Décret nº 97-2082 fixant les conditions d'exercice de l'activité de forage d'eau
Made 1997-10-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Water
- Keywords
- groundwater, authorization/permit, well sinking/boreholes, institution, water rights, governance
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Decret n' 97-2082 du 27 octobre 1997, fixant les conditions d'exercice de l'activite de forages d'eau. Le Prcsitknt Jc hi Rcpuhliquc, Sm prnpn.,ition du mirn.,lrc- de l'apicullurc. \'u le cnde tic., caux pwmultc'.ll<.! par la lni 11· 7.'i- 1 (, du :11 mar, l lJ7'i. kl que 1nDdi i"i.: cl compkli.' pa1 la l"i 1r 87-Vi du (, juille1 l ')87 el la lni 11· XX-94 Ju :2 aufil 1988. 11111111111111n111,111un1n11••111un1111111u1u,,1u1uo,11uu,u,, ... ,.,11u1u1u1111 ■ tllUIIMIUIUIIIUllllllllllllll ■ lllll ■ lllllltltUUlnl1tUIUIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIITllll ■ lllltltllllllllllllltllUIIUUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIHUltlllltllllllllfl N·88 Journal Officie/ de fa Republique Tunisienne - 4 novembre 1997 Page 1989 Vu le dicri:t n'' 78-814 du kr septembre 1978, fixant ks ,onditions de rnchcrche et d'exploitation des caux soutcrraincs, Vu le decret n'' 91-362 du 13 mars 1991, relalif au;,;. ctucles d'1mpact sur l'environnemeut et uotarruuent son article 5, Vu k dccret 11' 94.492 du 28 fevrii:r l 994, portant fixation des lisles ,lt:s acti\'itis relevant des secti:urs prevus p.;.r Jes articles I, 2, 3 cl 27 du code d'incitations aux investissements, !'ensemble des tcxtt.!s qui l'ont modifie ou complete et nolammenl le dencl n" 97-783 du 5 mai 1997. Vu l'avi, du lrihunal administratif. Dccrde: Articli;, pri:mii:r. - L'exercice de l'activilc de fora!,!c d'eau supcrficicl er prnfond est soumis au code des eaux el aux dispositions du present dccrel. Art. 2. - ] ,c,s cnln:pri,cs di;, forage d'eau sont cla~secs selon lcs rnoycns don! elks disposcnt en sept categorii:s : Cateµoric A : puisaticr Toute persunnc physi4uc qui ni.alisi: di:s puits d'cau a grand diamctrc ( l i1 1 metri:s). Le puisatier duit etre titulaire d'un diplome atlestant de sa competence profossionndle dans la spccialitc ou 1ustitit:r J'une experience dc 5 ans au moins clans cc domaine et disposer des moyi:ns materiels el financiers suivants : trcuil gmupc molopompc de vidange edrnfaudage d cuvclage cl outib de construction, capitill social de :WOO 1)1\ Categoric B : artisan forcur : Tuute pcrsunnc physique rca!Jsc Jes forages a petil diarnctrc du type puits de jardin dont la profondcur nc dcpassc pas 50 metri:s. L'artisan l'orcur dD1l etrc tiruttirc d'un dipl6ml: attcstant de sa cumpett:nce prufcs.,ionndle dans la specialite, justifier d'unc <oxperience tk 5 ans au moin.~ clans cc domaine ct Jispuser di:s mnycn~ mah'iid, d financiers suivants: pelik foreusl: tractabk group.: 1nolopnrnpe ~ compre.,scur sit\gc .,ocial ct dcpflt capital social de IO000 OT, Cate~Prie (': pdile enlrcprise di: fnra):!C · Tuule pcr,nnn<-' physique nu murak auturi,ce i1 creuscr ii des pn,frmdeur:; pr,uv;int attemdre 150 metre~. Ces cnlrcprises doivent disposer des moyens humains, makriels et financiers suivants : 11n chef d'cntn:prise un ingcnicur for<!ur uu ingenicur dispu~ant d'une expcricm:c de 'i ans au nwins dan~ ce 'dnmainc un ingi:nieur mecanicicn ~ un rigent ayant un hrcvel de technicien profes,ionnel ou un certifical d'aplilmlc professiounellc dans le forage