Décret nº 96-1564 complétant le décret nº 94-429 du 14 février 1994 fixant la liste des régions à climat difficile et des zones de pêche aux ressources insuffisamment exploitées, ainsi que le taux, les conditions et les modalités d'octroi de la prime additionnelle dont peuvent bénéficier les investissements dans ces régions et zones
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- financial agricultural measures, agricultural development, less favoured areas, subsidy/incentive
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Decret n° 96-1564 du 9 septembre 1996, completant le decret n° 94-429 du 14 fevrier 1994 fixant la liste des regions a climat difficile et des zones de peche aux ressources insuffisamment exploitees, ainsi que le taux, les conditions et les modalites d'octroi de la prime additionnelle dont peuvent beneficier les investissements realises dans ces regions et zones. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de !'agriculture, Vu la loi n° 93-120 du 27 decembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investistissements et notamment !'article 34 dudit code, Vu le decret n° 94-427 du 14 fevrier 1994 portant classification des investissements et fixant Jes conditions et les modalites d'octroi des encouragements dans le secteur de !'agriculture et de la peche tel que modifie par Jes textes subsequents et notamment le decret n° 95- I 094 du 24 juin 1995 et le decret n° 95-1736 du 25 decembre 1995, Vu l'avis des ministres du developpement economique et des finances, Vu l'avis du tribunal administratif, Decrete: Article premier. - I\ est ajoute aux dispositions de !'article 2 du decret n° 94-429 du 14 fevrier 1994 fixant la liste des regions a climat difficile et des zones de p~che aux re'ssources insuffisamment exploitees, ainsi que le taux, Jes conditions et !es modalites d'octroi de la prime additionnelle dont peuvent beneficier !es investissements realises dans ces regions et zones. l'alinea ci-apres : Les investisssements agricoles et de peche des categories "A" "B" et "C" mentionnes a !'article 28 du code d'incitations aux investissements et definis par Jes articles l, 2 et 4 du decret n° 94-427 du 14 fevrier 1994 susvise realises dans Jes delegations de reconversion miniere du gouvemorat de Gafsa indiques en annexe I ( bis) jointe au decrer n° 96-1560 du 9 septembre 1996 completant le decret n° 94-426 du 14 fevrier 1994, portant delimintation des zones d'encouragement au developpement regional peuvent beneficier, conformement aux dispositions de !'article 34 du code d'incitation aux investissements, d'une prime d'investissement a !'exclusion de toutes autres primes dont le taux est fixe a 25 % du montant de l'investissement. Art. 2. - Les ministres des finances, du developpement economique et de !'agriculture sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 9 septembre 1996. Zine El Abidine Ben Ali Decret n° 96-1565 du 9 septembre 1996, portant revision des limites, fixation du montant de la contribution et limitation de la propriete dans les perimetres publics irrigues de Dar Chichou et Dar Allouche, de la delegation d'El Haouaria, au gouvernorat de Nabeul. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de !'agriculture, Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant reforme agraire dans les perimetres publics irrigues, modifiee et completee par la loin° 71-9 du 16 fevrier 1971, 111111111111...,11111111 11u1111111uu1111111111111n1111111111111111111111111111111u1111111 ,,,111111111111u111u11111TI"111111111-111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111n11111111111111111111 1• Pagf 1918 ~e.G:OiFda,Vtticiel fe la Republique Tunisienne -17 septembre 1996 N° 75 Vu Ia Joi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative a Ia protection des terres agricoles, modifiee et completee par Ia Joi n° 90-45 du 23 avril 1990, Vu le decret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant Ia composition et Jes attributions de Ia commission nationale consultative des perimetres publics irrigues, Vu le decret n° 69-175 du 8 mai 1969 portant creation de perimetres publics irrigues dans le gouvernorat de Nabeul Vu le decret n° 86-104 du 16 janvier 1986, fixant Jes zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul, Vu l'avis de Ia commission nationale consultative des perimetres publics irrigues reunie le 24 mai 1995, Vu I'avis des ministres des finances et du developpement econornique, Vu l'avis du tribunal adrninistratif. Decrete: Article premier. - Les limites des perimetres publics irrigues de Dar Chichou et Dar Allouche, de Ia delegation d'EI Haouaria au gouvernorat de Nabeul, crees par le decret susvise n° 69-175 du 8 mai 1969, sont modifiees comme indiquee par le Iisere rouge conformement a l'extrait de la carte au 1/50.000 eme ci joint : Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant a un meme proprietaire, deduction faite de la superficie cedee gratuitement a l'Etat ne peut en aucune fa~on exceder une limite de 35 Ha de terre irrigables, ni etre inferieure a I Ha pour !'ensemble du perimetre. Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectues dans Jes perimetres irrigues de Dar Chichou et Dar Allouche, prevue a !'article 2 de Ia Joi susvisee n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixee a 210 dinars par hectare irrigable. La valeur de cette contribution sera obligatoirement payee en nature (terre) pour tous Jes proprietaires possedanr a l'interieur du perimetre des terres dont Ia superficie totale est superieure a Ia Iirnite maximale fixee par !'article 2 du present decret. La valeur de cette contribution sera obligatoirement payee en especes pour tous les proprietaires possedant des terres dont la superficie totale est inferieure a la limite minimale fixee par !'article 2 du present decret. Elle sera payee en especes ou en nature aux choix des proprietaires interesses pour tous Jes proprietaires possedant des terres dont la superficie est comprise entre les limites maximale et rninimale fixees par !'article 2 du present decret. La superficie restante apres la contribution en nature ne doit pas etre inferieure a la lirnite rninimale. Art. 4. - Les perimetres publics irrigues susvises sont classes dans les zones d'interdiction prevues par !'article 4 de Ia Joi susvisee n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvemorat de Nabeul approuvee par le decret n° 86-104 du 16 janvier 1986 est modifiee conformement a l'extrait de carte vise a !'article premier du present decret. Art. 5. - Les ministres des finances, du developpement economique et de !'agriculture sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de Ia Republique '{unisienne. Tunis, le 9 septembre 1996. Zine El Abidine Ben Ali 1111111111111111111111111111111111111111111111111111, ........... ,,,11uu ............................ ,,,111111111111111111111111111111111u11n11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' N° 75 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 17 septembre 1996 Page 1919