Décret nº 98-1821 fixant la composition et les modalités de fontionnement de la commission d'agrément ainsi que les modalités d'octroi de l'agrément et des encouragements aux conseillers agricoles
Made 1998-09-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- agricultural extension, subsidy/incentive, agricultural development
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Decret n° 98-1821 du 21 septembre 1998, fixant la composition et les modalites de fonctionnement de la commission d'agrement ainsi que les modalites d'octroi de l'agrement et des encouragements aux conseillers agricoles. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de !'agriculture, Vu la Joi n° 98-34 du 23 mai 1998, relative a !'organisation de la profession du conseiller agricole, Vu le decret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif a la definition des petites entreprises et a la determination de leur champ d'activite ainsi qu'aux conditions et modalites d'octroi des avantages auxquels elles sont eligibles, tel que modifie par le decret n° 96-1444 du 12 aofit 1996, Vu l'avis des ministres des finances et de la formation professionnelle et de l'emploi, Vu l'avis du tribunal administratif. lllllllltlltlllllltllllllllllfllllllllllllllllflllllllllllllltlltllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ................... ,u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u1111111 N° 78 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 29 septembre 1998 Page 1979 Decrete: Chapitre premier Des modalites d'octroi de l'agrement Article premier. - L'agrement est accorde aux conseillers agricoles par arrete du ministre de !'agriculture apres avis de la commission creee par !'article 3 de la Join° 98-34 du 23 mai 1998 susvisee. Les decisions de delivrance ou de refus sont communiquees aux concernes par Jes voies administratives dans un delai d'un mois au maximum a partir de la date du depot d'un dossier complet. Art. 2. - La demande d'agrement doit etre accompagnee d'un dossier comprenant Jes indications suivantes : I/ Pour Jes personnes physiques : * le nom et prenom du demandeur d'agrement, son adresse, le siege principal de l'exercice de Ia profession et sa nationalite. * le bulletin n° 3 pour le demandeur d'agrement delivre depuis 3 mois au maximum a la date du depot du dossier. * les documents prouvant la qualification scientifique et !'experience professionnelle dans le secteur de !'agriculture et de la peche et Jes domaines qui Jui sont rattaches, pour le demandeur de l'agrement. * !'engagement sur papier libre du demandeur d'agrement d'informer !'administration, dans un delai d'un mois, de tout changement concernant les informations citees dans le dossier accompagnant la demande. * une attestation d'inscription au tableau de l'ordre des ingenieurs. 2/ Pour Jes personnes morales : * la nature, le siege, la nationalite, l'objet, !es noms et prenoms des dirigeants et leurs nationalites et actresses. * le statut tout en mentionnant !es personnes physiques ou morales qui participent a leur capital. Elles doivent presenter les documents cites a l'alinea I ci-dessus pour leurs principaux dirigeants et agents ayant la delegation de signature. Chapitre II De la composition et des modalites de fonctionnement de la commission d'agrement Art. 3. - Le ministre de !'agriculture ou son representant preside la commission d'agrement. Elle est composee comme suit : trois representants du ministere de !'agriculture. un representant du ministere de la formation professionnelle et de l'emploi. un representant de !'union tunisienne de !'agriculture et de la peche. un representant de l'ordre des ingenieurs. Le president de la commission peut faire appel a toute personne dont la consultation est ju gee utile de part sa competence pour assister aux reunions de la commission. La nomination des membres de la commission s'effcctue par arrete du ministre de !'agriculture sur proposition des organismes concernes. Art. 4. - La commission se reunit sur convocation de son president et ne peut deliberer vala~lement qu'en presence des 2/3 de ses membres au moins. Faute de quorum !ors de la premiere reunion, Jes membres de la commission sont convoques pour une deuxieme reunion I 0 jours apres la tenue de la premiere reunion et avec le meme ordre du jour, et dans ce cas Ia commission delibere obligatoirement quelque soit le nombre des membres presents. Les membres de la commission sont convoques par voies administratives 7 jours au moins avant la date de la reunion. La commission emet l'avis de la majorite des membres presents et en cas de partage, la voie du president est preponderante. Art. 5. - La direction generale de la planification, du developpement et des investissements agricoles relevant du ministere de !'agriculture est chargee du secretariat de la commission et procede notamment a : l'etude des dossiers d'agrement presentes par Jes candidats. la convocation individuelle des membres de la commission. la preparation des proces verbaux des reunions et des rapports annuels de I'activite de la commission. CHAPITRE III Des encouragements Art. 6. - Les conseillers agricoles agrees selon Jes dispositions du chapitre I du present decret, beneficient des encouragements octroyes aux petites entreprises prevues par le decret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif a la definition des petites entreprises et a Ia determination de leur champ d'activite ainsi qu'aux conditions et modalites d'octroi des avantages auxquels elles sont eligibles tel que modifie par le decret n° 96-1444 du 12 aofit 1996 susvise. Art. 7. - Les ministres des finances, de !'agriculture et de la formation professionnelle et de l'emploi sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 21 septembre 1998. Zine El Abidine Ben Ali " Ce numero du Journal Officiel de la Republique Tunisienne a ete depose au siege du gouvernorat de Tunis le 30 septembre 1998"