des puits pour chaqui: sondeusc sondcusc (s) rotary avec accessoirns de forages d'unc puissancc suffi,ilnle pour la rcal!sation de forages d'une prufornlcur de l:'iO mi::trcs pompes 6" d 8" cnmprcsseur adaple giuupe elect.rogi:ne camion 3 T ck charge utile au muins siege SO(;ial et un deput capital social de I 00.000 DT. Catigurie I) : muyenne i;,nlrcprist: de forage pn:micr niveau : Toute personne physique ou morak autorisee a creuser a unc profondcur pouvanl altcimlrc :rno metres. Ces cntrcpriscs doivt:nl disposcr des rnoyens humains, materie!s et financiers suivonts : un chef d'entJepri se un ingenieur foreur ou ingenicur disposant d'unc experience de :'i ans au mains dans ce clornainc, un ingenieur mecanicien, un agent ayant un hrcvct de tcdmicien profcssionnel ou un certifical d'aptitude protcssionnclk dans le forage des puils pour d1aque wmleuse, sondeuse (s) rotary avec ilcces~nires de forages d'unc puissan..;c suffisantc pour la realisation de forages d'unc profondcur de 300 mctn:s, pompcs 6" ct 8" ct lU" ou 12", comprcsscur adaplc, groupc electro gene, camion 7 T de charge utile au moins, siege social er llll depC,t, capital social di: 150.000 DT. Categoric E : moyenne i:ntri:prise Zeme nivcau : Toutc pcrsonnc physique ou morale autorisee a crcuscr a des profondcurs pouvanl altcindrc 500 metres. Ccs cnll't:prisc, do1vcnt disposer des moyens hurnains. materie]s cl financiers suivanls : un chef d'i:ntreprise un in):!cnicur forcur ou ingenicur disposanl d'unc experience de 5 ans au moins dans ci: domaine, un ingenicur 1rnScan1cien. un ugcnr ayant un hrcvcl de technicien pro!'cssionncl ou un certificat ll'aptitudc profcssinnndlc dans le forage des puits pour chaque snndeuse. snndcuse (s) nrnyen mlary avcc acccssnircs pouvanl realiser des forages de: 500 nfrlres de profondcur, pnmpc ;1 houc indcpendanlc, n1mprcsscur -idapk, ~ gr,rnpe electrogene. pnrnpcs 6" et 8" cl 10" nu 12", "union 7 T de ..:hargc utile au moins, siege social cl un depot. capital social dc 200.000 DT. Calegorie F: grandc cntreprise premier niveau : T0ute personne physit1ue ou mL1ralc ,rntorisee ii creusi:r a cles profondcur~ pouvant attcindrc 700 metres. Ce., cntrcpri ,cs doi vent di,pllser des rnoy<-'n~ humains. mat.encl,: cl financiers suivants : un chef d'cntrcprisc un in~enicur foreur ou mgcnicur dispusanl d'un<-' experience de 5 ans ,m moins d~ns ce domaine, un ingcnicur rnecanicicn, IIIJll-llll ■ llllllllllllllfUliU,~IUIIUUIIIUIIIIIIIIIUUIUUIIIUIUll ■ H1111UUIIJIIIIIIIIIUIIUlUIIIIIIUIUlllllllllllllllllllllllllllllllll1114HtHnt1Tnrn•••-11;1••··••11-1~1•111u•111u111ni1,u,H,n1,~1111l1ilnnn11111111111n11u1•1111nt1111111 Page 1990 Journal Officiel de la Republique Tunisienne ~ 4 novembre 1997 N" 88 2 agents ayant un hrevet de technicien professionnel ou un cerlificat. d'aptitude prufossiunnelle Jans le forage des puits pour chaque sondeuse, un cadre administralif et financier, sondeusc (s) gros rotary avec accessoires pouvanl realiser des forages de 700 mclrcs de profondcur, pompe a boue i11dependa11te, pompcs 6" et 8" cl JO" ou 12". comprcsseur adaptc, grnupc clcctrogcnc, cmninn 7 T de charge utile au mains, siege social et. Ull depot, capital social de 250.000 DT. Categoric G : grande cntrcprisc dcuxicrnc nivcau : Toute personne physique ou morale autorisee a creuser a des erofondeurs ~uperieures it 700 metres. Cc.