art. 2. - Le directeur general exerce son autorite sur !'ensemble du personnel de l'agence qu'il recrute, affecte, licencie, nomme a un emploi fonctionnel et decharge conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur. Le directeur general peut deleguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents places sous son autorite dans la limite des missions qui leur sont confiees. Section II Le conseil <l'entreprise Art. 3. - ii est cree au sein de l'agence de Ia reforme agraire des perimetres publics irrigues, un conseil d'entreprise a caractere consultatif, charge d'examiner et de donner son avis sur !es questions suivantes : Jes contrats-objectifs et le suivi de leur execution les budgets previsionnels de fonctionnement et d'investissement et Jes schemas de finaricement des projets d' investissement. les etats financiers !'organisation des services de l'agence le tableau de classification des emplois Ia loi cadre le marches et les conventions conclus par l'agence Jes acquisitions, Jes operations d'echange et toutes Jes operations immobilieres relevant de l'activite de l'agence d'une fai;:on generale, toute autre question relevant de l'activite de l'agence et qui Jui est soumise par le directeur general. Art. 4. - Le conseil d'entreprise de l'agence est preside par le directeur general. II comprend, en outre, Jes membres suivants : un representant du ministere de la justice, un representant du ministere de l'interieur, un representant du ministere des finances, un representant du ministere de developpement economique, un representant du ministere des domaines de l'Etat et des affaires foncieres, cinq representants du ministere de !'agriculture dont trois commissaires regionaux au developpement agricole, un representant des agriculteurs. Les membres du conseil d'entreprise sont designes par arrete du ministre de l'agriculture pris sur proposition des ministeres et organisations concemes pour une periode de trois ans. Le directeur general peut inviter avec voie consultative toute personne dont l'avis est utile pour assister aux deliberations du conseil. Art. 5. - Le conseil d' entreprise se reunit sur convocation du directeur general de l'agence, au moins, une fois par trimestre pour donner son avis sur Jes questions inscrites a un ordre du jour communique, au moins dix jours a l'avance, a tous Jes membres du conseil, au controleur d'Etat et au ministere de !'agriculture. Paae 990 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 18 juin 1999 N°49 · L'ordre du jour doit etre accompagne de tous Jes documents se rapportant a }'ensemble des questions devant etre examinees lors de la reunion du conseil d'entreprise. Le conseil ne peut se reunir valablement qu'en presence de la majorite de ses membres. Le conseil d'entreprise emet son avis a la majorite des voix des membres presents et en cas d'egalite des voix, celle du president est preponderante. Toutefois, et a defaut de la presence de la majorite de ses membres, pour des cas de force majeure, le conseil d'entreprise peut se reunir valablement pour examiner Jes questions urgentes. Ces questions doivent etre presentees a la premiere reunion du conseil tenue en presence de la majorite de ses membres. Le directeur general designe un cadre de I' agence pour assurer le secretariat du conseil et etablir Jes proces-verbaux de ses reunions qui doivent etre consignes dans un registre special tenu a cet effet et signe par le directeur general et un membre du conseil. Ces proces-verbaux doivent etre etablis dans Jes dix jours qui suivent les reunions du conseil. Chapitre II Organisation financiere Art. 6. - Le directeur general de l'agence arrete le budget previsionnel de fonctionnement et d'investissement et les schemas de financement des projets d'investissement et Jes soumet au conseil d'entreprise dans un delais ne depassant pas le 31 aout de chaque annee. Le budget fait ressortir Jes previsions de recettes et de depenses. Le directeur general doit, en outre, arreter un contrat objectif et le soumettre au conseil d'entreprise, au plus tard, le 31 mars de la premiere annee de la periode d'execution du plan de developpement economique et social. Ce contrat sera signe par le ministre de }'agriculture et le directeur general de I' agence. Art. 7. - Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les depenses ci-apres : A - En recettes : Jes subventions et les dotations que l'Etat accorde a l'agence les recettes decoulant de l'exercice des missions normales de I' agence les produits qui ont un caractere de ressources d'exploitation Jes dons et legs tout autre produit pouvant revenir a l' agence conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur. B - En depenses : les depenses de fonctionnement de l'agence les frais d'achat, de gestion et d'entretien relatives aux immeubles et autres tiens le coilt des emprunts contractes et les montants de la consommation de la valeur des biens meubles et immeubles les depenses imprevues resultant de I' execution de la mission dont l'agence est chargee. Art. 8. - Le budget d'investissement comprend les ressources et les depenses ci-apres : A- En recettes: Jes subventions accordees par l'Etat Jes emprunts Jes recettes et autres contributions B - En depenses : les depenses d'equipement et d'extension Jes depenses de renouvellement des equipements les depenses des etudes et d'experimentations. Art. 9. - La comptabilite de l'agence de la reforme agraire des perimetres publics irrigues est tenue conformement aux regles regissant la comptabilite commerciale. L'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 decembre de chaque annee. Le directeur general arrete Jes etats financiers et les soumet pour avis au conseil d'entreprise dans un delai ne depassant pas trois mois a partir de la date de la cloture de l'exercice comptable, sur la base du rapport etabli, a cet effet, par le reviseur des comptes. l'agence doit, en outre, publier avant le 31 aoilt de chaque annee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et a ses frais Jes etats financiers relatifs a l'annee ecoulee. Art. 10. - L'agence de la reforme agraire des perimetres publics irrigues peut realiser des emprunts apres autorisation de l'autorite de tutelle. Chapitre III Tutelle de l'Etat Art. 11. - Sont soumises au ministere de )'agriculture, Jes questions suivantes, et ce, en vue d'etre approuvees conformement a la legislation et la reglementation en vigueur: Jes contrats-objectifs et le suivi de leur execution Jes budgets previsionnels de l'agence et le suivi de leur execution Jes etats financiers la realisation des emprunts le tableau de classification des emplois I' organigramme de I' agence la Joi cadre de l'agence les conventions d'arbitrage, Jes clauses arbitrales et les transactions reglant Jes differends, conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur, d'une maniere generale, tous Jes autres actes de gestion qui sont soumis a )'approbation conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur. Art. 12. - L'agence communique aux ministere de )'agriculture et du developpement economique Jes documents ci-apres dans un delai ne depassant pas quinze jours de leurs dates d'etablissement: Jes contrats-objectifs et Jes rapports annuels d'avancement de leur execution Jes budgets previsionnels de fonctionnement et d'investissement et Jes schemas de financement des projets d' investissement Jes etats financiers Jes rapports de certification legale des comptes et Jes lettres de direction Jes proces-verbaux du conseil d'entreprise I' etat de la situation de liquidite financiere a la fin de chaque mois. N°49 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 18 juin 1999 Page 991 Art. 13. - L 'agence communique pour information au ministere des finances les documents ci-apres, et ce, dans les delais fixes a l'article 12 susvise : les contrats-objectifs les budgets previsionnels de fonctionnement et d'investissement et !es schemas de financement des projets d' investissement les etats financiers l'etat de la situation de liquidite financiere a la fin de chaque mois. Chapitre IV Dispositions diverses Art. 14. - Sont abrogees, toutes les dispositions anterieures contraires au present decret et notamment le decret n°77-627 du ler aout 1977 portant organisation et fonctionnement de l'agence de la reforme agraire des perimetres publics irrigues tel que modifie par le decret n°92-1376 du 27 juillet 1992. Art. 15. - Les ministres des finances, du developpement economique et de l' agriculture sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l' execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 31 mai 1999. Zine El Abidine Ben Ali "Ce numero du Journal Officiel de la Republique Tunisienne a ete depose au siege du gouvemorat de Tunis le 18 juin 1999"