Décret nº 94-1885 fixant les conditions de déversement et de rejet des eaux résiduaires autres que domestiques dans les réseaux d'assainissement implantés dans les zones d'intervention de l'office d'assainissement
Made 1994-09-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Waste and hazardous substances, Water
- Keywords
- effluent waste water/discharge, freshwater pollution, pollution control, institution, governance
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DECRET No.94-1885 DU 12 SEPTEMBRE 1994, FIXANT LES CONDITIONS DE DEVERSEMENT ET DE REJET DES EAUX RESIDUAIRES AUTRES QUE DOMESTIQUES DANS LES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT IMPLANTES DANS LES ZONES D'INTERVENTION DE L'OFFICE D'ASSAINISSEMENT. Le Président de la République, Sur proposition du Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, Vu la loi No.75-16 du 31 mars 1975 portant promulgation du code des eaux, Vu la loi No.82-66 du 6 août 1982 relative à l'Office National de l'Assainissement (ONAS) et notamment son article 12, Vu le décret No. 79-768 du 8 septembre 1979 réglementant les conditions de branchement et de déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement, Vu le décret No.83-724 du 4 août 1983 fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion, Vu le décret No.84-1556 du 29 décembre 1984 portant réglementation des lotissements industriels, Vu le décret No. 85-56 du 2 janvier 1985 relatif à la réglementation des rejets dans le milieu récepteur, Vu l'avis du Ministre de l'Economie Naitonale, Vu l'avis du Tribunal administratif, Décrète: ARTICLE PREMIER: Le présent décret a pour objet de fixer les conditons de déversement ou de rejet des eaux résiduaires autres que domestiques dans les réseaux d'assainissement implantés dans les zones d'intervention de l'ONAS. Les dipositions du décret sus-visé No.79-768 du 8 septembre 1979 demeurent en vigueur dans les zones situées en dehors des circonscriptions d'intervention de l'ONAS. ARTICLE 2: Tout déversement ou rejet des eaux résiduaires autre que domestiques dans les réseaux d'assainissement est subordonné à une autorisaiton préalable donnée par le président directeur général de l'ONAS conformément aux conditions fixées par le présent décret. ARTICLE 3: L'autorisation de déversement ou de rejet des eaux résiduaires autres que domestiques dans les réseaux d'assainissement prévue par la loi du 19 avril 1993 pré-citée, détermine le débit et les concentrations maximales admissibles. ARTICLE 4: La qualité des rejets ou déversements autorisés doit être conforme aux normes fixées selon la législation et la réglementation relatives à la normalisation et à la qualité. ARTICLE 5: Tout rejet ou déversement, requérant une autorisation et qui n'est pas conforme aux normes prescrites doit subir un pré-traitement permettant de satisfaire aux dites normes. ARTICLE 6: La réalisation, l'exploitation et l'entretien des installations internes de rejet ou de déversement et de pré traitement sont à la charge du bénéficiaire de l'autorisation qui l'oblige à les maintenir en bon état de fonctionnement. Toute modification ou changement dans ces installations doit être signalée à l'ONAS, et doit permettre de garantir une qualité des rejets ou déversements conforme à l'autorisation. ARTICLE 7: Les installations internes relatives aux rejets ou aux déversements avec ou sans pré-traitement doivent itre équipés d'un dispositif permettant l'échantillonage et la mesure en continu du débit. En l'absence d'un tel dispositif, l'ONAS peut utiliser tout moyen dévaluation qu'il juge approprié. ARTICLE 8: l'Office Natinoal de l'Assainissement est habilité à effectuer des visites de recolement et de pour contrôle vérifier l'application des prescirptions prévues par l'autorisation. ARTICLE 9: Les établissements dont les rejets ou déversements doivent être autorisés et qui sont en cours d'exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont tenus de se conformer à ses dispostions. A cet effet, ils doivent déposer leurs dossiers auprès de l'Office National d'Assainissement au plus tard une année à partir de cette date. ARTICLE 10: Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux articles 17 à 21 de la loi No.93-41 du 19 avril 1993. ARTICLE 11: Les Ministres de l'Economie Nationale et de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 12 septembre 1994 ZINE EL ABIDINE BEN ALI