Décret nº 98-2247 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement et le mode d'intervention du fonds de soutien de la délimitation du patrimoine foncier
Made 1998-11-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- land tenure, special fund, survey/mapping
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Arrete: Article premier. - Le present arrete a pour objet de fixer le reglement et le programme de !'examen ecrit pour repondre aux conditions de capacite professionnelle pour !'inscription sur le registre des tran-:itaires conformement aux dispositions de !'article premier du decret n° 95-1470 du 14 aoGt I 995 susvise. Art. 2. - Les candidats a !'examen ecrit susvise doivent deposer une demande de candidature avec signature non legalisee au nom du ministre du transport accompagnee des pieces suivantes : une copie non certifiee conforme a !'original de la carte d'identite nationale, une copie certifiee conforme a !'original du dipl6me prevu dans !'article premier du decret n° 95-1470 du 14 aout 1995 susvise. Art. J. - L'examen susvise est ouvert par decision du ministre du transport qui fixe : la date de cloture de la liste d'inscription. la date d le lieu du deroulement de l'exmnen. L'ouverture de !'examen est annoncee au moins trois mois a l'avance. par avis de press<: publie sur au moins deux quotidiens. An. 4. - Toute demande de candidature parvenue aprcs la cloture de la liste d'inscription est obligatoiri:ment rejetee, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central du ministere du transport faisant foi. Art. 5. - La liste des candidats admis a participer a !'examen ecrit est arretee definitivement par le ministrc du transport apres examen des dossiers de candidature par le jury d'cxamen. La composition du jury <l'examen susvise est fixcc par decision du ministre <lu transport qui apprecic les candidats ct lcs classe scion l'ordre de merite. Un rcprcscntant des transitaires assistera aux travaux du jury. A11. 6. - L'examen ccrit comporte des epreuves ecrites pour !'admission. Le programme des epreuves est fixc en annexe au present arrete. La duree et !es coefficients appliqucs a chacune des eprcuves sont detailles comme suit : Nature de l'cprcuvc 1 - Epreuve de culture generate 2 - Epreuve de matieres relative a la profession du transitairc J - Epreuve d'anglais commercial et technique. Duree Coefficient 2 hcures 02 3 heures 04 2 heures 01 Art. 7. L'cpreuve de culture generate et l'epreuve de maticrcs relatives a la profession du transitaire sont rcdigces indifferemment en langue arabe ou en langue fran~aise scion le choix du candi<lat. Art. 8. - Les epreuves ecrites sont soumises a une double correction. II est attribue a chacune des epreuves une note exprimee en chiffres variant de 0 a 20. La note definitive scra egale a la moyenne arithmetique des deux notes attribuces par lcs deux correcteurs. Au cas ou l'ecart entre les deux notes attribuccs est supcricur a 4uatre points, l'epreuve est soumise a !'appreciation de dcux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note definitive sera egale a la moyenne arithmctique des dcux demieres notes. Art. 9. - Toute note inferieure a six sur vingt est climinatoire. Art. I 0. - Nul ne peut etre declare admis s'il n'a obtcnu un total de 70 points au moins. Art. 11. - Un ccrtificat de capacite professionnellc pour ]'inscription sur le registre des transitaires est dclivre aux candidats admis a !'examen ccrit susvise. Art. 12. - Les candidats admis sont informes par lettres individuelle ou par affichage dans les locaux du ministerc. Art. 13. - Sauf decision contraire du jury d'examen lcs candidats nc peuvcnt disposer pendant la dun~e des eprcuvcs ni de livres, ni de brochures ni de notes ni de tout autre doccument de quelque nature que cc soit. Art. 14. - Nonobstant les poursuitcs pcnales de droit cornmun. toute fraude ou tentative de fraude dGment constatee entra1ne !'exclusion immediate du candidat de la salle d'exarnen. l'annulation des epreuves qu'il a subics ct son interdiction de participer pendant cinq ans a tout examen relatif a la capacite professionnelle pour !'inscription sur le registre des transitaires. Cette interdiction est faite par decision du ministre du transport sur proposition du jury d'cxamcn. Un rapport circonstancie est claborc par l'examinateur qui a constate la fraude ou la tentative de fraude. Tunis. le 17 novemhre 1998. V11 Le Prernier Minisrre Hamed Karoui ANNEXE Le Mi11istre d11 Transport lloussine Chouk Programme des epreuves ecrites pour !'admission a !'examen ecrit pour repondre aux conditions de capacite professionnelle pour !'inscription sur le registre des transitaires f - ErrcU\"C de cult11re gh1crale : 1 - les echanges commerciaux exterieures de la Tunisie. 2 - la theorie des contrats, J - l'environnement national et international du transport maritime. 4 - regime douanier en Tunisie. JI - Epre111·e de matih·es relati..es a la profession du transitaire : I - le droit maritime international ct tunisien (aspect commercial). 2 - la legislation portuairc. J - le transport multimodal (aspect lcgislatifs et opcrationnels ). 4 - le transport aerien (aspect legislatifs ct opcrationnels). 5 - le transport, la gestion et le stockage. b - la contencurisation. 7 - !es incoterms. 8 - les diffcrents modes de paicment internationaux. 9 - les assurances relatives au transport. 10 - le droit commercial international. 11 - le transport terrestre : aspects legislatifs ct opcrationncls. Ill - Epre1ffe d'anglais commercial et technique. N° 94 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 24 novembre 1998 Page 2301 MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES I Decret n° 98-2247 du 16 novembre 1998, fixant les regles d'organisation et de fonctionnement et le mode d'intervention du fonds de soutien de la delimitation du patrimoine foncier. