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Laws of Tunisia

Décret nº 94-903 portant organisation administrative et financière de la régie du matériel de terrassement agricole

Made 1994-04-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
institution, agricultural development, farming, soil conservation/soil improvement, governance

Where to read it

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Text

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  1. Oecret n° 94-903 du 18 avrll 1994, portant organisation administrative et flnanclere de la regle du materiel de terrassement agrlcole. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de !'agriculture, Vu la loi n° 67-53 du 8 decembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiee ou completee et notamment la loin° 89-41 du 8 mars 1989, Vu la loin° 68-41 du 31 decembre 1968 portant loi de finances pour la gestion 1969 et notamment son article 18, Vu la loin° 73-81 du 31 decembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilite publique, ensemble Jes textes qui l'ont modifie OU complete et notamment la Join° 89-42 du 8 mars 1989 et la Joi n° 90-111 du 31 decembre 1990 portant loi de finances pour la gestion 1991 et notamment son article 75, Vu 1~ decret n° 84-647 du 7 juin 1984 portant organisation administrative et financiere de la regie du materiel de terrassement et d'hydraulique agricole, Vu le decret n° 88-188 du 11 fevrier 1988, reglementant Jes conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secretaire general de ministere, de directeur general d'administration centrale, de directeur d'administration centrale de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, Vu le decret n° 89-442 du 22 avril 1989 relatif aux marches publics tel que modifie par le decret n° 90-557 du 30 mars 1990, Vu le decret n° 89-1999 du 31 decembre 1989, relatif au controle des depenses publiques, Vu l'avis des ministres du plan et du developpement regional et des finances, Vu l'avis du tribunal administratif, Decrete: CHAPITRE PREMIER Dispositions generales et attributions Article premier. - La regie du materiel de terrassement agricole est un etablissement public a caractere administratif dote de la personnalite civile, de l'autonomie financiere et d'un budget rattache pour ordre au budget general de l'Etat . La regie susvisee est placee sous tutelle du ministre de I' agriculture. Art. 2. - La regie du materiel de terrassement agricole est chargee notamment : de la realisation des travaux de conservation des eaux et du sol. de la construction des lacs et barrages collinaires. de l'ouverture et de l'entretien des pistes agricoles et forestieres. de la realisation des travaux de defrichement, de sous-solage, de defon~age et de nivellement. de la realisation des travaux de reboisement des zones forestieres de la realisation des travaux d'amenagement hydro-agricole et de protection de l'environnement agricole. de la realisation des travaux de Jutte contre Jes inondations ,es incendies. de la vulgarisation des nouvelles techniques en matiere des ll 'aux mecaniques de conservation des eaux et du sol et ce en collaboration avec l'agence de vulgarisation et de formation agr:cole. Et d'une maniere generale, de l'accomplissement de toutes missions rentrant dans le cadre de son objet et que lui confie l'autorite de tutelle. CHAPITRE DEUX Organisation administrative Art. 3 - La regie du materiel de terrassement agricole est dirigee par un directeur general nomme par decret pris sur proposition du ministre de !'agriculture. Art. 4. - Le directeur general assure la gestion administrative, technique et financiere de la regie. Ace titre : 11 veille a la bonne marche des activites liees aux missions de la regie. 11 assure le bon fonctionnement des services administratifs et financiers de la regie. 11 represente la regie aupres des tiers . II conclut Jes conventions rentrant dans le cadre de l'exercice des missions de la regie. Art. 5 - Le directeur general peut deleguer par decision et dans la limite de ses attributions sa signature a un ou plusieurs agents de la categorie "A" places sous son autorite pour signer les actes entrant dans le cadre de Jeurs attributions. Art. 6. - La regie du materiel de terrassement agricole comprend: la direction des trav aux la sous-direction du materiel la direction administrative et financiere. Art. 7. - La direction des travaux est chargee notamment de !'execution des )Iavaux de terrassement et de nivellement assures par la regie de la planification des projets a entreprendre par la regie. de !'elaboration des etudes preliminaires relatives a !'execution des travaux de terrassement et la programmation de !'utilisation des engins . de la preparation des contrats et des marches . de !'elaboration des statistiques generales et l'etablissement des decomptes correspondant a toutes prestations de services effectuees par la regie. A cet effet, elle comprend deux sous directions. N La sous-direction des etudes et de prospection des marches qui comprend un service : le service des etudes et des statistiques . B/ La sous-direction de controle et de suivi des chantiers qui comprend deux services : le service de !'organisation des travaux . IIIUIIIIIHHUlllltltHIIIIIIIUlllllllttlllllllllllllllllltllllllltlltlllllllUHlllllllllllllllllftllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUll ........ ,11IIIIIIIIIIUIIIIHIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUHIIIIIIIIIIHllllllllt1 ............ llltllltlllltlllltlllll 684 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 29 Avril 1994 N°33 le s.:rvice de suivi des travaux. Art. 8 - La sous-direction du materiel est chargee notamment : de la reparation et de l'entretien du materiel de la gestion des ateliers du depannage du materiel sur chantier de la gestion des stocks de l'approvisionnement de la regie en pieces et foumitures de la preparation des marches a conclure avec Jes foumisseurs de !'elaboration des statistiques et des situations des stocks de consommation et des achats. A cet effet, elle comprend trois services Le services des depannages , le service des ateliers , le service de l'approvisionnement . Art. 9. - La direction administrative et financiere est chargee notamment: de la gestion du personnel de la preparation du budget de la tenue de la comptabilite des operations d'execution du budget du recouvrement des recettes de la regie . A cet effet, elle comprend deux sous-directions A - la sous-direction financiere qui comprend deux services : le service de la preparation, du suivi et de !'execution du budget. le service de la comptabilite et des recouvrements. B - la sous-direction administrative qui comprend un service 1- le service du personnel . CHAPITRE TROIS Organisation financiere Art. 10. - Le directeur general de la regie du materiel de terrassement agricole prepare chaque annee, un projet de budget qu'il soumet au ministre de !'agriculture. Ce budget est reparti en deux titres : Titre I : Budget de fonctionnement Titre II : Budget d'equipement . Art. 11. - Le budget de la regie du materiel de terrassement agricole comprend les previsions de recettes et de depenses se rattachant au fonctionnement normal de la regie et a la realisation de son programme d'investissement . Art. 12. - Les recettes de la regie du materiel de terrassement agricole sont divisees en recettes ordinaires et en recettes en capital. Les recettes ordinaires compre~ent : Les recettes propres de la regie realisees dans le cadre des missions qui lui sont devolues . Les subventions d'equilibre servies par l'Etat . les revenus des biens meubles et immeubles de la regie. Les recettes diverses ou accidentelles . Les recettes en capital comprennent : les fonds verses au profit de la reg1e par l'Etat, les collectivites publiques ou etablissements publics en vue de !'execution des projets rentrant dans le cadre de ses attributions. les emprunts contractes les dons et legs. Art. 13 - Les depenses de la regie du materiel de terrassement agricole sont divisees en depenses ordinaires et en depenses en capital: Les depenses ordinaires comprennent les depenses a caractere permanent et relatives au fonctionnement et a la gestion administrative de la regie . Les depenses en capital comprennent les depenses d'investissement . Jes depenses de remboursement des emprunts . Art. 14. - Le budget de la regie du materiel de terrassement agricole est execute par le directeur general de la regie en sa qualite d'ordonnateur principal . Art. 15 - Les depenses de la regie d'un montant n'excedant pas 20 000 dinars sont engagees sans le visa prealable du controleur des depenses . Art. 16. - Les depenses engagees en application de !'article 15 du present decret sont soumises a !'examen du controleur des depenses publiques accompagnees de toutes les pieces justificatives a l'occasion du renouvellement de !'engagement provisionnel suivant. Les observations eventuelles du controleur des depenses publiques concemant ces depenses seront formulees par ecrit et adressees a l'ordonnateur a l'appui du renouvellement de !'engagement provisionnel. Art. 17. - Les marches de la regie sont conclus dans les formes et modalites prevues par la legislation et la reglementation en vigueur sous reserve des dispositions des articles 18 et 19 du present decret . Art. 18 - II est institue au sein de la regie du materiel de terrassement agricole une commission inteme des marches composee comme suit : le directeur general de la regie : president le directeur des affaires administratives et financieres membre le controleur des depenses ou son representant : Membre un representant du commissariat general au developpement regional : membre En outre, le President de la commission peut faire appel a toute personne dont la competence ou la qualification peuvent etre utiles pour les travaux de la commission . Art. 19 - Sont soumis a l'avis prealable de la commission inteme des marches de la regie . 1/ Les marches de fourniture de biens ou services, de travaux et d'etudes precedes d'une mise a concurrence et dont le montant est egal OU inferieur a deux cent mille dinars ( 200.000 dinars ). 2/ Les marches de gre a gre conclus avec un foumisseur unique et dont le montant est egal ou inferieur a deux cent mille dinars ( 200.000 dinars). 3/ Les avenants, les dossiers de reglements definitifs et les litiges se rapportant aces march~s. Art. 20. - Toutes dispositions anterieures contraires au present decret sont abrogees et notamment le decret susvise n° 84-647 du 7 juin 1984 . Art. 21. - Les ministres du plan et du developpement regional, des finances et de !'agriculture sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne . Tunis, le 18 avril 1994. Zine El Abidine Ben Ali IIIIIIIIIIIHIIIUIIIIIIIIIIIUlllllllllftUUIIIIIIUllllllflllllllllllllltllllllllltltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll N°33 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 29 Avril 1994 685

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