Décret nº 95-1420 fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et des industries agro-alimentaires
Made 1995-07-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- agricultural development, special fund
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Decret n° 95-1420 du 31 juillet 1995, fixant les regles d'organisation, de fonctionnement et les modes de d'intervention du fonds de developpement de la competitivite dans les secteurs de !'agriculture, de la peche et des industries agro-alimentaires. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de !'agriculture, Vu la loin° 67-53 du 8 decembre 1967, portant Joi organique du budget telle que modifiee par la loin° 89-41 du 9 mars 1989, Vu le code de la comptabilite publique promulgue par la loi n° 73-81 du 31 decembre 1973 ensemble des textes qui l'ont modifie OU complete et notamment la loin° 93-125 du 27 decembre 1993 portant loi de finances pour la gestion 1994, Vu la Join° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements I interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire, Vu Join° 94-127 du 26 decembre 1994, portant Joi de finances pour la gestion 1995 et notamment son article 45, Vu !'~vis des ministres des finances, du developpement economique, du commerce et de l'industrie, Vu l'avis du tribunal administratif, Decrete: CHAPITRE PREMIER Di spositions generates Article premier. - Le fonds de developpement de la competitivite dans les secteurs de l'agriculture, de la peche et des industries agro-alimentaires, institue par !'article 45 de la loi n° 94-127 du 26 decembre 1994 a pour objet de : 1) financer les activites et programmes des groupements interprofessionnels et notamment : Jes depenses de fonctionnement et d'equipement !'intervention pour la stabilisation des prix des produits agricoles, agro-alimentaires et de la peche 2) financer Jes etudes sectorielles et strategiques 3) et d'une maniere generale, toute autre action visant la promotion de la competitivite dans le secteur. Art. 2. - Sont admis a solliciter le concours du fonds pour le developpement de la competitivite dans \es secteurs de l'agriculture, de la peche et des industries agro-alimentaires : les groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire Jes organismes specialises et professionnels exclusivement pour Jes volets relatifs a la promotion de la productivite de la qualite et les etudes sectorielles et strategiques qui leur sont confiees. CHAPITREII Ressources et modalites de gestion du fonds Art. 3. - Le fonds de developpement de la competitivite dans les secteurs de !'agriculture, de la peche et des industries agro-alimentaires est alimente par : les ressources et taxes prevues a l'article 46 de la Joi n° 94-127 du 26 decembre 1994 susvisee. Art. 4. - Les enveloppes budgetaires a allouer aux differentes interventions prevues a !'article premier du present decret revetent un caractere evaluatif et sont arretees annuellement par le mini§tre des finances sur proposition du ministre de !'agriculture. Art. 5. - Les primes octroyees au profit des groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire et aux organismes specialises et professionnels sont fixes apres avis de la commission consultative prevue a !'article 7 du present decret. Les operations de depenses du fonds de developpement de la competitivite dans le secteur de !'agriculture, de la peche et des industries agro-alimentaires sont effectuees conformement aux regles regissant Jes fonds speciaux du tresor. Art. 6. - Le ministre de !'agriculture est l'ordonnateur du fonds. CHAPITRE Ill Composition et attribution de la commission consultative Art. 7. - II est creee une commission consultative chargee notamment: de proposer le programme d'intervention du fonds et les projets de budget previsionnels de donner son avis sur l'octroi du concours du fonds d'assurer le suivi et !'evaluation des programmes d'intervention et d'avancer Jes propositions de donner son avis sur tous Jes sujets qui Jui sont soumis par le ministre de l'agriculture et qui entrent dans le cadre de sa competence. Art. 8. - La commission consultative est composee du : directeur general du financement et des encouragement du ministere de !'agriculture: president · representant de la direction generale de la production agricole : membre representant de la direction generale de la planification, du developpement et de l'investissement agricole : membre representant de la direction generale de la peche : membre representant du ministere des finances : membre representant du ministere du developpement economique : membre representant du ministere du commerce : membre representant du ministere de l'industri&: membre representant de l'union tunisienne' de !'agriculture et de la peche : membre Les membres de la commission sont designes par decision du ministre de l'agriculture sur proposition des ministeres et des organismes concemes. Le president peut inviter, avec voix consultative, toute personne dont la participation estjugee utile pour Jes travaux de la commission. La commission se reunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'il est juge necessaire. Ses deliberations ne sont valable qu'en presence de la moitie de ses membres. A defaut, il est procede au bout de huit jours et avec le meme ordre du jour, a une deuxieme reunion qui delibere valablement quelque soit le nombre des membres presents. Ses decisions sont prises a la majorite des voix des membres presents. En cas de partage, celle du president est preponderante. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 N° 64 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 11 a out 1995 Page 1667 La direction generale du financement et des encouragements assure le secretariat de la commission et la tenue de ses dossiers. Art. 9. - Les ministres des finances, du developpement economique, de !'agriculture, du commerce et de l'industrie sont charges, chacun en ce qui le concerne, de J'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. · Tunis, le 31 juillet I 995. Zine El Abidine Ben Ali 11011111111111111111111u1111111111111111111111111111111uu111111111111u11111111111111111111111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ut1111111111111111111u111111111111111111111111111111111nu11111111111111111111111111111111 >age 1668 Journal Officiel de la Republique Tunisienne -11 aout 1995 N° 64