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des aff aires foncicrcs, Yu la loi 11° 67-53 du 8 dcccmbre 1967, portant loi organiquc du budget ensemble !es tcxtes qui l'ont modificc ou completec et notammcnt la Joi n° 96-103 du 25 novcmbre 1996. Yu la Joi n° 73-8 I du 31 decembrc 1973. portant promulgation du code de la comptabilite publiquc ensemble lcs textes qui l'ont modificc ou complctec et notamment la loi n° 96-86 du 6 novembrc 1996, Vu la loi n° 74-100 du 25 deccmbre I 974, portant creation de ]'office de la topographic ct de la cartographic ct notamment son article 5, Yu la loi n° 80-88 du 31 decembre 1980. portant loi de finances pour la gcstion 1981, ct notammcnt son article 26 tel quc modi fie par l'article 25 de la Joi n° 81-100 du 31 decembre 1981 portant loi de finances pour la gestion 1982. Vu la loi n° 82-91 du 31 decembre 1982. portant loi de finances pour la gestion 1983 et notamment son article 45, Yu la loi n" 97-88 du 29 decembrc l 997, portant loi de finances pour la gestion 1998 et notamment lcs articles 20 ct 21, Vu l'arrcte du ministrc de l'equipcment et de l'habitat du 19 mars 1988, portant fixation des baremcs des prestations de !'office de la topographic ct de la cartographic, · Vu l'avis du ministrc des finances. Yu l'avis du tribunal administratif. Decretc: Chapitre premier Dispositions generales Article premier. - L'officc de la topographi-: ct de la cartographie beneficie des interventions du fonds de soutien de la delimitation du patrimoinc foncier crcc par !'article 20 de la loi 11° 97-88 du 29 decembre 1997. Chapitre II Ressources et modalites de gestion du fonds An. 2. - Le fonds de soutien de delimitation du patrimoinc foncier est alimcnte par: une proportion de 30% du drnit per,;u au profit de la conservation de la propricte foncicrc institue par !'article 26 alinea premier de la loi n° 80-88 du 3 I decembrc 1980 portant loi de finances pour la gestion 1981, comme prevu par ]'article 21 de la loi n° 97-88 du 29 dccembre 1997 susvisee. des rccettes diverscs. Art. 3. - Les envcloppes budgetaires a allouer aux interventions prevues a !'article premier du present decret revctcnt un caractcrc evaluatif et sont arretees annuellement par le ministrc des domaincs de l'Etat et des affaircs foncieres. Art. 4. - Les montants des depenscs sont fixes apres avis du comitc de gestion du fonds prevu a !'article 7 du present dccrct. Les operations de depenscs du fonds de soutien de la delimitation du patrimoinc foncier sont effectuccs conformement aux rcglcs regissant !es fonds speciaux du tresor. Art. 5. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncieres est l'ordonnatcur des dcpenses du fonds. L'ordonnanccment se fait confonncmcnt a un etat des depenses etabli trimcstriellemcnt par !'office de la topographie et de la cartographic au4uel sont annexes lcs factures relatives aux travaux realises clans le cadre du programme annuel approuve. Chapitre Ill Composition et attribution du comite de gestion du fonds Art. 6. - II est crce un cornite de gestion du fonds de soutien de la delimitation du patrimoine fancier charge notamment : de fixer le programme d'intervention du fonds ct !cs programmes d'emploi de ses ressources et lcur repartition sur !cs diffcrentes operations. cl'assurer le suivi et !'evaluation des programmes d'intcrvention du fonds, de donner son avis sur tous les sujets qui lui sont soumis par le ministrc des domaincs de l'Etat ct des affaires foncieres et 4ui entrcnt clans le cadre de ses attributions. Art. 7. - Le comite de gcstion du fonds est compose du : ministrc des domaines de l'Etat et des affaires foncicrcs ou de son represcntant : president, conservateur de la proprietc fonciere ou de son representant : mcmbre. president directeur general de !'office de la tropographie ct de la cartographie ou de son representant : membrc, representant du ministerc de la justice : membre. rcpresentant du ministere des finances : mcmbre. rcpresentant du ministerc de l'equipcmcnt et de !'habitat : membrc. Les membres du comite sont dcsignes par decision du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncieres et sur proposition des ministercs ct des organismes concemes a !'exception du conservateur de la propriete foncicrc ct le president directcur general de !'office de la topographic ct de la cartographic qui sont membres cs 4ualite. .... L'ordre du jour est cnvoye aux mcmbres du comite clans un dclai de quinzc jours avant la date de la reunion. Les deliberations du comite seront inscrites dans un proces-verbal qui sera signe par son president et cnvoye aux membres dans un delai de quinze jours de la reunion du comite. Le president du comite pcut inviter a ses reunions pour avis toute personnc dont la competence est jugee utile pour ses travaux. Le comite sc reunit au moins une fois tous les trois mois et chaque fois qu'il est juge neccssaire. Ses deliberations nc sont valables qu'en presence, au moins, de la moitie de ses mcmbres. A dcfaut, il est procede au bout de huit jours, ct avec le memc ordre du jour. ii une dcuxieme reunion ou le comite delibere valablement 4uelque soit le nombre des membres presents. Les decisions du comitc sont prises a la majorite des voix des membres presents. En cas d'egalite dans !es voix ccllc du president est preponderante. Le ministcre des domaines de l'Etat ct des affaircs fonciercs assure le secretariat du comite et la tcnue de ses dossiers. Art. 8. - Les ministres de la justice, des finances. des domaincs de l'Etat et des affaires foncieres et de l'c4uipement ct de !'habitat, sont charges, chacun en ce qui le concerne de !'execution du present decret qui sera public au Journal Officiel de la Republiquc Tunisiennc. Tunis. le I 6 novembre I 998. Zine El Abidinc Ben Ali Page 2302 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 24 novembre 1998 W94