~ cntreprbes doivent disposer des moyens humains, Jnateriels Cl financiers suivants ; un chef d'entreprise 2 ingcnieurn foreurn ou 2 ingenieurs disposant d'une cxpcncncc de .i ans au moins dan~ ce dumaine, un cadre administralif el financier, un ingenieur rnecanicien, 3 agents ayant un hrcvcl de technicien professionncl ou un certificat d'aptitude professionncllc dw1s le forage des puils pour chaque sundeuse, sondeuse (s) gros rotary avcc accc,,soire.s puuvant realiser des forages d'une profondeur de 2000 metres au moins. 2 pompe, 11 boue independantes, pompes 6'' ct 8" el IO" ou 12", 2 comprcsscurn adaplcs, un groupc electrogenc, camion 7 T de charge utile au moins, portc-d1ar,. siege social ct un dcpol, c;1pit:i] social de 300.000 DT. Art. 3. - II est e;,.ige pour les cntrcprises di.sposant de plus de 2 sondcuses. dcux 1ngcnicurs fureurs pour cha4ue groupe de 3 sondeuses. Art. 4. - L'exercice de J'activite de forage d'eau n'csl autorise qu'apres ohtention d'une carte professionnclle dclivrcc par le ministrc d.: l'agricullure au le gouvcrneur selon la categoric de l'cntreprise et cc. aprcs avi.~ de la commission concernee par l'oclrni dc la cart.: pmfe,.,innncllc. La dud<! de \'ahditti de la carte profossionnelle est fixec a 5 a.n, renouvdah]c scion la milme mmlalitc cl ]es memes conditions. Ari. 'i. - 11 est crcc unc commission d'octroi de la carte profcs1donnelle des entreprises de forage d'eau chargee notammcnt: d'ctudier lcs demandcs de creation d'entreprise de forage d'eau de, categoric, [3, C. 0. E, F et G ainsi 4ue Jes do,~siers rclatif, aux carte, profes,ionndles. du suivi du respect par Jes entreprises de forage d'cau, des conditions thees au present decret. La composition de ladite commission est fixee c:omme suit : * president : le minislrc de !'agriculture ou son representant, * membres : un representant du ministere de l'interieur, un repre,ent,mt du minislcre de l'equipement et de !'habitat. un rcpre,cntanl du minislcrc des finances. un reprcsenwnt du mimst.cre de la formation profe.,,ionnelle d de l'cmploi. un representant de la profession. un representant du minislcre de l'envirnnnement el de l'amcnagcment du tenitoire, le directeur des eaux soutenaines a la direction gcncralc des ressourc:es en eau relevant du ministere de !'agriculture. Les rnembres de la commission sont designe.~ pa.r decision du ministre de l'agriculturc sur proposition des parties conc:ernees, Le sccrclariat de la commission est assure pal" la direction glSncralc des ressources en eau relevant du ministcre de J'agriculture. Le president. de la commi~sion peut faire appcl a toule personne dont l'avis cnmpte tcnu cle sa competence t!St juge utile pour assister avec voix cnnsultative aux travaux de la Cllfilffiission, La commission sc rcunit sur convocation de son president et ellc nc dclchcre valablement qu'en presence de la moitie de ses membrcs au moins. I .cs decisions de la commission sont prises l, la majorite des voix de ses mcmbres presents ct en cas de partage. la voix du president e.