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Laws of Tunisia

Décret nº 98-972 du 27 avril 1998 fixant les montants des redevances revenant à la conservation de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services

Made 1998-04-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Land and soil
Keywords
land tenure, cadastre/land registration, fees/royalties

Where to read it

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Text

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  1. Decret n° 98-972 du 27 avril 1998, fixant les montants des redevances revenant a la conservation de la propriete fonciere au titre des prestations assurees par ses services. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre des domaines de l'etat et des affaires foncieres, Vu la loi n° 65-5 du 12 fevrier 1965, portant promulgation du code des droits reels, telle qu'elle a ete modifiee ou completee et notamment par la n° 95-10 du 23 janvier 1995 et la loin° 97-68 du 27 octobre 1997, Vu la loin° 73-81 du 31 decembre 1981, portant promulgation du code de la comptabilite publique et les textes qui l'ont modifiee ou completee et notamment par la loin° 96-86 du 6 novembre 1996, Vu la loi n° 80-88 du 31 decembre 1980, portant loi de finances pour la gestion 1 981, et notamment son article 26, Vu la loin° 91-61 du 22 juillet 1991, relative a la conservation de la propriete fonciere, Vu le decret n ° 89-1144 du 14 aoftt 1989, fixant le montant des redevances per~ues par la conservation de la propriete fonciere, Vu l'arrete du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncieres du 17 novembre 1994, relatif aux prestations administratives rendues par les services et les etablissements relevant du ministere des domaines de l'Etat et des affaires foncieres et les conditions de leur octroi, ldentifiant de la redevance Designation de la prestation Montant de la redevance 01 Creation d'un titre fancier 15 dinars 02 03 04 05 06 07 08 Inscriptions non soumises au droit 8 dinars proportionnel ou forfaitaire Delivrance d'un titre de propriete 20 dinars Delivrance d'un certificat de propriete ou 8 dinars de copropriete ou d'inscription ou de mention Delivrance d'un certificat de 8 dinars non-propriete immatriculee et inscrite Delivrance d'un etat succint de droits 8 dinars par reels immatricules et inscrit5 titre Delivrance d'une photocopie certifiee 5 dinars par conforme a !'original d'un acte depose a page la conservation de la propriete fonciere Delivrance d'une photocopie certifiee 0,500 dinar conforme a !'original d'un titre fancier par page 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 N°36 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 5 mai 1998 Page 959 Identifiant de la Designation de la prestation redevance 09 Delivrance d'une attestation portant sur !es references d'enregistrement d'un acte inscrit et depose a la conservation de la propriete fonciere 10 Consultation d'un titre fancier 11 Depot de dossiers relatifs a des personnes morales : Personnes morales n'exer9ant pas une activite commerciale Autres personnes morales 12 Misc a jour des dossiers relatifs a des personnes morales Montant de la redevance 8 dinars 1,000 dinars par titre 150 dinars par dossier 400 dinars par dossier 10 dinars par mention ou par document Art. 2. - La conservation de la propriete fonciere per9oit la redevance due pour l'etablissement d'un nouveau titre fancier soit en execution d'un jugement d'immatriculation soit a la suite d'une demande d'inscription le necessitant. Le montant de cette redevance comporte la delivrance du certificat. Au cas ou cette redevance n'a pas ete per9ue lors de l'etablissement du titre, elle sera payee a !'occasion du depot de la premiere demande de prestation receptionnee par !'administration concernant le titre cree a !'exception de la prestation relative a la consultation. Le conservateur de la propriete fonciere mentionne en marge du titre fancier concerne le montant de la redevance exigible ainsi que !es references de perception une fois le montant per9u. Art. 3. - La conservation de la propriete fonciere etablit a la suite de chaque demande d'inscription acceptee un certificat refletant la nouvelle situation du titre fancier. La redevance afferente a ce certificat et les frais d'envoi par poste sont per9us soit par !es receveurs des finances , au moment de l'enregistrement de l'acte, soit par !es regisseurs de recettes de la conservation de la propriete fonciere a la reception des demandes d'inscription. Art. 4. - Les regisseurs de recettes de la conservation de la propriete fonciere per9oivent au titre de chaque demande de titre de propriete la redevance indiquee au tableau figurant a !'article premier du present decret. La redevance exigible au titre de la demande de copie de titre de propriete dont la perte ou la deterioration a ete etablie est fixee a 50 dinars. Art. 5. - Les certificats de propriete, de co-propriete, d'inscription, de mention, et de non-propriete, les attestations portant sur !es rcferances d'enregistrement d'un acte depose a la conservation de la propriete fonciere et les etat5 succints de droits reels immatricules et inscrits sont delivres directement aux guichets de !'administration. Les demandeurs de ces prestations peuvent requerir leur envoi par la poste, clans ce cas elles seront expediees par courrier recommande moyennant paiement d'un montant de deux dinars cinq cents millimes (2,500) par expedition au titre de frais d'envoi. S'il est demande a ce que ces document5 soient envoyes a l'etranger !es frais d'envoi seront fixes a dix (10) dinars. Art. 6. - II est delivre a toute personne demandant la consultation d'un titre fonder ou la delivrance d'une photocopie certifiee conforme a !'original du meme titre, une liste reprenant les demandes d'inscriptions re9ues par la conservation de la propriete fonciere et non inscrites au titre fancier. Les redevances dues au titre de ces prestations comprennent les frais de delivrance de cette liste. Le demandeur d'une photocopie certifiee conforme a !'original d'un titre fancier peut limiter sa demande a quel.ques pages du titre fancier concerne. Art. 7. - Toutes les mentions decoulant d'une mise a jour des dossiers des personnes morales deposees a la conservation de la propriete fonciere, sont soumises a la redevance figurant au tableau repris a !'article premier du present decret. Cette redevance est due au titre de chaque mention inscrite sur le titre fancier ou de chaque document a ajouter au dossier conserve par !'administration. Art. 8. - Les prestations assurees par la conservation de la propriete fonciere sont subordonnees au paiement a l'avance par !es demandeurs de ces prestations de l'integralite des redevances y afferentes a !'exception du cas prevu a !'article deux ci-dessus. Art. 9. - Sont abrogees toutes les dispositions du decret n° 89-1144 du 14 aofit 1989 ci-dessus vise. Art. 10. - Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncieres et des finances sont charges, chacun en ce qui le concerne de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 27 avril 1998. Zine El Abidine Ben A,. , 111111 ,,,,,1111111111111111,,1,,,,,11111111111111111111111111,,,,,,,,,,,,11,1111111111111111111111111111111,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,111111111111w1111111111 . lnurn::1/ OfficiRI rlR fa R14n11blin11R T11ni.c:iRnnR - 5 mai 1998 t-1° 36

Décret nº 98-972 du 27 avril 1998 fixant les montants des redevances revenant à la conservation de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services · Nelum