~t prepondcrante. Art. fi. - II est c:ree au niveau de chaque gouvcrnorat, une commission regionale d'octroi de la cane prufossionncllc chargcc de l'etude des demandcs relatives a la carte profcssionncllc de la categoric "A", La composition de ]adite commis.,ion est fixee commc suit : * president : le gouvcrncur tcrritorialcmcnl competent ou son rcprlSsentanl, * mi.,mhrcs : - le rcprcsentant regional du ministere de l'c4uipcment et de l'hahitat, le repnisentant regional du ministere des finances. le representant regional du ministere de la lurmalion professionnele et de l'cmploi, ~ le repn:scntanl regional du ministcrc de l'cnvinnncmcnt o.H de l'amcnagcmc11L du len·itoire, un reprcsentanl de la profession, le chef d';urnndisserrnrnl des n:,sourccs en cau relevant du conunissariat rcgiunal au d.:vdoppcmcnt agricolc. Les membrcs de la commission sunl dcsigncs par decision du guuverneur tcrritorialcmcnl competent sur proposition de, parties conccrnccs. l ,c secretariat de la commission esL assure par l'anodissemcnt {ks rcssources en eau relevant. du conunissarial regional au dcvduppemenl agricolc conccrnc. I ,t: president de la commission peut faire appel ii lnulc pcrsonnc dont l'avis d la compclcncc rnnt juices utile~ pnur assister avec voix consultative, aux trnvaux de la C{>mrnis~ion. La commission sc n\unit sur convocation de son president cl elle ne delebi::cre valablemcnt qu'en prt.":~cncc de la moitic de scs membres ,JU muins. Les deci~iom de la cummi~sion sont pnscs a la ma jurite des voix de ses mcmbres pr..:.~cn(s. En cas de parlagc la vo1x du president t'St priponderanle. Art. 7. - Les dossiers d'ohlcnlion de la carte prnl'cssionnellc pour le, puisalicrs ct !cs cnlrcpriscs de forage d'eau cumporlcnt lcs pieces suivantes : a) I.es personne, physiques : une demamlc sur papier libre, • une fiche de renscigncments fournic par l'admmistration dument remplie, datt:c d signcc par le dcmamlcur de la carte. k hulletin n" :I du demandeur di: l.i carte datanl de moms de 3 mois ii la date de snn depot. t ~u ~u II I U I U I U IUIU Ut II I U 111 UUI I U I U 111 IUUI n1 II Ill IIUU n, II Ill Ill lUIIU1111111011 II I II Ill I II Ill lUIUIUIIIIIUUIIIHUUUUII Ill~ .. ~u ~u ~u llt ~ .. ~•nu II UI I U I II I II I II Ill 1111• UUltUU u~ Ii I U I U Ui ti nu Ui u; 11111 nnn Ill IU 11111111111111111 N°88 Journal Ofticiel de la Republique Tunisienne - 4 novembre 1997 Page 1991 un document hancairc ccrtifiant les moyens financiers; du dcmandeur de la carte, ks copies certifiecs conformcs a !'original des cartes grises du materiel roulant ou des copies des contrats de leasing, ainsi que des copies certifiees conformes des factures d'acquisition du materiel exige pour l'ohtention de la carte professionnelle, la liste du personnel de \'entreprise signee par le demandeur de la carte, accompagnee des copies certifiees conformes a l'nriginal des contrats de rccrult:mcnt de chaque agent ct de~ copies des diplomcs ct des c1tlestations professionnelles, copies cerlifiees conformes it !'original du titre <le propriete ou des contrats de location du siege de l'cntreprise et eventuellemenl du depot. h) Les personnes morales: Oulrc Jes pieces exigees pour Jes pcrsonnes physiques, le dossier de la carte professionnclle pour la personnc morale doit comporter: copie cc1tifiee conformc ii l'origrnal du statnt de l'cntreprise et du journal otlicicl ou est insere l'avis de crcaliun de la persorme morale, un documenl hancairc atte,tant la liberation du capital. Art. 8. - Le, enlrcpri,;cs de forage d'eau ayanl une carte professiouncllc duns une cat~gorie determincc ct •Jui demandcnt a etre clas,ecs dans unc categorie supcricurc doivent fournir lcs documents complementaires suivanls : la jusltficalion des muyen., humains, makriels et financiers complementaircs fixes pour la categoric dcmandec, un bilan certifie conforme a !'original du demier cxercice, ks mmptes d'exp!oilation certifies conformcs ii !'original des dcux derniers exerctccs. Art. 9. - Tout cntn:preneur de forage d'eau doit informer par ecrit !'administration de la date du commencement et de la fin des travaux. Art. l 0. I .e, infractions ,,ux dispositions du pres,mt decn:l son! con~tatees par !cs agent~ cit,.is a !'article 156 du code des caux, la carte profcs.,ionndk des artisans puisaticrs ct de., cntrcprises de forage d'eau est retircc a Litre kmporaire pour unc pcrimle ne depass.1nt pas (, mois dans !es cas suivants: mal Ca<;on,, graves ou nSpctees dans l'cxecu!ion des travaux qui lui son! c:onti.:s, dcfaillancc cl carencc rcpclccs dans !'execution des trnvaux ,tpres deux avert i~scments adrcss6s i1 !'artisan puisatier uu a l'entrcpriso:, le non ri.ospcct du code des eaux et des dispositions du present decrct La carte professionncllc est retiree definitivernenl a I'aitisan ou a l'entreprise de forage d'eau : ayant fait I'ohjet de deux rctrnits provisoire.~ durant la ptiriode de vali<lite de la carte, en cas de faillite, en cas de faute professionnelle g,ravc. Pour lcs artisans et Jes entreprises (pcrsonnes physiques), la carte profcssionnelle est egalement retiree definitivement en cas de condamnation pour deht a plus de trois mois d'emprisonnement ferme pour corruption, faux ct usage de faux. falsification, faux temoignage, ahus de confiancc ou escroquerie. Art. 11. - Les infractions prevues par !'article 10 ci-dessus Joi vent faire l'ob iet d' un dossier cin:onstancie etabli par le chef d'arrondissemenl des ressources en eau au commissariat regional au developpement agricole concerne et adresse dans un delai n'cxcedant pas un mois suivant la date de la constatation des fail~ au rninistcre de !'agriculture ou au gouverneur territorialement competent, selon le cas qui saisira a cet effet la commission d'oclroi de la carte professionnelle competente dans les deux mois suivant la dale de reception du dossier. L'entreprencur ou !'artisan concernes doivenl obligatoirement ltre mis en dcmeurc, par lettre recommandce avcc accuse de reception, de presenter leurs observations par ecrit 20 jours au moins avant la saisie <le la commission <l'octroi de la carte professionnelle. La dccision de retrait a titre temporairc ou definitif de la carte professionncllc est prise par le minislrc de !'agriculture ou le gouverneur territorialemcnl competent selon le ca~ sur a vis motive de la commission concernee. Elle est notifiee a !'artisan puisatier ou a l'entreprisc de forage d'eau dans un dclai de 20 jours a partir de la date de decision. Art. 12. - Le, entrepreneurs de forage d'eau ct Jes artisans puisatiers, en exercice a la dale de publication du present decret, doivenl rcgulariser leur situation conformement a ses dispositions et clans un dclai d'un an a partir de sa puhlication. Art. 13. - Le mini~tre de l'agricullure est charge de !'execution du present dcuct qui sera public au Journal Officiel de la Repuhliquc Tunisicnnc. Tunis, le 27 octohre 1997. Zine El Abidine Ben Ali UII .. ~--•nnnn 111111111111111111111111111 u,n,n, "' ,u ••UnHUIUI n, , •. 111 IIIIUHIHUIUI 111111111111111 Ill Ill Ill Ill Ill Ill Ill Ill IIUI UI ......................... II 111111111111 Ill Ill Ill lUIIJIIUUl11 II Ill Ill Ill II I II HUU 11111111unnnnunlUIUIOIO Page 1992 Journal Officiel de fa Republique Tunisienne - 4 novembre 1997 N'' 88